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Date : 20080729

Dossier : IMM‑195‑08

Référence : 2008 CF 924

Ottawa (Ontario), le 29 juillet 2008

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

MUSSARAT HABIB

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), concernant une décision relative à un appel en matière de parrainage qu’a rendue la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 19 décembre 2007. La Commission a rejeté l’appel parce qu’il n’y avait pas assez de motifs d’ordre humanitaire sur lesquels fonder une dispense de l’application des exigences de la Loi.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[2]               Deux questions sont soulevées dans la présente demande :

a)      La Commission a‑t‑elle appliqué le bon critère pour déterminer l’existence de motifs d’ordre humanitaire?

b)      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne respectant pas le droit de l’appelante à une vie familiale et celui d’épouser qui elle désire?

 

[3]               La demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les motifs suivants.

 

LE CONTEXTE FACTUEL

[4]               La demanderesse est citoyenne du Canada. Elle cherche à parrainer son époux, qui a présenté une demande de résidence permanente. Elle a quitté le Pakistan et est arrivée au Canada en 1994, et elle est devenue résidente permanente après avoir présenté avec succès une demande d’asile. Elle a été mariée à son premier époux du 9 décembre 1985 au 7 avril 2002. Elle a trois filles et un fils de son premier mariage, tous vivant au Canada.

 

[5]               La demanderesse et son époux actuel se connaissaient lorsqu’ils vivaient au Pakistan, avant leurs arrivées respectives au Canada. Il est arrivé au Canada en novembre 1994, environ une semaine après la demanderesse; sa demande d’asile a toutefois été refusée. La demanderesse et lui se sont rencontrés au Canada en 1995, mais ils ne se sont pas mariés avant le 26 janvier 2003, soit quatre ans après le départ de ce dernier du Canada, pendant que la demanderesse était en voyage au Pakistan.

 

[6]               Une mesure d’interdiction de séjour a été prononcée contre l’époux de la demanderesse le 2 février 1995, et la demande d’asile de ce dernier a été rejetée le 5 novembre 1996. L’époux n’a quitté le Canada que le 20 janvier 1999. Durant son séjour au pays, il a travaillé illégalement et a touché des prestations d’aide sociale, que la demanderesse a remboursées depuis ce temps.

 

[7]               La décision initiale, qui a été l’objet d’un appel auprès de la Commission, était un refus de la demande parrainée d’établissement au Canada de l’époux de la demanderesse. Selon une lettre de refus datée du 13 juin 2005, la demande a été rejetée parce que l’époux de l’appelante était interdit de retour au Canada, en application du paragraphe 52(1) de la Loi, ainsi que du paragraphe 226(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

 

Interdiction de retour

 

 

52. (1) L’exécution de la mesure de renvoi emporte interdiction de revenir au Canada, sauf autorisation de l’agent ou dans les autres cas prévus par règlement.

 

No return without prescribed authorization

 

52. (1) If a removal order has been enforced, the foreign national shall not return to Canada, unless authorized by an officer or in other prescribed circumstances.

 

Mesure d’expulsion

 

226. (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (2), la mesure d’expulsion oblige l’étranger à obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada à quelque moment que ce soit après l’exécution de la mesure.

Deportation order

 

226. (1) For the purposes of subsection 52(1) of the Act, and subject to subsection (2), a deportation order obliges the foreign national to obtain a written authorization in order to return to Canada at any time after the deportation order was enforced.

 

[8]               Le gestionnaire du programme d’immigration a examiné la demande de l’époux de la demanderesse visant à obtenir l’autorisation de revenir au Canada, et la demande a été rejetée. La légalité de cette décision n’a jamais été mise en doute par l’époux de la demanderesse en vertu des alinéas 67(1)a) ou b) de la Loi; l’appel relatif à la décision ne reposait plutôt que sur des motifs d’ordre humanitaire, au titre de l’alinéa 67(1)c) de la Loi.

 

[9]               La Commission a été saisie de l’appel une première fois, et elle a rendu sa décision le 5 septembre 2006. Dans cette décision, elle a conclu que le mariage entre la demanderesse et son époux n’était pas authentique, et elle a donc considéré qu’elle n’avait pas compétence pour examiner l’appel fondé sur des motifs d’ordre humanitaire. Une première demande de contrôle judiciaire a été présentée. Celle‑ci a été accueillie par le juge Harrington le 16 mai 2007, et renvoyée pour qu’un commissaire différent rende une autre décision.

 

[10]           C’est cette seconde décision de la Commission qui fait l’objet d’un contrôle judiciaire en l’espèce.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE JUDICIAIRE

[11]           La Commission a fait remarquer qu’au vu des motifs formulés par la Cour dans la décision Habib c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 524, [2007] A.C.F. no 702, elle accorderait le bénéfice du doute à la demanderesse et elle considérerait son mariage comme authentique et ne visant pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. Elle a donc conclu que l’époux de la demanderesse appartenait à la catégorie du regroupement familial et qu’elle était, de ce fait, compétente pour prendre en considération les motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’article 65 de la Loi, ainsi qu’il a été confirmé dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mathew, 2007 CF 685, [2007] A.C.F. no 930, aux paragraphes 25 à 27.

 

[12]           La Commission a signalé un certain nombre de facteurs qu’il est possible de prendre en considération au moment d’évaluer un appel fondé sur des motifs d’ordre humanitaire, dont la relation de la répondante avec la personne parrainée, la solidité de cette relation, les motifs de la relation, la situation générale de la répondante et de la personne parrainée, le soutien de la famille, le lien de dépendance entre la répondante et la personne parrainée, l’intérêt supérieur des enfants et l’objectif de la Loi. La Commission a tenu compte des facteurs suivants :

a)      La Commission a examiné la solidité de la relation entre la demanderesse et son époux et a conclu que cette solidité laissait à désirer. Elle a fait remarquer que la demanderesse s’est rendue au Pakistan du 22 janvier au 29 mars 2003. C’est lors de ce voyage qu’elle s’est mariée avec son époux. Cependant, elle n’y est pas retournée depuis lors. Cette dernière a expliqué qu’un voyage au Pakistan coûte cher et qu’elle ne voulait pas laisser ses filles au Canada. La Commission n’a pas accepté cette explication, car la demanderesse avait envoyé deux de ses filles au Pakistan du 5 septembre 2006 au 22 août 2007. Elle a signalé que la demanderesse n’a pas évoqué la crainte de persécution comme motif pour ne pas se rendre au Pakistan.

b)      La Commission a examiné l’interdépendance de la demanderesse, de ses enfants et de son époux. Elle a fait remarquer que la demanderesse n’a pas amené ses filles au Pakistan quand elle s’est mariée en 2003. Elle a ajouté que l’époux de la demanderesse avait envoyé de l’argent à cette dernière durant deux ans, mais qu’aucune somme n’avait été transmise depuis que l’entrevue avait eu lieu, soit en septembre 2004. Un reçu, attestant un transfert de fonds, daté du 13 juin 2003, de l’époux à la demanderesse, a été présenté. La demanderesse a déclaré qu’elle s’entretenait souvent avec son époux au téléphone; cependant, la seule preuve de contact a été quatre communications Internet en février et en mars 2004. Se fondant sur ces éléments, la Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas établi l’existence d’une interdépendance affective ou financière.

c)      La Commission a pris en considération la preuve de la demanderesse selon laquelle celle‑ci avait remboursé au bureau d’aide sociale du Québec l’argent que son époux devait. La Commission a considéré que le fait que l’époux touchait des prestations d’aide sociale et ne travaillait pas était un facteur défavorable dans l’évaluation des motifs d’ordre humanitaire.

d)      L’intérêt supérieur des enfants a été pris en compte. La Commission a conclu qu’il n’y avait pas assez de preuves pour montrer que l’époux de la demanderesse et les enfants de cette dernière entretenaient une relation familiale. L’absence de soutien financier et de lettres a été notée. La seule preuve de l’existence d’une relation était le fait que les filles de la demanderesse avait passé le dernier mois de leur séjour au Pakistan en compagnie de leur beau‑père, et que ce dernier leur avait rendu visite pendant qu’elles vivaient chez la famille de leur mère. Non convaincue que cela équivalait à une dépendance à l’égard de leur beau‑père, la Commission a décidé que la demanderesse n’avait pas établi qu’il serait dans l’intérêt supérieur des enfants que son époux rentre au Canada. Le fait que le père des filles vit au Canada a été noté lui aussi. La Commission a mentionné que l’époux a deux fils et une fille d’un mariage précédent, et que ces enfants vivent au Pakistan. Quand on lui a posé la question, l’époux a dit ignorer où ces derniers vivaient. La Commission a jugé cette explication peu crédible, car un document figurant dans le dossier faisait état d’une adresse où les enfants vivaient en compagnie de leur mère.

e)      La Commission a examiné les objectifs de la Loi, notamment celui de la réunification des familles, et elle a jugé que ce facteur ne pouvait prévaloir sur les facteurs négatifs.

f)        La Commission a évalué la raison pour laquelle le retour au Canada de l’époux de la demanderesse avait été refusé. Ce dernier, a‑t‑elle fait remarquer, avait quitté le Canada sans se présenter à un agent au point d’entrée, et sans obtenir une attestation de départ. Elle a conclu que l’époux avait décidé de rester au Canada illégalement et qu’il n’avait pas déclaré son départ, ce qui était une violation sérieuse de la Loi, et donc un facteur défavorable.

 

[13]           La Commission est donc arrivée à la conclusion qu’il n’y avait pas assez de motifs d’ordre humanitaire pour justifier la prise de mesures spéciales.

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[14]           Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27 :

Motifs d’ordre humanitaires

 

 

65. Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

 

Humanitarian and compassionate considerations

 

65. In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.

 

Fondement de l’appel

 

67. (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

 

Appeal allowed

 

67. (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

 

a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

 

(a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;

 

b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

 

(b) a principle of natural justice has not been observed; or

 

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

 

L’ANALYSE

La norme de contrôle applicable

[15]           Dans la décision Mathew, précitée, aux paragraphes 22 et 23, il est indiqué que le fait d’appliquer le mauvais critère ou de faire abstraction d’un facteur pertinent dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire constitue une erreur susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Cependant, les conclusions de fait ou celles relatives à la crédibilité sont contrôlées selon la norme de la raisonnabilité : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9. Le caractère raisonnable d’une décision tient à la justification de cette décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel. La décision doit appartenir aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

 

La Commission a‑t‑elle appliqué le bon critère pour déterminer l’existence de motifs d’ordre humanitaire?

 

[16]           La demanderesse soutient que la Commission n’a pas évalué convenablement les facteurs d’ordre humanitaire. Plus précisément, cette dernière n’a pas tenu compte du fait que le mariage est authentique. La demanderesse soutient essentiellement que la Cour a tiré une conclusion déterminante dans le cadre de la précédente demande de contrôle judiciaire, à savoir que le mariage entre elle et son époux actuel est authentique, et que la Commission a commis une erreur en examinant, dans l’analyse relative aux motifs d’ordre humanitaire, des facteurs tels que la solidité du mariage et l’interdépendance. La demanderesse est d’avis qu’une fois que l’on détermine que le mariage est authentique, l’existence de l’interdépendance est établie.

 

[17]           En invoquant cet argument, la demanderesse interprète erronément les conclusions que la Cour a tirées dans les décisions Habib et Mathew, toutes deux précitées. Premièrement, il convient de signaler que la Commission n’a pas fait abstraction de l’authenticité du mariage; ce fait a été explicitement accepté au début de la décision. La Commission a accepté le caractère authentique du mariage et a accordé à la demanderesse le bénéfice du doute, au vu de la décision rendue dans Habib, précitée. Cependant, dans cette décision, le juge Harrington n’a pas confirmé l’authenticité du mariage, comme l’allègue la demanderesse. La Cour a conclu que la Commission avait commis une erreur dans son évaluation du caractère du mariage. En cas de renvoi pour nouvelle décision, il aurait été encore loisible à la Commission de conclure que le mariage n’était pas authentique, à la condition que l’erreur relevée par la Cour n’ait pas été répétée. La Commission a plutôt décidé d’accepter l’authenticité du mariage et a procédé à une analyse des facteurs d’ordre humanitaire.

 

[18]           Ce faisant, la Commission a pris en considération un certain nombre de facteurs qui chevauchent en partie ceux qui éclairent la caractérisation du mariage. Il ressort clairement de la décision que la Cour a rendue dans Mathew, précitée, au paragraphe 27, qu’un tel chevauchement est autorisé :

[27]      En arrivant à cette conclusion, je ne dis pas que les éléments d’un mariage authentique ne peuvent pas influer sur les motifs d’ordre humanitaire, il est évident qu’ils le peuvent. Par contre, les facteurs nécessaires à l’authenticité d’un mariage ne peuvent pas entièrement remplacer les motifs d’ordre humanitaire pertinents qui justifieraient l’annulation d’une décision par ailleurs valide d’un agent des visas, motifs qui visent une fin différente. J’arrive à cette conclusion parce que dans les directives du ministère, les facteurs qui permettent d’accueillir un appel pour des motifs d’ordre humanitaire en matière de parrainage diffèrent de ceux utilisés pour apprécier l’authenticité d’un mariage. On a besoin d’un élément de plus et cet élément n’est pas présent en l’espèce.

 

 

[19]           Ce même paragraphe est cité par la demanderesse dans ses observations. Je suis toutefois d’avis que l’examen fait par la Commission de facteurs tels que l’interdépendance et la solidité de la relation tombe carrément sous le coup de ce que la décision Mathew autorise. Il convient de signaler que la Commission a également pris en compte l’intérêt supérieur des enfants, les objectifs de la Loi, de même que les antécédents de recours de l’époux de la demanderesse à l’égard de l’aide sociale, et le motif pour lequel le retour de ce dernier au pays avait été refusé. Ces aspects constituent manifestement « un élément de plus » que les facteurs utilisés pour évaluer l’authenticité du mariage.

 

[20]           La demanderesse allègue que, dans sa décision, la Commission n’a pas tenu compte des différences culturelles. Elle ne formule toutefois aucune allégation précise, pas plus qu’elle ne relève une preuve quelconque de l’existence de normes culturelles différentes qui seraient susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue de la décision. Je suis d’accord avec le défendeur que les conclusions tirées par la Commission à propos de la qualité de la relation entre la demanderesse et son époux ne dénotent pas un manque de sensibilité culturelle. Il lui était loisible de tirer ces conclusions, et celles‑ci se situent à l’intérieur d’une gamme acceptable d’issues pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[21]           Au dire de la demanderesse, la Commission a mal évalué l’intérêt supérieur des enfants. Elle fait valoir qu’aucune importance n’a été accordée au fait que ses enfants avaient passé du temps avec leur beau‑père au Pakistan, ni au témoignage selon lequel ils entretenaient une bonne relation. La demanderesse demande essentiellement que la Cour réévalue la preuve soumise à la Commission, et qu’elle substitue à la conclusion tirée celle qu’elle privilégierait. Il n’appartient pas à la Cour de réévaluer la preuve. Il est obligatoire de faire montre de retenue à l’égard de la décision de la Commission pour ce qui est des conclusions de fait, et la conclusion de la Commission au sujet de l’intérêt supérieur des enfants est raisonnable. Il lui était loisible de conclure qu’il n’y avait pas assez d’éléments probants pour prouver que les enfants de la demanderesse bénéficieraient de la présence physique de leur beau‑père.

 

La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne respectant pas le droit de l’appelante à une vie familiale et celui d’épouser qui elle désire?

 

[22]           La demanderesse soutient que son droit à une vie familiale et celui d’épouser qui elle désire n’ont pas été respectés, car la Commission n’a pas accordé une importance suffisante à ces droits fondamentaux. Elle cite l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l’article 6 de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme.

 

[23]           Il ressort clairement des faits de l’espèce que la Commission n’a pas porté atteinte au droit de la demanderesse d’épouser qui elle désire. Il est un principe fondamental du système canadien d’immigration que le droit d’immigrer n’est pas absolu. La Commission n’est pas tenue de rendre une décision favorable à l’endroit du demandeur simplement parce que son mariage est jugé authentique.

 

[24]           Au dire de la demanderesse, la Commission n’a pas accordé une importance suffisante à son mariage et à l’objectif de la réunification des familles. Elle demande de nouveau à la Cour de modifier la décision de la Commission en raison du poids attribué à la preuve. La Commission a manifestement tenu compte du fait que l’objet de la Loi est la réunification des familles, mais elle a conclu que les facteurs d’ordre humanitaire défavorables l’emportaient sur les facteurs favorables. Cette conclusion était justifiée, intelligible et transparente au vu des éléments de preuve.

 

[25]           La demanderesse a proposé que l’on certifie la question suivante :

[traduction]

Existe‑t‑il une présomption légale qu’un mariage valide et conclu de bonne foi suffit en général pour établir l’existence de motifs d’ordre humanitaire, et qu’une décision quelconque au sujet d’un parrainage pour cause de mariage doit respecter les obligations internationales qu’impose au Canada le Pacte international relatif aux droits civils et politiques?

[26]           Le défendeur s’est opposé à cette question. La Cour est d’avis que cette dernière n’est pas déterminante en l’espèce.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑195‑08

 

INTITULÉ :                                       MUSSARAT HABIB c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 22 juillet 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 29 juillet 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stewart Istvanffy                                                                       POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Evan Liosis                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stewart Istvanffy                                                                       POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

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