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Date :  20080908

Dossier :  IMM-5337-07

Référence :  2008 CF 997

Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2008    

En présence de Monsieur le juge Blanchard 

 

ENTRE :

       ALFREDO ERICK JORDAN TONDELLI

Partie demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

Partie défenderesse

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.   Faits

[1]               Le 19 mai 2005, le demandeur, Alfredo Erick Jordan Tondelli, dépose une demande de résident permanent au Canada qui est appuyée à un engagement de parrainage de la part de son épouse, madame Josée Marie Louise St-Martin, citoyenne canadienne.

 

[2]               Le 20 octobre 2005, un certificat de sélection du Québec a été émis en faveur du demandeur et ce dernier est informé le 24 novembre 2006 que sa demande de résident permanent a été jugée recevable et qu’une décision définitive n’a pas encore été prise.

 

[3]               Le 1er février 2007, le demandeur et Mme St-Martin se séparent et cette dernière signifie la demande de divorce au demandeur le 28 février 2007.

 

[4]               Le 7 novembre 2007, le Centre de traitement reçoit de la part de Mme St-Martin son retrait d’engagement de parrainage en faveur du demandeur.

 

[5]               Le 27 novembre 2007, un agent d’immigration refuse au demandeur sa demande de résident permanent au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Cette décision par l’agent fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

II.   Question en litige

[6]               La seule question en litige est à savoir si l’agent d’immigration a commis une erreur procédurale ou a manqué aux règles de justice naturelle en ne permettant pas au demandeur de soumettre ses commentaires suite au retrait de l’engagement de parrainage de Mme St-Martin.

 

III.   Analyse

[7]               La lettre de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) datée le 24 novembre au demandeur indique ce qui suit :

Votre demande en vue d’obtenir le statut de résident permanent en qualité de membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada a été jugée recevable. Toutefois, une décision définitive ne sera rendue tant que vous n’avez pas satisfait à toutes les autres exigences concernant l’obtention de ce statut. [Je souligne.] 

 

[8]               Il est donc clair, contrairement aux prétentions écrites du demandeur, qu’une décision définitive n’a été prise sur la demande de parrainage. La preuve au dossier démontre que la décision négative de l’agent d’immigration a été rendue le 27 novembre 2007 en raison du défaut par le demandeur de respecter les exigences du paragraphe 124(c) du Règlement sur l’Immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). Ce paragraphe prévoit que pour faire partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, un intéressé doit démontrer qu’une demande de parrainage a été déposée à son égard. L’article 126 du  Règlement prévoit qu’il n’ait pas statué sur une demande de résident permanent dans cette catégorie si la demande de parrainage a été retirée à l’égard de l’intéressé.

 

[9]               En l’espèce, il est clair que Mme St-Martin avait retiré sa demande de parrainage à l’égard du demandeur. En refusant la demande de résident permanent du demandeur, l’agent d’immigration a rendu une décision qui est conforme au règlement. Dans les circonstances, il n’avait pas la discrétion de statuer sur la demande. L’agent d’immigration n’a donc pas erré en acceptant le retrait de la demande de parrainage et en refusant de statuer sur la demande de résident permanent.

 

[10]           Le demandeur prétend, dans un deuxième temps, que l’agent d’immigration a erré en omettant de communiquer au demandeur une correspondance par l’épouse demandant le retrait de parrainage. Cette omission, à mon avis, ne constitue aucunement un manquement aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale pour les raisons suivantes. L’engagement de parrainage dépend de la volonté de celui ou celle qui donne son engagement et sur lequel le demandeur n’a pas de contrôle. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) ainsi que le Règlement n’oblige pas l’agent d’immigration d’aviser un demandeur du retrait de parrainage et lui donner l’occasion de présenter des observations avant de rendre une décision. En outre, la Loi et le Règlement ne prévoient aucun recours pour contester une telle demande de retrait de parrainage.  Compte tenu du retrait de parrainage, l’agent d’immigration ne pouvait statuer sur la demande (article 126 du Règlement). Il n’avait donc aucun choix que de rejeter la demande de résident permanent. Alors, même s’il était démontré que le demandeur n’aurait pas été informé de la demande de retrait de parrainage, il n’aurait subi aucun préjudice. Les observations additionnelles du demandeur n’auraient eu aucun effet puisqu’elles ne pouvaient changer les effets d’un retrait de parrainage volontaire.

 

IV.   Conclusion

[11]           Je suis d’avis que l’agent d’immigration n’a pas erré en décidant comme il l’a fait. L’intervention de la Cour n’est pas justifiée. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

[12]           Les parties n’ont pas proposé la certification d’une question grave de portée générale telle qu’envisagée à l’alinéa 74(d) de la Loi. Je suis satisfait qu’une telle question ne soit soulevée en l’espèce. Aucune question ne sera donc certifiée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

2.                  Aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5337-07

 

INTITULÉ :                                       ALFREDO ERICK JORDAN TONDELLI c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 27 août 2008

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET

JUGEMENT :                                    le juge Blanchard

 

DATE DES MOTIFS :                      le 8 septembre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Anthony Karkar

514-223-0427

514-223-0344 fax

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Simone Truong

514-496-4070

514-496-7876 fax

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Anthony Karkar

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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