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Date :  20080911

Dossier :  IMM-420-08

Référence :  2008 CF 1016

Ottawa, Ontario, le 11 septembre 2008

En présence de Monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

MONOARA BEGUM

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Au préalable

[1]               [20]      Quoi qu'il en soit, si les principes applicables au contrôle judiciaire d'une décision administrative comme celle en cause obligent la Cour à vérifier l'origine des soupçons qui permettent l'exercice du pouvoir conféré, cette vérification doit être faite avec beaucoup de déférence. La Cour n'a pas à dire si elle souscrit à l'appréciation qu'a faite le décideur des faits dont il avait été saisi; son rôle n'est pas de s'assurer que cette appréciation était correcte. C'est le décideur et non la Cour qui est habilité à rendre la décision. La Cour doit simplement vérifier si la preuve permet d'étayer les soupçons du décideur, car ce n'est qu'en l'absence d'un tel fondement et que lorsque les soupçons sont irrationnels qu'il y aura abus de pouvoir... (La Cour souligne.)

 

(Le juge Louis Marceau de la Cour d’appel fédérale remarque dans l’affaire Kohl c. Canada (Ministère de l'Agriculture) (1995), 99 F.T.R. 319, [1995] A.C.F. no 1076 (QL), le rôle que doit jouer la Cour en révision d’une décision.)

II.  Procédure judiciaire

[2]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR) à l’encontre d’une décision rendue le 14 décembre 2007 rejetant la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR).

 

III.  Faits

[3]               La demanderesse, madame Manoara Begum, est née le 21 février 1968 et est citoyenne du Bangladesh.

 

[4]               Madame Manoara Begum déclare avoir joint le parti politique Awami League (AL), le 21 janvier 1977. Au sein de ce parti, elle y chantait à divers de leurs événements et, à cause de ce fait, elle serait devenue une cible politique des opposants à ce parti.

 

[5]               Elle allègue que plusieurs membres de sa famille étaient également actifs au sein du AL. Puis, elle déclare que des gens appartenant au Bangladesh Jatiya Party (BJP) auraient commencé à la harceler. Ainsi, ils l’auraient torturé ainsi que frappé et la police aurait posé aucun geste dû au fait que ce parti était au pouvoir.

 

[6]               En juin 1988, le chef du BJD, monsieur Momen Miah, aurait enlevé madame Monoara Begum de sa demeure et l’aurait marié par force. Après son mariage forcé du 9 juin 1988, monsieur Miah aurait commencé à la torturer et l’abuser. La police aurait rien fait, une fois de plus.

 

[7]               En 1991, le Bangladesh Nationalist Party (BNP) pris le pouvoir au Bangladesh. Monsieur Miah changea de parti politique et se joint au BNP. Madame Monoara Begum allègue qu’aux alentours de cette période, madame Shalina Begum, aurait mis de la pression sur monsieur Miah afin qu’il la divorce ou qu’il obtienne sa permission d’avoir une seconde épouse.

 

[8]               En 1996, le AL pris à son tour le pouvoir et monsieur Miah fut arrêté. Cependant, avec l’aide de madame Monoara Begum, il réussit à être libéré le 21 janvier 1997.

 

[9]               Par la suite, en janvier 2001, monsieur Miah essaya d’épouser madame Shalina Begum et, en mars de la même année, des amis ainsi que des membres de la famille de ce dernier auraient battu et attaché, avec l’intention de jeter madame Monoara Begum, ligotée, dans la rivière Meghna. Cependant, des personnes de l’endroit auraient réussi à sauver madame Monoara Begum. Suite à cela, le frère de madame Monoara Begum déposa une plainte à la police mais celle-ci ne fit rien.

 

[10]           Les malfaiteurs du BNP auraient menacé le frère de madame Monoara Begum pour qu’il retire sa plainte ou il serait tué. De plus, ils auraient également menacé de mort madame Monoara Begum. Cette dernière décida dès lors, de se cacher. Elle apprit, par la suite, que la police la recherchait car elle était accusée d’avoir volé de l’argent de la demeure de monsieur Miah.

 

[11]           Au mois de juin 2001, des amis et malfaiteurs se sont présentés à la demeure familiale de madame Monoara Begum. Ne la trouvant pas, ils y ont mis le feu et c’est à partir de ce moment que la décision fut prise que madame Monoara Begum devait fuir le pays.

[12]           Madame Monoara Begum quitta le Bangladesh le 28 novembre 2001.

 

[13]           Elle allègue être arrivé au Canada, le 3 décembre 2001. Elle aurait été admise au pays avec un passeport du Bangladesh sous une autre identité que la sienne. Le 7 février 2002, elle se présente au bureau de Citoyenneté et Immigration Canada à Montréal afin d’y demander l’asile.

 

[14]           Par la suite, soit le 17 novembre 2002 et le 21 février 2003, sa demande d’asile est entendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR). La SPR a trouvé qu’il y avait plusieurs contradictions dans son témoignage et que cela entachait sa crédibilité. Par conséquent, elle rejeta la demande, le 14 mars 2003.

 

[15]           Par ailleurs, le 21 juillet 2006, madame Monoara Begum dépose une demande pour des considérations d’ordre humanitaire (CH) avec risques et celle-ci fait partie d’une analyse distincte.

 

[16]           Puis, le 18 juin 2007, madame Monoara Begum se voit offrir l’ERAR. Elle soumet son formulaire complété, le 3 juillet 2007, avec des observations écrites à l’appui. Le 16 juillet 2007, elle ajoute des documents supplémentaires afin d’appuyer sa demande d’ERAR. Elle a appuyé cette dernière sur sa crainte de persécution au Bangladesh par les membres de sa belle famille et sur le fait qu’elle ne pourra bénéficier de la protection de l’État lorsque cela se produira. En effet, étant de religion musulmane, elle allègue qu’elle fera face à de la violence conjugale par son ex-conjoint mais aussi par des membres de sa propre famille qui ont des valeurs sociales très strictes.

 

[17]           De plus, elle invoque le fait qu’un monsieur Murul Islam, ait entaché négativement sa réputation, en montrant des photos et en répandant de fausses rumeurs, lors de sa visite au Bangladesh, en 2006. Ceci aurait humilié la famille de madame Monoara Begum. De plus, elle aurait été rejetée par sa famille et elle déclare qu’elle devra se cacher d’eux, afin de protéger sa vie, advenant son retour au Bangladesh.

 

IV.  La décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire

[18]           Le 14 décembre 2007, l’agent d’ERAR a rejeté la demande de madame Monoara Begum en concluant que celle-ci ne serait pas à risque advenant son retour au Bangladesh.

 

[19]           Dans ses notes, l'agent d’ERAR a mis l'accent sur la situation dans le pays ainsi que la nature du risque personnalisé pour madame Monoara Begum en soulignant particulièrement le statut civile de celle-ci étant une femme divorcée.

 

[20]           En ce qui concerne la situation dans le pays, l’agent d’ERAR remarque que, malgré les troubles découlant de la situation politique présente, il n’y a pas de changements significatifs, depuis le rejet de la SPR, qui pourraient constituer en soi des nouveaux éléments de preuve concernant les conditions du pays. Par conséquent, il conclut que ces changements ne représentaient pas pour madame Monoara Begum, un risque personnel qui justifierait la nécessité de lui accorder une protection particulière.

 

[21]           En ce qui concerne la nature du risque personnalisé, l’agent d’ERAR conclut que madame Monoara Begum n’a pas présenté des éléments de preuve probant qui pouvaient étayer la présence d’un risque personnalisé. Il conclut, par conséquent, que madame Monoara Begum ne s’est pas déchargée du fardeau de prouver qu’elle est effectivement ciblée au Bangladesh pour les motifs invoqués.

 

[22]           L’agent a pris également en considération la preuve documentaire générale concernant la situation de la femme et, plus particulièrement, de la femme divorcée au Bangladesh. Il souligne que la preuve démontre que la pratique des divorces au Bangladesh est chose répandue, tant au milieu rural, et encore plus en milieu urbain. L’agent d’ERAR souligne que la discrimination à l’endroit des femmes au Bangladesh varie considérablement en fonction du milieu et de la classe sociale d’origine, notant que la situation dans les centres urbains était plus propice. Par conséquent, il conclut que madame Monoara Begum serait avantagée à vivre dans une grande ville telle que Dacca, où d’ailleurs, elle a vécu durant quelques mois, avant son départ pour le Canada.

 

V.  Question en litige

[23]           Est-ce que la décision de l'agent d’ERAR est fondée sur une conclusion de fait erronée ou sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait?

 

 

 

 

VI.  Analyse

            Norme de contrôle

[24]           Dans sa décision Barzegaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 681, le juge Edmond P. Blanchard se prononce sur la norme de contrôle applicable à une décision d’ERAR :

[15]      Dans Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il ne devrait y avoir que deux normes de contrôle, soit celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. La Cour a indiqué que la norme de la décision correcte doit continuer de s'appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit (voir Dunsmuir au paragraphe 50). La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n'acquiesce pas au raisonnement du décideur. Elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si ou non la décision du tribunal est correcte.

 

[16]      La Cour suprême enseigne également que dans le cadre d’une révision judiciaire, l’appréciation du caractère raisonnable d’une décision tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel. De plus, elle cherche à voir l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir Dunsmuir au paragraphe 47).

 

[17]      La jurisprudence actuelle peut être mise à contribution pour déterminer quelles questions emportent l'application de la norme de la raisonnabilité (voir Dunsmuir au paragraphe 54). La déférence qu’il y a lieu d’accorder à un tribunal sera déterminée en fonction des facteurs suivants : l’existence d’une clause privative; si le décideur possède une expertise spéciale dans un régime administratif distinct et particulier; et la nature de la question en litige (voir Dunsmuir au paragraphe 55).

 

[18]      À laide de la méthode pragmatique et fonctionnelle, la Cour Suprême du Canada a déterminé, dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),[1999] 2 R.C.S. 817, [1999] A.C.S. no 39 (Lexis), aux paragraphes 57-62, que la norme de contrôle appropriée pour les demandes basées sur des considérations humanitaires est celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

[19]      Dans le présent dossier, la Loi ne contient pas de clause privative. Bien qu’on y prévoie la possibilité de recourir au contrôle judiciaire, elle ne peut se faire sans l'autorisation de la Cour fédérale. Quant à l’expertise du décideur, en l'espèce, le décideur est le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou son représentant. Le ministre a une certaine expertise par rapport aux tribunaux en matière d'immigration, surtout en ce qui concerne les dispenses d'application des exigences habituelles. Ce facteur milite en faveur de la retenue. Finalement, en ce qui a trait à la nature de la question, la décision d'accorder une dispense fondée sur des raisons d'ordre humanitaire demande principalement l'appréciation de faits relatifs au cas d'une personne, et ne porte pas sur l'application ni sur l'interprétation de règles de droit précises. Le fait que cette décision soit de nature hautement discrétionnaire et factuelle est un facteur qui milite en faveur de la retenue.

 

[20]      Pour ces motifs, je suis d’avis que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable.

 

 

[25]           Par conséquent, la norme de contrôle à appliquer en espèce est celle de la décision raisonnable.

 

Est-ce que la décision de l'agent d’ERAR est fondée sur une conclusion de fait erronée ou sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait?

 

[26]           Madame Monoara Begum prétend que l’agent d’ERAR a erré en ignorant la preuve documentaire quant à la condition de la femme au Bangladesh et quant aux faits survenus après la décision de la SPR.

 

[27]           Malgré le fait que la preuve documentaire rapporte que les femmes divorcée pourraient faire face à de la discrimination et persécution de la part de la population générale au Bangladesh, l’agent d’ERAR a souligné qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve probante qui démontrait que toute femme divorcée serait la cible d’une persécution systématique.

 

[28]           L’agent d’ERAR souligne également que la discrimination à l’endroit des femmes varie considérablement en fonction du milieu et de la classe sociale d’origine.

 

[29]           Quant à la violence que madame Monoara Begum aurait subit à l’endroit de son ex-conjoint, la SPR souligne :

Concerning the evidence with regards to the marriage of the claimant to Momen Miah, I also find the evidence contains important inconsistencies.

 

 

I also found the alleged details of the abuse the claimant suffered to be inconsistent.

 

 

Her inconsistency and inability to recount instances on [the times her husband tried to kill her] rendered her testimony untrustworthy and further undermined her credibility.

 

 

I found the claimant’s testimony at this point to resemble someone who was adding or making things up as she went in response to specific questions, rather than giving details that she was aware of prior to the prompting…

 

After reviewing all of the evidence adduced, I am not satisfied that I know the real reasons the claimant left her country. The evidence before me does not establish the key factual elements of her alleged fear, on the balance of probabilities. The evidence shows that both she and her husband had the right to divorce, according to articles 18 and 19 of the Nikah Nama. The evidence shows that she was not involved in political activities when she married her husband. The evidence of abuse is inconsistent and does not credibly establish the claimant as an abused woman. Because the claimant has failed to establish the key factual elements of her claim on the balance of probabilities, with credible and trustworthy evidence, I find that she has not established that there is more than a mere possibility that she would be at risk of persecution, torture, death, or cruel and unusual treatment or punishment if she were to return to Bangladesh.

 

For these reasons, I find that the claimant is not a “Convention refugee” or a “person in need of protection”, and I therefore reject her claim to refugee protection.

 

(Décision de la SPR aux pp. 5-9.)

 

 

[30]           Depuis, la décision négative de la SPR, madame Monoara Begum souligne qu’un monsieur Montu aurait pris des photos d’elle et aurait répandu des fausses rumeurs sur elle. À cet effet, elle soumet un affidavit de monsieur Murul Islam qui corrobore les faits dont elle allègue. Elle ajoute également que sa famille et la société ne l’acceptera pas si elle revient au Bangladesh.

 

[31]           Or, l’agent d’ERAR note qu’il n’est pas démontré de façon probante que monsieur Islam ait une connaissance personnelle des faits qu’il rapporte. Il motive sa conclusion en ce sens qu’il ne présente pas de preuves probantes venant soutenir les allégations dont il déclare et que la déclaration est rédigée en termes généraux et n’est pas très précise.

 

[32]           Par conséquent, il accorde peu de valeur probante à ce document et conclut que madame Monoara Begum a écrit des faits et allégué des risques sans qu’il n’y ait d’éléments de preuve probant venant étayer la présence d’un risque personnalisé. De ce fait, il rejette la demande car madame Monoara Begum ne s’est pas déchargée du fardeau de prouver qu’elle est effectivement ciblée au Bangladesh pour les motifs invoqués.

 

VII.  Conclusion

[33]           Le juge Marceau de la Cour d’appel fédérale remarque dans l’affaire Kohl, ci-dessus, le rôle que doit jouer la Cour en révision d’une décision :

[20]      Quoi qu'il en soit, si les principes applicables au contrôle judiciaire d'une décision administrative comme celle en cause obligent la Cour à vérifier l'origine des soupçons qui permettent l'exercice du pouvoir conféré, cette vérification doit être faite avec beaucoup de déférence. La Cour n'a pas à dire si elle souscrit à l'appréciation qu'a faite le décideur des faits dont il avait été saisi; son rôle n'est pas de s'assurer que cette appréciation était correcte. C'est le décideur et non la Cour qui est habilité à rendre la décision. La Cour doit simplement vérifier si la preuve permet d'étayer les soupçons du décideur, car ce n'est qu'en l'absence d'un tel fondement et que lorsque les soupçons sont irrationnels qu'il y aura abus de pouvoir... (La Cour souligne.)

 

 

[34]           De plus, le juge Luc Martineau note dans sa décision Tuhin, ci-dessus :

[4]        Il incombe au demandeur de présenter des éléments de preuve émanant de source fiable et objective et l'agente ERAR n'est nullement tenue avant de rendre sa décision de souligner au demandeur les lacunes que peut comporter sa preuve. De plus, le poids et la crédibilité d'une preuve relèvent exclusivement de l'évaluation de l'agente ERAR. Les motifs mentionnés dans la décision pour écarter ou accorder une faible valeur probante aux éléments de preuve documentaire soumis par le demandeur ne sont ni capricieux ou arbitraires et m'apparaissent par ailleurs raisonnables dans les circonstances.

 

[5]        En l'espèce, la demande de protection soulève essentiellement les mêmes allégations de risque que celles soulevées antérieurement devant la CISR et on ne peut reprocher à l'agente ERAR d'avoir écarté arbitrairement des preuves ayant été déjà soumises à la CISR. S'agissant des nouveaux éléments de preuve invoqués par le demandeur, l'agente ERAR a clairement expliqué pourquoi ceux-ci n'étaient pas probants ou concluants dans les circonstances. Sa conclusion d'absence de possibilité sérieuse de risque est directement fondée sur la preuve documentaire et tient compte des changements dans le climat politique au Bangladesh. En effet, le BNP a été élu en octobre 2001 et a remplacé le Awami League (AL) qui était au pouvoir depuis 1996. De plus, le Public Safety Act, en vertu duquel le demandeur allègue être recherché, a été abrogé. D'ailleurs, le demandeur n'explique pas pour quelle raison spécifique, la police du gouvernement au pouvoir pourrait le rechercher aujourd'hui et ses allégations de crainte d'agression de la part de « goons » du AL apparaissent purement gratuites en l'absence de preuves crédibles et fiables. Considérant les problèmes de crédibilité précédemment soulevés par la CISR, l'agente ERAR pouvait écarter ou accorder peu de poids aux nouveaux éléments de preuve soumis par le demandeur, qui m'apparaissent également peu fiables et tenant du ouï-dire ou émanant de sources non indépendantes.

 

 

[35]           Conséquemment, cette Cour se doit d’exercer une grande déférence quant à la conclusion de non seulement l’agent d’ERAR mais également de la SPR qui ont été en mesure de décider sur les faits dont ils avaient été saisis.

[36]           Pour tous ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.         Aucune question grave de portée générale soit certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-420-08

 

INTITULÉ :                                       MONOARA BEGUM

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 4 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 11 septembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Annick Legault

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Alain Langlois

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BOISCLAIR & LEGAULT

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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