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Date : 20080807

Dossier : T-351-08

Référence : 2008 CF 935

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 7août 2008

En présence de monsieur le protonotaire Roger R. Lafrenière

 

 

ENTRE :

LI MIN (« AMANDA ») WU

demanderesse

et

 

BANQUE ROYALE DU CANADA

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

 

[1]               La présente requête fait suite à une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par l’arbitre Petersen en vertu du Code canadien du travail rejetant la plainte de la demanderesse selon laquelle elle a été congédiée injustement par la Banque Royale du Canada (RBC). La demanderesse sollicite une ordonnance enjoignant à la RBC de répondre à des questions écrites du contre-interrogatoire auxquelles elle a refusé de répondre en alléguant l’absence de pertinence.

Contexte de l’affaire

[2]               Le 12 juillet 2006, la demanderesse a été congédiée de son poste d’agente d’ouverture de crédit en raison d’allégations de détournement de fonds. La demanderesse a déposé une plainte de congédiement injuste, qui a été instruite par un arbitre sur une période de six jours en juillet 2007. L’arbitre Petersen a entendu les éléments de preuve d’un certain nombre de témoins, y compris la demanderesse, qui a témoigné pour son compte. Dans une décision de 24 pages datée du 1er février 2008, l’arbitre Peterson a rejeté la plainte de la demanderesse.

 

[3]               Le 3 mars 2008, la demanderesse a déposé un avis de demande d’ordonnance pour faire annuler la décision de l’arbitre et renvoyer l’affaire afin qu’une nouvelle décision soit rendue. Quatre principaux motifs sont invoqués. Premièrement, l’arbitre a agi sans compétence ou a outrepassé sa compétence en confirmant le congédiement de la demanderesse pour un comportement non lié à son travail et en violation des politiques, pratiques et lignes directrices de la RBC en matière de discipline. Deuxièmement, l’arbitre a contrevenu aux principes de la justice naturelle et de l’équité procédurale et, surtout, a omis de fournir un interprète. Troisièmement, l’arbitre a commis une erreur de droit dans sa décision. Quatrièmement, l’arbitre a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire.

 

[4]               Le 28 mars 2008, la demanderesse a déposé un affidavit en soutien de sa demande. Les paragraphes 2 à 28 de l’affidavit décrivent les faits qui ont mené au congédiement de la demanderesse. On ne sait pas clairement si ces faits ont été présentés à l’arbitre ou si la demanderesse tente de présenter de nouveaux éléments de preuve. Aux paragraphes 31 à 35, la demanderesse se plaint du déroulement de l’audience devant l’arbitre. Elle affirme qu’aucun interprète n’a été fourni lors de l’audience. Elle soutient également qu’elle était visiblement stressée et anxieuse pendant le contre-interrogatoire de l’avocat de la RBC. Elle ajoute qu’on lui a refusé la possibilité de discuter avec son avocat avant que l’arbitre décide que les notes qu’elle avait utilisées au cours de son témoignage devraient être déposées comme éléments de preuve.

 

[5]               La RBC a répondu en déposant les affidavits de Joan Nicholson, de Jennifer Roper et de Bob Montgomery. Dans les quatre derniers paragraphes de son affidavit de deux pages, Mme Nicholson, directrice du Centre de contact pour les cartes de crédit à la RBC à Vancouver, aborde quatre questions soulevées dans l’affidavit de la demanderesse. Premièrement, elle précise que la demanderesse n’a pas été promue au service de carte de crédit, comme elle l’a affirmé, mais qu’il s’agissait d’un transfert latéral. Deuxièmement, en réponse à l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle n’a pas reçu d’avertissement à l’effet que les activités de transfert de fonds étaient des motifs justifiant la prise de mesures disciplinaires, Mme Nicholson fait mention du Code de conduite de la RBC, qui aborde précisément les détournements de fonds. Troisièmement, en réponse à l’allégation de la demanderesse selon laquelle on n’a pas appliqué de mesures disciplinaires progressives, Mme Nicholson déclare que la RBC a comme pratique courante de congédier immédiatement les employés dans les cas de détournement de fonds et de malhonnêteté. Quatrièmement, Mme Nicholson fait remarquer que la demanderesse n’a pas semblé avoir de la difficulté à comprendre les procédures devant l’arbitre.


 

[6]               Mme Roper, qui était la seconde avocate de la RBC dans le cadre de l’audience devant arbitre, a déposé un affidavit pour répondre aux allégations de manquement à l’équité procédurale formulées par la demanderesse. Elle affirme qu’à aucun moment au cours de l’audience devant l’arbitre, la demanderesse n’a demandé l’aide d’un interprète. Mme Roper affirme qu’elle n’a pas remarqué que la demanderesse avait de la difficulté à comprendre les procédures en raison de la langue. Mme Roper étoffe également les faits ayant mené à la décision de l’arbitre d’admettre les notes de la demanderesse comme élément de preuve.

 

[7]               La demanderesse a signifié à la défenderesse des questions de contre-interrogatoire écrit. Il y a 84 questions adressées à Mme Nicholson et 37 questions adressées à Mme Roper. Le 27 juin 2008, Mme Nicholson et Mme Roper ont fourni des réponses écrites au contre-interrogatoire écrit. Dans une lettre d’accompagnement aux réponses écrites, l’avocate de la défenderesse s’est opposée à un certain nombre de questions posées par la demanderesse dans l’interrogatoire écrit et a demandé à Mme Nicholson et à Mme Roper de ne pas répondre aux questions inadmissibles.

 

[8]               Par cette requête, le demanderesse sollicite une ordonnance enjoignant Mme Nicholson à répondre aux questions 1, 2, 3, 9, 12, 13, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 81, 82, 83 et 84, et une ordonnance enjoignant Mme Roper à répondre aux questions 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 et 37, tel qu’elles figurent dans les interrogatoires écrits en date du 23 juin 2008. En réponse à la requête, la RBC a reconnu que certaines questions qui ont été initialement refusées étaient appropriées dans le cadre d’un contre-interrogatoire et a fourni des réponses par l’intermédiaire d’affidavits supplémentaires établis sous serment par Mme Nicholson et Mme Roper. Elle maintient ses objections concernant le reste des questions.

 

Analyse

[9]               La demanderesse fait valoir que les questions posées dans le contre-interrogatoire écrit concernent des faits énoncés par les déposants dans leurs affidavits et qu’elles sont pertinentes sur le plan factuel quant à la demande de contrôle judiciaire. La RBC réplique que la demanderesse tente de remettre en cause la demande soumise et qu’un grand nombre des questions posées à ses deux déposantes sont hors de la portée adéquate du contre­interrogatoire. Elle soutient que même si le fait est énoncé dans un affidavit produit dans le cadre de l’instance, il n’est pertinent sur le plan juridique que lorsque son existence ou son inexistence peut contribuer à déterminer si le redressement demandé peut ou non être accordé : Merck Frosst Can. Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (1997), 80 C.P.R. (3d) 550 (T.D.); confirmé par (1999), 3 C.P.R. (4th) 286 (C.A.F.) (« Merck »).

 

[10]           Les affidavits déposés dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire doivent viser à fournir à la cour qui procède à la révision un dossier de l’instance devant l’arbitre, et à soutenir un argument sur l’équité procédurale ou la compétence. L’objectif d’un contrôle judiciaire est d’examiner la décision en se fondant sur le dossier soumis à la cour, et non de trancher par un procès de novo les questions qui n’ont pas été examinées en détail dans les éléments de preuve soumis. Dans Première Nation d’Ochapowace c. Canada (Procureur général), 2007 CF 920, la Cour décrit ainsi la raison d’être de cet objectif :

[10] La raison d’être de cette règle est bien connue. Autoriser, dans une procédure de contrôle judiciaire, le dépôt de pièces additionnelles dont le décideur n’a pas été saisi aurait pour effet de transformer cette procédure et d’en faire une instance totalement nouvelle. L’objet d’une procédure de contrôle judiciaire n’est pas de dire si la décision d’un tribunal administratif est conforme au droit en termes absolus, mais plutôt de dire si elle est conforme d’après le dossier dont il a été saisi : Chopra, au paragraphe 5; Canadian Tire Ltée. c. Canadian Bicycle Manufacturers Assn., 2006 CAF 56, au paragraphe 13.

 

[11]           Après avoir examiné attentivement les affidavits des parties, je conclus qu’un grand nombre des questions soumises par la demanderesse dans le contre-interrogatoire ne se limitent pas à attaquer la crédibilité de la déposante et à établir le dossier de l’instance pour la cour qui procède à la révision et qu’elles vont au-delà de la question relative à l’équité procédurale. Une partie n’a pas droit d’exploiter le contre-interrogatoire pour corriger les lacunes dans les éléments de preuve soumis au décideur.

 

[12]           À la lumière de ces principes, j’examinerai maintenant les questions soumises à Mme Nicholson et Mme Roper.

 

Interrogatoire écrit de Mme Nicholson

Questions 1 à 4

 

Mme Nicholson a répondu à ces questions dans son affidavit sous serment daté du 21 juillet 2008. Aucune autre réponse n’est nécessaire.

Question 9

 

Mme Nicholson a répondu à cette question dans son affidavit sous serment daté du 21 juillet 2008. Aucune autre réponse n’est nécessaire.

 

Questions 12 et 13

Mme Nicholson a répondu à ces questions dans son affidavit sous serment daté du 21 juillet 2008.

 

Question 20

 

Selon la demanderesse, cette question vise à déterminer [traduction] « ce que la demanderesse savait, comme elle le savait et quand elle le savait » relativement au détournement de fonds et au tirage à découvert. La question n’est pas officiellement pertinente, car aucun déposant n’a énoncé de faits sous serment sur cette question ou remis en question les éléments de preuve fournis à l’arbitre Petersen quant à savoir si les termes « détournement de fonds » et « tirage à découvert » avaient été expliqués en détail à Mme Wu.

 

Questions 27 et 28

 

Les questions ne sont pas officiellement pertinentes car aucun déposant n’a remis en question les éléments de preuve fournis à l’arbitre Petersen relativement à la définition du terme tirage à découvert dans le Code de conduite.

 

Questions 29 et 30

 

Les questions ne sont pas pertinentes. Le contre-interrogatoire sur un affidavit est limité aux faits énoncés sous serment par les déposants. L’affidavit de Mme Nicholson ne contient aucun fait se rapportant aux activités de transfert de fonds de Mme Wu. En outre, Mme Wu, dans son affidavit, ne conteste pas les éléments de preuve déposés devant l’arbitre Petersen visant à déterminer si les activités de transfert de fonds ont entraîné un transfert vers un autre établissement bancaire.

 

Questions 31 et 32

 

La décision de l’arbitre Petersen expose les éléments de preuve déposés concernant la question du tirage à découvert, du détournement de fonds et des raisons du congédiement de la demanderesse. Les questions ne sont pas officiellement ou juridiquement pertinentes.

 

Question 33

 

La question n’est pas pertinente puisqu’elle ne porte pas sur des faits énoncés sous serment par Mme Nicholson ou par le déposant d’un autre affidavit produit dans le cadre de l’instance.

 

Questions 40 à 42, 45, 47 et 49

 

Mme Nicholson a répondu à ces questions dans son affidavit sous serment daté du 21 juillet 2008 en exposant les éléments de preuve déposés devant l’arbitre Petersen. Aucune autre réponse n’est nécessaire.

 

Question 51

 

La demanderesse désire savoir si la RBC congédie tous les employés reconnus coupables de détournements de fonds (non souligné dans l’original). Il faut répondre à la question à la lumière de l’affirmation de Mme Nicholson au paragraphe 6 de son affidavit, à savoir que la RBC a comme pratique courante de congédier immédiatement les employés. La  pertinence de la question et la réponse doivent être laissées à l’appréciation du juge présidant l’audience.

 

Question 53

 

La question n’est pas officiellement pertinente, car aucun déposant n’a remis en question les éléments de preuve fournis à l’arbitre Petersen relativement à la comparaison du congédiement de Mme Wu pour détournement de fonds aux mesures disciplinaires appliquées aux autres employés reconnus coupables de détournements de fonds. De plus, la question dépasse la portée adéquate du contre-interrogatoire et constitue une tentative de débattre de nouveau du congédiement de Mme Wu.

 

Questions 55 à 58

 

Les questions ne sont pas officiellement ou juridiquement pertinentes. À la lecture de la décision, l’arbitre Petersen a souligné que la demanderesse avait été congédiée sommairement pour des motifs valables et a fondé sa décision sur la question de savoir si la défenderesse avait des motifs valables pour congédier la demanderesse.

 

Questions 81 à 84

 

Ces questions sont inadmissibles puisqu’elles n’ont aucune incidence sur la capacité de Mme Nicholson à observer si Mme Wu avait de la difficulté à comprendre les procédures. La question 83 est également non pertinente. Mme Nicholson a déjà répondu à la question 84 dans l’interrogatoire écrit daté du 26 juin 2008.

 

Interrogatoire écrit de Mme Roper

Questions 1, 2 et 23

 

En ce qui concerne la question 1, la question des requêtes avant l’audience n’est pertinente que dans la mesure où elle se rapporte à la question de savoir si Mme Wu avait besoin d’un interprète. La nature des autres requêtes avant l’audience n’a donc aucune incidence sur l’issue du litige. Cette question n’est rien de plus qu’une enquête à l’aveuglette. Quant aux questions 2 et 23, elles ne sont pas pertinentes.

 

Questions 6 et 7

 

Ces questions ne sont pas pertinentes à la demande de contrôle judiciaire puisqu’elles ne permettent pas de déterminer si les réparations demandées par la demanderesse peuvent être accordées.

 

Questions 8 et 9

 

Ces questions n’ont aucune incidence sur la capacité de Mme Roper à commenter ses observations pendant sa participation à l’audience. La question de savoir si Mme Roper elle-même a déjà appris une langue étrangère n’a aucune incidence sur la question de savoir si Mme Wu a eu de la difficulté à comprendre les procédures et n’a aucune incidence sur la question de savoir si un interprète aurait du être fourni.

 

Questions 11 à 15

 

La demande de contrôle judiciaire n’indique pas que le prétendu défaut de l’arbitre Petersen d’accorder un temps de parole égal aux deux parties constitue un manquement au droit de la défenderesse à l’équité procédurale ou aux principes de justice naturelle. À cet égard, les questions ne sont pas pertinentes.

 

Questions 17 à 21

 

On demande à Mme Roper d’expliquer les motifs qui ont soulevé ses préoccupations quant à la capacité de Mme Wu à comprendre l’anglais. Mme Roper n’affirme aucunement qu’elle a elle-même exprimé des préoccupations à ce sujet. Par conséquent, la question 17 n’est pas pertinente puisqu’elle ne relève pas de la portée des faits énoncés par Mme Roper dans son affidavit. Mme Roper a déjà répondu aux questions 18 à 21 dans l’interrogatoire écrit daté du 27 juin 2008.

 

Question 24

 

La défenderesse reconnaît que cette question est pertinente dans le contexte d’un contre-interrogatoire. Mme Roper a répondu à cette question dans son affidavit sous serment daté du 18 juillet 2008. Aucune autre réponse n’est nécessaire.

 

Questions 26 à 29

 

Mme Roper a répondu à ces questions dans le cadre l’interrogatoire écrit le 27 juin 2008. Aucune autre réponse n’est nécessaire.

 

Questions 30 à 34

 

La nature générale des questions posées à Mme Wu n’est pas pertinente. La question 32 est inadmissible puisqu’elle sollicite une conclusion ou une opinion. La question 33 n’est pas pertinente.

 

Questions 36 et 37

 

Ces questions ne sont pas pertinentes puisqu’elles ne portent pas sur des faits énoncés sous serment par Mme Roper ou par le déposant d’un autre affidavit produit dans le cadre de l’instance. Dans tous les cas, la question semble non pertinente aux enjeux soulevés dans la demande.

 

Conclusion

 

[13]           La défenderesse ne s’oppose pas à ce que la demanderesse produise un dossier supplémentaire à son dossier, à condition que le supplément soit limité aux réponses sollicitées en l’espèce. Dans ces circonstances, la demanderesse est autorisée à signifier et à déposer un dossier supplémentaire.

 

[14]           À la lumière du fait que les parties ont partiellement obtenu gain de cause, en ce sens que la RBC a concédé que certaines questions auxquelles elle avait refusé de répondre méritaient une réponse et qu’il lui a été ordonné de répondre à une autre question, je conclus que les parties doivent assumer leurs propres dépens.

 


 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

 

1.                  Mme Joan Nicholson, déposante de la défenderesse, la Banque Royale du Canada, doit répondre à la question 51 de l’interrogatoire écrit de la défenderesse dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

 

2.                  La demanderesse est autorisée à signifier et à soumettre un dossier supplémentaire, limité aux réponses supplémentaires fournies par la Banque Royale du Canada, dans les 20 jours suivant la signification de la réponse à la question 51 de l’interrogatoire écrit de Mme Nicholson.

 

3.                  La demanderesse doit recevoir et soumettre le dossier de la demanderesse dans les 20 jours suivant la signification du dossier supplémentaire de la demanderesse ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu à cette fin, selon le premier de ces événements.

 

4.                  La requête est par ailleurs rejetée, sans frais.

 

 

« Roger R. Lafrenière »

Protonotaire

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-351-08

 

INTITULÉ :                                       LI MIN (« AMANDA ») WU c.

                                                            BANQUE ROYALE DU CANADA

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 7 AOÛT 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 7 AOÛT 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Thomas S.A. Deprophetis

 

POUR LA DEMANDERESSE

Lorene Novakowski

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Coutts Pulver LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

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