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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date : 20080826

Dossier : IMM‑898‑08

Référence : 2008 CF 964

 

Ottawa (Ontario), le 26 août 2008

En présence de monsieur le juge Kelen

 

 

ENTRE :

GREGORY CHRISTOPHER

ANNAMARY CHRISTOPHER

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de l’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) en date du 14 décembre 2007, qui a estimé qu’ils ne seraient pas exposés à un risque de persécution s’ils étaient renvoyés au Sri Lanka, leur pays de citoyenneté.

 


LES FAITS

Le contexte

[2]               Le demandeur principal et son épouse sont tous deux des Tamouls originaires du Sri Lanka. Ils sont âgés respectivement de 76 et 60 ans. Ils sont arrivés au Canada le 31 juillet 2003 à la faveur de visas de visiteur, dans l’intention déclarée de visiter leurs trois enfants. Peu après leur arrivée, cependant, les demandeurs ont déposé des demandes d’asile.

 

[3]               Le 1er avril 2004, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Cependant, une demande de contrôle judiciaire déposée contre cette décision a été accueillie et, le 20 mai 2005, la Cour fédérale a ordonné que la demande d’asile soit instruite à nouveau : voir Christopher c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 730, 45 Imm. L.R. (3d) 225, le juge de Montigny.

 

[4]               Le 9 mai 2006, un tribunal différemment constitué de la Commission a instruit à nouveau la demande d’asile. La demande d’asile a été rejetée par la Commission le 6 octobre 2006, au motif que les demandeurs n’étaient pas crédibles quand ils prétendaient avoir été victime d’extorsion. Les demandeurs ont déposé une demande d’autorisation de solliciter le contrôle judiciaire de la décision de la Commission, mais l’autorisation leur fut refusée le 5 février 2007.


La demande d’ERAR

[5]               Le 23 juin 2007, les demandeurs ont déposé une demande d’ERAR, dans laquelle ils faisaient valoir que, en raison de leur origine ethnique, à savoir le fait qu’ils sont des Tamouls originaires du Nord du Sri Lanka, ils seraient victimes d’extorsion s’ils étaient contraints de retourner au Sri Lanka. Parce qu’ils vivent maintenant au Canada depuis plusieurs années et qu’ils ont trois enfants qui sont citoyens canadiens, ils seront vus par les militants comme une [traduction] « source de fonds » et seront ciblés pour une extorsion, un enlèvement et de mauvais traitements. Les demandeurs disent que le risque qu’ils courent ne vient pas seulement du groupe militant appelé Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET ou le LTTE), mais également du gouvernement sri-lankais, des corps policiers et des groupes paramilitaires tamouls.

 

[6]               Devant l’agent d’ERAR, les demandeurs ont fait valoir que, selon la preuve documentaire, depuis la signature d’un accord de cessez‑le‑feu entre les TLET et le gouvernement sri-lankais en 2002, les actes d’extorsion commis à l’encontre des civils et des familles ayant des liens avec l’étranger ont augmenté sensiblement, et les Tamouls âgés et fortunés tels que les demandeurs sont particulièrement exposés. Après examen de la preuve produite par les demandeurs, l’agent d’ERAR s’est exprimé ainsi, à la page 6 :

[traduction]

 

[…] J’ai lu la preuve documentaire soumise par le conseil, et je suis d’avis que, de manière générale, d’après l’information fournie, il y a des cas d’extorsion, d’enlèvement et de mauvais traitements. Cependant, je crois que, d’après la preuve présentée par le conseil, la communauté tamoule n’est pas le seul groupe à être visé par ce genre d’abus. La preuve documentaire donne à penser que les TLET, tout comme le groupe Karuna, se livrent à des actes d’extorsion et d’enlèvement à l’encontre des personnes fortunées, qu’ils mettent à rançon, quel que soit l’endroit où elles vivent et quelle que soit leur origine ethnique. Leur but semble être de recueillir des objets de valeur pour financer leur cause. […] Le conseil n’a pas produit une preuve nouvelle personnelle suffisante montrant pourquoi les demandeurs, un couple de personnes âgées qui ont habité à la fois à Jaffna et à Colombo sans trop de difficulté, seront personnellement victimes d’exactions aux mains de ces groupes.

 

 

[7]               L’agent d’ERAR a poursuivi en faisant observer que l’objet d’un ERAR n’est pas de plaider à nouveau les points qui avaient été soumis à la Commission lors d’une audience du statut de réfugié, mais plutôt de soulever de nouvelles questions qui sont apparues depuis l’audience du statut de réfugié. À cet égard, l’agent d’ERAR écrit à la page 7 qu’aucune preuve nouvelle n’a été produite concernant la demande d’asile :

[traduction]

 

[…] Je constate qu’aucune preuve nouvelle ne m’a été soumise montrant que les demandeurs seraient exposés à un risque nouveau, différent ou additionnel. La question de l’extorsion, en ce qui concerne à la fois les demandeurs personnellement et la population sri-lankaise en général, a été considérée par la [Commission] lorsqu’elle a rendu sa décision en octobre 2006. […]

 

La [Commission] a apprécié non seulement l’acte d’extorsion dont les demandeurs disaient avoir été victimes, mais également la question de l’extorsion au regard de la population sri-lankaise en général. Selon la Commission, les demandeurs n’ont pas apporté une preuve crédible au soutien de leur affirmation selon laquelle ils avaient été victimes d’extorsion, et elle a jugé que, compte tenu de la preuve documentaire, cette pratique n’est pas répandue. […]

 

 

[8]               Finalement, l’agent d’ERAR a conclu en disant que les demandeurs ne correspondaient pas au profil de ceux qui sont particulièrement exposés à des mauvais traitements et à des actes d’extorsion. Il a écrit ce qui suit, à la page 8 :

[traduction]

 

[…] Des actes d’extorsion et d’enlèvement à des fins de rançon sont effectivement commis. Cependant, selon la preuve documentaire, les cibles des TLET et des groupes paramilitaires sont le plus souvent des gens d’affaires et des professionnels. Les demandeurs ne correspondent pas au profil des personnes qui, selon la preuve, sont susceptibles d’être inquiétées. Les demandeurs ont des enfants qui vivent au Canada, mais, d’après la preuve que j’ai devant moi, ils forment un couple âgé qui a vécu à Jaffna et à Colombo sans difficultés véritables. On ne m’a pas présenté une preuve nouvelle objective qui puisse me convaincre que, s’ils étaient renvoyés, les demandeurs feraient personnellement face à une sérieuse possibilité d’être persécutés ou qu’il est plus probable que le contraire qu’ils seraient exposés à un risque d’être soumis à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités. […]

 

 

[9]               Sur ce fondement, l’agent d’ERAR a rejeté la demande d’ERAR. C’est à l’encontre de sa décision que les demandeurs ont introduit la présente procédure de contrôle judiciaire.

 

LA QUESTION EN LITIGE

 

[10]           La seule question à examiner est celle de savoir si la décision de l’agent d’ERAR de rejeter la demande d’ERAR était déraisonnable.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[11]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, 372 N.R. 1, la Cour suprême du Canada a réexaminé le nombre des diverses normes de contrôle et leurs définitions, de même que le processus analytique employé pour savoir quelle norme il faut appliquer dans un cas donné. En conséquence de cet arrêt, il est clair que la norme de la décision manifestement déraisonnable a été éliminée et que les cours de révision doivent maintenant recourir à deux normes seulement, celle de la décision raisonnable et celle de la décision correcte. Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême a aussi jugé que, lorsque le niveau de retenue propre à un type de décisions a déjà été apprécié de façon approfondie par la jurisprudence, les cours de révision peuvent s’en tenir à la norme correspondante.

 

[12]           La question soulevée par les demandeurs est celle de savoir si la décision de l’agent d’ERAR est raisonnable et si l’agent a bien tenu compte de toute la preuve en arrivant à sa décision. Selon l’arrêt Dunsmuir, précité, il est clair que de tels facteurs doivent être revus selon la norme de la décision raisonnable : voir les décisions Ramanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 843, et Erdogu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 407, [2008] A.C.F. n° 546 (QL).

 

ANALYSE

Question en litige :     La décision de l’agent d’ERAR de rejeter la demande d’ERAR était‑elle déraisonnable?

[13]           Les demandeurs allèguent que l’agent d’ERAR a laissé de côté une preuve nouvelle portant sur la crainte d’extorsion ressentie par les demandeurs et que sa décision était déraisonnable, et ce, pour deux raisons. D’abord, ils font valoir que l’agent d’ERAR a commis une erreur en disant que la question de l’extorsion débordait le champ de la demande d’ERAR parce qu’elle avait déjà été étudiée par la Commission. Deuxièmement, ils affirment que l’agent d’ERAR a laissé de côté la preuve selon laquelle, en tant que Tamouls âgés revenant d’un long séjour au Canada, et parents de trois enfants expatriés vivant au Canada, ils seraient vus comme un couple aisé et seraient donc susceptibles d’être la cible d’actes d’extorsion s’ils devaient retourner au Sri Lanka.

 

[14]           La norme des « preuves nouvelles » a récemment été examinée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385, 289 D.L.R. (4th) 675, la juge Sharlow.

¶ 13.     3.  Nouveauté : Les preuves sont‑elles nouvelles, c’est‑à‑dire sont‑elles aptes :

 

a)   à prouver la situation ayant cours dans le pays de renvoi, ou un événement ou fait postérieur à l’audition de la demande d’asile?

 

b)  à établir un fait qui n’était pas connu du demandeur d’asile au moment de l’audition de sa demande d’asile?

 

c)   à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité)?

 

Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

 

[15]           Les demandeurs disent que l’agent d’ERAR a exclu de son appréciation toute la question de l’extorsion parce que cette question avait déjà été examinée par la SPR, et cela, sans tenir compte des preuves nouvelles présentées sur cet aspect. Je ne partage pas leur avis. L’agent d’ERAR n’a pas exclu de sa décision la question de l’extorsion. Il a plutôt considéré la preuve documentaire, pour conclure que les demandeurs n’étaient pas personnellement exposés à un risque d’extorsion. L’agent a écrit ce qui suit, à la page 8 :

[traduction]

 

Le processus d’ERAR donnait aux demandeurs la possibilité de confirmer leur affirmation selon laquelle, parce qu’ils sont des Tamouls originaires du Nord et qu’ils sont vus comme un couple financièrement à l’aise, ils ont personnellement été victimes d’extorsion et de mauvais traitements par le passé et sont susceptibles d’en être victimes à nouveau. Je suis d’avis que les demandeurs ont apporté une preuve qui intéresse les conditions générales auxquelles est soumise la population sri-lankaise tout entière et qu’ils n’ont pas produit une preuve nouvelle propre à étayer leur affirmation selon laquelle ils ont personnellement été victimes d’extorsion et de mauvais traitements par le passé et sont susceptibles d’en être victimes à nouveau.

 

 

 

[16]           Il est donc clair que l’agent d’ERAR n’a pas fait obstacle à la possibilité pour les demandeurs de produire une preuve nouvelle propre à confirmer qu’ils sont exposés à un risque accru d’extorsion, ni à la possibilité que cette preuve nouvelle, si elle était jugée suffisante, le convainque de faire droit à la demande d’ERAR. Le fait que l’agent d’ERAR ait relevé que les faits sous‑jacents – la crainte d’extorsion ressentie par les demandeurs en raison de leur long séjour au Canada, et la présence de leurs enfants au Canada – étaient restés inchangés depuis la date de la deuxième décision de la SPR ne prouve pas qu’il a commis une erreur dans son appréciation.

 

[17]           Cependant, les demandeurs ont bien présenté une preuve nouvelle portant explicitement sur les actes d’extorsion commis contre les Tamouls âgés qui se sont rendus à l’étranger ou qui ont des enfants résidant à l’étranger. Par ailleurs, cette preuve répond à la norme de la « nouveauté » exposée dans l’arrêt Raza.

 

[18]           Dans la décision Kaybaki c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 32, 128 A.C.W.S. (3d) 784, j’ai jugé que la preuve invoquée par un agent d’ERAR devait faire état des éléments importants qui contredisent sa décision :

[…] la présomption selon laquelle le décideur a tenu compte de tous les faits est une présomption réfutable et, lorsque la valeur probante des faits en question est significative, la Cour peut considérer défavorablement l’absence de mention des faits en question dans les motifs du décideur. […] plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). […]

 

[19]           Les demandeurs ont produit, comme preuve nouvelle, les réponses aux demandes d’information de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, intitulées Sri Lanka : Information sur le traitement réservé aux demandeurs d’asile déboutés retournant au Sri Lanka (2004‑2006), et datées du 22 décembre 2006. Dans ce rapport, la CISR traite directement de la question de l’extorsion. Elle écrit ce qui suit :

Une personne revenant de l’étranger peut également être victime d’extorsion (Sri Lanka 27 nov. 2006; Hotham Mission oct. 2006, 49). Selon le rapport de la mission Hotham, dans certains cas, des rapatriés ont été contraints de payer les responsables de l’immigration afin de pouvoir sortir de l’aéroport sans encombre (ibid.). Le rapport mentionne également que, partout au Sri Lanka, les hommes d’affaires prospères sont enlevés contre rançon et que [traduction] « les gens revenant de l’étranger peuvent être ciblés puisque, assume‑t‑on, ils ont de l’argent » (ibid.).

 

 

 

[20]           Compte tenu de cette preuve nouvelle, il est difficile de voir comment l’agent d’ERAR a pu conclure que [traduction] « les demandeurs ne correspondent pas au profil des personnes qui, selon la preuve, sont susceptibles d’être inquiétées » (à la page 12). Le rapport porte explicitement sur la situation précise qui, selon les demandeurs, les expose à un risque d’extorsion, et il confirme que cette situation peut avoir pour effet d’en faire des cibles. En tant que preuve contredisant l’évaluation du risque faite par l’agent d’ERAR, ce document aurait dû être expressément mentionné et examiné.

 

[21]           Les demandeurs soutiennent aussi que l’agent d’ERAR n’a pas tenu compte du document de 2006 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) intitulé : Position de l’UNHCR relative aux besoins de protection internationale des demandeurs d’asile originaires du Sri Lanka, un document postérieur à la décision de la SPR et qui, affirment‑ils, atteste le risque qu’ils courent en cas de retour au Sri Lanka.

 

[22]           Le rapport de l’UNHCR mentionne que « [t]outes les demandes d’asile des tamouls du nord et de l’est devraient être examinées favorablement » et que « [c]eux de ces individus qui se sont trouvés pris pour cible par l’État, le LTTE ou d’autres agents non étatiques » devraient être reconnus comme réfugiés. Le rapport précise également que les Tamouls originaires du Nord ou de l’Est qui ont rejoint Colombo peuvent être perçus par les autorités comme des membres ou des partisans/sympathisants potentiels du LTTE et « encourent un risque plus importants d’être l’objet d’arrestations, de détentions, d’enlèvements ou même d’assassinat ». Le rapport conclut ainsi : « Aucun tamoul du nord ou de l’est ne devrait être renvoyé de force jusqu’à l’amélioration significative de la situation sécuritaire au Sri Lanka ». Selon les demandeurs, l’agent d’ERAR n’a pas fait état de ces recommandations, et cela constitue une erreur susceptible de contrôle.

 

[23]           Dans la décision Sinnasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 67, 164 A.C.W.S. (3d) 667, le juge de Montigny a jugé qu’un agent d’ERAR devait tenir compte du rapport de l’UNHCR qui, dans ce précédent, était postérieur à l’audience relative au statut de réfugié :

Il est difficile de comprendre pourquoi l’agente n’a pas traité de ces constatations. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’agente a procédé à une lecture très sélective de ce document. Aucune explication n’a été donnée au sujet de la raison pour laquelle l’agente n’a pas tenu compte de ce document en concluant que le demandeur disposait d’une PRI à Colombo. Somme toute, il s’agit d’une source fort crédible et de la principale agence de protection des réfugiés au monde. Comme la Cour l’a si souvent répété, l’obligation pour l’agent de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés : Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, paragraphe 17.

 

[24]           Pareillement, dans le cas présent, le rapport de l’UNHCR est postérieur à l’audience tenue par la SPR et il intéresse directement le risque auquel sont exposés les demandeurs. Ce sont des Tamouls originaires du Nord du Sri Lanka et, en cas de renvoi, ils seraient retournés à Colombo. Le rapport contredit par conséquent l’évaluation du risque qui a été faite par l’agent d’ERAR. Comme je l’écrivais dans la décision Kaybaki, précitée, lorsqu’une preuve nouvelle importante contredit la décision de l’agent d’ERAR, l’agent doit explicitement mentionner et analyser cette preuve.

 

[25]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l’affaire sera renvoyée à un autre agent d’ERAR pour nouvelle décision.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

  1. la demande de contrôle judiciaire est accueillie;
  2. la décision de l’agent d’ERAR en date du 14 décembre 2007 est annulée;
  3. l’affaire est renvoyée à un autre agent d’ERAR pour nouvelle décision.

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, juriste-traducteur

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑898‑08

 

INTITULÉ :                                       GREGORY CHRISTOPHER, ANNAMARY CHRISTOPHER

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 20 AOÛT 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 26 AOÛT 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kumar Sriskanda

 

POUR LES DEMANDEURS

Deborah Drukarsh

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kumar Sriskanda

Scarborough (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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