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Date : 20080829

Dossier : T-1856-06

Référence : 2008 CF 979

Montréal (Québec), le 29 août 2008

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

RAYMOR INDUSTRIES INC.

et

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

demanderesses

et

 

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA

BENOIT SIMARD, ORSON BOURNE,

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

et

GERVAIS SOUCY

défendeurs

ET ENTRE:

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA

demanderesse reconventionnelle

et

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

défenderesse reconventionnelle

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

  • [1] Les parties au présent dossier ont saisi la Cour de six (6) requêtes dans le cadre d’une action en contrefaçon et invalidité d’un brevet.

  • [2] Une description de ces requêtes se trouve être la suivante :

I.  requête des demanderesses pour obtenir l’autorisation d’interroger diverses personnes et pour production de documents;

II.  requête des demanderesses pour obtenir une ordonnance d’inspection d’appareils;

III.  requête des défendeurs Université de Sherbrooke et Gervais Soucy pour obtenir la permission d’amender leur défense et joindre une demande reconventionnelle;

IV.  requête des défendeurs Université de Sherbrooke et Gervais Soucy sous la règle 151 des Règles des Cours fédérales pour une ordonnance de confidentialité;

V.  requête des demanderesses pour faire trancher des objections;

VI.  requête des défendeurs National Research Council of Canada, Benoit Simard, Orson Bourne – à laquelle se joints les défendeurs Université de Sherbrooke et Gervais Soucy – pour faire trancher des objections.

Contexte

  • [3] Ces requêtes sont mues dans le cadre d’une action en contrefaçon du brevet canadien no 2,499,850 émis pour une invention intitulée « Method And Apparatus For Producing Single-Wall Carbon Nanotubes» (ci-après le Brevet ‘850). Le Brevet ‘850 a été émis au demandeur Institut national de recherche scientifique (ci-après l’INRS), qui aurait par la suite accordé une licence d’exploitation commerciale de la technologie ainsi brevetée à la demanderesse Raymor Industries Inc. (ci-après Raymor).

  • [4] La demande pour le brevet ‘850 fut déposée le 9 mai 2003 et fut publiée le 20 novembre 2003. Le brevet ‘850 fut émis le 10 janvier 2006 et revendique le 9 mai 2002 comme date de priorité.

  • [5] Dans leur Statement of Claim, les demanderesses allèguent notamment que les défendeurs violent le Brevet ‘850 dans le cours de leurs activités de recherches scientifiques et nuisent aux activités commerciales de Raymor en raison des prétendus efforts de la défenderesse Conseil national de Recherche du Canada (ci-après le CNRC) pour faire la commercialisation d’une technologie développée conjointement par la défenderesse Université de Sherbrooke (ci-après l’Université) et le CNRC en violation du Brevet ‘850 (ci-après la Technologie alléguée contrefactrice).

  • [6] Dans leur Statement of Defence and Counterclaim produit le 26 février 2007, les défendeurs CNRC, Benoît Simard et Orson Bourne (collectivement les défendeurs CNRC) nient que la Technologie alléguée contrefactrice viole le Brevet ‘850 et allèguent que ce brevet est invalide pour plusieurs motifs.

  • [7] Dans leur défense produite le 28 février 2007, les défendeurs Université et Gervais Soucy (collectivement, les défendeurs Université de Sherbrooke) ne font pour leur part essentiellement que nier que la Technologie alléguée contrefactrice utilisée à l’Université pour des fins de recherche scientifique viole le Brevet ‘850.

  • [8] Suite à la présentation d’un certain nombre de requêtes préliminaires et à la signification des affidavits de documents des parties, une première ronde d’interrogatoires au préalable des représentants des parties fut tenue au cours des mois d’août et de septembre 2007.

  • [9] Par la requête no IV mentionnée ci-dessus au paragraphe [2], les défendeurs Université de Sherbrooke souhaitent maintenant amender leur défense et y ajouter une demande reconventionnelle. Les amendements proposés par les défendeurs Université de Sherbrooke et les conclusions de leur demande reconventionnelle ont pour objet :

    1. d’alléguer les étapes du développement de la Technologie alléguée contrefactrice de façon à expliquer qu’elle ne peut être le résultat d’une appropriation illégitime d’informations scientifiques développée à l’INRS comme le prétendent les demanderesses, et de mettre en contexte les informations de nature scientifique fournies aux demanderesses dans le cadre de la première ronde d’interrogatoires au préalable;

    2. de démontrer que la Technologie alléguée contrefactrice a été conçue et a fait l’objet de divulgations publiques avant le dépôt de la première demande à l’origine du Brevet ‘850 et que si ce brevet est interprété assez largement pour englober la Technologie alléguée contrefactrice, il doit donc être considéré invalide;

    3. d’alléguer différents motifs d’invalidité du Brevet’850 ou de certaines de ses revendications en particulier, à savoir :

      1. le manque de nouveauté (des pièces d’art antérieur montrant l’invention ont été identifiées);

      2. le manque de caractère inventif (des pièces d’art antérieur identifiées démontrent que la solution proposée par le Brevet ‘850 au problème qui y est identifié était évidente pour la personne versée dans l’art à l’époque pertinente);

      3. certaines revendications revendiquent plus que ce qui a été inventé et est décrit au Brevet ‘850;

      4. certaines revendications revendiquent des réalisations de l’invention qui ne peuvent pas fonctionner.

  • [10] Quant à l’invention plus particulièrement visée par le Brevet ‘850, les défendeurs CNRC la décrivent comme suit aux paragraphes 4 et 5 de leurs représentations écrites dans le cadre de la requête numérotée VI au paragraphe [2], supra:

  1. In particular, the patent in suit allegedly teaches a method and apparatus that overcomes the problem of producing sufficient quantities of single-wall carbon nanotubes (SWCNT) in a continuous manner for most industrial and commercial applications. In order to accomplish this, the method and apparatus taught by the patent in suit allegedly eliminates carbon deposits within a plasma torch, thereby avoiding premature extinguishment.

(…)

  1. The method and apparatus of the alleged invention “involves supplying a carbon-containing substance at the plasma discharging end of the [plasma] torch. By supplying the carbon-containing substance downstream of the inert gas feed, the invention allows the formation of single-wall carbon nanotubes without significant carbon deposits within the torch. The metal catalyst may be fed at the discharge end, either separately from or together with the carbon-containing substance. Alternatively, the catalyst may be fed at the inlet of the torch, for example with the inert gas feed.”

  • [11] Il y a lieu de noter que la Technologie alléguée contrefactrice permet notamment de faire la production de SWCNT, soit en langue française des nanotubes de carbone à simple paroi (NTCSP).

  • [12] À l’égard de cette Technologie alléguée contrefactrice, il y a lieu de noter que le 14 mars 2006, les défendeurs CNRC déposaient la demande de brevet internationale intitulée « Method and Apparatus For the Continuous Production and Functionalization of Single-Waled Carbon Nanotubes Using a High Frequencey Plasma Torch» portant le numéro de publication WO 2006/096964, publiée le 21 septembre 2006 et nommant comme inventeurs Benoît Simard, Christoper Thomas Kingston, Stéphane Dénommée, Gervais Soucy et German Cota-Sanchez.

  • [13] Forts de ce contexte, nous pouvons maintenant aborder dans l’ordre les requêtes mentionnées ci-haut.

I.  Requête des demanderesses pour obtenir l’autorisation d’interroger diverses personnes et pour production de documents

  • [14] Cette requête vise plus spécialement à autoriser les demanderesses à interroger les trois personnes suivantes :

    1. Monsieur German Cota-Sanchez, une personne non partie au litige;

    2. Monsieur Christopher Thomas Kingston, un officier de recherche auprès du CNRC-SIMS;

    3. Monsieur Stéphane Dénommée, un agent technique du CNRC-SIMS (le SIMS étant le Steacie Institute of Molecular Science).

  • [15] Cette même requête vise également à obtenir en vertu de la règle 225 des Règles des Cours fédérales (les règles) une ordonnance enjoignant aux défendeurs de fournir une divulgation complète des documents pertinents et de remettre, pour ce qui est de documents déjà fournis, des documents complets sans parties retranchées.

  • [16] Après avoir pris connaissance des dossiers de requête des parties et de leurs représentations orales, et pour les motifs qui suivent, je n’entends pas à l’égard des défendeurs CNRC faire droit à aucun des remèdes recherchés ici par les demanderesses, et, à l’égard des défendeurs Université de Sherbrooke, je n’entends pas faire droit aux deux premiers remèdes recherchés ici par les demanderesses mais d’accueillir toutefois la demande de fournir des documents complets sans parties retranchées.

  • [17] Quant aux personnes à interroger, le procureur des demanderesses a soutenu en argumentation orale devant la Cour que l’on devait comprendre de son dossier de requête soumis que seul l’interrogatoire de M. Cota-Sanchez était recherché en vertu de la règle 238 et que les témoignages de MM. Kingston et Dénommée n’étaient pas recherchés en vertu de cette règle. Or, seule la règle 238 est soulevée quant à l’interrogatoire de toute personne dans le cadre de cette requête. De plus, le texte même de la requête ainsi que celui des représentations écrites indiquent bien que les trois personnes susmentionnées sont recherchées en vertu de la règle 238.

  • [18] Cette position exprimée par le procureur des demanderesses à l’audition a surpris la Cour ainsi que l’ensemble des défendeurs. La Cour ainsi que les défendeurs n’étaient point en mesure d’apprécier et de réagir à une telle modification d’approche. En conséquence, en vue de ne pas retarder le dossier et de tenir les parties à ce qu’elles invoquaient dans leur dossier de requête, la Cour n’a pas permis aux demanderesses d’alléguer et de soutenir que l’on devait permettre l’interrogatoire de MM. Kingston et Dénommée sur une autre base, et ce, malgré que ces personnes pourraient au procès amener un témoignage portant sur la Technologie alléguée contrefactrice.

  • [19] Quant à la règle 238, elle se lit comme suit :

238. (1) A party to an action may bring a motion for leave to examine for discovery any person not a party to the action, other than an expert witness for a party, who might have information on an issue in the action.



 

(2) On a motion under subsection (1), the notice of motion shall be served on the other parties and personally served on the person to be examined.

 

(3) The Court may, on a motion under subsection (1), grant leave to examine a person and determine the time and manner of conducting the examination, if it is satisfied that


(a) the person may have information on an issue in the action;

(b) the party has been unable to obtain the information informally from the person or from another source by any other reasonable means;

(c) it would be unfair not to allow the party an opportunity to question the person before trial; and

(d) the questioning will not cause undue delay, inconvenience or expense to the person or to the other parties.



[Emphasis added.]

 

238. (1) Une partie à une action peut, par voie de requête, demander l’autorisation de procéder à l’interrogatoire préalable d’une personne qui n’est pas une partie, autre qu’un témoin expert d’une partie, qui pourrait posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action.
 

(2) L’avis de la requête visée au paragraphe (1) est signifié aux autres parties et, par voie de signification à personne, à la personne que la partie se propose d’interroger.
 

(3) Par suite de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut autoriser la partie à interroger une personne et fixer la date et l’heure de l’interrogatoire et la façon de procéder, si elle est convaincue, à la fois :

a) que la personne peut posséder des renseignements sur une question litigieuse soulevée dans l’action;

b) que la partie n’a pu obtenir ces renseignements de la personne de façon informelle ou d’une autre source par des moyens raisonnables;

c) qu’il serait injuste de ne pas permettre à la partie d’interroger la personne avant l’instruction;

d) que l’interrogatoire n’occasionnera pas de retards, d’inconvénients ou de frais déraisonnables à la personne ou aux autres parties.

[Je souligne.]

  • [20] Il y a lieu de noter que quant à MM. Kingston et Dénommée, ces derniers ne sont pas des personnes non parties au litige mais sont des employés de la défenderesse CNRC.

  • [21] En conséquence, MM. Kingston et Dénommée ne sont pas respectivement aux termes de la règle 238(1) « une personne qui n’est pas une partie à l’action présente ».

  • [22] De plus, et tel que mentionné plus haut, bien que ces deux dernières personnes puissent posséder des renseignements pertinents sur une question litigieuse dans l’action (alinéa 238(3)a) des règles), je ne suis pas convaincu que les différents critères des alinéas 238(3)b) et c) sont ici rencontrés. Ce dernier commentaire vaut également à l’encontre de M. Sanchez.

  • [23] Bien que les demanderesses soulignent que les témoins interrogés jusqu’à présent ne sont pas ceux qui auraient réalisé les parties expérimentales de la Technologie alléguée contrefactrice en litige et que ces témoins ne pouvaient répondre à certaines questions essentielles, les demanderesses n’ont pas véritablement soumis une preuve par affidavit qui établisse clairement ces points et les questions essentielles auxquelles pourraient vouloir faire référence les demanderesses.

  • [24] MM. Sanchez, Kingston et Dénommée pourront certes êtres vus par les demanderesses comme des témoins forts potentiels au procès. Toutefois, ce n’est pas là une situation qui fait que les demanderesses soient autorisées à rechercher leur interrogatoire en vertu de la règle 238. Tel qu’il ressort du résumé de l’arrêt Nfld. Processing Ltd. v. “South Angela” (The) (1988), 24 F.T.R. 116 que l’on retrouve en page 621 de l’ouvrageFederal Court Practice, 2008:

A party cannot attempt to examine witnesses outside of trial by means of discovery. An examination for discovery is not meant to be a fishing expedition where different witnesses are examined as to the events. It is meant to allow a party to examine someone who is knowledgeable about the allegations in the pleadings and who has the authority to bind the party for whom he is answering.

  • [25] Il y a lieu de considérer dans les circonstances que la recherche d’informations pertinentes dans le présent dossier, y inclut en fonction des documents récemment fournis en avril 2008 suite à la modification de l’ordonnance de confidentialité, se doit d’être recherchée auprès des représentants des parties défenderesses qui ont été à ce jour interrogés au préalable.

  • [26] Quant à la demande des demanderesses visant à obtenir une plus ample communication de documents de la part des défenderesses, les demanderesses se sont contentées d’identifier dans leurs représentations écrites certains grands groupes de documents sans toutefois mettre de l’avant une preuve persuasive que certains documents spécifiques sont disponibles et n’ont pas été produits (voir l’arrêt Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. v. Naeini (1998), 80 C.P.R. (3d) 132, 147 F.T.R. 189; confirmé à (1998), 80 C.P.R. (3d) 563, 145 F.T.R. 197). De plus, certaines questions à adjuger sous la requête des demanderesses pour trancher des objections visent l’obtention de documents.

  • [27] Par ailleurs, quant aux documents partiellement remis à date, ceux-ci correspondent à des documents dont fait état la juge Gauthier de cette Cour dans son ordonnance du 18 avril 2008. Bien que l’affidavit de M. Gervais Soucy du 6 août 2008 souscrit par les défendeurs Université de Sherbrooke à l’encontre de cette partie de la requête à l’étude allègue que les parties retranchées ou voilées de ces documents touchent des aspects non pertinents au présent litige, il n’en demeure suivant mon analyse et appréciation que le texte sinon l’esprit de l’ordonnance de la juge Gauthier du 18 avril 2008 requiert que ces mêmes documents soient communiqués en entier, donc sans parties voilées, à Me Laurent Debrun comme étant des « Restricted Access Documents» couverts par l’ordonnance de la juge Gauthier du 18 avril 2008 et à être traités en termes d’accès et de confidentialité suivant les paragraphes pertinents de cette ordonnance du 18 avril 2008.

  • [28] Cette requête des demanderesses à l’égard des défendeurs CNRC sera donc rejetée en entier avec un jeu de dépens suivant la colonne III du Tarif B en faveur de ces défendeurs.

  • [29] À l’égard des défendeurs Université de Sherbrooke, cette requête des demanderesses sera rejetée quant au remède touchant l’interrogatoire de personnes et la production plus ample de documents, mais elle sera accueillie quant à la production par les défendeurs Université de Sherbrooke de documents sans parties voilées. Ces documents devront être produits auprès de Me Laurent Debrun dans les trente (30) jours de la présente ordonnance, comme étant des « Restricted Access Documents » couverts par l’ordonnance de la juge Gauthier du 18 avril 2008 et à être traités en termes d’accès et de confidentialité suivant les paragraphes pertinents de cette ordonnance du 18 avril 2008.

  • [30] Quant au dépens sur cette requête à l’égard des défendeurs Université de Sherbrooke, même si les demanderesses ont raison en partie sur un des trois aspects de cette requête, vu justement que cette requête regroupait en fait trois volets différents, les défendeurs Université de Sherbrooke se voient néanmoins accordés leurs dépens sur cette requête, mais ce, à la hauteur d’un jeu seulement de dépens suivant la colonne III du Tarif B.

  • [31] Il y a lieu maintenant de regarder la requête numérotée II ci-haut, soit une requête des demanderesses pour obtenir en vertu de la règle 249 une ordonnance pour procéder à l’inspection des appareils chez les défendeurs qui constitueraient la Technologie alléguée contrefactrice.

II  Requête des demanderesses pour obtenir une ordonnance afin d’être autorisées à inspecter des appareils

  • [32] Si la Cour saisit bien, ces appareils qui constitueraient la Technologie alléguée contrefactrice seraient situés pour un dans les locaux du CNRC à Ottawa et pour deux autres appareils dans les locaux de l’Université.

  • [33] En vertu de la règle 249, la Cour peut sur requête, si elle l’estime nécessaire ou opportun pour obtenir des renseignements complets ou une preuve complète, ordonner à l’égard des biens qui font l’objet de l’action ou au sujet desquels une question peut y être soulevée :

    1. que des échantillons de ces biens soient prélevés;

    2. que l’examen de ces biens soit effectué;

    3. que des expériences soient effectuées sur ces biens ou à l’aide de ceux-ci.

  • [34] De plus, si une ordonnance est rendue à cet effet, la Cour peut, pour en permettre l’exécution, et ce en vertu du paragraphe 249(2), autoriser une personne à entrer sur le terrain ou dans le bâtiment où se trouvent les biens en question.

  • [35] De façon plus précise, cette règle 249 se lit comme suit :

249. (1) On motion, where the Court is satisfied that it is necessary or expedient for the purpose of obtaining information or evidence in full, the Court may order, in respect of any property that is the subject-matter of an action or as to which a question may arise therein, that

(a) a sample be taken of the property;

(b) an inspection be made of the property; or

(c) an experiment be tried on or with the property.
 

 (2) An order made under subsection (1) may authorize a person to enter any land or building where the property is located for the purpose of enabling the order to be carried out.
 

 (3) Where a motion is brought under subsection (1) for an order in respect of property that is in the possession of a person who is not a party to the action, that person shall be personally served with notice of the motion.


[Emphasis added.]

249. (1) La Cour peut, sur requête, si elle l’estime nécessaire ou opportun pour obtenir des renseignements complets ou une preuve complète, ordonner à l’égard des biens qui font l’objet de l’action ou au sujet desquels une question peut y être soulevée :

a) que des échantillons de ces biens soient prélevés;

b) que l’examen de ces biens soit effectué;

c) que des expériences soient effectuées sur ces biens ou à l’aide de ceux-ci.  

 (2) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), la Cour peut, pour en permettre l’exécution, autoriser une personne à entrer sur le terrain ou dans le bâtiment où se trouvent les biens.  

 (3) Lorsqu’une requête présentée en vue de l’obtention d’une ordonnance aux termes du paragraphe (1) vise des biens qui sont en la possession d’une personne qui n’est pas une partie à l’action, l’avis de requête est signifié à personne à cette dernière.

[Je souligne.]

  • [36] Quant à l’appareil situé auprès du CNRC, et au-delà des aspects que le CNRC considère non pertinents et confidentiels, tel que le fait valoir Benoît Simard dans son affidavit daté du 7 août 2008, le CNRC a produit plusieurs centaines de documents à date dans le cadre du présent dossier. La valeur de ces documents pour les fins du présent litige en comparaison avec un examen dudit appareil ressort, à mon avis, de façon raisonnable des paragraphes 8 et 9 de cet affidavit qui indiquent:

8. (…)  As noted above, the documents include detailed schematics of the internal components of the NRC apparatus including the plasma torch and downstream apparatus. The documents produced by NRC show far more detail of the torch and downstream apparatus than would be revealed by visual inspection. This is because a visual inspection cannot reveal the inner structure of the torch and downstream apparatus which is at issue in this proceeding. However, the schematics produced by NRC do show such inner structure.

9. Furthermore, it is not possible to ascertain NRC’s method for production of SWCNTs vis-à-vis the plasma torch through an onsite inspection or demonstration. As noted above, an onsite inspection would not allow one to see the inner workings of the plasma torch or the manner in which it is operating which are at issue in this proceeding. (…)

  • [37] De plus, et de façon fondamentale, tel que le fait ressortir M. Simard au paragraphe 12 du même affidavit, les demanderesses n’ont pas justifié en preuve pourquoi les documents, schémas, photographies et questions à ce jour répondues ne remplissent pas les fins pertinentes de connaissance qu’il y a lieu d’avoir à l’égard de l’appareil du CNRC. Ce paragraphe 12 se lit comme suit :

12. The plaintiffs have not described what relevant components of NRC’s facility or process have not been already fully disclosed in documents, schematics, photographs or answers to discovery questions. The plaintiffs have not explained why or how the hundreds of documents produced by NRC are insufficient. The plaintiffs have not identified why it is necessary to view NRC’s facility. It is not necessary to carry out an experiment to show the plaintiffs that NRC produces SWCNT because NRC has from the beginning stated that it does produce SWCNT.

  • [38] Partant, la requête des demanderesses en autant qu’elle vise l’autorisation d’inspecter l’appareil du CNRC et autres remèdes, tel la prise d’un échantillon, est refusée, le tout avec dépens.

  • [39] Par ailleurs quant aux appareils se situant auprès de l’Université, la Cour y applique la même approche que celle appliquée pour l’appareil du CNRC. En ce sens, la Cour épouse ici les vues exprimées par les défendeurs Université de Sherbrooke aux paragraphes 11 et 12 de leurs représentations écrites qui se lisent :

11.  En raison des informations qui leur sont maintenant disponibles, les demandeurs se devaient de justifier leur demande d’inspection sur la base de faits concrets et relativement précis établissant leur besoin réel de faire une telle inspection et leur réelle impossibilité d’obtenir certaines informations pertinentes d’une autre manière. Leurs allégations larges et non soutenues par la [sic] preuve soumise, à l’effet que les défendeurs cherchent à cacher les équipements en cause et leurs allégations relative à l’impossibilité « d’administrer la meilleure preuve possible » ne constituent pas une démonstration suffisante à cet égard.

12.  Au contraire, les demandeurs établissent eux-mêmes avoir en leur possession des documents techniques, donnant une description détaillée de l’appareil en cause, ce qui devrait amplement leur permettre de faire la démonstration de contrefaçon qu’ils devront faire pour le tribunal.

  • [40] Partant, la requête des demanderesses en autant qu’elle vise l’autorisation d’inspecter les appareils de l’Université de Sherbrooke et autres remèdes, tel la prise d’un échantillon, est refusée, le tout avec dépens.

  • [41] Il y a lieu maintenant d’aborder la requête des défendeurs Université de Sherbrooke pour amender leur défense et joindre une demande reconventionnelle.

III  Requête des défendeurs Université de Sherbrooke pour obtenir la permission d’amender leur défense et joindre une demande reconventionnelle

  • [42] Cette requête ne fut pas contestée et le 27 août 2008, la Cour a, par ordonnance séparée, accueilli cette requête. Cette dernière ordonnance prévoit des modalités convenues entre les parties relativement à cette permission d’amendement.

  • [43] Il y a lieu maintenant de toucher mot brièvement quant à la requête IV mentionnée au paragraphe [2] ci-avant, soit une requête des défendeurs Université de Sherbrooke sous la règle 151.

IV.  Requête des défendeurs Université de Sherbrooke sous la règle 151 pour une ordonnance de confidentialité

  • [44] Cette requête fut en bout de course présentée avec le consentement de toutes les parties et elle fut accueillie par l’émission en date du 26 août 2008 d’une ordonnance à cet effet sous pli séparé.

  • [45] On peut maintenant regarder les requêtes V et VI mentionnées au paragraphe [2] précédent, soit les requêtes respectives des parties pour faire trancher des objections.

  • [46] Avant de ce faire toutefois, il y a lieu de toucher aux principes généraux applicables quant aux questions à répondre et documents à produire lors d’un interrogatoire au préalable.

Questions à répondre et documents à produire lors d’un interrogatoire au préalable :

Principes généraux applicables

  • [47] Dans l'arrêt Reading & Bates Construction Co. and al v. Baker Energy Resources Corp. and al (1988), 24 C.P.R. (3rd) 66, le juge McNair, dans un rappel général en six points, définit dans un premier temps aux points 1 à 3 les paramètres qui font qu'une question ou un document est pertinent pour ensuite énoncer aux points 4 à 6 une série de circonstances ou d'exceptions qui font qu'à tout hasard, qu'en bout de course, une question n'a pas à être répondue ou un document n'a pas à être produit.

  • [48] La Cour s'exprime comme suit en pages 70 à 72 :

1. The test as to what documents are required to be produced is simply relevance. The test of relevance is not a matter for the exercise of the discretion. What documents parties are entitled to is a matter of law, not a matter of discretion. The principle for determining what document properly relates to the matters in issue is that it must be one which might reasonably be supposed to contain information which may directly or indirectly enable the party requiring production to advance his own case or to damage the case of his adversary, or which might fairly lead him to a train of inquiry that could have either of these consequences: Trigg v. MI Movers Int'l Transport Services Ltd. (1986), 13 C.P.C. (2d) 150 (Ont. H.C.); Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C. (1975), 63 D.L.R. (3d) 282, [1976] 1 W.W.R. 644 (B.C.S.C.); and Compagnie Financiere et Commerciale du Pacifique v. Peruvian Guano Co. (1882), 11 Q.B.D. 55 ( C.A. ).

2. On an examination for discovery prior to the commencement of a reference that has been directed, the party being examined need only answer questions directed to the actual issues raised by the reference. Conversely, questions relating to information which has already been produced and questions which are too general or ask for an opinion or are outside the scope of the reference need not be answered by a witness: Algonquin Mercantile Corp. v. Dart Industries Canada Ltd. (1984), 82 C.P.R. (2d) 36 (F.C.T.D.); affirmed 1 C.P.R. (3d) 242 (F.C.A.).

3. The propriety of any question on discovery must be determined on the basis of its relevance to the facts pleaded in the statement of claim as constituting the cause of action (...)

4. The court should not compel answers to questions which, although they might be considered relevant, are not at all likely to advance in any way the questioning party's legal position: Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C., supra; and Smith, Kline & French Laboratories Ltd. v. A.-G. Can. (1982), 67 C.P.R. (2d) 103 at p. 108, 29 C.P.C. 117 (F.C.T.D.).

5. Before compelling an answer to any question on an examination for discovery, the court must weigh the probability of the usefulness of the answer to the party seeking the information, with the time, trouble, expense and difficulty involved in obtaining it. Where on the one hand both the probative value and the usefulness of the answer to the examining party would appear to be, at the most, minimal and where, on the other hand, obtaining the answer would involve great difficulty and a considerable expenditure of time and effort to the party being examined, the court should not compel an answer. One must look at what is reasonable and fair under the circumstances: Smith, Kline & French Ltd. v. A.-G. Can. , per Addy J. at p. 109.

6. The ambit of questions on discovery must be restricted to unadmitted allegations of fact in the pleadings, and fishing expeditions by way of a vague, far-reaching or an irrelevant line of questioning are to be discouraged: Carnation Foods Co. Ltd. v. Amfac Foods Inc. (1982), 63 C.P.R. (2d) 203 (F.C.A.); and Beloit Canada Ltee/Ltd. v. Valmet Oy (1981), 60 C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.).

[Je souligne.]

  • [49] De plus, la liste d'exceptions aux points 2 et 4 à 6 de l'arrêt Reading & Bates ne se veut pas strictement, à mon avis, exhaustive.

  • [50] Dans bien des situations, l'équilibrage auquel réfère la Cour dans Reading & Bates au point 5 s'imposera.

  • [51] En effet, tel que mentionné dans l'arrêt Faulding Canada Inc. v. Pharmacia S.p.A. (1999), 3 C.P.R. (4th) 126, page 128 :

[...] the general tendency of the courts to grant broad discovery must be balanced against the tendency, particularly in industrial property cases, of parties to attempt to engage in fishing expeditions which should not be encouraged.

  • [52] La règle 242 contient un avertissement à cet effet. En effet, les alinéas 242(1)b) à d) des règles se lisent :

242. (1) A person may object to a question asked in an examination for discovery on the ground that


(…)

(b) the question is not relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party;


(c) the question is unreasonable or unnecessary; or

(d) it would be unduly onerous to require the person to make the inquiries referred to in rule 241.

242. (1) Une personne peut soulever une objection au sujet de toute question posée lors d’un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :

(…)

b) la question ne se rapporte pas à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l’interrogatoire ou par la partie qui l’interroge;

c) la question est déraisonnable ou inutile;

d) il serait trop onéreux de se renseigner auprès d’une personne visée à la règle 241.

  • [53] D'autre part, une partie ne peut être requise dans le cadre d'un interrogatoire au préalable de répondre à une question qui la force à exprimer une opinion, que ce soit une opinion d'expert, son interprétation d'un brevet ou ses croyances. Dans l'arrêt Philips Export B.V. v. Windmere Consumer Products Inc.(1986), 8 C.P.R. (3d) 505, il est dit ce qui suit à la page 508 :

Question 467, which must be read with Q. 466, asks for the belief of the plaintiff. In both the Smith, Kline & French case and in Sperry Corp. v. John Deere Ltd. et al. (1984), 82 C.P.R. (2d) 1, it is stated that opinion cannot be asked, as a rule, of a person being examined who is not an expert and that a party cannot be asked to express its position in terms of mental attitudes.

[Non souligné dans l'original.]

(Voir également l'arrêt Rivtow Straits Ltd. c. B.C. Marine Shipbuilders Ltd., [1977] 1 C.F. 735, page 736.)

  • [54] Forts de ces principes, il y a lieu de se pencher sur la requête no V, soit la requête des demanderesses pour faire trancher des objections.

V.  Requête des demanderesses pour faire trancher des objections

  • [55] Le dossier de requête des demanderesses contient ici, en plus, des tableaux visant à faire trancher un certain nombre d’objections soulevées lors de l’interrogatoire de représentants des défendeurs, et ce, lors de leurs interrogatoires sur des affidavits souscrits en février 2008 qu’ils avaient produits au soutien de leur requête pour faire modifier l’ordonnance de confidentialité du 23 mai 2007; requête qui a donné lieu à l’ordonnance du 29 février 2008.

  • [56] C’est avec étonnement, et vraisemblablement à l’étonnement également des défendeurs, que l’on retrouve maintenant ces objections à trancher. Il est clair de par les termes du paragraphe 1 a) de l’ordonnance d’échéancier de cette Cour du 23 juin 2008 que la requête des demanderesses ne pouvait porter que sur les objections soulevées lors des interrogatoires au préalable tenus à l’automne 2007 et non sur des affidavits souscrits en février 2008 dans le cadre d’une requête qui a reçu maintenant jugement d’un protonotaire puis d’une juge de cette Cour.

  • [57] Ce motif, en plus des motifs que font valoir les défendeurs CNRC et les défendeurs Université de Sherbrooke, font que cette Cour ne saurait se prononcer ici sur ces objections. Les demanderesses sont maintenant forcloses de chercher une résolution à ces objections.

  • [58] Ceci dit, il y a lieu maintenant de s’attarder à la requête des demanderesses pour faire trancher des objections soulevées lors des interrogatoires au préalable des défendeurs.

  • [59] À l’égard de cette requête, tout comme pour la requête correspondante des défendeurs CNRC, les parties ont produit en Cour les 27  et 28 août 2008 deux documents reproduisant une entente quant aux questions qui demandent adjudication de ma part (ci-après collectivement l’Entente du 27 août 2008). Les questions non listées pour être adjugées à cette Entente ne seront donc pas abordées ici et devront recevoir la suite convenue entres les parties.

  • [60] Il demeure néanmoins sous cette requête des demanderesses près de soixante-dix (70) questions à trancher. Encore plus que dans le cas de la requête similaire des défendeurs CNRC, l’essentiel des motifs favorisant ou non une réponse à toute question à être adjugée se trouve réparti sous six (6) annexes (A à F, sauf B – voir Entente du 27 août 2008), chaque annexe correspond à l’interrogatoire au préalable d’un défendeur personnel ou d’un représentant d’un défendeur corporatif.

  • [61] Tel que requis par cette Cour, un tableau regroupant cet exercice des demanderesses et incluant la position des défendeurs CNRC et Université de Sherbrooke fut produit à la Cour.

  • [62] Ainsi la Cour a repris ce tableau conjoint, qui inclut les annexes A à F (sauf B – voir Entente du 27 août 2008), (le Tableau de la requête des demanderesses) et ayant en tête les principes jurisprudentiels pertinents, dont ceux cités plus avant ainsi que ceux soulevés par les parties, la Cour a noté par un trait double («  ») dans la marge à l’égard de tout ou partie du raisonnement d’une partie pour chaque question à être adjugée suivant l’Entente du 27 août 2008 si, en bout de course, cette question devait ou non être répondue. Le trait dans la marge se retrouve ainsi dans l’une ou l’autre des deux dernières colonnes de chaque annexe du Tableau.

  • [63] Ainsi sous cette requête des demanderesses, les défendeurs appropriés devront répondre aux questions listées sous les numéros 1 à 5 ci-dessous. Les questions non listées ici relativement à l’une quelconque des annexes sont donc refusées :

1 –  Questions qui doivent recevoir réponse dans l’Annexe A du Tableau de la requête   des demanderesses (Référence est à # dans la colonne à l’extrême gauche) :

  12,  13.

2 –  Questions qui doivent recevoir réponse dans l’Annexe C du Tableau de la requête   des demanderesses (Référence est à # dans la colonne à l’extrême gauche) :

  14,  24,  25.

3 –  Questions qui doivent recevoir réponse dans l’Annexe D du Tableau de la requête   des demanderesses (Référence est à # dans la colonne à l’extrême gauche) :

  Aucune.

4 –   Questions qui doivent recevoir réponse dans l’Annexe E du Tableau de la requête   des demanderesses (Référence est à # dans la colonne à l’extrême gauche) :

  1,  2.

5 –   Questions qui doivent recevoir réponse dans l’Annexe F (Gervais Soucy) du   Tableau de la requête   des demanderesses :

  U-64, Q.37 (18 septembre), Q.38 (18 septembre), Q.39 (18 septembre),

  Q.298 (18 septembre),  Q.199 (18 septembre).

  • [64] Vu que le succès est partagé sur cette requête, aucuns dépens ne sont ici octroyés.

  • [65] Vu la longueur dudit Tableau de la requête des demanderesses et puisqu’il contient fort possiblement de l’information confidentielle à divers degrés, ce Tableau avec ultimement ses cinq (5) annexes pertinentes est désigné comme Annexe I à l’ordonnance, est réputé faire partie de cette ordonnance et sera transmis aux procureurs des parties sous pli confidentiel.

VI  Requête des défendeurs CNRC pour faire trancher des objections

  • [66] Il demeure sous cette requête près de cent vingt (120) questions.

  • [67] Ce qui est mentionné par la Cour aux paragraphes [59] à [62] et [65] ci-avant est ici applicable mutatis mutandis. Le Tableau de la requête des défendeurs CNRC, qui inclut deux (2) annexes, est désigné comme Annexe II à l’ordonnance, est réputé faire partie de cette ordonnance et sera transmis aux procureurs des parties sous pli confidentiel.

  • [68] Ainsi, sous cette requête des défendeurs CNRC, les demanderesses devront répondre aux questions listées sous les numéros 1 et 2 ci-dessous. Les questions non listées ici relativement à l’une quelconque des annexes sont donc refusées :

1 –  Questions qui doivent recevoir réponse dans l’Annexe A du Tableau de la requête   des défendeurs CNRC (Référence est à # dans la colonne à l’extrême gauche) :

  35,  36,  37,  54,  55,  56,  61,  62,  63,  64,  65,

  66,  67,  68,  70,  71,  79,  80,  81,  83,  86,  87,

  88,  90,  91,  92,  95,  96,  97,  98,  99,  100,  104,

  106,  107.

2 –  Questions qui doivent recevoir réponse dans l’Annexe B du Tableau de la requête   des défendeurs CNRC (Référence est à # dans la colonne à l’extrême gauche) :

  1,  2,  7,  11,  12,  13,  15,  24,  29,  39,  53,

  54,  56,  57,  67,  68,  69,  84,  85,  86,  87,  90,

  91,  104,  106.

(i)  La Cour considère par ailleurs que la question 33 a été suffisamment répondue à l’Annexe B et pour laquelle aucune autre réponse ne sera nécessaire.

  • [69] Vu que le succès est partagé sur cette requête, aucuns dépens ne sont ici accordés.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE comme suit :

1 -  Requête des demanderesses pour obtenir l’autorisation d’interroger diverses personnes et production de documents

Cette requête des demanderesses à l’égard des défendeurs CNRC est rejetée en entier avec un jeu de dépens suivant la colonne III du Tarif B en faveur de ces défendeurs.

À l’égard des défendeurs Université de Sherbrooke, cette requête des demanderesses est rejetée quant au remède touchant l’interrogatoire de personnes et la production plus ample de documents, mais elle est accueillie quant à la production par les défendeurs Université de Sherbrooke de documents sans parties voilées. Ces documents devront être produits auprès de Me Laurent Debrun dans les trente (30) jours de la présente ordonnance, comme étant des « Restricted Access Documents » couverts par l’ordonnance de la juge Gauthier du 18 avril 2008 et à être traités en termes d’accès et de confidentialité suivant les paragraphes pertinents de cette ordonnance du 18 avril 2008.

Quant au dépens sur cette requête à l’égard des défendeurs Université de Sherbrooke, même si les demanderesses ont raison en partie sur un des trois aspects de cette requête, vu justement que cette requête regroupait en fait trois volets différents, les défendeurs Université de Sherbrooke se voient néanmoins accordés leurs dépens sur cette requête, mais ce, à la hauteur d’un jeu seulement de dépens suivant la colonne III du Tarif B.

2 -  Requête des demanderesses pour obtenir une ordonnance afin d’être autorisées à inspecter des appareils

-  La requête des demanderesses en autant qu’elle vise l’autorisation d’inspecter l’appareil du CNRC est refusée, le tout avec dépens;

-  La requête des demanderesses en autant qu’elle vise l’autorisation d’inspecter les appareils de l’Université de Sherbrooke et autres remèdes, tel la prise d’un échantillon, est refusée, le tout avec dépens.

3 -  Requête des demanderesses pour faire trancher des objections

Sous cette requête des demanderesses, les défendeurs appropriés devront répondre aux questions listées sous les numéros 1 à 5 ci-dessous. Les questions non listées ici relativement à l’une quelconque des annexes sont donc refusées :

1 –  Questions qui doivent recevoir réponse dans l’Annexe A du Tableau de la requête   des demanderesses (Référence est à # dans la colonne à l’extrême gauche) :

  12,  13.

2 –  Questions qui doivent recevoir réponse dans l’Annexe C du Tableau de la requête   des demanderesses (Référence est à # dans la colonne à l’extrême gauche) :

  14,  24,  25.

3 –  Questions qui doivent recevoir réponse dans l’Annexe D du Tableau de la requête   des demanderesses (Référence est à # dans la colonne à l’extrême gauche) :

  Aucune.

4 –   Questions qui doivent recevoir réponse dans l’Annexe E du Tableau de la requête   des demanderesses (Référence est à # dans la colonne à l’extrême gauche) :

  1,  2.

5 –   Questions qui doivent recevoir réponse dans l’Annexe F (Gervais Soucy) du   Tableau de la requête   des demanderesses :

  U-64, Q.37 (18 septembre), Q.38 (18 septembre), Q.39 (18 septembre),

  Q.298 (18 septembre),  Q.199 (18 septembre).

-  Vu que le succès est partagé sur cette requête, aucuns dépens ne sont ici octroyés.

4 -  Requête des défendeurs CNRC pour faire trancher des objections

  Sous cette requête des défendeurs CNRC, les demanderesses devront répondre aux questions listées sous les numéros 1 et 2 ci-dessous. Les questions non listées ici relativement à l’une quelconque des annexes sont donc refusées :

1 –  Questions qui doivent recevoir réponse dans l’Annexe A du Tableau de la requête   des défendeurs CNRC (Référence est à # dans la colonne à l’extrême gauche) :

  35,  36,  37,  54,  55,  56,  61,  62,  63,  64,  65,

  66,  67,  68,  70,  71,  79,  80,  81,  83,  86,  87,

  88,  90,  91,  92,  95,  96,  97,  98,  99,  100,  104,

  106,  107.

2 –  Questions qui doivent recevoir réponse dans l’Annexe B du Tableau de la requête   des défendeurs CNRC (Référence est à # dans la colonne à l’extrême gauche) :

  1,  2,  7,  11,  12,  13,  15,  24,  29  39,  53,  54,  56,  57,  67,  68,  69,  84,  85,  86,  87,  90,  91,  104,  106.

(i)  La Cour considère par ailleurs que la question 33 a été suffisamment répondue à l’Annexe B et pour laquelle aucune autre réponse ne sera nécessaire.


-  Vu que le succès est partagé sur cette requête, aucuns dépens ne sont ici accordés.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :  T-1856-06

 

INTITULÉ :  RAYMOR INDUSTRIES INC.

et

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

  demanderesses

 

et

 

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA

BENOIT SIMARD, ORSON BOURNE,

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

et

GERVAIS SOUCY

  défendeurs

 

ET ENTRE :

 

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA

  demanderesse reconventionnelle

et

INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE

  défenderesse reconventionnelle

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  26 et 27 août 2008

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :  29 août 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Laurent Debrun

 

POUR LES DEMANDEERESSES


Christopher C. Van Barr
Michael Crichton

 

 

 

POUR LES DÉFENDEURS
CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA, BENOIT SIMARD et
ORSON BOURNE

 

Jean-Sébastien Brière

 

POUR LES DÉFENDEURS
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE et
GERVAIS SOUCY

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kaufman Laramée

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEERESSES

Gowling Lafleur Henderson

Ottawa ( Ontario )

 

 

POUR LES DÉFENDEURS
CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA, BENOIT SIMARD et
ORSON BOURNE

 

Osler Hoskin & Harcourt

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDEURS
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE et
GERVAIS SOUCY

 

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