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Date :  20080911

Dossier :  IMM-419-08

Référence :  2008 CF 1015

Ottawa (Ontario), le 11 septembre 2008

En présence de Monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

MONOARA BEGUM

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Au Préalable

[1]               [41]      Selon moi, l'agente d'immigration pouvait, pour l'analyse de la demande fondée sur des considérations humanitaires, adopter les conclusions factuelles de sa décision relative à l'évaluation des risques avant renvoi. Toutefois, il importait qu'elle soumette lesdites conclusions factuelles au critère des difficultés inhabituelles, injustes ou excessives, un seuil plus faible que le critère des menaces à la vie ou des peines cruelles et inusitées, lequel critère valait pour la décision relative à l'évaluation des risques avant renvoi.

 

(Comme spécifié par monsieur le juge en chef Allan Lutfy de la Cour fédérale dans Liyanage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1045, 141 A.C.W.S. (3d) 118.)

 

II.  Procédure judiciaire

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de l’agent d’Examen des risques avant renvoi (ERAR), rendue le 14 décembre 2007, rejetant la demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires (CH) et comportant un volet risque de retour.

 

III.  Faits

[3]               La demanderesse, madame Monoara Begum, une citoyenne du Bangladesh, allègue être entrée au Canada le 3 décembre 2001.

 

[4]               Le 14 mars 2003, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté la demande d’asile de madame Begum, jugeant que son témoignage était truffé de contradictions.

 

[5]               Le 15 juillet 2003, cette Cour refusait la demande d’autorisation et de contrôle judicaire contre la décision négative de la SPR.

 

[6]               Madame Begum allègue maintenant avoir fait l’objet d’un coup monté, visant à entacher sa réputation, d’un certain monsieur Montu avec qui elle aurait vécu au Canada. Plus particulièrement, elle allègue que l’individu en question aurait pris des photos compromettantes d’elle et les aurait montrées à sa famille, qui, depuis ce temps, aurait coupé tout contact avec elle.

 

[7]               Elle prétend que si elle devait retourner au Bangladesh, sa réputation ainsi entachée et le fait qu’elle soit divorcée l’exposeraient à la persécution de la part des membres de sa famille.

 

IV.  Points en litige

[8]               (1) En se fondant sur l’ensemble de la preuve présentée devant l’agent ERAR, la décision comporte-t-elle une erreur de droit ou de faits susceptible de révision?

(2) L’agent ERAR a-t-il appliqué le mauvais test à l’égard de la demande CH de la demanderesse?

 

V.  Analyse

            Loi applicable

[9]               En vertu de paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR), une personne qui désire immigrer au Canada doit déposer une demande de résidence permanente à l’extérieur du Canada :

11.      (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi. (La Cour souligne.)

11.      (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act. (Emphasis added.)

 

[10]           Le paragraphe 25(1) de la LIPR prévoit toutefois que le ministre a le pouvoir de faciliter l’admission d’une personne au Canada, ou de l’exempter de tout critère ou obligation prévu par la LIPR, s’il est convaincu qu’une telle exemption ou facilitation devrait être accordée en raison de l’existence de considérations humanitaires (CH) :

25.      (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient. (La Cour souligne.)

 

25.     (1) The Minister shall, upon request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative or on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations. (Emphasis added.)

 

 

[11]           Il demeure que le pouvoir du ministre d’accorder telle exemption fondée sur des raisons d’ordre humanitaire est hautement discrétionnaire et se veut une mesure d’exception, comme le rappelait d’ailleurs le juge Yves de Montigny dans l’affaire Serda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 FC 356 :

[20]      L’une des pierres angulaires de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est l’obligation, pour les personnes qui souhaitent s’établir de manière permanente au Canada, de soumettre avant leur arrivée au Canada une demande hors du Canada, de satisfaire aux critères relatifs au statut de résident permanent et d’obtenir un visa de résidence permanente. L’article 25 de la Loi donne au ministre la possibilité d’autoriser certaines personnes, dans les cas qui le justifient, à déposer leur demande depuis le Canada. Cette mesure se veut clairement une mesure d’exception, comme l’indique le libellé de cette disposition... (La Cour souligne.)

 

[12]           Il revenait donc à madame Begum de prouver que les difficultés auxquelles elle ferait face, si elle devait déposer sa demande de résidence permanente de l’extérieur du pays, seraient inhabituelles et injustifiées ou excessives, critère adopté par la jurisprudence de cette Cour :

[26]      Un demandeur doit satisfaire à un critère élevé lorsqu’il demande d’être exempté de l’application du paragraphe 11(1) de la Loi. Le demandeur a le fardeau de présenter les faits sur lesquels sa demande repose afin de démontrer qu'il subirait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives, s'il devait présenter sa demande hors du Canada...

 

(Barzegaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 681, [2002] A.C.F. no 867 (QL); également, Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] 4 F.C. 358 au par. 23; Choudhary c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 412, [2008] A.C.F. no 583 (QL) au par. 31; Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 368, [2008] A.C.F. no 470 (QL) au par. 18.)

 

[13]           Le Guide IP5 – Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire publié par Citoyenneté et Immigration Canada définit le sens des mots « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » dans ce contexte :

 

 

6.7.      Difficulté inhabituelle et injustifiée

 

On appelle difficulté inhabituelle et injustifiée :

 

• la difficulté (de devoir demander un visa de résident permanent hors du Canada) à laquelle le demandeur s’exposerait serait, dans la plupart des cas, inhabituelle ou, en d’autres termes, une difficulté non prévue à la Loi ou à son Règlement; et

 

• la difficulté (de devoir demander un visa de résident permanent hors du Canada) à laquelle le demandeur s’exposerait serait, dans la pluparts des cas, le résultat de circonstances échappant au contrôle de cette personne.

 

6.7      Unusual and undeserved hardship

 

Unusual and undeserved hardship is:

 

• the hardship (of having to apply for a permanent resident visa from outside of Canada) that the applicant would face should be, in most cases, unusual, in other words, a hardship not anticipated by the Act or Regulations; and

 

 

• the hardship (of having to apply for a permanent resident visa from outside Canada) that the applicant would face should be, in most cases, the result of circumstances beyond the person's control.

 

 

(Également Legault et Serda, ci-dessus.)

 

            La norme de contrôle applicable aux demandes CH

[14]           Il était reconnu depuis l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 61, que la norme de contrôle applicable aux décisions relatives aux demandes CH était la norme raisonnable simpliciter. Toutefois, cette norme a dernièrement été fondue en une seule avec la norme de la décision manifestement déraisonnable, pour devenir la norme unique de la décision raisonnable. (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190.)

 

[15]           Pour les fins de contrôle judiciaire d’une décision relative à une demande CH, à la lumière des critères établis dans Dunsmuir, ci-dessus, la norme de contrôle qui doit s’appliquer aux questions mixtes de faits et de droit ou aux questions de faits générales est celle de la décision raisonnable. Quant aux questions qui touchent seulement le droit, la norme de la décision correcte devrait s’appliquer. (Choudhary, ci-dessus.) Dans tous les cas, la Cour devrait user d’une grande déférence à l’égard de la décision de l’agent ERAR chargé de l’examen de la demande CH.

 

(Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 897, [2008] A.C.F. no 1113 (QL) au par. 12; également, Blair c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 800, [2008] A.C.F. no 997 (QL) aux par. 11-12; Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 368, [2008] A.C.F. no 470 (QL) au par. 21.)

 

            La décision est raisonnable

[16]           La SPR a rendu une décision longuement motivée, après avoir fait l’examen minutieux de la preuve soumise par madame Begum.

 

[17]           Ainsi, madame Begum alléguait dans sa demande trois motifs dont elle considère qu’ils représentent des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si elle devait retourner au Bangladesh pour y faire sa demande de résidence permanente :

a)      La crainte qu’elle allègue entretenir à l’égard de son ex-conjoint;

b)      La crainte qu’elle allègue entretenir à l’égard de la société bangladaise en général, vu son statut de femme divorcée et vu certaines rumeurs qu’elle prétend circulent à son sujet dans son pays d’origine;

c)      L’impossibilité alléguée de ne pas pouvoir recevoir les traitements adéquats pour traiter ses problèmes de santé mentale.

 

            La crainte de son ex-conjoint

[18]           Madame Begum prétend craindre la violence de son ex-conjoint si elle devait retourner au Bangladesh.

 

[19]           Cependant, cette crainte a déjà été examinée par la SPR qui a conclu que madame Begum n’avait pas démontré de façon crédible cette crainte. (Dossier certifié du tribunal aux pp. 282-290.)

 

[20]           Cette Cour a elle-même rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard de cette décision. (Dossier certifié du tribunal à la p. 277.)

 

[21]           À la lumière de ces faits et en l’absence de nouvelle preuve pouvant démontrer sa crainte, l’agent ERAR était amplement justifié de rejeter cette allégation et de ne pas y donner suite. Une demande CH n’est pas un appel de la décision de la SPR (Potikha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 136, [2008] A.C.F. no 167 (QL) au par. 50). Dès lors, la décision de l’agent ERAR était raisonnable.

La crainte de la société bangladaise vu son statut de divorcée

[22]           Madame Begum prétend aussi craindre la société bangladaise en général du fait qu’elle est maintenant divorcée et du fait que de fausses rumeurs à son sujet auraient été répandues dans son pays par un certain monsieur Montu, qui aurait distribué à sa famille des photos compromettantes la mettant en scène.

 

[23]           Quant aux allégations concernant les frasques de monsieur Montu, madame Begum n’a seulement déposé pour les corroborer qu’une série d’affidavits que la SPR a jugés n’avoir que peu de valeur probante.

 

[24]           En effet, ces trois affidavits semblent avoir été rédigés par des amis de madame Begum, faisant ainsi douter de leur partialité.

 

[25]           De plus, deux des trois affidavits ont été signés à la même date, devant le même officier et leur contenu est exactement identique mot pour mot. (Dossier certifié du tribunal aux pp. 209-212.)

 

[26]           Les deux affiants en cause ne donnent aucun détail sur les gestes qu’aurait posés monsieur Montu et qui auraient entaché la réputation de madame Begum. Les affiants déclarent que « Mr. Abdur Rahman Montu committed punishable offence by intoxicating rumor of the character against Ms. Monowara Begum. »

 

[27]           Jamais les affiants n’allèguent que monsieur Montu aurait exposé au Bangladesh des photos de madame Begum au lit comme elle le prétend. (Dossier certifié du tribunal, p. 171, au par. 7; Dossier de la demanderesse à la p. 13 au par. 18.)

 

[28]           Par ailleurs, le troisième affidavit, qui n’est d’ailleurs pas assermenté, traite davantage de différends de nature pécuniaire opposant monsieur Montu et madame Begum que de gestes qu’il aurait pu poser dans le but de porter atteinte à sa réputation. (Dossier certifié du tribunal aux pp. 201-202.)

 

[29]           En effet, au tout dernier paragraphe de sa déclaration, l’affiant affirme qu’il aurait appris par son fils Awlad Hossain (un des deux autres affiants) que monsieur Montu : « spread various scandals relating to character assassination of Monoara Begum ». Il ne s’agit pas de faits dont le signataire a une connaissance personnelle et la déclaration n’offre pas plus de détails sur le scandale allégué.

 

[30]           En l’absence d’autre preuve pouvant corroborer les allégations de madame Begum, les conclusions de l’agent ERAR quant à l’insuffisance de preuves démontrant la crainte alléguée étaient tout à fait raisonnables.

 

[31]           Quant aux allégations concernant son statut de divorcée et le risque qu’elle allègue encourir de ce fait si elle devait retourner au Bangladesh, l’agent ERAR en a bien pris note et a examiné la preuve documentaire à cet effet.

[32]           Il a conclu que la violence envers les femmes divorcées au Bangladesh était bel et bien une réalité, quoiqu’elle n’y soit pas systématique. L’agent ERAR a conclu que cette violence variait en fonction de l’éducation et de la classe sociale des femmes et que la situation différait grandement que l’on se trouve à la campagne ou à la ville.

 

[33]           L’agent ERAR a conclu que madame Begum avait eu la chance de vivre pendant quelques mois à Dacca et quelques années à Montréal où elle a pu développer de nouveaux réflexes quant à la défense de ses propres droits.

 

[34]           Il a finalement conclu que la preuve documentaire faisait état d’une discrimination qui, quoique manifestement fâcheuse, ne pouvait être qualifiée de persécution.

 

Les soins de santé disponibles au Bangladesh

[35]           Madame Begum allègue finalement que son état de santé nécessite des soins qu’elle ne pourra pas retrouver si elle devait quitter pour le Bangladesh.

 

[36]           L’agent ERAR a examiné la preuve documentaire à cet effet. Se fondant notamment sur une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, il a conclu que les soins requis par madame Begum, quoiqu’imparfaits, étaient tout de même disponibles.

 

[37]           Cette conclusion, fondée sur la preuve devant l’agent ERAR, était raisonnable. Il n’appartient pas à cette Cour de substituer son opinion à celle de l’agent ERAR sur de telles questions de fait.

 

[38]           En somme, l’agent ERAR a conclu que les motifs invoqués par madame Begum ne constituent pas des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives qu’elle aurait à subir si elle devait retourner au Bangladesh. Pour cette raison, usant de la discrétion que lui confère expressément le paragraphe 25(1) de la LIPR, il a rejeté la demande. Cette décision est raisonnable et par conséquent à l’abri de l’intervention de cette Cour.

 

Allégations présumées vraies en l’absence de preuve pouvant les corroborer

[39]           Madame Begum prétend qu’indépendamment de la valeur probante que peuvent avoir les affidavits qu’elle a déposés, ses allégations devraient être tenues pour vraies en l’absence de preuve à l’effet contraire.

 

[40]           Madame Begum a le fardeau de démontrer les allégations au soutien de sa demande (Owuwu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] 2 R.C.F. 635 au par. 8). En l’espèce, madame Begum n’a fourni aucune autre preuve pouvant démontrer l’allégation selon laquelle elle craint sa famille au Bangladesh.

 

[41]           La démonstration faite par madame Begum était insuffisante. Son défaut de démontrer de façon adéquate ses allégations pouvait sans nul doute conduire l’agent ERAR à les rejeter.

Demanderesse inapte à travailler au Bangladesh

[42]           Madame Begum prétend que l’agent ERAR a omis de considérer la preuve documentaire sur le Bangladesh qui traitait d’incidents de violence faits aux femmes qui travaillent comme domestiques.

 

[43]           Pour remettre les choses dans leur contexte, l’agent ERAR a écrit dans ses motifs :

[...] on y indique également que sur le plan économique, la main d’œuvre féminine est moins coûteuse et qu’il existe des créneaux d’emplois pour de nombreuses femmes, notamment à titre de domestiques ou d’ouvrières...

 

(Dossier certifié du tribunal à la p. 6.)

 

[44]           Ainsi, l’agent ERAR suggère simplement que madame Begum pourrait se trouver du travail comme domestique ou comme ouvrière. Il ne choisit pas pour madame Begum, ni la force à se trouver du travail comme domestique.

 

[45]           L’agent ERAR n’avait pas à discuter plus directement de la situation des domestiques au Bangladesh puisque madame Begum n’a jamais exercé une telle occupation dans le passé et rien n’indique qu’elle occuperait un tel poste advenant un retour dans son pays.

 

[46]           Quant aux allégations concernant les difficultés de madame Begum à se trouver un emploi au Bangladesh en raison des motifs conjugués de la discrimination ambiante et de sa santé mentale fragile, l’agent ERAR a conclut que le Bangladesh était en mesure de lui apporter des soins.

 

[47]           L’agent ERAR a aussi conclu que madame Begum avait développé de nouvelles habiletés (elle parle maintenant anglais) et que ses six années passées à Montréal constituaient un atout pour elle dans la recherche d’un emploi à Dacca. L’agent ERAR a d’ailleurs déterminé que ces facteurs contribueraient à soustraire partiellement madame Begum à la discrimination ambiante.

 

Risque général de persécution

[48]           Madame Begum prétend dans son mémoire que la preuve documentaire démontre que les femmes au Bangladesh sont soumises à une discrimination qui, cumulativement, s’apparente à de la persécution.

 

[49]           L’agent ERAR a conclu que madame Begum présente des aptitudes contribuant à la soustraire partiellement à la discrimination ambiante.

 

[50]           Madame Begum n’évoque dans son mémoire que des éléments de preuve documentaires généraux et sans lien direct. Ces preuves n’étaient pas suffisantes pour démontrer à l’agent ERAR que madame Begum était personnellement en danger advenant un retour dans son pays. (Kaba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 647, 160 A.C.W.S. (3d) 524 au par. 46.)

 

Mauvais critère d’évaluation de la demande CH

[51]           Madame Begum prétend que l’agent ERAR a utilisé le mauvais critère pour faire l’évaluation de sa demande CH.

[52]           Cette allégation n’est cependant pas fondée. La décision est bien fondée sur l’inexistence en l’espèce de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives pour madame Begum si elle devait retourner dans son pays y faire sa demande de résidence permanente de façon usuelle. (Dossier certifié du tribunal aux pp. 7-9.)

 

[53]           L’agent ERAR pouvait se fonder sur les faits examinés dans le cadre de la demande d’ERAR, en autant que ces faits soient ensuite mis à l’épreuve du critère jurisprudentiel concernant les demandes CH. (Liyanage, ci-dessus.)

 

[54]           Comme démontré dans Liyanage, l’agent ERAR a conduit cette analyse et a correctement appliqué le critère dans l’examen de la demande CH.

 

VII.  Conclusion

[55]           Madame Begum ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer qu’elle était exposée à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives si elle devait retourner au Bangladesh pour y compléter sa demande de résidence permanente, tel que prescrit par le paragraphe 11(1) de la LIPR. L’agent a rendu une décision appuyée par l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise et a appliqué les critères appropriés pour en arriver à sa conclusion.

 

[56]           Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.         Aucune question grave de portée générale soit certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-419-08

 

INTITULÉ :                                       MONOARA BEGUM

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 4 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 11 septembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Annick Legault

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Alain Langlois

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

BOISCLAIR & LEGAULT

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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