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Date : 20080909

Dossier : IMM-827-08

Référence : 2008 CF 1011

Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2008

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

BASHEER KABLAWI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

LE MINISTRE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre), dans laquelle le ministre a refusé d’accueillir une demande d’exception ministérielle présentée par M. Kablawi en vertu de l’article 34(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). M. Kablawi avait plus tôt été déclaré interdit de territoire en raison de son appartenance au Parti social nationaliste syrien (le PSNS), une organisation politique qui, croyait-on, commettait des actes de violence. M. Kablawi a par la suite été incapable de convaincre le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national. La présente affaire découle du refus du ministre d’accueillir la demande d’exception présentée par M. Kablawi.

 

I.          Le contexte factuel

[2]               M. Kablawi et sa famille sont arrivés au Canada en 1995, et le 20 mars 1998 ils ont été déclarés réfugiés au sens de la Convention par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La demande d’asile de M. Kablawi était fondée sa participation antérieure aux activités du PSNS, laquelle date d’au moins 1972.

 

[3]               L’exposé circonstancié qui se trouve dans le Formulaire de renseignements personnels (le FPR) préparé en vue de la demande d’asile de M. Kablawi décrit la participation de M. Kablawi aux activités du PSNS comme suit :

[traduction]

En 1979, avant de m’installer aux Émirats arabes unis, je me suis rendu au Liban où j’ai suivi un cours offert par le parti, lequel visait à apprendre aux participants comment recruter des personnes et comment leur exposer les croyances et les idées du parti. Ce cours a duré un mois.

 

Après avoir déménagé aux Émirats arabes unis [en 1979], je suis resté actif au sein du parti, et j’ai continué de l’appuyer. J’assistais à des réunions du parti, et j’ai participé à la mission [traduction] « à l’étranger » qui avait pour objectif de recruter des membres. Le parti et moi avons continué à recevoir régulièrement des brochures et des instructions. J’étais responsable de recruter des membres et de répandre les idées du parti. Je recevais mes instructions d’une personne en autorité dans le parti qui demeurait aux Émirats arabes unis. 

 

Durant les vacances d’été, je retournais en Syrie pour rendre visite à ma mère et pour m’acquitter de mes obligations en tant que membre du parti. 

 

 

[4]               Selon M. Kablawi, il a échappé de peu à une tentative de meurtre au Liban en 1991; on avait apparemment tenté de l’assassiner en raison des efforts qu’il avait déployés pour enrayer la corruption au sein du PSNS. M. Kablawi s’est par la suite enfui en Syrie, où un ami de la famille l’a averti qu’il serait bientôt arrêté par les autorités syriennes. Sa famille et lui ont quitté la Syrie pour de rendre aux Émirats arabes unis, d’où ils sont partis pour venir Canada.

 

[5]               Le dossier révèle que, depuis qu’il est arrivé au Canada, M. Kablawi a vécu une vie paisible et productive et qu’il a coupé les liens avec le PSNS. Citoyenneté et Immigration Canada a décrit la situation de M. Kablawi dans un rapport produit en 2002, à la suite d’une entrevue d’admissibilité :

[traduction]

M. Kablawi s’oppose de façon véhémente à toute action ou manifestation violente en appui à la cause ou aux principes du PSNS. Il semblait réellement ne pas être au courant que des activités de type terroriste et des actes violents avaient été liés au PSNS selon un dossier international fourni par l’AC/BCZ sur les organisations terroristes, les groupes politiques violents et les mouvements militantistes. M. Kablawi est cultivé, intelligent et s’exprime bien; il avoue se tenir au courant de façon régulière des activités et des faits relatifs au PSNS au moyen d’Internet. À sa connaissance, aucune action et activité importante ne liait le PSNS à de possibles actes de violence terroristes. Il a déclaré qu’il n’avait jamais été impliqué dans la perpétration d’actes violents ou commis des actes terroristes et qu’il n’excuse ni n’appuie ce type d’action pour quelque raison et quelque situation que ce soit.

 

Actuellement, M. Kablawi travaille comme professeur d’arabe à temps plein à l’école London Islamic School (depuis septembre 2001), et son salaire mensuel est d’environ 2000 $. Sa femme ne travaille pas et ses trois filles étudient à l’Université Western grâce à des prêts étudiants, et, en outre, elles travaillent à temps partiel pour aider à augmenter le revenu familial. M. Kablawi assiste à la prière à la mosquée tous les vendredis, seule activité extérieure à laquelle il participe. 

 

Après l’entrevue de M. Kablawi et l’examen de tous les documents pertinents, je suis convaincu que M. Kablawi a été membre du PSNS pendant 23 ans, organisation qui, selon des documents accessibles au public fournis par notre service juridique, répond aux critères d’organisation terroriste. Cela étant dit, je déclare M. Kablawi interdit de territoire en application de la division 19(1)f)(iii)b); par contre, je recommande que M. Kablawi ne fasse pas l’objet d’une enquête en matière d’immigration et qu’on lui offre la possibilité de demeurer au Canada protégé par son statut de réfugié au sens de la Convention.

 

Rien ne donne à penser que M. Kablawi représente une menace à la sécurité du Canada, et il n’a pas participé à des activités politiques ou été membre du PSNS depuis son arrivée au Canada en 1995, il y a 7 ans. M. Kablawi a affirmé de façon très énergique tout au long de l’entrevue qu’il ne souhaite plus participer à quelque activité, réunion ou stratégie que ce soit en lien avec le PSNS. Il ne souhaite pas que sa famille ou lui‑même courent quelque risque que ce soit, et les seuls objectifs qu’il avait en venant au Canada étaient de fuir la situation en Syrie et de commencer une nouvelle vie pour lui et sa famille. Il est clairement ressorti de l’entrevue que le but premier que s’est fixé M. Kablawi dans la vie est de protéger les membres de sa famille et de veiller à ce qu’ils aient toutes les chances d’avoir une vie meilleure, sans danger ou menace dus à ses activités antérieures au sein du PSNS.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[6]               M. Kablawi a demandé l’exception ministérielle en juillet 2002, mais ce n’est que le 18 octobre 2007 que la décision a été prise. Le refus du ministre peut être constaté par sa signature apposée à une note d’information datée du 29 août 2006, préparée par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), qui recommande le rejet de la dispense.

 

La décision contestée

[7]               Il est clair que la note d’information constitue les motifs de la décision du ministre : voir la décision Miller c. Canada (Solliciteur général), 2006 CF 912, [2007] 3 R.C.F. 438, paragraphes 55 à 62. La note d’information résume les antécédents de M. Kablawi comme membre du PSNS, et elle contient également le résumé qui suit, fait à partir du rapport produit en 2002 concernant l’entrevue d’admissibilité :

[traduction]

M. Kablawi n’a pas à proprement parler présenté d’observations dans sa demande d’exception. L’agent d’immigration chargé de son dossier a malgré tout fait une recommandation en faveur de M. Kablawi (Annexe 4).

 

L’agent a affirmé que M. Kablawi avait été très coopératif et franc au cours de l’entrevue avec CIC et avait répondu à toutes les questions qui lui avaient été posées sans hésitation ou exagération.

 

L’agent a affirmé que M. Kablawi est cultivé, intelligent, qu’il s’exprime bien et qu’il est bien établi au Canada. M. Kawabli travaille à temps plein en qualité de professeur de langue et a trois filles qui étudient à l’Université Western. 

 

L’agent a mentionné que M. Kablawi semblait réellement ne pas savoir que le PSNS avait été lié à des actes de violence ou de terrorisme. Il a également affirmé qu’il ressortait clairement de l’entrevue que le but premier que s’était fixé M. Kablawi dans la vie était de protéger les membres de sa famille et de veiller à ce qu’ils aient toutes les chances d’avoir une vie meilleure, sans danger ou menace dus à ses activités antérieures au sein du PSNS.

 

 

[8]               Malgré les considérations susmentionnées dans le résumé, la note d’information de l’ASFC recommandait que l’exception ministérielle ne soit pas accordée. L’ASFC a conclu qu’il était improbable que M. Kablawi n’eût pas été au fait des antécédents de violence du PSNS, antécédents qu’il niait connaître. Elle avait également des réserves concernant la durée de l’appartenance de M. Kablawi au PSNS et concernant son engagement envers les objectifs du PSNS. Le raisonnement relatif à la recommandation de l’ASFC se trouve dans l’extrait qui suit, tiré de la note d’information :

[traduction]

M. Kablawi est resté membre de l’organisation durant plus de 23 ans. Ses tâches, bien que non violentes, étaient importantes, car il était responsable du recrutement et considéré comme étant un « leader conférencier », ce qui lui donnait le droit de parler au nom du PSNS. Cela montre que M. Kablawi avait des liens directs avec la direction du PSNS, qui décidait de l’information qu’il pouvait transmettre et, également, qu’il avait la confiance de l’organisation.

 

M. Kablawi a été décrit comme étant une personne cultivée et intelligente qui se tient au courant des activités du PSNS. Compte tenu de cette description, des liens avec le PSNS entretenus par sa famille et de la longue durée de son appartenance au PSNS, il est improbable qu’il n’ait pas été au courant que le PSNS commettait des actes de violence pour parvenir à ses fins.

 

Bien qu’il y ait d’importants motifs d’ordre humanitaire à prendre en considération dans la présente affaire, cela ne change en rien le fait que M. Kablawi était un membre dévoué d’une organisation violente. Permettre à des personnes qui ont ce type d’allégeance et qui ont participé à ce genre d’activités de demeurer au Canada va à l’encontre de l’intérêt national. Nous sommes convaincus que M. Kablawi n’a pas réussi à établir que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national. L’appartenance de M. Kablawi au PSNS et sa participation à des activités au nom du PSNS comptent davantage que tout intérêt national qui aurait pu permettre à l’ASFC de faire une recommandation selon laquelle une exception ministérielle devrait être faite en faveur de M. Kablawi. Par conséquent, nous recommandons de ne pas lui accorder l’exception.

 

 

 II.       Les questions en litige

[9]               a)         Le ministre a‑t‑il manqué à son obligation d’équité envers M. Kablawi?

                     i.                        La décision du ministre est‑elle entachée d’erreurs de fait susceptibles de contrôle; a‑t‑il, notamment, tiré des conclusions de fait déraisonnables, effectué des inférences déraisonnables fondées sur la preuve ou omis de tenir compte de façon appropriée de la preuve dont il disposait?

                   ii.                        Le ministre a‑t‑il limité l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en se fondant indûment ou uniquement sur l’appartenance antérieure de M. Kablawi au PSNS ou en accordant trop d’importance à cette appartenance?

 

III.       Analyse

[10]           En ce qui concerne la norme de contrôle applicable à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire conféré au ministre par la loi, je fais miens les propos qui suivent, tenus par la juge Anne Mactavish dans la décision Tameh c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 884, [2008] A.C.F. no 1111, paragraphes 33 à 36 :

 

33        Comme je le disais au début du présent exposé, M. Momenzadeh Tameh met deux questions en litige dans la présente demande. Premièrement, il affirme que le ministre a commis une erreur en omettant de prendre en considération des facteurs pertinents dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 34(2) de la LIPR. Le demandeur soutient en outre que le ministre a manqué à son obligation d'agir équitablement envers lui en n'étayant pas sa décision de motifs suffisants.

 

34        Pour ce qui concerne le fond de la décision du ministre, toute décision portant acceptation ou rejet d'une demande de dispense ministérielle est de nature discrétionnaire et commande donc un niveau élevé de retenue judiciaire; voir les décisions précitées Miller, au paragraphe 42, et Al‑Yamani, aux paragraphes 38 et 39.

 

35        Comme la Cour suprême du Canada l'explique au paragraphe 51 de Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] A.C.S. no 9, la norme de la raisonnabilité s'applique généralement aux questions qui touchent l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Il en va particulièrement ainsi lorsque, comme c'est ici le cas, le ministre ne peut déléguer le pouvoir qui lui est conféré et qu'il possède lui-même une expertise considérable dans le domaine considéré (qui est en l'occurrence celui de la sécurité et de l'intérêt nationaux).

 

36        Par conséquent, je pense comme les parties que la décision du ministre doit être contrôlée au fond suivant la norme de la décision raisonnable. Lorsqu'elle contrôle une décision selon cette norme, la cour de révision doit prendre en considération la justification de cette décision, la transparence et l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que l'appartenance de ladite décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit; voir le paragraphe 47 de Dunsmuir.

 

 

[11]           Étant donné que je ne peux trouver aucun manquement à l’obligation d’équité en l’espèce, il ne m’est pas nécessaire de déterminer la norme de contrôle applicable à cette question.

 

[12]           On a allégué au nom de M. Kablawi que l’omission du ministre de lui fournir des copies des documents accessibles au public sur lesquels s’était fondée l’ASFC et qui concernaient les antécédents de violence du PSNS constituait un manquement à l’obligation d’équité. Je ne peux souscrire à cette allégation.

 

[13]           M. Kablawi a reçu la note d’information de l’ASFC, et il connaissait bien l’opinion de l’ASFC au sujet du PSNS. En outre, rien ne donne à penser que les documents joints à la note d’information n’ont pas été fournis à M. Kablawi. La réponse envoyée par M. Kablawi relativement à la note d’information révèle qu’il avait bien reçu ces documents[1] et, de toute façon, il aurait pu en réclamer des copies s’il ne les avait pas reçus. M. Kablawi avait certainement suffisamment de renseignements pour pouvoir participer de façon efficace au processus décisionnel : voir In re le Conseil de la Radio-Télévision canadienne et in re London Cable TV Limited, [1976] 2 C.F. 621 (C.A.F.), pages 624 et 625.

 

[14]           M. Kablawi a également allégué que la note d’information de l’ASFC renfermait plusieurs erreurs relatives à la preuve, dont des conclusions de faits déraisonnables et des inférences qui ne pouvaient pas être tirées raisonnablement de la preuve. Il affirme également que l’ASFC a négligé des éléments de preuve importants et que, par conséquent, le ministre n’a pas eu accès à l’ensemble des faits dont il avait besoin pour rendre sa décision. 

 

[15]           En particulier, M. Kablawi conteste la conclusion de l’ASFC selon laquelle il était improbable qu’il n’ait pas été au courant, comme il l’affirmait, des antécédents violents du PSNS.   À mon avis, il était raisonnable que l'ASFC tire cette conclusion sur le fondement de la preuve dont elle disposait. M. Kablawi n’avait pas expressément affirmé que le PSNS était complètement non violent. Dans son affidavit déposé dans la présente instance, il a seulement affirmé que [traduction] « la violence ne fait pas officiellement partie du mandat du PSNS ». Il faut également souligner que sa demande d’asile était fondée en grande partie sur la tentative d’assassinat dont il aurait eu été la cible, laquelle aurait eu été l’œuvre d’une faction du PSNS.

 

[16]           Les documents accessibles au public sur lesquels l’ASFC s’est fondée témoignent de longs antécédents de violence liés au PSNS à l’époque où M. Kablawi était membre du PSNS. M. Kablawi a admis dans son FRP qu’il avait été un membre officiel dévoué du PSNS à compter de 1972 (avant quoi il avait été un soi‑disant « membre actif ») et qu’il avait également été [traduction] « responsable de recruter des membres et de répandre les idées du parti ». Néanmoins, dans sa réponse à la note d’information de l’ASFC, il s’est décrit comme étant [traduction] « un représentant auprès des médias et rien de plus; autrement dit, je rédige des textes au sujet de l’idéologie du PSNS ». Bien que M. Kablawi allègue qu’il n’était pas un leader au sein du PSNS, rien dans la note d’information de l’ASFC ne donne à penser qu’il l’était. Étant donné que M. Kablawi a admis avoir longtemps été membre du PSNS et en raison de l’importance de son dévouement et de son appui envers les objectifs du PSNS, l’ASFC avait amplement de motifs de croire que M. Kablawi n’était pas crédible lorsqu’il affirmait qu’il ne savait pas que le PSNS avait eu tendance à utiliser la violence.

 

[17]           M. Kablawi affirme également que l’ASFC a été injustement sélective dans sa note d’information et a omis de tenir compte [traduction] « d’importants motifs d’ordre humanitaire », notamment sa conduite depuis qu’il vit au Canada et les remarquables réalisations de sa famille. Le passage qui suit, tiré du mémoire déposé par  M. Kablawi à la Cour, résume cette affirmation :


[traduction]

54.       Le demandeur affirme qu’il a établi de nombreux points qui se trouvent dans le tableau 13.7 et que l’agent qui a procédé à l’entrevue l’a reconnu. Par exemple, des éléments de preuve établissaient qu’il ne constitue pas un danger pour le public; qu’il n’a jamais commis d’actes violents (et qu’il ne savait pas que le PSNS en commettait en tant que parti); que son rôle au sein du PSNS consistait exclusivement à travailler auprès des médias; que son appartenance au PSNS ne lui a rapporté aucun avantage (et, en fait, qu’il s’est dissocié du PSNS lorsqu’il s’est trouvé en désaccord avec ses politiques); qu’il a cessé d’être membre en 1991; qu’il a été crédible et franc; qu’il n’entretient aucun lien avec le PSNS, qu’il n’a aucun casier judiciaire et qu’il respecte la loi; qu’il a toujours dénoncé l’utilisation de la violence. Il y a également d’importants motifs d’ordre humanitaire, notamment, l’intérêt supérieur de ses cinq enfants et le fait que lui et les membres de sa famille sont tous des réfugiés au sens de la Convention. Par conséquent, l’omission de l’agent de tenir compte de l’ensemble de la preuve constitue une erreur susceptible de contrôle étant donné que la Cour a conclu à de nombreuses reprises que le décideur ne peut se fonder de façon sélective sur une preuve défavorable envers la personne concernée et qu’une preuve pertinente ne peut être négligée.

 

[18]           Je ne suis pas d’accord pour dire que l’ASFC a été injustement sélective dans sa note d’information. L’ASFC a dûment tenu compte des motifs d’ordre humanitaires pertinents dans la note d’information fournie au ministre. Le ministre avait également en main une copie du rapport d’interdiction de territoire, du FRP de M. Kablawi et de la réponse donnée par M. Kablawi à la note d’information de l’ASFC. Les documents en question renfermaient tous les motifs d’ordre humanitaire pertinents et rien ne justifie que je conclue que le ministre ne les a pas lus. Selon l’arrêt Oberlander c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 213, [2005] 1 C.F. 3 (C.A.F.), paragraphe 58, la Cour doit en général supposer que le décideur a examiné tous les éléments de preuve à moins que la décision ne mentionne aucunement la preuve contradictoire, laquelle, dans l’arrêt Oberlander, avait été décrite comme étant accablante. En l’espèce, la note d’information de l’ASFC renfermait un résumé convenable des motifs d’ordre humanitaire et les qualifiait [traduction] « d’importants ». À mon avis, la note d’information de l’ASFC fournit une mise en balance satisfaisante des éléments positifs et négatifs, ce qui a permis au ministre d’examiner les « principaux points en litige » et de procéder à « l’examen des facteurs pertinents » : voir Via Rail Canada Inc. c. Office national des transports, [2001] 2 C.F. 25, [2000] A.C.F. no 1685 (C.A.F.), paragraphe 22.

 

[19]           La seule erreur de fait évidente que je puisse relever dans la décision contestée est l’affirmation selon laquelle M. Kablawi avait cessé d’être membre du PSNS dès son arrivée au Canada. La preuve selon laquelle M. Kablawi avait coupé ses liens avec le PSNS en 1991 à la suite de la tentative d’assassinat dont il avait été la cible n’est pas contestée. J’ajoute que la décision mentionne également que M. Kablawi avait été membre du PSNS durant 20 ans et durant 23 ans, ce qui, à mon avis, n’est pas déterminant. M. Kablawi a longtemps été membre du PSNS, et que son appartenance ait duré 19, 20 ou 23 ans ne pouvait en rien changer la réserve exprimée par l’ASFC, selon laquelle il [traduction] « était un membre dévoué d’une organisation violente ». 

 

[20]           La contestation principale de M. Kablawi au sujet de la décision du ministre est, comme il le dit, le fait que l’examen relatif à l’intérêt national prévu par le paragraphe 34(2) de la Loi n’a porté que sur le seul élément considéré déterminant, son appartenance à une organisation violente. Selon M. Kablawi, cet examen ne constitue pas la mise en balance des éléments pertinents qui était au cœur de décisions rendues par la Cour telles que Naeem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 123, [2007] A.C.F. n173, Kanaan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 241, [2008] A.C.F. n301, Esmaeili-Tarki c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 509, [2005] A.C.F. no 633, Soe c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 461, [2007] A.C.F. no 620, et la décision Tameh, précitée. Dans la décision Soe, aux paragraphes 32 à 36, le juge Phelan a exprimé la question dont il était saisi de la façon suivante :

32        La conclusion selon laquelle le ministre ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire au motif que [traduction] « le Canada ne devrait pas accueillir des individus qui se sont livrés à des actes terroristes » est plus problématique. On peut supposer que ce principe est aussi applicable lorsque l’individu nie s’être livré à un acte terroriste, mais que la preuve le confirme. C’est le fait de commettre l’acte terroriste qui est à la base du refus d’exercer le pouvoir discrétionnaire du ministre, et non le fait d’admettre avoir commis l’acte.

 

33        La note d’information indique ensuite qu’il n’y a aucune raison impérieuse d’accorder au demandeur la qualité de personne à protéger ou de statut de résident permanent. On a principalement examiné des facteurs qui sont étroitement liés à la société canadienne, tels que l’emploi et les membres de la famille du demandeur qui se trouvent déjà au Canada.

 

34        Le problème en ce qui concerne cette analyse est qu’elle rend tout exercice du pouvoir discrétionnaire inutile, car cela revient à dire qu’un individu qui a commis un acte mentionné au paragraphe 34(1) ne peut demander au ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire du fait qu’il a commis l’acte même qui confère au ministre la compétence pour exercer son pouvoir prévu au paragraphe 34(2).

 

35        Outre cette conclusion sans issue, le ministre n’a pas bien expliqué pourquoi il ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire du fait que l’individu a commis un acte mentionné au paragraphe 34(1). Un demandeur a le droit de connaître les motifs véritables qui justifient le refus d’exercer un pouvoir discrétionnaire, autre que celui d’avoir commis un acte mentionné au paragraphe 34(1).

 

36                Que l’on considère cette partie de la décision du ministre comme un manquement à l’obligation de fournir des motifs suffisants, comme une omission de traiter des questions de droits pertinents ou comme une limitation du pouvoir discrétionnaire en raison d’une analyse à portée restreinte, la décision du ministre à cet égard n’est pas fondée.

 

Le juge Barry Strayer a tenu un raisonnement semblable aux paragraphes 7 et 8 de la décision Kanaan, précitée :

7          Bien entendu, le tribunal n’a pas à mentionner chaque élément de preuve pris en compte, mais lorsque la preuve est suffisamment importante et qu’elle n’est pas mentionnée, la Cour peut inférer que la preuve n’a pas été prise en compte : Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35. La conclusion de la note d’information (qui doit être considérée comme reflétant les opinions du ministre) indique plutôt :

 

[traduction]

 

[…] L’appartenance de longue durée de M. Kanaan à une organisation désignée comme entité terroriste, en plus de son manque évident de crédibilité, fait en sorte qu’il est impossible pour l’ASFC de recommander une décision portant que la présence de M. Kanaan au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national […]

 

Cela semble aller à l’encontre de l’objectif du paragraphe 34(2) selon lequel même une personne membre d’une organisation terroriste ou qui l’a été peut être admissible si « sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national ». L’hypothèse qui ressort des motifs susmentionnés semble être que si une personne a à un moment donné admis ou nié à tort avoir été membre d’une organisation terroriste, elle constituera toujours une menace pour l’intérêt national du Canada. Cette hypothèse ne tient pas compte, par exemple, du fait que même si le demandeur avait été membre de l’OAN, peu importe la qualité de cette appartenance, il avait quitté le Liban et avait cessé de participer aux activités de l’OAN depuis 14 ans lorsque le ministre a pris sa décision.

 

8          Je conclus donc que la décision du ministre était manifestement déraisonnable, puisqu’il n’a pas tenu compte des éléments de preuve et des facteurs contenus dans les observations présentées par le demandeur le 31 mars 2006 et le 25 juillet 2006. La décision semble avoir été fondée sur l’opinion simpliste selon laquelle la présence au Canada d’une personne qui, à un moment donné dans le passé, a peut-être été membre d’une organisation terroriste à l’étranger ne peut jamais être dans l’intérêt national du Canada. Par conséquent, je vais annuler la décision du ministre et lui renvoyer l’affaire pour qu’il procède à un nouvel examen.

 

Dans les deux jugements précités, la Cour a soit conclu que le ministre avait écarté ou oublié de prendre en compte des éléments de preuve importants favorables aux intérêts des demandeurs, soit conclu que les motifs donnés ne justifiaient pas la décision rendue. Je ne suis pas convaincu qu’en l’espèce l’une ou l’autre de ces fautes entache la décision du ministre. 

 

[21]           Un examen minutieux de la note d’information de l’ASFC, y compris des documents qui y étaient joints, révèle que le ministre disposait de tous les éléments de preuve pertinents pour évaluer les éléments mentionnés dans les lignes directrices du ministère (ENF 2 et OP 18). Il est également clair que le ministre a effectivement accordé un poids très grand, sinon déterminant, à l’appartenance de M. Kabalwi au PSNS et à sa participation aux activités du PSNS. Cependant, je ne suis pas d’accord pour dire que le ministre a limité l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en examinant simplement un seul élément, soit l’appartenance de M. Kablawi au PSNS. Si cela avait été établi, je n’aurais pas hésité à appliquer les décisions susmentionnées, parce que le ministre doit tenir compte de toute la preuve pertinente. Cependant, si le ministre estime que la conduite passée d’une personne est tellement inquiétante qu’elle prime sur les facteurs opposés, soit en l’espèce les motifs d’ordre humanitaire, la Cour ne doit pas intervenir dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

 

[22]           À mon avis, il appartient au ministre d’attribuer le poids qu’il veut aux facteurs mentionnés dans les lignes directrices du ministère. Le ministre a le droit d’accorder plus de poids à un facteur au détriment des autres, et il n’était pas déraisonnable de mettre l’accent sur la durée de l’appartenance de M. Kablawi au PSNS et sur son degré d’engagement envers les objectifs du PSNS. Il était également raisonnable que le ministre mette en doute l’allégation d’ignorance de M. Kablawi au sujet des antécédents d’actes de violence du PSNS. 

 

[23]           À mon avis, la Cour doit faire preuve de retenue envers l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre prévu au paragraphe 34(2) de la Loi. La détermination de ce qui constitue l’intérêt national fait intervenir l’exercice d’un grand pouvoir discrétionnaire : voir la décision Miller, précitée, au paragraphe 73. Il s’agit nécessairement d’une tâche aux aspects multiples qui comporte des éléments au sujet desquels le ministre a une expertise particulière, notamment en ce qui concerne la sécurité nationale, les relations internationales et la confiance de la population. Je suis d’accord avec M. Waldman pour dire que l’intérêt national ne se limite pas à des éléments de sécurité nationale. Cependant, le ministre ne commet pas une erreur pour avoir accordé un grand poids aux éléments de sécurité nationale lorsqu’il tire la conclusion selon laquelle le demandeur ne s’est pas déchargé du fardeau de la preuve en matière d’exception.

[24]           À mon avis, les faits en l’espèce sont très semblables à ceux de l’affaire Chogolzadeh c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 405, [2008] A.C.F. no 544.  Dans cette affaire, aux paragraphes 37 à 45, le juge Shore a pris la décision de ne pas intervenir dans l’exercice du pouvoir du ministre pour les raisons suivantes :

37     L’intérêt national est en outre modelé par le contexte historique à un moment donné et n’est pas un concept statique. Combattre le terrorisme sur les fronts national et international est une préoccupation au tout premier rang de l’actuel intérêt national du Canada.

 

38     La décision du ministre de ne pas admettre M. Chogolzadeh au Canada, à titre de résident permanent, est raisonnable et conforme à la loi. Les motifs du ministre quant à cette décision exposent des considérations appropriées. Le refus du ministre ne soulève aucune question nécessitant l’intervention de la Cour.

 

39     M. Chogolzadeh demande à la Cour d’évaluer à nouveau la preuve et de tirer une conclusion qui lui serait plus favorable. Tous les principaux points en litige ont été traités d’une façon appropriée dans la note d’information, notamment la rupture de M. Chogolzadeh avec le MEK et son établissement au Canada qui en a suivi. (Dossier du demandeur, note d’information, à la page 10; Miller, précitée, au paragraphe 83; VIA Rail Canada Inc. c. Canada (Office national des transports) (2000), 193 D.L.R. (4th) 357 (C.A.F.), au paragraphe 22.)

 

40     Dans la décision Miller, précitée, le juge en chef Lutfy a traité de l’incapacité de la Cour d’apprécier des facteurs que le ministre a pris en compte lorsqu’il a pris sa décision :

 

 [83] La demanderesse déplore sans doute la faible importance accordée dans le mémoire aux facteurs qui, selon elle, auraient dû avoir plus de valeur, ou la manière dont certains aspects ont été exposés, mais elle n’a pas réussi à démontrer que le mémoire ne « traitait pas » des « principaux points en litige » (VIA Rail Canada Inc. c. Office national des transports et autre (2000), 193 D.L.R. (4th) 357, [2000] A.C.F. no 1685 (C.A.F.), au paragraphe 22).

 

 [84] Comme je l’ai indiqué ci‑dessus au paragraphe 41, la Cour suprême écrivait ce qui suit, dans l’arrêt Suresh, au paragraphe 37:

 

[...] Cet arrêt [l’arrêt Baker] n’a pas pour effet d’autoriser les tribunaux siégeant en révision de décisions de nature discrétionnaire à utiliser un nouveau processus d’évaluation, mais il repose plutôt sur une jurisprudence établie concernant l’omission d’un délégataire du ministre de prendre en considération et d’évaluer des restrictions tacites ou des facteurs manifestement pertinents […].

 

À mon avis, la demanderesse n’a pas prouvé que la ministre a négligé d’« examiner et apprécier » les « facteurs manifestement pertinents » […]

 

41     Une fois de plus, il s’agit d’un exercice de mise en balance; on demandait au ministre d’évaluer et d’apprécier la preuve présentée par M. Chogolzadeh. Le ministre pouvait conclure que tout élément de preuve favorable à une dispense ne l’emportait pas sur l’effet qu’avait la longue appartenance passée de M. Chogolzadeh à une organisation terroriste. Le ministre disposait des renseignements relatifs à la rupture de M. Chogolzadeh avec le MEK et à l’établissement de sa famille au Canada, comme les motifs le mentionnaient. Les conclusions de fait à l’égard de « l’appartenance » de M. Chogolzadeh au MEK et de sa participation aux activités de cette organisation étaient raisonnables et se fondaient sur le dossier.

 

42     M. Chogolzadeh mentionnait sans cesse sa prétendue opposition au MEK. De manière significative toutefois, il ne s’opposait pas aux tactiques terroristes du MEK, mais plutôt à l’orientation prise par cette organisation du fait de son appui à la campagne de Saddam Hussein contre les Kurdes d’Iraq. M. Chogolzadeh n’a commencé à manifester son opposition qu’après avoir pendant dix ans participé aux activités du MEK et eu connaissance de la nature terroriste de ces activités. Il s’agit là de facteurs aggravants importants [Souligné dans l’original.]

 

43     Les considérations dénombrées, énumérées et soulevées par M. Chogolzadeh comme étant des considérations dont le ministre n’aurait pas tenu compte avaient été présentées au ministre. La position de M. Chogolzadeh est indéfendable et elle ne donne lieu à aucune question nécessitant l’intervention de la Cour. M. Chogolzadeh ne s’est pas opposé aux faits comme ils ont été exposés dans la note d’information lorsqu’elle lui a été communiquée pour ses commentaires.

 

44     La note d’information indique clairement que le ministre a examiné les documents présentés par M. Chogolzadeh; elle constate que M. Chogolzadeh n’a mis fin à son association au MEK qu’après l’avoir appuyé ou en avoir été membre pendant plus de dix ans. De plus, on comprend par conséquent que M. Chogolzadeh et sa famille se sont établis au Canada et n’ont pas de lien avec le MEK depuis leur arrivée au pays. Les motifs soulignent en outre que le MEK est une organisation terroriste inscrite et que M. Chogolzadeh était au courant des tactiques du MEK lorsqu’il fournissait son appui matériel à l’organisation. Le fait que M. Chogolzadeh avait donné une forte allégeance à une organisation terroriste, qui utilisait la violence pour faire avancer ses objectifs, l’emporte sur tout autre intérêt national qui pourrait justifier qu’une décision favorable soit rendue. (Dossier du demandeur, note d’information, à la page 11.)

 

45     L’exposé raisonné du ministre porte de façon adéquate sur la demande de M. Chogolzadeh. M. Chogolzadeh soutient avec insistance que sa présence n’est pas préjudiciable à l’intérêt national, qu’il n’a personnellement jamais commis des actes de violence et qu’il bénéficierait de l’acceptation de sa demande. Toutefois, rien n’oblige le ministre à accorder une dispense dans ces circonstances.

 

 

Les positions exprimées ci‑dessus s’appliquent également aux faits de la présente affaire. L’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre en l’espèce ne mène pas nécessairement à un seul résultat. L’une ou l’autre des issues peut raisonnablement être défendue au regard de la preuve présentée. La décision du ministre est transparente, peut être justifiée et est intelligible. Il s’agit également d’une décision qui relève d’un domaine où le ministre et ses conseillers ont une grande connaissance ou une sensibilité à l’égard des impératifs liés à l’intérêt public et des subtilités des régimes légaux en cause. En résumé, la décision du ministre appartient tout à fait aux issues possibles et acceptables prévues par l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, précité, et, par conséquent, la Cour doit faire preuve de retenue. 

 

[25]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. 

 

[26]           Les parties ont demandé la possibilité de proposer une question certifiée après réception de la décision dans la présente affaire. Par conséquent, j’accorderai au demandeur dix jours pour proposer une question certifiée. Le défendeur aura alors cinq jours pour y répondre. Les observations des parties ne devront pas avoir plus de cinq pages. 


 

JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. 

 

LA COUR STATUE EN OUTRE que le demandeur a dix jours pour proposer une question certifiée. Le défendeur aura alors cinq jours pour y répondre. Les observations des parties ne devront pas avoir plus de cinq pages.

 

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-827-08

 

INTITULÉ :                                                   KABLAWI

                                                                        c.

                                                                        MSPPC ET AL.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 13 AOÛT 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 9 SEPTEMBRE 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lorne Waldman

416-482-6501

 

POUR LE DEMANDEUR

Ladan Shahrooz

416-973-1349

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 



[1]               La réponse de M. Kablawi se lit comme suit : [traduction] « Le passé ne devrait être qu’histoire, et le présent devrait être un cadeau. Veuillez tenir compte du fait que je suis opposé au parti et que tous les documents joints qui m’ont été fournis concernant le parti ne me concernent aucunement en ce moment. »

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