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Date : 20080829

Dossier : IMM-5304-07

Référence : 2008 CF 983

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 août 2008

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

SEFER HASSIDIM LIBERATO GONZALEZ

 ARELI VEGA MUNOZ

ASEEM ZMSHAEL LIBERATO VEGA

 LAKSHMI ARELI LIBERATO VEGA

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Sefer Hassidim Liberato Gonzalez est un citoyen du Mexique dont la demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) parce qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur viable, à Mexico notamment, et parce qu’il pouvait obtenir une protection adéquate de l’État au Mexique. Les autres demandeurs sont l’épouse et les enfants de M. Liberato. Leurs demandes étaient fondées sur celle de M. Liberato et ont été rejetées pour les mêmes raisons.

 

[2]               Les demandeurs prétendent que la décision de la Commission devrait être annulée parce qu’ils éprouvent une crainte raisonnable de partialité à l’égard du président de l’audience. Les demandeurs prétendent de plus que la Commission a commis une erreur en tirant des conclusions de fait déraisonnables, en interprétant de façon erronée le fondement de leur demande et en tirant des conclusions déraisonnables relativement à l’existence de la protection de l’État et d’une possibilité de refuge intérieur pour eux au Mexique.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que, en ayant omis de soulever la question de la partialité le plus tôt possible, les demandeurs ont renoncé à leur droit de soulever des objections quant à la conduite du président de l’audience. Je suis également convaincue qu’il était raisonnablement loisible à la Commission de conclure que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur viable à Mexico. Compte tenu que l’existence d’une possibilité de refuge intérieur permet de disposer de la demande des demandeurs, il n’est pas nécessaire de traiter les autres arguments présentés par ces derniers.

 

 

La question de la partialité

 

[4]               Les demandeurs contestent un certain nombre d’observations faites par le président de l’audience, peu après le début de l’audience, relativement à leur demande d’asile. Si on veut remettre ces observations dans leur contexte, il est nécessaire que l’on comprenne la nature de la demande des demandeurs.

 

[5]               M. Liberato travaillait comme gérant dans une société de gaz propane à Hidalgo, où, selon lui, il entretenait de très bonnes relations avec ses employés. M. Liberato prétend que, pour cette raison, des représentants d’un syndicat ont pris contact avec lui. Ces personnes voulaient qu’il exerce de l’influence sur ses employés afin que ceux‑ci votent pour le Parti d’action nationale (le PAN), qui est actuellement au pouvoir, lors des prochaines élections.

 

[6]               M. Liberato affirme qu’il ne voulait pas travailler avec le syndicat parce que celui‑ci était corrompu et parce que ses membres se livraient à des activités violentes. Par conséquent, il a refusé de lui apporter son aide. M. Liberato affirme qu’il a par la suite fait l’objet de nombreuses menaces et que son épouse a été traquée et agressée par un membre du syndicat.

 

[7]               À la lecture de la transcription, il semble que, dès le début de l’audience portant sur la demande d’asile des demandeurs, le président de l’audience avait du mal à comprendre la nature de la demande des demandeurs. Plus précisément, le président n’arrivait pas à comprendre comment M. Liberato, un cadre, aurait pu devenir membre du syndicat. En outre, compte tenu que les élections au Mexique sont tenues par scrutin secret, le président de l’audience ne comprenait pas non plus comment M. Liberato aurait pu obliger ses employés à voter d’une certaine manière.

 

[8]               Apparemment, en vue de comprendre la nature de la demande, un échange a eu lieu entre le président de l’audience, l’avocat des demandeurs et M. Liberato, à propos de la prévalence de la corruption électorale et de la manipulation des électeurs au Mexique. La partie pertinente de la transcription de cet échange figure en annexe de la présente décision.

 

[9]               L’audience portant sur la demande d’asile des demandeurs a ensuite repris sans que ceux‑ci s’opposent à ce que le président de l’audience continue d’entendre la preuve présentée par leur avocat malgré qu’une crainte raisonnable de partialité ait été suscitée chez eux à la suite des commentaires formulés par le président de l’audience. À la conclusion de la partie de l’audience relative à la présentation de la preuve, le président de l’audience a demandé à l’avocat des demandeurs s’il désirait soumettre des observations écrites et celui‑ci a répondu par l’affirmative.

 

[10]           L’avocat a soumis ses observations écrites à la Commission environ deux semaines plus tard, et ce, en conformité avec l’échéancier qui avait été fixé par le président de l’audience. Celles‑ci comprenaient les déclarations suivantes :

[traduction]

 

J’ai de sérieuses réserves quant à la manière selon laquelle le tribunal a tenu cette audience et je prétends que le tribunal devrait se retirer de l’examen de la présente demande et renvoyer la demande pour nouvelle audience.

 

Ce qui me préoccupe le plus c’est la déclaration faite par le tribunal, dès le début de l’audience, selon laquelle la demande n’avait aucun sens, apparemment parce qu’elle faisait mention de corruption électorale. Cela m’amène à croire que le tribunal ne croit pas qu’il y a de la corruption gouvernementale au Mexique. Ce problème, comme je l’ai déclaré, est décrit en détail dans les documents.

 

 

[11]           Le président de l’audience a traité dans les motifs de sa décision de la demande faite par les demandeurs qu’il se déclare incompétent. En rejetant cette demande, le président de l’audience a souligné que l’audience constitue le moment le plus approprié pour soulever des objections fondées sur la partialité et qu’aucune objection n’a été soulevée en temps opportun en l’espèce.

 

[12]           Le président de l'audience a ajouté que les allégations de l'avocat n'ont pas suscité une crainte raisonnable de partialité de la part du président et que l'audience s'est déroulée de façon équitable.

 

[13]           L'avocat des demandeurs, lequel, il convient de souligner, n'était pas l'avocat qui avait représenté les demandeurs devant la Commission, a prétendu dans sa plaidoirie devant la Cour qu'il n'est pas toujours essentiel qu'une objection fondée sur une crainte raisonnable de partialité soit soulevée le plus tôt possible, particulièrement dans les affaires de réfugiés, compte tenu que les audiences relatives aux demandes d'asile se déroulent souvent par étapes.

 

[14]           À l'appui de cette prétention, l'avocat invoque la décision rendue par la Cour dans Moin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 473.

 

[15]           L'avocat a de plus prétendu que la conclusion du président de l'audience selon laquelle sa conduite ne soulevait aucune crainte raisonnable de partialité était manifestement erronée et que, pour cette raison, la décision devrait être annulée.

 

 

L'analyse de la question de la partialité

 

[16]           Aucune des parties n'a abordé la question de la norme de contrôle applicable à la question de la partialité. Compte tenu qu'une conclusion selon laquelle il existe une crainte raisonnable de partialité de la part d'un arbitre touche au caractère équitable de l'audience, selon moi, il n'est pas nécessaire de faire preuve de retenue à l'égard des opinions du président de l'audience à cet égard et il appartient à la Cour de se faire sa propre opinion quant au caractère équitable de l'audience : voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] A.C.S. no 9, aux paragraphes 129 et 151, et Canada (Procureur général) c. Clegg, [2008] A.C.F. no 853.

 

[17]           La jurisprudence concernant le moment auquel des objections fondées sur une crainte raisonnable de partialité doivent être soulevées est très claire; une objection soulevée quant à la compétence d'un tribunal administratif en raison d'une crainte raisonnable de partialité doit être soulevée le plus tôt possible, à défaut de quoi une partie sera présumée avoir renoncé à son droit de s'objecter : voir, par exemple, les décisions rendues par la Cour Suprême du Canada dans Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, par la Cour d'appel fédérale dans Zündel c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (re Congrès juif canadien), [2000] A.C.F. no 1838, et dans Affaire intéressant un tribunal des droits de la personne c. Énergie atomique du Canada, [1986] 1 C.F. 103, à la page 112.

 

[18]           Les demandeurs étaient représentés par un avocat à l'audience relative à leur demande d'asile. En outre, il ne s'agissait pas d'un cas où la signification des commentaires du président de l'audience ne pouvait pas être immédiatement comprise par les demandeurs ou par leur avocat et il ne s'agissait pas non plus d'un cas où des questions additionnelles soulevées au cours de l'audience, conjuguées aux propos antérieurs tenus par le président de l'audience, soulevaient une crainte raisonnable de partialité.

 

[19]           Compte tenu de la nature de l'objection formulée par les demandeurs en l'espèce, il est clair que dès que les paroles contestées sont sorties de la bouche du président de l'audience, les demandeurs et leur avocat détenaient l'ensemble des renseignements et des éléments de preuve relatifs aux affaires qui maintenant, selon eux, soulèvent une crainte raisonnable de partialité de la part du président de l'audience.

 

[20]           Non seulement les demandeurs et leur avocat n'ont soulevé aucune objection fondée sur la partialité au moment où les déclarations contestées ont été faites, mais ils ont achevé la partie de l'audience relative à la présentation de la preuve, sans présenter aucune objection. En effet, ce n'est qu'environ deux semaines plus tard que les demandeurs ont soulevé pour la première fois la question de la crainte de partialité de la part du président de l'audience.

 

[21]           Dans de telles circonstances, on ne peut pas affirmer que les demandeurs ont soulevé leur objection fondée sur la partialité à la première occasion raisonnable. À ce titre, ils sont présumés avoir renoncé à leur droit de s'objecter.

 

[22]           J'ai examiné la décision rendue par le juge de Montigny dans l’affaire Moin invoquée par les demandeurs. Selon moi, cette décision est de peu d'utilité car elle porte sur les faits particuliers de cette affaire. En outre, non seulement le juge de Montigny a conclu que la question en litige dans cette affaire n'était pas vraiment une question de partialité – réelle ou appréhendée – mais plutôt une question de mauvaise interprétation de la preuve, mais, plus important encore, il a rappelé le principe selon lequel les objections comportant des allégations de partialité doivent être formulées à la première occasion raisonnable : voir Moin, au paragraphe 41.

 

[23]           Avant d'en finir avec cette question, je tiens à mentionner que rien dans la présente analyse ne doit être considéré comme étant une approbation des commentaires formulés en l'espèce par le président de l'audience, lesquels commentaires étaient certainement inopportuns.

 

La possibilité de refuge intérieur

 

[24]           Les demandeurs prétendent que la Commission a commis une erreur en concluant qu'ils disposaient d'une possibilité de refuge intérieur à Mexico. Compte tenu que c'est à Mexico que se trouve le siège social du syndicat, les demandeurs affirment qu'il n'était tout simplement pas raisonnable de s'attendre à ce qu’ils aillent y vivre.

 

[25]           Il n'est pas contesté que c'est aux demandeurs qu'il incombe de démontrer que, nulle part dans leur pays d'origine, ils auraient pu vivre en sécurité et leur avocat a reconnu en toute franchise que la preuve sur ce point était très ténue.

 

[26]           Compte tenu que les problèmes des demandeurs étaient censément liés au poste occupé par M. Liberato à la société de gaz propane, la Commission a conclu qu'il n'aurait pas été déraisonnable de sa part de quitter son emploi et d'aller vivre à Mexico afin d'éviter les problèmes qu'il éprouvait avec le syndicat.

 

[27]           M. Liberato a prétendu que la Commission a commis une erreur dans son analyse portant sur la possibilité de refuge intérieur car il était déraisonnable de s'attendre à ce qu'il quitte son emploi afin d'éviter les risques auxquels, selon ses dires, lui et sa famille sont confrontés au Mexique. Je ne souscris pas à cette affirmation.

 

[28]           Dans l'arrêt Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CAF 99, la Cour d'appel fédérale a examiné la question de savoir dans quelle mesure on doit s'attendre à ce qu'un demandeur tente de trouver des solutions afin de se libérer des risques de préjudice avant qu’on accepte que celui‑ci demande la protection internationale. À cet égard, la Cour a conclu qu'il n'était pas déraisonnable de s'attendre à ce qu'une personne prenne des mesures de protection qui ne la privent pas de sa capacité générale de gagner sa vie. En l'espèce, rien ne prouve que M. Liberatone ne serait pas capable de trouver un autre emploi à Mexico.

 

[29]           En outre, le fait que le siège social du syndicat se trouve à Mexico ne signifie pas que Mexico ne pourrait pas constituer une possibilité de refuge intérieur pour la famille. Dès que M. Liberato aura démissionné de la société, il ne sera vraisemblablement plus en mesure d'influencer ses employés et présentera peu d'intérêt pour le syndicat.

 

[30]           En outre, l'affirmation selon laquelle le syndicat, dans le cadre d'une vengeance personnelle, continuerait de poursuivre la famille de M. Liberato même si celui‑ci démissionnait de son poste à la société n'est que pure conjecture.

 

[31]           Comme la Cour l'a souligné en introduction de la présente décision, les demandeurs ont soulevé un certain nombre d’autres questions dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. Toutefois, la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs disposaient d'une possibilité de refuge intérieur à Mexico tranche de façon définitive les demandes et il n'est donc pas nécessaire de traiter les autres arguments des demandeurs.

 

Conclusion

 

[32]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

Certification

 

[33]           L'avocat des demandeurs a proposé une question à certifier concernant la question de savoir s'il est nécessaire de soulever la question de la partialité à l'audience de la demande d'asile d'un demandeur afin de pouvoir la soulever en contrôle judiciaire. Selon moi, le droit dans ce domaine est bien établi. En outre, ce qui sera considéré comme étant la première occasion raisonnable dans un cas particulier dépendra complètement des faits de l'affaire. Par conséquent, je refuse de certifier la question proposée.


JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que :

 

            1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

            2.         Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

 

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


ANNEXE

 

 

[TRADUCTION]

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Vous voyez, monsieur, vous nous dites que la loi interdit à un gestionnaire de devenir membre d'un syndicat. Ce syndicat qui voulait que vous en deveniez membre est un syndicat appuyé par le gouvernement fédéral. Ce que je ne comprends pas, monsieur, c'est qu'il doit connaître la loi. Pourquoi voudrait‑il que vous deveniez membre?

 

LE DEMANDEUR DE SEXE MASCULIN : Parce que, comme je viens tout juste de vous l'expliquer, ce sont des gens corrompus et qu'ils veulent faire les choses de façon clandestine, de façon subreptice. Et, ensuite, ils voulaient que ce moi qui oblige mes travailleurs, et non pas eux, à voter pour eux.

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Monsieur, personne ne peut obliger qui que ce soit à voter d'une certaine façon si le scrutin est secret.

 

LE DEMANDEUR DE SEXE MASCULIN : Oui, c'est juste. Cela fait partie de la constitution mexicaine, le scrutin est tenu librement.

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Comment pouvaient‑ils vous obliger à les obliger à voter pour le PAN?

 

LE DEMANDEUR DE SEXE MASCULIN : Bien, parce que le PAN est le gouvernement – Je veux dire que le PRI fait présentement partie du gouvernement mais ils veulent toujours que les masses les appuient. Ils ont besoin de gens. Ils ont besoin de membres.

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Mais cela n'a rien à voir avec vous, monsieur. Vous ne seriez pas capable d'obliger les gens à voter d'une certaine façon, n'est-ce pas?

 

LE DEMANDEUR DE SEXE MASCULIN : Légalement, non.

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Même illégalement, monsieur, parce que le scrutin est secret.

 

LE DEMANDEUR DE SEXE MASCULIN : Mais si un travailleur me dénonce au gouvernement fédéral, alors je serai pénalisé. Je serai puni.

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, monsieur. Je vous ai demandé comment pourriez‑vous les obliger à voter d'une certaine façon. Et vous avez affirmé que, légalement, vous ne pouviez pas faire cela. Si le scrutin est secret, comment feriez‑vous pour les obliger?

 

LE DEMANDEUR DE SEXE MASCULIN : Bien, en fait je ne sais pas comment je pourrais les obliger à voter d'une certaine façon parce ce que je n'ai pas d'expérience dans ce genre de chose. Mais, par exemple, supposons que, par exemple je menace les travailleurs de les congédier s'ils refusent de devenir membre du PAN, cela pourrait être une façon, parce que s'ils deviennent membre du PAN, ils vont obtenir une carte de membre.

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Cela est plutôt exagéré.

 

LE DEMANDEUR DE SEXE MASCULIN : Mais que pourrais-je faire d'autre?

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Je ne sais pas, monsieur.

 

L'AVOCAT : Vous croyez que la manipulation des électeurs au Mexique est une exagération, Monsieur le président de l'audience?

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Non, mais comment les trouveriez‑vous s'ils ne devenaient pas membres du syndicat? Et oui, au Mexique, c'est exagéré. Le scrutin est secret. J'y vais depuis 30 ans.

 

L'AVOCAT : Donc, vous croyez que, au cours des 30 dernières années, les élections au Mexique ont été libres et justes?

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : La plupart du temps. Aussi juste qu'ici. Je ne veux pas discuter de cette question.

 

L'AVOCAT : Vous ne voulez pas que j'en discute?

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Non, il ne s'agit pas d'une discussion de nature politique. Je ne comprends rien à toute cette histoire.

 

L'AVOCAT : Bien, nous vous l'avons expliqué. Ils veulent qu'il exerce une influence politique. C'est écrit ici dans le FRP. Et il vous a dit que ce n'est pas correct. C'est dans le FRP, au paragraphe 5. Donc –

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Mais, il ne peut pas devenir membre s'il est cadre.

 

L'AVOCAT : Bien, il vous l’a dit. Il n'a pas besoin qu'on lui dise cela, c'est écrit ici au paragraphe 5.

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Alors le reste de l'histoire ne tient pas debout. S'il ne peut pas devenir membre, pourquoi tout cela se produirait‑il?

 

L'AVOCAT : Manipulation des électeurs. Pression exercée par une personne qui détient un poste influent en vue de faire agir d'une certaine façon parce que –

 

Monsieur le président, vous avez déclaré que, au cours des 30 dernières années, les élections au Mexique se déroulent de la même manière qu'au Canada.

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Donc, nous étions en train de discuter. Nous ne faisons aucune déclaration officielle. Si c'est ce que ---

 

L'AVOCAT : Bien, je ne sais pas, c'est ce que j'ai entendu, je crois que

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Si c'est ce dont vous voulez que l'on discute, alors nous pouvons parler du Mexique et ne pas parler de votre demandeur. Est-ce que vous désirez?

 

Si la loi dit que, en tant que cadre, il ne peut pas devenir membre et qu'il ne devient pas membre, alors le reste de l'histoire n'a pas de sens. Et je tente de comprendre en quoi cela a du sens. Nous ne parlons pas de manipulation des électeurs. Nous parlons de lui. Comment a‑t‑il pu être mêlé à ça si la loi lui interdisait de devenir membre? Ça ne fait aucun sens. Et ce que je tente de comprendre. Qu'y a‑t‑il à comprendre dans tout ça? Pourquoi un syndicat appuyé par le gouvernement l'aurait obligé à faire quelque chose d'illégal, quelque chose qu'il ne pouvait pas faire, quelque chose que sa société ne lui permettait pas de faire? Donc, j'essaie de comprendre son histoire. Est‑elle vraie?

 

L'AVOCAT : D'accord.

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Comprenez‑vous ce que je dis?

 

L'AVOCAT : Oui, c'est‑à-dire, si ce que le président affirme c’est que, selon lui, il est impossible de manipuler des élections au Mexique. ---

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Je n'ai jamais dit que c'est impossible. J'essaie de comprendre comment cela peut être possible.

 

L'AVOCAT : Alors, vous ne lisez pas la même histoire du Mexique que moi, Monsieur le président.

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : D'accord. Je ne l'ai pas encore entendue.

 

L'AVOCAT : Il a tenté de préciser qu'il agit de manière très subreptice.

 

LE PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE : Maître, vous posez les questions. Je vais arrêter de poser des questions. Vous posez les questions. Vous tentez de comprendre à ma place comment cela fonctionne.

 

[Non souligné dans l'original.]


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5304-07

 

INTITULÉ :                                      SEFER HASSIDIM LIBERATO GONZALEZ

                                                            ET AUTRES c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :             Le 26 août 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 29 août 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Greg Willoughby

 

POUR LES DEMANDEURS

Asha Gafar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Greg Willoughby

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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