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Date : 20080829

Dossier : T-1069-04

Référence : 2008 CF 980

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 demandeur

et

 

SAM LÉVY ET ASSOCIÉS INC., syndic de faillite

ET

 SAMUEL S. LÉVY, syndic de faillite

défendeurs

 

TAXATION DES FRAIS – MOTIFS

 

DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

[1]               Le 10 février 2005, la Cour rendait une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire avec frais en faveur des défendeurs.

 

[2]               Le 13 juillet 2007, le procureur des défendeurs déposait le mémoire de frais et demandait à ce qu’il soit taxé sans comparution des parties. Le 16 mai 2008, des lettres étaient envoyées aux parties fixant un échéancier. Les parties ont soumis leurs représentations écrites alors je suis maintenant prête à taxer les dépens.

 

[3]               Les honoraires à être taxés sont alloués au montant de  2 871,54$ (2 520$ + 151,50 TPS 6% + 200,34$ TVQ 7,5%). J’ai alloué les articles suivants pour les honoraires à être taxés : article 2 – dossier de la défenderesse (4 unités), article 13 a) – préparation de l’audience (4 unités), article 14 a)  - audition à la Cour du 15 décembre 2004 (3,25 hres x 2 unités), article 15 – préparation d’un plaidoyer écrit à la demande de la Cour déposé le 13 janvier 2005 (5 unités) et article 26 - taxation (1.5 unités).

 

[4]               La partie défenderesse réclame 5 unités pour l’avis de comparution déposé le 7 juin 2004 selon l’article 2. L’officier taxateur ne peut l’allouer puisque selon la définition de l’article 2 du Tarif B, il s’agit de la préparation et du dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés. L’avis de comparution n’est qu’un document indiquant que le défendeur entend s’opposer à la demande. Il ne s’agit pas du même type de document prévu à l’article 2 du Tarif B.

 

[5]               La partie défenderesse réclame 3 unités pour la préparation et le dépôt d’une requête contestée déposé le 13 juillet 2004 selon l’article 5. Le 17 septembre 2004, la partie défenderesse retirait sa requête. Donc, l’officier taxateur ne peut l’allouer puisqu’il n’y a aucune ordonnance de la Cour qui traite des dépens de cette requête.

 

[6]               La partie défenderesse réclame 1 unité pour l’audition de la requête du 21 juillet 2004 mais comme l’ordonnance de la Cour est silencieuse eu égard aux dépens, l’officier taxateur ne peut l’allouer.

[7]        Comme à l’article 13 du mémoire de frais il est mentionné le dépôt du dossier le 6 août 2004, j’ai donc alloué 4 unités selon l’article 2 afin de refléter le dépôt du dossier des défendeurs.

 

[8]        Je suis d’avis que la taxation du mémoire de frais ne devrait être que de 3 unités puisque la taxation ne m’apparaît pas complexe. Puisque la partie défenderesse réclame la taxation selon l’article 28, j’allouerai 50% des 3 unités allouées soit 1.5 unités.

 

[9]        J’ai examiné les débours et ceux-ci ne peuvent être alloués. Les taxis pour la signification de la comparution ne peuvent être alloués puisque la comparution n’est pas un document qui donne droit aux honoraires à être taxés d’autant plus que la signification dudit document ne requiert pas la signification à personne et que les frais des taxis demeurent des dépenses d’opération de bureau.

 

[10]      Les frais de production documentaire qui sont des frais de photocopies réclamés pour le dépôt de la requête du 13 juillet 2004 et celle de l’audition du 21 juillet 2004 ne peuvent être alloués puisque l’ordonnance de la Cour rendue le 21 juillet 2004 est silencieuse quant aux dépens.

 

[11]      Les frais de production documentaire de l’audition du 15 décembre 2004 (494 pages) ne sont pas alloués car l’officier taxateur doit être sûr que des photocopies ont été effectuées dans le dossier. À la lecture des inscriptions enregistrées du dossier, je suis incapable de vérifier s’il y a eu effectivement des photocopies qui ont été faites pour l’audition du 15 décembre 2004, donc l’officier taxateur ne peut l’allouer.

 

[12]      Les frais de déplacement aux dépôts et aux comparutions ne peuvent être alloués. Les taxis pour le dépôt de la requête du 13 juillet 2004 ainsi que pour la comparution de la requête du 21 juillet 2004 demeurent des dépenses d’opération de bureau et à ce titre ces débours ne peuvent être alloués.

 

[13]      Aucun frais de déplacement ne peut être réclamé pour les repas ainsi que pour les taxis lors de l’audition du contrôle judiciaire le 15 décembre 2004 qui a eu lieu à Québec vu que le procureur des défendeurs est de Québec.

 

[14]      Le mémoire de frais des défendeurs présenté à 4 141,88$ est alloué au montant de 2 871,54$. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

 

 

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 29 août 2008

                  

 

DIANE PERRIER

OFFICIER TAXATEUR


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                                                             

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1069-04

 

 

Entre :

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

demandeur

 

ET

 

SAM LÉVY ET ASSOCIÉS INC., syndic de faillite

ET

SAMUEL S. LÉVY, syndic de faillite

 

défendeurs

 

TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT

 

LIEU DE TAXATION :        Montréal (Québec)

 

MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

DATE DES MOTIFS :          29 août 2008

 

REPRÉSENTATIONS ÉCRITES :

 

Laurence St-Gelais                   pour le demandeur

 

Daniel Des Aulniers                  pour les défendeurs

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John Sims

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                                      pour la partie demanderesse

 

Grondin, Poudrier, Bernier

Québec (Québec)                                                                     pour la partie défenderesse

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