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Date : 20080908

Dossier : T-1672-07

Référence : 2008 CF 999

Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2008

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

 

YOUSRI EL BORAI

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire soulève essentiellement la question de savoir si la Commission d’appel des pensions (la CAP) pouvait accorder l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision (le TR) confirmant la décision du ministre de refuser au défendeur une pension de survivant au titre du Régime de pensions du Canada (le Régime). Les motifs invoqués par le défendeur à l’appui de sa demande d’autorisation étaient que le TR avait omis de changer la date de l’invalidité de son épouse, maintenant décédée, pour la faire passer d’août 2003 à janvier 2004,. La Couronne sollicite en l’espèce le contrôle judiciaire de la décision de la CAP d’accorder au demandeur cette autorisation au motif qu’il n’existait pas de cause défendable justifiant l’octroi de l’autorisation étant donné que la CAP n’avait aucune compétence en ce qui concerne la question de la date de l’invalidité de l’épouse du défendeur.

 

[2]               Le défendeur n’était pas représenté devant la Cour dans la présente procédure, et ses arguments étaient grandement axés sur l’iniquité de la situation dans laquelle il se retrouve et sur le caractère confus des dispositions de la Loi concernant les prestations d’invalidité et les allocations au survivant.

 

II.         CONTEXTE

[3]               Mme El Borai, maintenant décédée, a déposé une première demande de pension d’invalidité en février 2003, mais sa demande a été rejetée parce qu’elle a repris le travail en avril de la même année. Elle a ensuite déposé une nouvelle demande de pension d’invalidité en décembre 2003, indiquant que son invalidité remontait au mois d'août 2003. La demande de Mme El Borai a été accueillie et des prestations devaient lui être versées à partir de la date de son invalidité, soit le mois d’août 2003 comme elle l’avait demandé.

 

[4]               Dans sa plaidoirie devant la Cour, M. El Borai, qui n’a pas produit de dossier du défendeur, a fait valoir que le choix de la date de l’invalidité était grandement tributaire des exigences de la société Manufacturer’s Life avec laquelle Mme El Borai avait une assurance‑invalidité. Les détails concernant cet aspect précis de la question n’ont pas été présentés à la Cour.

 

[5]               Quoi qu’il en soit, personne n’a contesté le mois d’août 2003 comme date présumée de l’invalidité et les versements ont commencé normalement.

 

[6]               Mme El Borai est décédée le 25 mai 2004 et, peu de temps après, M. El Borai a présenté une demande de prestation de décès, de pension de survivant et de prestation d’orphelin en vertu des articles 57 à 59 du Régime (il n’est pas nécessaire de reproduire ici ces dispositions, mais inutile de dire qu’elles sont complexes, sinon confuses). L’admissibilité à ces diverses prestations est régie par l’article 44 du Régime et se fonde sur la période cotisable du cotisant (en l’occurrence Mme El Borai) et de sa période minimale d’admissibilité.

 

[7]               La demande de prestation et de pension de survivant présentée par M. El Borai a été rejetée au motif que, pour qu’il soit admissible en vertu du Régime, il aurait fallu que Mme El Borai ait cotisé pendant huit ans (arrondissement de 7,66 années, conformément à une jurisprudence bien établie). Or, selon les calculs du ministre, Mme El Borai n’avait malheureusement cotisé que pendant sept ans. Cette décision du ministre, datée du 23 juin 2004, a été confirmée le 26 octobre 2004 dans le cadre d’une révision effectuée en application de l’article 81 du Régime.

 

[8]               M. El Borai a engagé deux procédures pour contester la décision lui refusant, à lui et à sa famille, la prestation de survivant. Premièrement, conformément à l’article 82 du Régime, il a interjeté appel devant un TR de la décision du ministre concernant sa non‑admissibilité aux prestations et, deuxièmement, il a demandé au ministre de rouvrir le dossier de son épouse et de reconsidérer la décision concernant la date présumée de l’invalidité de son épouse. Dans le cadre de cette requête en reconsidération, le demandeur souhaitait présenter comme « faits nouveaux », conformément au paragraphe 84(2) du Régime, le fait que Mme El Borai avait cotisé en 2004. Si cela était effectivement le cas, Mme El Borai aurait cotisé pendant huit ans et M. El Borai et sa famille seraient par conséquent admissibles à la prestation de survivant.

 

[9]               La demande de reconsidération fondée sur le paragraphe 84(2) a été rejetée au motif qu’il n’existait aucun fait nouveau et qu’en tout état de cause, les éléments de preuve invoqués n’auraient pas modifié l'issue de la cause parce que les montants versés en 2004 étaient inférieurs aux sommes minimums pouvant être considérées comme des cotisations suffisantes pour l'année en question. Bien que la lettre du ministre ait contenu l’avis habituel concernant le droit de solliciter le contrôle judiciaire de la décision, le demandeur n’a pas présenté une telle demande.

 

[10]           L’appel devant le TR a été rejeté au motif que, dans le cadre d'un appel fondé sur l'article 82, le TR n'a pas compétence pour modifier la date présumée de l’invalidité. Le tribunal a au moins implicitement indiqué qu’il aurait été plus approprié de demander la réouverture du dossier de Mme El Borai conformément au paragraphe 84(2).

 

[11]           Après s’être prononcé sur la question de la compétence, le TR a examiné la question de savoir si le revenu de Mme El Borai en 2004, soit 326,63 $, et sa cotisation de 36,31 $ au RPC, devaient être considérés comme faisant partie de la période minimale d’admissibilité, ce qui aurait pour effet d’ajouter une année aux sept années d’admissibilité existantes. Le TR a conclu que les cotisations en question n’atteindraient pas de toute manière la cotisation minimale requise de 1 458,33 $. Il résulte de cette conclusion que même si la date présumée de l’invalidité avait été modifiée afin de tenir compte du fait que Mme El Borai avait eu un revenu et effectué des cotisations en 2004, on n’aurait pu compter que sept années de cotisations valides car les cotisations de 2004 étaient insuffisantes comme cotisations pour une année.

 

[12]           M. El Borai a alors cherché à obtenir l’autorisation d’interjeter appel de la décision du TR, faisant valoir que :

[traduction]  C’est à tort que le TR n’a pas permis que l’on change, aux fins de la prestation d’invalidité du Régime de pensions du Canada, la date présumée de l’invalidité de la défunte épouse de l’appelant, pour la faire passer d’août 2003 à janvier 2004. Sans un tel changement, l’appelant n’a pas droit à la pension de survivant ou à la prestation d’orphelin à partir de juin 2004 (mois suivant le décès de son épouse, Mme Laila L. El Borai). La décision de la Commission d’appel des pensions ci‑jointe (annexe A) et la décision de la Cour fédérale (annexe B) concernant l’octroi d’une prestation de survivant à Mme Skoric portent sur une affaire en tous points analogue à celle de M. El Borai.

 

[13]           Selon la Couronne, la présente demande d'autorisation ne concerne que le refus de modifier la date présumée de l’invalidité de Mme El Borai. Dans l’exposé des faits ayant servi de fondement à l’octroi de l’autorisation, M. El Borai a soulevé la question de savoir si la cotisation de 36,13 $ en 2004 ne pourrait pas être considérée comme suffisante pour justifier une année supplémentaire de cotisations. Voici les termes exacts dans lesquels est formulé l’argument :

[traduction]

10.       Précisons que pour l’année 2004, Mme El Borai a cotisé 36,13 $ au Régime de pensions du Canada (montant remis en janvier ou février de l’année suivante, soit en 2005 « annexe E »). Compte tenu du taux de cotisation de 4,95 % applicable en 2004, cette cotisation de 36,31 $ au RPC correspond à des revenus de plus de 730 $, somme qui dépasse largement le montant mensuel de l’exemption de base prévu en cas d’invalidité, soit 333,34 $ (4 000 $ divisé par 12 mois = 333,34 $), et donnerait droit au mari et aux enfants de feu Mme El Borai de recevoir des prestations mensuelles après sa mort.

 

Cet argument soulève un certain nombre de questions à peu près similaires à celles qui se posaient dans Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Skoric, [2000] 3 C.F. 265 (C.A.F.).

 

[14]           Toutefois, dans l’ordonnance qu’il sollicite en l’espèce, M. El Borai a demandé ce qui suit :

[traduction]

1.         Il est respectueusement demandé que soit retenue comme date de début de l’invalidité de feu Mme El Borai janvier 2004 plutôt qu’août 2003 et que, comme précisé ci‑dessus au point 10, soit retenue une cotisation calculée au prorata pour l’année 2004.

 

2.         Cela permettrait de prendre comme fin de la période de cotisation janvier 2004 plutôt qu’août 2003. La période de cotisation totale serait ainsi portée à 30 ans, moins six ans au titre de la clause d’exclusion pour élever des enfants (CEEE), ce qui laisserait une période de cotisation de 24 ans. Si l’on compte la cotisation de l’année 2004, les huit années de cotisation nécessaires à l’octroi de la prestation de décès, de la pension de survivant et de la prestation d’orphelin seraient atteintes.

 

3.         La non-admissibilité aux prestations d’invalidité pour la période allant de décembre 2003 à avril 2004 pourrait être compensée par le paiement des arriérés sur la prestation de survivant.

 

[15]           Il convient en premier lieu de cerner quelle était la véritable question soulevée dans la demande d’autorisation. On laisse entendre que les questions du montant des cotisations et de la période de cotisation ont été soulevées, comme dans l’affaire Skoric, mais, si on lit de façon objective la demande d’autorisation, on voit que cette question ne devenait pertinente qu’en cas de changement de la date présumée de l’invalidité. Selon la décision Skoric, on peut, dans certaines circonstances, tenir compte de cotisations effectuées en dehors de la période de cotisation. Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que Skoric n’a aucune pertinence quant aux motifs d’appel invoqués par M. El Borai. En l’espèce, l’autorisation a été accordée sans motifs à l’appui, comme c'est généralement le cas lorsque l’autorisation est accordée. Par conséquent, la véritable question en litige dans la demande d’autorisation était la possibilité de modifier la date de l’invalidité.

 

III.       ANALYSE

[16]           En l’espèce, la norme de contrôle applicable n’est pas déterminante. Dans la décision Canada (P.G.) c. Dale, 2006 CF 1364, la Cour a statué qu’il s’agit essentiellement d’une question de compétence qui ne commande pas la retenue et que, même si la norme de contrôle applicable dans cette affaire était celle du caractère raisonnable, si la CAP n’avait pas compétence en la matière, il serait déraisonnable de conclure, comme il faudrait le faire pour accorder l’autorisation (voir Callihoo c. Canada (P.G.), [2000] A.C.F. No. 612 (CPFI) (QL)), à l’existence d'une cause défendable.

 

[17]           Les parties avaient admis que la procédure devant le TR constituait un appel fondé sur l’article 82 visant la confirmation par le ministre, après reconsidération en application de l’article 81, du refus d’accorder la prestation de survivant.

 

[18]           La décision antérieure du ministre au sujet de l’invalidité était fondée sur l’article 60 du Régime. Cette décision a fait, sans succès, l’objet d’une demande de modification fondée sur le paragraphe 84(2). Aucune demande de contrôle judiciaire ni aucune autre procédure n’a été introduite à l’égard de cette décision.

 

[19]           Les efforts actuels en vue d’obtenir que le TR et la CAP modifient la décision du ministre concernant l’invalidité constituent en fait une contestation incidente de la décision rendue précédemment par le ministre après reconsidération. Les contestations incidentes ne sont généralement pas admises (voir R. c. Consolidated Maybrun Mines Ltd., [1998] 1 R.C.S. 706, et Burstyn c. Canada (Agence du revenu du Canada), 2006 CF 744). Cela est particulièrement vrai lorsque la loi prévoit des recours que le défendeur a exercés. Même le droit de présenter une requête en reconsidération pourrait probablement être exercé à nouveau.

 

[20]           C’est à bon droit que le TR a estimé ne pas avoir compétence pour modifier la date de l’invalidité puisqu’il n’était pas saisi de la décision du ministre à cet égard en vertu de l’article 82.

 

[21]           Comme le TR n’a pas compétence à l’égard de cette question, la CAP n’était pas elle-même compétente, aux termes de l’article 83, pour accorder la permission d’interjeter appel. La compétence de la CAP se limite aux questions sur lesquelles le TR avait compétence.

 

IV.       CONCLUSION

[22]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et la décision de la Commission d’appel des pensions, annulée. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, il n’y aura pas d’adjudication de dépens.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de la Commission d’appel des pensions est infirmée. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens dans la présente affaire.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


ANNEXE A

 

 

Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8

 

 

44. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

 

a) une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de soixante ans;

 

b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :

 

(i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

 

(ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

 

 

 

 

(iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

 

(iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]

 

c) une prestation de décès doit être payée à la succession d’un cotisant qui a versé des contributions pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

 

d) sous réserve du paragraphe (1.1), une pension de survivant doit être payée à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :

 

(i) soit a atteint l’âge de soixante-cinq ans,

 

(ii) soit, dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans :

 

(A) ou bien avait au moment du décès du cotisant atteint l’âge de trente-cinq ans,

 

 

(B) ou bien était au moment du décès du cotisant un survivant avec enfant à charge,

 

 

(C) ou bien est invalide;

 

e) une prestation d’enfant de cotisant invalide doit être payée à chaque enfant d’un cotisant invalide qui :

 

(i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

 

(ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

 

 

 

 

(iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

 

 

(iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]

 

f) une prestation d’orphelin doit être payée à chaque orphelin d’un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité.

 

(1.1) Dans le cas d’un conjoint de fait qui n’était pas, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « conjoint » au paragraphe 2(1), dans sa version à cette date, la pension de survivant n’est payée en vertu de l’alinéa (1)d) que si le conjoint de fait est devenu un survivant le 1er janvier 1998 ou après cette date.

 

 

(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et e) :

 

a) un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

 

 

(i) soit, pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, soit, lorsqu’il y a moins de six années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, pendant au moins quatre années,

 

(i.1) pendant au moins vingt-cinq années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, dont au moins trois dans les six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable,

 

(ii) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité;

 

 

b) la période cotisable d’un cotisant est la période qui :

 

 

(i) commence le 1er janvier 1966 ou au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans, en choisissant celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre,

 

(ii) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)b),

 

 

mais ne comprend pas :

 

(iii) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,

 

(iv) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

 

(3) Pour l’application des alinéas (1)c), d) et f), un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations :

 

a) soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, celle-ci ne comprenant pas tout mois dans une année qui suit l’année où il atteint l’âge de soixante-cinq ans et à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour cette année;

 

 

b) soit pendant au moins dix années.

 

44. (1) Subject to this Part,

 

 

 

(a) a retirement pension shall be paid to a contributor who has reached sixty years of age;

 

(b) a disability pension shall be paid to a contributor who has not reached sixty-five years of age, to whom no retirement pension is payable, who is disabled and who

 

(i) has made contributions for not less than the minimum qualifying period,

 

 

(ii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if an application for a disability pension had been received before the contributor’s application for a disability pension was actually received, or

 

(iii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if a division of unadjusted pensionable earnings that was made under section 55 or 55.1 had not been made;

 

(iv) [Repealed, 1997, c. 40, s. 69]

 

(c) a death benefit shall be paid to the estate of a deceased contributor who has made contributions for not less than the minimum qualifying period;

 

 

(d) subject to subsection (1.1), a survivor’s pension shall be paid to the survivor of a deceased contributor who has made contributions for not less than the minimum qualifying period, if the survivor

 

 

(i) has reached sixty-five years of age, or

 

(ii) in the case of a survivor who has not reached sixty-five years of age,

 

(A) had at the time of the death of the contributor reached thirty-five years of age,

 

(B) was at the time of the death of the contributor a survivor with dependent children, or

 

(C) is disabled;

 

 

(e) a disabled contributor’s child’s benefit shall be paid to each child of a disabled contributor who

 

(i) has made contributions for not less than the minimum qualifying period,

 

 

(ii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if an application for a disability pension had been received before the contributor’s application for a disability pension was actually received, or

 

(iii) is a contributor to whom a disability pension would have been payable at the time the contributor is deemed to have become disabled if a division of unadjusted pensionable earnings that was made under section 55 or 55.1, had not been made; and

 

(iv) [Repealed, 1997, c. 40, s. 69]

 

(f) an orphan’s benefit shall be paid to each orphan of a deceased contributor who has made contributions for not less than the minimum qualifying period.

 

 

(1.1) In the case of a common-law partner who was not, immediately before the coming into force of this subsection, a person described in subparagraph (a)(ii) of the definition “spouse” in subsection 2(1) as that definition read at that time, no survivor’s pension shall be paid under paragraph (1)(d) unless the common-law partner became a survivor on or after January 1, 1998.

 

(2) For the purposes of paragraphs (1)(b) and (e),

 

(a) a contributor shall be considered to have made contributions for not less than the minimum qualifying period only if the contributor has made contributions on earnings that are not less than the basic exemption of that contributor, calculated without regard to subsection 20(2),

 

(i) for at least four of the last six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period or, where there are fewer than six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, for at least four years,

 

(i.1) for at least 25 calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, of which at least three are in the last six calendar years included either wholly or partly in the contributor’s contributory period, or

 

(ii) for each year after the month of cessation of the contributor’s previous disability benefit; and

 

(b) the contributory period of a contributor shall be the period

 

(i) commencing January 1, 1966 or when he reaches eighteen years of age, whichever is the later, and

 

 

 

(ii) ending with the month in which he is determined to have become disabled for the purpose of paragraph (1)(b),

 

but excluding

 

(iii) any month that was excluded from the contributor’s contributory period under this Act or under a provincial pension plan by reason of disability, and

 

(iv) in relation to any benefits payable under this Act for any month after December, 1977, any month for which the contributor was a family allowance recipient in a year for which the contributor’s unadjusted pensionable earnings are less than the basic exemption of the contributor for the year, calculated without regard to subsection 20(2).

 

 

 

 

(3) For the purposes of paragraphs (1)(c), (d) and (f), a contributor shall be considered to have made contributions for not less than the minimum qualifying period only if he has made contributions

 

(a) for at least one third of the total number of years included either wholly or partly within his contributory period, excluding from the calculation of that contributory period any month in a year after the year in which he reaches sixty-five years of age and for which his unadjusted pensionable earnings were equal to or less than his basic exemption for that year, but in no case for less than three years; or

 

(b) for at least ten years.

 


 

60. (1) Aucune prestation n’est payable à une personne sous le régime de la présente loi, sauf si demande en a été faite par elle ou en son nom et que le paiement en ait été approuvé selon la présente loi.

 

(2) Indépendamment des autres dispositions de la présente loi, et sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), une demande de prestation, autre qu’une prestation de décès, qui aurait été payable pour un mois à une personne décédée et qui, avant son décès, aurait, après approbation d’une demande à cet effet, eu droit au paiement de cette prestation conformément à la présente loi, ne peut être approuvée que lorsqu’elle est présentée, dans les douze mois suivant le décès de cette personne, par l’ayant droit, le représentant ou l’héritier de cette personne, ou encore par toute personne visée par règlement.

 

(2.1) La demande de prestation d’invalidité reçue après le 31 décembre 1997 ne peut être approuvée au titre du paragraphe (2).

 

 

(2.2) Dans le cas d’une pension de retraite, la demande ne peut être approuvée que pour un mois après que le cotisant décédé a atteint l’âge de soixante-dix ans.

 

 

(3) La personne ou l’organisme qui, au moment du décès d’un enfant d’un cotisant invalide ou d’un orphelin d’un cotisant, en a la garde et la surveillance ou, si à cette époque, aucune personne ou aucun organisme n’en a la garde et la surveillance, la personne ou l’organisme que peut désigner le ministre peuvent, dans l’année qui suit ce décès, présenter une demande dans le cas où une prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’orphelin de cotisant aurait été payable, si la demande avait été approuvée, à un enfant d’un cotisant invalide ou à un orphelin d’un cotisant respectivement, sur demande présentée avant son décès, si celui-ci survient après le 31 décembre 1977 et avant que cet enfant ou orphelin n’ait atteint l’âge de dix-huit ans et avant qu’une demande n’ait été présentée.

 

 

(4) Lorsqu’une demande est présentée conformément au paragraphe (2) ou (3), est versée aux ayants droit ou aux personnes autorisées par règlement toute prestation qui aurait été payable à une personne décédée visée au paragraphe (2) ou à un enfant ou orphelin décédé visé au paragraphe (3).

 

(5) Une demande présentée conformément au paragraphe (2) ou (3) est réputée avoir été reçue :

 

a) soit le jour du décès d’une personne qui, avant son décès, aurait eu droit, sur approbation de la demande, au versement d’une prestation en vertu de la présente loi;

 

b) soit le jour du décès de l’enfant ou de l’orphelin visé au paragraphe (3) si la personne ou l’organisme qui en a la garde et la surveillance n’a pas présenté de demande avant le décès de l’enfant ou de l’orphelin.

 

 (6) Une demande de prestation doit être présentée au ministre en la manière et à l’endroit prescrits.

 

 (7) Le ministre examine, dès qu’il la reçoit, toute demande de prestation; il peut en approuver le paiement et en déterminer le montant payable aux termes de la présente loi, ou il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et avise dès lors par écrit le requérant de sa décision.

 

 

 (8) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur ou en son nom, que celui-ci n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande le jour où celle-ci a été faite, le ministre peut réputer cette demande de prestation avoir été faite le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé.

 

 

 

 

 

 

(9) Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite le mois qui précède le premier mois au cours duquel une prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon lui, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé, s’il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur :

 

a) que le demandeur n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant la date à laquelle celle-ci a réellement été faite;

 

b) que la période d’incapacité du demandeur a cessé avant cette date;

 

c) que la demande a été faite, selon le cas :

 

(i) au cours de la période — égale au nombre de jours de la période d’incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois — débutant à la date où la période d’incapacité du demandeur a cessé,

 

 

(ii) si la période décrite au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d’incapacité du demandeur a cessé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Pour l’application des paragraphes (8) et (9), une période d’incapacité doit être continue à moins qu’il n’en soit prescrit autrement.

 

(11) Les paragraphes (8) à (10) ne s’appliquent qu’aux personnes incapables le 1er janvier 1991 dont la période d’incapacité commence à compter de cette date.

 

(12) Le ministre peut demander à tout requérant ou autre personne ou à tout groupe ou catégorie de personnes de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements supplémentaires concernant la demande.

 

60. (1) No benefit is payable to any person under this Act unless an application therefor has been made by him or on his behalf and payment of the benefit has been approved under this Act.

 

(2) Notwithstanding anything in this Act, but subject to subsections (2.1) and (2.2), an application for a benefit, other than a death benefit, that would have been payable in respect of a month to a deceased person who, prior to the person’s death, would have been entitled on approval of an application to payment of that benefit under this Act may be approved in respect of that month only if it is made within 12 months after the death of that person by the estate, the representative or heir of that person or by any person that may be prescribed by regulation.

 

 

 

(2.1) An application referred to in subsection (2) in respect of a disability benefit may not be approved if the application is received after December 31, 1997.

 

(2.2) An application referred to in subsection (2) in respect of a retirement pension may only be approved in respect of a month after the deceased contributor had reached age 70.

 

(3) Where a disabled contributor’s child’s benefit would, if the application had been approved, have been payable to a child of a disabled contributor on application made prior to the death of the child or an orphan’s benefit would, if the application had been approved, have been payable to an orphan of a contributor on application made prior to the death of the orphan and the child or orphan dies after December 31, 1977, not having reached eighteen years of age, and no application has been made at the time of the death of the child or orphan, an application may be made within one year after the death by the person or agency having custody and control of the child or orphan at the time of the death or, where there is at that time no person or agency having custody and control, by such person or agency as the Minister may direct.

 

(4) Where an application is made pursuant to subsection (2) or (3), a benefit that would have been payable to a deceased person referred to in subsection (2) or a deceased child or orphan referred to in subsection (3) shall be paid to the estate or such person as may be prescribed by regulation.

 

(5) Any application made pursuant to subsection (2) or (3) is deemed to have been received

 

(a) on the date of the death of a person who, prior to his death, would have been entitled, on approval of an application, to payment of a benefit under this Act; or

 

 

(b) on the date of the death of a child or an orphan referred to in subsection (3) where the person having custody and control of the child or orphan did not make an application prior to the death of the child or orphan.

 

(6) An application for a benefit shall be made to the Minister in prescribed manner and at the prescribed location.

 

(7) The Minister shall forthwith on receiving an application for a benefit consider it and may approve payment of the benefit and determine the amount thereof payable under this Act or may determine that no benefit is payable, and he shall thereupon in writing notify the applicant of his decision.

 

(8) Where an application for a benefit is made on behalf of a person and the Minister is satisfied, on the basis of evidence provided by or on behalf of that person, that the person had been incapable of forming or expressing an intention to make an application on the person’s own behalf on the day on which the application was actually made, the Minister may deem the application to have been made in the month preceding the first month in which the relevant benefit could have commenced to be paid or in the month that the Minister considers the person’s last relevant period of incapacity to have commenced, whichever is the later.

 

(9) Where an application for a benefit is made by or on behalf of a person and the Minister is satisfied, on the basis of evidence provided by or on behalf of that person, that

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) the person had been incapable of forming or expressing an intention to make an application before the day on which the application was actually made,

 

(b) the person had ceased to be so incapable before that day, and

 

(c) the application was made

 

(i) within the period that begins on the day on which that person had ceased to be so incapable and that comprises the same number of days, not exceeding twelve months, as in the period of incapacity, or

 

(ii) where the period referred to in subparagraph (i) comprises fewer than thirty days, not more than one month after the month in which that person had ceased to be so incapable,

 

the Minister may deem the application to have been made in the month preceding the first month in which the relevant benefit could have commenced to be paid or in the month that the Minister considers the person’s last relevant period of incapacity to have commenced, whichever is the later.

 

(10) For the purposes of subsections (8) and (9), a period of incapacity must be a continuous period except as otherwise prescribed.

 

(11) Subsections (8) to (10) apply only to individuals who were incapacitated on or after January 1, 1991.

 

 

 

(12) The Minister may require an applicant or other person or a group or class of persons to be at a suitable place at a suitable time in order to make an application for benefits in person or to provide additional information about an application.

 


 

81. (1) Dans les cas où :

 

a) un époux ou conjoint de fait, un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou leurs ayants droit ne sont pas satisfaits d’une décision rendue en application de l’article 55, 55.1, 55.2 ou 55.3,

 

b) un requérant n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 60,

 

c) un bénéficiaire n’est pas satisfait d’un arrêt concernant le montant d’une prestation qui lui est payable ou son admissibilité à recevoir une telle prestation,

 

 

d) un bénéficiaire ou son époux ou conjoint de fait n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 65.1,

 

e) la personne qui a présenté une demande en application de l'article 70.1, l'enfant de celle-ci ou, relativement à cet enfant, la personne ou l'organisme visé à l'article 75 n'est pas satisfait de la décision rendue au titre de l'article 70.1,

 

ceux-ci peuvent, ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ils sont, de la manière prescrite, avisés de la décision ou de l’arrêt, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à celui-ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou l’arrêt.

 

 

 

(2) Le ministre reconsidère sur-le-champ toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, de même qu’il peut arrêter qu’aucune prestation n’est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée la personne qui a présenté la demande en vertu du paragraphe (1).

 

81. (1) Where

 

(a) a spouse, former spouse, common-law partner, former common-law partner or estate is dissatisfied with any decision made under section 55, 55.1, 55.2 or 55.3,

 

(b) an applicant is dissatisfied with any decision made under section 60,

 

(c) a beneficiary is dissatisfied with any determination as to the amount of a benefit payable to the beneficiary or as to the beneficiary’s eligibility to receive a benefit,

 

(d) a beneficiary or the beneficiary’s spouse or common-law partner is dissatisfied with any decision made under section 65.1, or

 

(e) a person who made a request under section 70.1, a child of that person or, in relation to that child, a person or agency referred to in section 75 is dissatisfied with any decision made under section 70.1,

 

 

the dissatisfied party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof may, within ninety days after the day on which the dissatisfied party was notified in the prescribed manner of the decision or determination, or within such longer period as the Minister may either before or after the expiration of those ninety days allow, make a request to the Minister in the prescribed form and manner for a reconsideration of that decision or determination.

 

(2) The Minister shall forthwith reconsider any decision or determination referred to in subsection (1) and may confirm or vary it, and may approve payment of a benefit, determine the amount of a benefit or determine that no benefit is payable, and shall thereupon in writing notify the party who made the request under subsection (1) of the Minister’s decision and of the reasons therefor.

 


 

82. (1) La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 81 ou du paragraphe 84(2) ou celle qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel par écrit auprès d’un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie à la deuxième personne sa décision et ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

 

(2) Un tribunal de révision est constitué conformément au présent article.

 

(3) Le gouverneur en conseil nomme de cent à quatre cents personnes qui, résidant au Canada, feront partie d’une liste qui doit en tout temps répondre aux critères suivants :

 

a) au moins vingt-cinq pour cent de ceux qui font partie de la liste doivent appartenir à un barreau provincial;

 

b) au moins vingt-cinq pour cent de ceux qui font partie de la liste doivent être des personnes habiles à pratiquer la médecine ou une profession connexe prescrite dans une province;

 

c) il y a, dans cette liste, des représentants de chacune des régions du Canada.

 

(4) Une personne faisant partie de la liste établie en application du paragraphe (3) y est nommée pour une période qui peut varier entre deux et cinq ans et elle peut y être nommée de nouveau après l’expiration de cette période.

 

(5) Le gouverneur en conseil nomme, pour un mandat qui peut varier entre deux et cinq ans, un commissaire et un commissaire-adjoint des tribunaux de révision et, après l’expiration de leur mandat respectif, ceux-ci peuvent être nommés à nouveau.

 

 

 

 

(6) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire des tribunaux de révision, ou de vacance de son poste, le commissaire-adjoint assume les responsabilités du commissaire.

 

 

(7) Un tribunal de révision se compose de trois personnes qui, provenant de la liste visée au paragraphe (3), sont choisies par le commissaire en fonction des exigences suivantes :

 

a) le commissaire doit désigner, comme président du tribunal, un membre du barreau d’une province;

 

 

b) dans les cas où l’appel concerne une question se rapportant à une prestation d’invalidité, au moins un membre du tribunal doit être une personne habile à pratiquer la médecine ou une profession connexe prescrite dans une province.

 

(8) Un appel auprès d’un tribunal de révision est entendu à l’endroit du Canada que fixe le commissaire, compte tenu de ce qui convient à l’appelant, au ministre et aux mis en cause en application du paragraphe (10).

 

 

(9) Le commissaire, le commissaire-adjoint et les membres des tribunaux de révision reçoivent, selon ce que fixe le ministre, la rémunération et les frais raisonnables de déplacement et de séjour qui se rapportent aux activités des tribunaux de révision.

 

(9.1) L’appelant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel et faits au Canada.

 

 

(9.2) Malgré le paragraphe (9.1), dans le cas où l’appel est accueilli, l’appelant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

 

 

(9.3) Toute personne mise en cause à un appel conformément au paragraphe (10) est indemnisée des frais de déplacement et de séjour, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

 

(10) Dans les cas où un appel auprès du tribunal de révision se rapporte :

 

a) à une pension de survivant payable au survivant d’un cotisant décédé;

 

b) au partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55, 55.1 ou 55.2;

 

c) à une cession de la pension de retraite d’un cotisant en application de l’article 65.1,

 

et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision du tribunal de révision, le ministre donne au commissaire un avis mentionnant l’ensemble de ces personnes et le commissaire met alors en cause celles qui, parmi ces personnes, ne sont pas déjà parties aux procédures d’appel.

 

(11) Un tribunal de révision peut confirmer ou modifier une décision du ministre prise en vertu de l’article 81 ou du paragraphe 84(2) ou en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et il peut, à cet égard, prendre toute mesure que le ministre aurait pu prendre en application de ces dispositions; le commissaire des tribunaux de révision doit aussitôt donner un avis écrit de la décision du tribunal et des motifs la justifiant au ministre ainsi qu’aux parties à l’appel.

 

 

(12) Une décision de la majorité des membres d’un tribunal de révision emporte décision du tribunal.

82. (1) A party who is dissatisfied with a decision of the Minister made under section 81 or subsection 84(2), or a person who is dissatisfied with a decision of the Minister made under subsection 27.1(2) of the Old Age Security Act, or, subject to the regulations, any person on their behalf, may appeal the decision to a Review Tribunal in writing within 90 days, or any longer period that the Commissioner of Review Tribunals may, either before or after the expiration of those 90 days, allow, after the day on which the party was notified in the prescribed manner of the decision or the person was notified in writing of the Minister’s decision and of the reasons for it.

 

 

 

 

 

(2) A Review Tribunal shall be constituted in accordance with this section.

 

(3) The Governor in Council shall appoint a panel of between one hundred and four hundred persons resident in Canada, in such a way that, at any given time,

 

(a) at least twenty-five per cent of the members of the panel are members of the bar of a province;

 

 

(b) at least twenty-five per cent of the members of the panel are persons qualified to practise medicine or a prescribed related profession in a province; and

 

 

(c) there are members of the panel from every region of Canada.

 

 

(4) A person shall be appointed to the panel pursuant to subsection (3) for a term of at least two but not exceeding five years and is eligible for re-appointment on the expiration of his term.

 

 

(5) The Governor in Council shall appoint a Commissioner of Review Tribunals and a Deputy Commissioner of Review Tribunals, each for a term of at least two but not exceeding five years, and the Commissioner and Deputy Commissioner are eligible for re-appointment on the expiration of their respective terms.

 

(6) In the event of the absence or incapacity of the Commissioner of Review Tribunals or if the office of Commissioner is vacant, the Deputy Commissioner of Review Tribunals has all the powers of the Commissioner.

 

(7) Each Review Tribunal shall consist of three persons chosen by the Commissioner from among the members of the panel referred to in subsection (3), subject to the following requirements :

 

(a) the Commissioner must designate a member of the bar of a province as the Chairman of the Review Tribunal; and

 

(b) where the appeal to be heard involves a disability benefit, at least one member of the Review Tribunal must be a person qualified to practise medicine or a prescribed related profession in a province.

 

 

(8) An appeal to a Review Tribunal shall be heard at such place in Canada as is fixed by the Commissioner, having regard to the convenience of the appellant, the Minister, and any other person added as a party to the appeal pursuant to subsection (10).

 

(9) The Commissioner, Deputy Commissioner and members of Review Tribunals shall be paid such reasonable remuneration and travel and living expenses in connection with the operation of Review Tribunals as are fixed by the Minister.

 

 

 

(9.1) An appellant shall be paid such reasonable travel and living expenses incurred in Canada in connection with the hearing of the appeal as are fixed by the Minister.

 

(9.2) Notwithstanding subsection (9.1), where an appellant is successful, the appellant shall be paid such reasonable travel and living expenses in connection with the hearing of the appeal as are fixed by the Minister.

 

(9.3) Any person added as a party to the appeal pursuant to subsection (10) shall be paid such reasonable travel and living expenses in connection with the hearing of the appeal as are fixed by the Minister.

 

(10) Where an appeal is made to a Review Tribunal in respect of

 

(a) a survivor’s pension payable to the survivor of a deceased contributor,

 

 

(b) a division of unadjusted pensionable earnings under section 55, 55.1 or 55.2, or

 

 

(c) an assignment of a contributor’s retirement pension under section 65.1

 

 

and in the Minister’s opinion a person in addition to the appellant may be directly affected by the decision of the Review Tribunal, the Minister shall notify the Commissioner of all such persons, and the Commissioner shall add as a party to the appeal any such person who is not already a party thereto.

 

 

 

(11) A Review Tribunal may confirm or vary a decision of the Minister made under section 81 or subsection 84(2) or under subsection 27.1(2) of the Old Age Security Act and may take any action in relation to any of those decisions that might have been taken by the Minister under that section or either of those subsections, and the Commissioner of Review Tribunals shall thereupon notify the Minister and the other parties to the appeal of the Review Tribunal’s decision and of the reasons for its decision.

 

(12) A decision of the majority of the members of a Review Tribunal is a decision of the Tribunal.

 


 

84. (2) Indépendamment du paragraphe (1), le ministre, un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue ou qu’elle a elle-même rendue conformément à la présente loi.

84. (2) The Minister, a Review Tribunal or the Pension Appeals Board may, notwithstanding subsection (1), on new facts, rescind or amend a decision under this Act given by him, the Tribunal or the Board, as the case may be.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1672-07

 

INTITULÉ :                                       PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

                                                            et

 

                                                            YOUSRI EL BORAI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 3 septembre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

  ET JUGEMENT :                            le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :                      le 8 septembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Allan Matte

 

POUR LE DEMANDEUR

M. Yousri El Borai

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

(pas de représentation par avocat)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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