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Date : 20080807

Dossier : T-2473-03

Référence : 2008 CF 934

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

 

SAM LÉVY & ASSOCIÉS INC.

ET SAMUEL S. LÉVY

défendeurs

 

TAXATION DES FRAIS – MOTIFS

 

DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

[1]               Il s’agit de la taxation du mémoire de frais des défendeurs suite à l’ordonnance de la Cour rendue le 3 février 2005 rejetant avec dépens la demande de contrôle judiciaire. À la demande de la partie défenderesse, le tout a procédé sur la base des représentations écrites des parties.

 

[2]               Les défendeurs réclament les services à taxer suivants : article 1 – préparation du dossier de défense (6 unités), article 13a) – préparation de l’audition (4 unités), article 14a) – comparution lors de l’audition du 18 janvier 2008 (7.5 heures x 3 unités), article 25 – services rendus après jugement (1 unité) et article 26 – taxation des frais (3 unités). J’ai examiné ces honoraires à taxer et ils seront tous alloués à l’exception de l’article 14 a) qui selon le procès-verbal de l’audition devrait être de 5.5 heures au lieu de 7.5 heures. Les honoraires à taxer seront donc accordés au montant de 3 660$.

 

[3]               Les débours seront accordés pour les items suivants : frais de confection du dossier des défendeurs (137,22$), frais d’imprimerie des cahiers d’autorités (342,88$ / 3 = 114,29$ dossiers T‑2473-03, T-75-04, T-547-05) et les frais de déplacement (Montréal/Québec - 258km x 2 x 0,455$/km = 234,78 $ / 3 dossiers 78,26$) étant donné que les débours sont prouvés par affidavit et qu’ils ne sont pas contestés. J’ai alloué un montant de 16$ pour les frais de stationnement puisque le dossier T-2473-03 n’a été entendu que le 18 janvier 2005. En ce qui a trait aux frais d’hébergement, j’alloue la somme de 180,19$ puisque l’audition de cette affaire a eu lieu le 18 janvier 2005 et qu’elle s’est terminé à 16 h 50 ce qui permettait au procureur des défendeurs de retourner à Montréal si celui-ci avait dû y retourner. Pour ce qui est des dîners, il me semble qu’on ne peut considérer les montants de 136,77$ pour le dîner du 17 janvier 2005 et 80,67$ pour le dîner du 18 janvier 2005 comme des montants raisonnables. C’est pourquoi, j’alloue la somme de 33,15$ pour le dîner du 17 janvier 2005 selon le tarif en vigueur en octobre 2005 de la directive sur les voyages du Secrétariat du Conseil du Trésor ainsi que la même somme pour le dîner du 18 janvier 2005. De plus, j’alloue la somme de 17,30$ pour le 17 janvier 2005 ainsi que pour le 18 janvier 2005 à titre de faux frais puisque ces frais sont normalement accordés dans la directive sur les voyages du Secrétariat du Conseil du Trésor que je considère comme une balise raisonnable pour réclamer des frais de voyage. Les débours sont alloués au montant de 626,86$.

 

[4]               Le mémoire de frais présenté à 5 278,73$ sera donc alloué au montant de 4 286,86 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

 

 

 

Montréal, Québec

Le 7 août 2008

 

Diane Perrier

                                                                                                            OFFICIER TAXATEUR        


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                                                             

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR : T-2473-03

 

 

Entre :

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

 

SAM LÉVY & ASSOCIÉS INC.

ET SAMUEL S. LÉVY

défendeurs

 

 

TAXATION DES DÉPENS PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

LIEU DE TAXATION :        Montréal (Québec)

 

MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

DATE DES MOTIFS :          le 7 août 2008

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John Sims

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                                      pour la partie demanderesse

 

Gervais & Gervais

Montréal (Québec)                                                                   pour la partie défenderesse

 

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