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Date : 20080910

Dossier : T-699-06

Référence : 2008 CF 1014

ENTRE :

HARI S. NESATHURAI ET

1322901 ONTARIO LIMITED

requérants

 

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

intimé

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Johanne Parent

Officier taxateur

[1]               La demande visant à annuler ou à modifier les demandes de renseignements (DR) émises par l’intimé a été accueillie, et le juge Phelan a annulé les DR le 12 février 2008. Le 31 mars 2008, dans un jugement modifié des dépens partie-partie ont été accordés selon la valeur prévue à la colonne III du tableau du tarif B des Règles des Cours fédérales. Les avocats des requérants et de l’intimé ont déposé leurs observations au sujet des dépens et ont accepté que le mémoire de dépens des requérants soit taxé sur dossier.

 

[2]               Les requérants réclament sept unités pour la préparation et le dépôt des documents introductifs d’instance (article 1). Compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles et de mon appréciation du dossier, j’accorderai cinq unités.

 

[3]               En ce qui a trait aux différentes réclamations fondées sur les articles 4 et 5 à l’égard de la préparation et du dépôt de requêtes contestées et non contestées, il n’est nullement question des dépens dans les ordonnances que la Cour a rendues le 26 août 2006, le 22 janvier 2007, le 5 mars 2007 et le 30 avril 2007. Dans Janssen-Ortho Inc. et Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd c. Novopharm Limited, 2006 CF 1333, la Cour fédérale a décidé que « toute ordonnance rendue avant l’instruction qui passe sous silence la question des dépens signifie qu’aucuns dépens n’ont été adjugés à l’une ou l’autre partie ». Par conséquent, les réclamations fondées sur les articles 4 et 5 sont refusées.

 

[4]               Le nombre d’unités réclamées au titre des honoraires d’avocat en application de l’alinéa 13a) n’est pas contesté et les cinq unités réclamées seront accordées. De plus, deux unités seront accordées à l’égard des honoraires d’avocat se rapportant à la préparation de l’instruction, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour (alinéa 13b)). La réclamation fondée sur l’alinéa 14a) n’a pas été contestée et sera accordée intégralement, soit trois unités de l’heure pour les dix heures de présence à la Cour. Les réclamations fondées sur les articles 25 et 26 sont accordées, soit respectivement une et deux unités.

 

[5]               Les requérants réclament une unité en application de l’article 27 pour les autres services acceptés par l’officier taxateur, en l’occurrence, le dépôt de la demande d’audience. Ce service n’est pas un service taxable mentionné de façon explicite au tarif B des Règles des Cours fédérales. J’accorde l’unité minimale au titre de l’article 27 afin d’indemniser les avocats à l’égard des éléments non visés par le tarif.

 

[6]               Par ailleurs, les requérants réclament le nombre maximal d’unités à l’égard des services prévus aux articles 7, 8 et 9, sous la rubrique C – Communication de documents et interrogatoires. En ce qui concerne l’article 7, je ne puis trouver aucune preuve de communication de documents en l’espèce au sens de l’article 222 et des articles suivants des Règles des Cours fédérales qui concernent la communication de documents dans une action. La présente taxation des dépens porte explicitement sur les dépens relatifs à une demande et, par conséquent, aucune unité ne sera accordée au titre de cet article. Compte tenu de mon appréciation des documents produits au dossier, j’accorderai quatre unités au titre de l’article 8 et deux unités de l’heure pour les 13 heures de présence à l’interrogatoire.

 

[7]               Les montants réclamés à l’égard des débours dont l’intimé a prouvé le bien‑fondé dans ses observations et auxquels les requérants ont consenti correspondaient à l’ensemble des frais nécessaires à la conduite du présent litige. Les montants sont raisonnables et sont donc accordés.

 

[8]               Le mémoire de dépens est accordé au montant de 12 269,53 $ ainsi que la TPS sur les services taxables auxquels s’ajoutent les frais de photocopies et de télécopieur (464,39 $), ce qui donne un montant total de 12 733,92 $.

 

 

     « Johanne Parent »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 10 septembre 2008

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-699-06

 

INTITULÉ :                                                   HARI S. NESATHURAI ET 1322901 ONTARIO LIMITED c.

                                                                        LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                              L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 10 septembre 2008

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Jeffrey L. Goldman

             POUR LES DEMANDEURS

 

Pierre-Paul Trottier

             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jeffrey L. Goldman

Avocat

Toronto (Ontario)

             POUR LES DEMANDEURS

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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