Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Federal Court

 

Cour fédérale

 


 

Date : 20080827

Dossier : IMM‑3486‑08

Référence : 2008 CF 973

Toronto (Ontario), le 27 août 2008

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

OSAZEE DONALD ENABULELE

demandeur

 

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ

PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Dans la présente requête, M. Enabulele demande que l’on sursoie à son examen des risques avant renvoi (ERAR) en attendant qu’une décision finale soit rendue au sujet de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’exécution qui a refusé de reporter le processus jusqu’à ce que sa demande de résidence permanente présentée sous le régime de la Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (IP 8) soit tranchée. L’affaire se présente comme suit.

 

[2]               Une personne dont la demande d’asile est rejetée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a le droit de demander un examen des risques avant renvoi (ERAR) en vertu des articles 112 et suivants de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

[3]               Conformément au Règlement, un agent d’exécution du Centre d’exécution de la Loi du Toronto métropolitain a rencontré M. Enabulele le 25 juillet 2008, pour l’aviser qu’il faisait l’objet d’une ordonnance de renvoi exécutoire au Nigeria et qu’il avait la possibilité de présenter une demande d’ERAR. L’agent lui a donné une lettre et d’autres documents qui précisaient que, s’il souhaitait présenter une telle demande, il devait remplir le formulaire joint et l’envoyer au plus tard le 8 août, et qu’il avait le droit d’envoyer par la suite des observations écrites jusqu’au 23 août. D’un autre côté, s’il ne souhaitait pas présenter une demande d’ERAR, on lui demandait de retourner les documents et d’y inclure une « déclaration de renonciation ». Il n’a fait ni l’un, ni l’autre.

 

[4]               M. Enabulele a plutôt protesté qu’il n’était pas prêt au renvoi : il avait épousé une citoyenne canadienne et avait présenté une demande de résidence permanente à partir du Canada suivant la politique du ministre énoncée dans IP 8 « Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada », laquelle demande était en attente. On lui a précisé que, néanmoins, il n’avait pas droit à une suspension administrative de l’exécution des mesures de renvoi. La politique déclare clairement qu’une suspension n’est pas accordée aux demandeurs « qui font l’objet d’accusations en instance ou contre qui des accusations ont été portées, mais que la Couronne a retirées, si ces accusations ont été abandonnées pour procéder au renvoi ». Des accusations ont été portées contre lui.

 

[5]               Au cours du délai de 15 jours précité, l’avocat de M. Enabulele a demandé à l’agent d’exécution de surseoir à la procédure d’ERAR en attendant qu’une décision soit rendue au sujet de la demande présentée sous le régime de la Catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. L’agent a refusé. Par conséquent, une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision a été déposée le jour même. Le ministre a comparu. Les délais permettant à M. Enabulele de compléter son dossier, et permettant ensuite au ministre d’y répondre, ne sont pas échus.

 

[6]               Entre‑temps, M. Enabulele demande une ordonnance que l’on sursoie à la procédure d’ERAR jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Il soutient que la politique, qui le met dans le même panier que ceux qui ont été déclarés coupables de grande criminalité et de crimes contre l’humanité, ne respecte pas ses droits garantis par la Charte, particulièrement le droit à la présomption d’innocence.

 

[7]               M. Enabulele craint : a) que l’ERAR soit défavorable et que la décision soit rendue avant que la demande de résidence permanente soit tranchée, b) que cela arrive avant son procès, qui est présentement prévu pour février prochain et c) que la Couronne abandonne à ce moment‑là les accusations et ordonne qu’il soit renvoyé. En effet, ces accusations pourraient être abandonnées pour que l’on puisse procéder au renvoi : la politique du ministre prévoit cette possibilité.

 

Analyse

[8]               Le critère à trois volets applicable pour l’octroi d’une suspension interlocutoire, énoncé dans des affaires comme l’arrêt RJR‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, est bien connu. Il doit y avoir une question sérieuse à trancher, il doit y avoir un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients doit militer en faveur du demandeur.

 

[9]               Le seuil quant à la question sérieuse à trancher est très peu exigeant. La question ne doit être ni futile ni vexatoire. Je suis convaincu que la requête de M. Enabulele satisfait à ce critère.

 

[10]           Cependant, il ne subira pas de préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé. En fait, à la présente étape de la procédure, il n’a subi aucun préjudice. On ne lui a pas donné de date de départ. Il s’est peut‑être créé une certaine difficulté en ne présentant pas sa demande d’ERAR à temps, mais de toute façon, s’il fallait conclure qu’il a renoncé à son droit à l’ERAR, il a automatiquement droit, en application de la politique administrative prévue dans IP 8, à une suspension du renvoi pendant 60 jours.

 

[11]           Ce serait pure conjecture que de prévoir un calendrier quant à la date à laquelle la décision sera rendue au sujet de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, au sujet de la demande d’ERAR, au sujet de la demande à titre d’époux, et quant à savoir s’il y aura un procès au sujet des accusations criminelles portées contre M. Enabulele, ou du résultat de quelque décision que ce soit.

 

[12]           Par conséquent, la requête sera rejetée, sans préjudice du droit de présenter une nouvelle requête en sursis si les circonstances changent.


ORDONNANCE

 

            VU LA REQUÊTE que l’on sursoie à l’examen des risques avant renvoi jusqu’à ce que soit tranchée la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du demandeur portant sur sa contestation de la politique publique au sujet des demandes de parrainage à titre de conjoint présentées à partir du Canada;

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  La requête est rejetée.

2.                  L’intitulé est modifié et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est ajouté comme défendeur.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑3486‑08

 

INTITULÉ :                                       OSAZEE DONALD ENABULELE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                            et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET

DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 août 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Harrington

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 27 août 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew Tubie

 

POUR LE DEMANDEUR

Margherita Braccio

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew Tubie

Avocat

Woodbridge (Ontario)

 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.