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Date : 20080819

 

Dossier : IMM-3592-08

 

Référence : 2008 CF 958

 

Ottawa, Ontario, le 19 août 2008

 

En présence de monsieur le juge Blanchard

 

 

ENTRE :

 

KARIM MAJERBI

 

Demandeur

 

et

 

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

Défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Le demandeur demande un sursis d’exécution de la mesure de renvoi à son égard vers la Tunisie, qui devient exécutoire le 21 août 2008.

 

[2]               La requête en sursis est greffée à une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision négative de l’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR), Martine Beaulac, prononcée le 10 juin 2008.

 

[3]               Pour réussir, la partie demanderesse devait démontrer : qu’il existe une question sérieuse à débattre dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire; qu’elle risque de subir un préjudice irréparable s’il est déporté en Tunisie; et que la balance des inconvénients joue en sa faveur (Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123, 86 N.R. 302 (C.A.F.). Ces trois critères sont conjonctifs.

 

[4]               À la demande du défendeur, avec le consentement du demandeur, l’intitulé de cause est amendé pour que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration figure sur la demande introductive à titre de seul et unique défendeur.

 

[5]               Depuis son arrivée au Canada en 1999, le demandeur a été condamné pour différentes infractions commises à l’encontre du Code criminel. Entre autres :

 

1)   24 avril 2000 :

introduction par effraction et  vol dans un endroit autre qu’une maison d’habitation situé au 1626     St-Laurent, Montréal et vol; cause 500-01-5217-002;

 

2)  9 mai 2000 :

Omission de se conformer à un engagement, infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l’article 145(3)(b) du Code criminel;

 

3)  30 nov. 2000 :

Coupable d’introduction illégale dans un commerce, pour être entré par effraction le 24 avril 2000 au 1626 St-Laurent Montréal pour voler;

 

4) 30 nov. 2000 :

Coupable de bris de condition;

 

5) 27 mars 2001 :

Arrestation du requérant par la police de Montréal pour menaces de mort, infraction commise le 26 mars 2001, libéré le 28 mars 2001 sous conditions, procès fixé au 7 mai 2001 à la Cour des Sessions; également pour possession simple de marijuana (non rapportable);

 

6) 15 oct. 2000 :

Coupable de défaut de se conformer;

 

7) 9 août 2007

Voies de fait et séquestration

 

Une comparution à la Cour municipale est prévue le 22 septembre 2008 pour les derniers chefs d’accusation.

 

 

                         

 

 

[6]               Le dossier démontre également que le demandeur ne s’est pas présenté tel que requis à différentes entrevues avec les autorités de l’Immigration. Il est évident que le demandeur ne se présente pas devant la Cour avec les mains propres.

 

[7]               Par ailleurs, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire est hors délai de presque quatre (4) semaines et le demandeur n’a pas déposé de demande de prorogation tel que prescrit par la règle 6(1) des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés (les Règles).

 

[8]               Ces questions préliminaires soulevées par le défendeur pourraient être déterminatives de cette requête en sursis où le remède recherché en est un en « equity ».  J’ai néanmoins considéré la demande de sursis sur le fond.

 

 

I.  Question sérieuse

[9]               Dans ses prétentions soumises en appui de cette requête en sursis, le demandeur attaque surtout la décision de l’agent de renvoi André Pelletier et non la décision de l’agent ERAR qui fait l’objet de la demande d’autorisation et de demande de contrôle judiciaire qui sous-tend cette requête. La décision de l’agent de renvoi, M. Pelletier, ne fait pas l’objet d’un quelconque recours devant cette Cour. Le demandeur soulève de façon générale à l’audience de la requête que l’agent ERAR n’a pas considéré l’ensemble de la preuve avant de rendre sa décision. Cela ne suffit pas pour soulever l’existence d’une question sérieuse.

 

[10]           Après avoir entendu les parties par voie d’appel téléconférence et considéré leurs prétentions, et fondé sur l’ensemble de la preuve au dossier, je suis d’avis que le demandeur n’a pas démontré qu’il existe une question sérieuse à débattre dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

 

II.  Préjudice irréparable

[11]           En l’espèce, les risques allégués par le demandeur vis-à-vis la Tunisie ont été évalués et rejetés par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR), par Citoyenneté et Immigration Canada (la CIC) ainsi que cette Cour. Ils ne peuvent donc pas servir de fondement à un préjudice irréparable. D’ailleurs, sur ces questions, la CISR a déterminé que le demandeur n’était « absolument pas crédible ».

 

[12]           Sur la question de préjudice par rapport à la vie familiale et en particulier pour la conjointe du demandeur ainsi que le préjudice économique subi par le demandeur et des tiers, je suis d’avis que la preuve déposée ne supporte pas les allégations de préjudice avancées. Cette preuve est insuffisante et ne peut servir de fondement à l’appui de préjudice dans l’exercice d’une demande de sursis.

 

III.    Balance des inconvénients

[13]           Dans les circonstances, compte tenu du casier judiciaire du demandeur et de son historique avec les autorités canadiennes, je suis d’avis que la prépondérance des inconvénients favorise le défendeur. Je souligne que le paragraphe 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) prévoit qu’une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent.

 

IV.   Conclusion

[14]           Pour ces motifs, la requête sera rejetée.

 


 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.         La requête est rejetée.

 

2.         L’intitulé de cause est modifié en ajoutant le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme seul et unique défendeur.

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3592-08

 

INTITULÉ DE CAUSE :                   KARIM MAJERBI c. LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 par téléconférence d’Ottawa avec les parties à Montréal

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 19 août 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       le juge Blanchard

 

DATE :                                               le 19 août 2008

 

 

COMPARUTIONS PAR TÉLÉCONFÉRENCE:

 

Me Imane Ben Bahri

Montréal QC 514-815-0761

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Mario Blanchard

Montréal QC  514-283-4654

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Imane Ben Bahri

Montréal QC 514-815-0761

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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