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Date : 20080728

Dossier : IMM-2796-07

Référence : 2008 CF 921

Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2008

En présence de madame la juge Simpson

 

 

ENTRE :

MOHAMED FAZIL MOHIDEEN OSMAN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mohamed Fazil Mohideen Osman (le demandeur) sollicite, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le contrôle judiciaire d’une décision datée du 26 juin 2007 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), après avoir tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité, a décidé qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger (la décision).

 

LE CONTEXTE

 

[2]               Le demandeur est né au Sri Lanka en août 1986 et a grandi à Colombo. Il a fréquenté l’Université agraire d’État de Saint-Pétersbourg en Russie en 2004 et, en mars 2005, il est revenu à Colombo après avoir obtenu un diplôme avancé en gestion des affaires.

 

[3]               Selon la preuve du demandeur, avant le mois de mars 2005, ses parents et lui-même n’avaient jamais eu de démêlés avec la police ou l’armée au Sri Lanka. À cette époque, la situation à Colombo sur le plan de la sécurité était relativement calme.

 

[4]               Le demandeur a allégué qu’en mars 2005 ses parents, des musulmans tamoulophones, ont loué une partie de leur maison à un prix avantageux, supérieur aux loyers du marché, à un couple tamoul originaire du Nord du Sri Lanka (les locataires). Ces derniers avaient eu recours aux services d’un courtier pour trouver un logement locatif.

 

[5]               Peu après, en mai 2005, la police a arrêté les locataires et prévenu le père du demandeur que, s’il avait des locataires tamouls, il aurait des ennuis avec elle. Les locataires ont été relâchés un jour plus tard après avoir été battus et contraints de payer des pots-de-vin. Le père du demandeur a toutefois fermé l’oreille à la police et a continué de louer le logement aux locataires.

 

[6]               Il n’y a pas eu d’autres difficultés avant le mois d’août 2005, mois de l’assassinat du ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka. Selon le demandeur, en réaction à cet incident, des membres de la police et de l’armée ont perquisitionné son domicile le 20 août 2005. La police a arrêté les locataires, le demandeur et son père.

 

[7]               Le demandeur a déclaré que son père et lui ont été battus mais relâchés après que la mère du demandeur eut payé un pot-de-vin de 100 000 roupies sri-lankaises (environ 1 200 $CAN).

 

[8]               Le père du demandeur, sur le conseil de la police, a demandé aux locataires de quitter les lieux avant la fin du mois d’août, ce qu’ils ont fait.

 

[9]               Au milieu de septembre 2005, des membres de la police et de l’armée ont perquisitionné de nouveau le domicile du demandeur, et ils ont insisté pour savoir où se trouvaient les locataires. À cette occasion, son père et lui ont été arrêtés et gardés en détention pendant environ six mois (la détention). Le demandeur a dit qu’il a été battu à six reprises environ au cours de cette période et que les autorités ont tenté de lui faire signer une déclaration en blanc. À une occasion, il a été suspendu par les chevilles et battu. Lors de la détention, l’asthme dont il souffrait s’est aggravé parce qu’il ne recevait pas ses traitements réguliers.

 

[10]           La mère du demandeur a offert de payer des pots-de-vin à un certain nombre d’occasions, mais sans succès, et elle a retenu les services d’un conseiller juridique.

 

[11]           Le demandeur et son père ont finalement été relâchés en mars 2006, après que la mère du demandeur eut versé la somme de 500 000 roupies sri-lankaises (environ 5 676 $CAN). Le demandeur et son père ont été photographiés et leurs empreintes digitales ont été prises.

 

[12]           En avril 2006, le père du demandeur s’est plaint à des policiers d’un grade supérieur de la détention et des mauvais traitements subis. Plus tard, à la fin d’avril 2006, une camionnette blanche non immatriculée s’est arrêtée au domicile du demandeur. Un groupe d’hommes inconnus s’est présenté, a bandé les yeux du père du demandeur et l’a emmené. Celui-ci n’a pas été vu depuis ce temps (la disparition).

 

[13]           En mai 2006, le demandeur a commencé à prendre des dispositions en vue de fuir le Sri Lanka. Il a retenu les services d’un agent, qui l’a aidé à obtenir un visa d’étudiant pour le Canada à l’aide de faux documents.

 

[14]           Le 18 septembre 2006, le demandeur a obtenu son visa et, le 23 septembre suivant, il est arrivé au Canada et a demandé l’asile.

 

LA DÉCISION

 

[15]           La Commission a reconnu que le demandeur était un ressortissant du Sri Lanka, mais elle a jugé qu’il n’était pas digne de foi. Elle a tiré des inférences défavorables du fait que ce dernier n’avait pas de preuves documentaires corroborantes montrant que ses parents avaient bel et bien loué une partie de leur maison aux locataires. Le demandeur a expliqué qu’il n’y avait pas de bail et que le loyer était payé en argent comptant, mais la Commission a estimé que ces faits n’empêchaient pas de produire une preuve corroborante.

 

[16]           La Commission a conclu qu’étant donné que le demandeur avait passé près de cinq mois à se préparer à quitter le pays et qu’il avait retenu les services d’un agent pour l’aider, il aurait dû être capable de produire des documents additionnels pour prouver l’existence des locataires.

 

[17]           Par ailleurs, la Commission a trouvé peu vraisemblable que les parents du demandeur aient loué une partie de leur domicile à un couple tamoul originaire du Nord du Sri Lanka, eu égard à la situation sur le plan de la sécurité et au risque de représailles.

 

[18]           La Commission a également tiré des inférences défavorables du fait que les documents justificatifs que le demandeur avait produits, documents que la mère de ce dernier avait obtenus d’amis de la famille en situation d’autorité, ne faisaient pas état de la détention ni de la disparition.

 

[19]           Au point d’entrée, le demandeur a déclaré que sa famille occupait le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison. Cependant, à l’audience, il a déclaré que sa famille n’occupait que le rez-de-chaussée. Le demandeur a reconnu cette contradiction à l’audience et a expliqué qu’elle était imputable à sa fatigue.

 

[20]           Enfin, la Commission a conclu que la crainte du demandeur de retourner au Sri Lanka n’était pas justifiée. Elle a déclaré à ce sujet :

Or, je constate que, si le demandeur d’asile était retourné au Sri Lanka, ce ne serait pas la première fois qu’il quitte son pays et y retourne par la suite, puisqu’il a lui-même déclaré être allé en Russie en janvier 2004 et être retourné au Sri Lanka en mars 2005. Le demandeur d’asile a témoigné qu’il n’avait eu aucun problème à son retour au Sri Lanka. Le seul problème auquel il a été confronté serait dû au fait que ses parents avaient prétendument pris un couple de Tamouls comme locataires.

LES DOCUMENTS PRÉSENTÉS PAR LE DEMANDEUR

 

[21]           À l’appui de sa demande d’asile, le demandeur a présenté les cinq lettres suivantes (collectivement, les lettres), qui ont été obtenues par sa mère en vue d’étayer sa demande.

 

[22]           La première lettre, datée du 12 mars 2007, provient de l’hôpital Pearl (la lettre du médecin). Elle ne mentionne pas que l’interruption du traitement du demandeur était imputable à sa détention. Elle indique ce qui suit :

[traduction
La présente atteste que M. Mohideen Osman Mohamed Faazil, du no 107, Dawalasingarama Mawatha,
Colombo 15, a été soigné ici tous les mois contre l’asthme depuis son jeune âge. Il n’a pas reçu de traitements entre les mois de septembre 2005 et mars 2006. Lorsqu’il s’est présenté après cette période pour être soigné, il était faible et souffrait de fréquentes crises de respiration sifflante. Il a été traité pour cet état à partir d’avril 2006.

[23]           La deuxième lettre (la lettre du JP), elle aussi datée du 12 mars 2007, provient de N.R. Liyanage, un juge de paix (île complète). Ce dernier connaissait le père du demandeur depuis nombre d’années, mais il n’a pas mentionné la disparition ou le fait que les locataires avaient été arrêtés à deux reprises et faisaient l’objet de constants soupçons. Sa lettre indique ce qui suit :

[traduction
La présente atteste que M. Mohideen OsmanMohamed Faazil, détenteur d’une carte d’identité nationale portant le no 862341880 V, est une personne que je connais bien depuis longtemps et qui réside à titre permanent au no 107, Dhawalasingarama Mawatha,
Colombo 15.

 

M. et Mme Sivakumar ont vécu au rez-de-chaussée de la maison susmentionnée, et M. Mohideen Osmand Mohamed Faazil a éprouvé de nombreux problèmes à cause de l’occupation des deux personnes susmentionnées, M. et Mme Sivakumar.

[24]           La troisième lettre, datée elle aussi du 12 mars 2007, provient de Grama Seva (agent) et atteste que le demandeur résidait de façon permanente à l’adresse de Colombo qui est indiquée dans les autres lettres.

 

[25]           La quatrième lettre, datée du 12 mars 2007, émane de l’adjoint au maire au Conseil municipal de Colombo (la lettre de l’adjoint au maire). Ce dernier était un ami de longue date du père du demandeur, mais sa lettre ne dit rien au sujet de la disparition, pas plus que des locataires. Elle indique ce qui suit :

[traduction

La présente atteste que le détenteur, M. Mohideen Osman Mohamed Mohamed Faazil (no de la carte d’identité 862341880), du no 107, Dawalasingharama Road, Colombo 15, est une personne que je connais depuis longtemps.

 

Il appartient à une famille respectable, de bonne réputation. Il est honnête, digne de confiance et travailleur.

 

Je le recommande avec grand plaisir à toute personne qui aurait besoin de ses services.

 

Je lui souhaite tout le succès possible.

[26]           La cinquième lettre n’est pas datée, mais elle a été écrite après l’arrivée du demandeur au Canada parce qu’elle comporte l’adresse du demandeur au pays. Son auteur est P. Selvarajah, avocat et notaire. Ce dernier indique que le demandeur est son client et que celui-ci a été arrêté le 16 septembre 2005 et gardé en détention et battu jusqu’au 22 mars 2006. La lettre fait état de la disparition, mais pas des locataires (la lettre de l’avocat).

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[27]           Les questions en litige sont les suivantes :

1.                  La Commission a-t-elle commis une erreur en exigeant une preuve corroborante de l’existence des locataires?

2.                  La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que les lettres du JP et de l’adjoint au maire n’avaient aucune valeur probante?

3.                  La Commission a-t-elle commis une erreur en tirant une inférence défavorable des omissions importantes dans les lettres?

4.                  La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur avait fourni une preuve contradictoire au sujet de l’occupation de son domicile familial?

 

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

 

[28]           Les questions 1, 2 et 4 sont liées à la quantité d’éléments de preuve qui est nécessaire ainsi qu’à leur évaluation. Dans ce contexte, il s’agit de questions mixtes de fait et de droit, pour lesquelles la norme de contrôle est la décision raisonnable simpliciter. La question 3 porte sur les conclusions qu’il est possible de tirer d’une absence de faits, et il s’agit donc d’une pure question de droit. Cependant, comme la Commission possède l’expertise voulue pour tirer de telles conclusions, cette question satisfait au critère énoncé au paragraphe 55 de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, pour que soit appliquée la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter.

 

ANALYSE

            Question 1      L’existence des locataires

 

[29]           La demande tout entière du demandeur dépend de l’existence des locataires. Pour cette raison et parce qu’il a fourni des preuves contradictoires au sujet des étages du domicile familial qui étaient occupés et de ceux qui les occupaient, il était loisible à la Commission de vouloir obtenir une preuve confirmant que les locataires vivaient dans la maison. À mon avis, il incombait au demandeur de chercher tous les moyens raisonnables d’obtenir une attestation indépendante que les locataires vivaient dans son domicile familial. Le demandeur ne l’a pas fait. Il a seulement déclaré qu’il n’y avait pas de bail écrit. Il aurait pu tenter, par l’entremise de sa mère, de produire, par exemple, des documents montrant qu’un loyer était payé, des lettres de voisins ou d’amis qui s’étaient présentés à la maison et avaient vu les locataires, ou une lettre du courtier qui avait accompagné les locataires à la maison et avait pris les dispositions nécessaires en vue de la location, pour ne nommer que quelques possibilités.

 

Question 2      Les lettres du JP et de l’adjoint au maire

 

[30]           Le demandeur déclare que la lettre du JP aurait dû être considérée comme une corroboration de l’existence des locataires. Toutefois, comme le JP n’a pas dit qu’il avait une connaissance de première main de leur présence, je suis d’avis qu’il était loisible à la Commission de n’accorder aucun poids à sa lettre, relativement aux locataires. La situation aurait été fort différente si le JP avait déclaré, par exemple, qu’un jour qu’il dînait au domicile du demandeur, il avait vu les locataires arriver et monter à l’étage pour la soirée.

 

[31]           La lettre de l’adjoint au maire ne corrobore à première vue aucune partie du récit du demandeur autre que son adresse (laquelle n’est pas contestée). Quel que soit le poids que l’on accorde à ce document, il n’est pas probant pour ce qui est de l’existence des locataires, ou en ce qui concerne la détention et de la disparition.

 

Question 3      L’omission de mentionner la détention ou la disparition

 

[32]           Le demandeur déclare que la Commission a commis une erreur en inférant que, parce que le JP et l’adjoint au maire, même s’il étaient des amis de longue date de son père, n’avaient pas fait état de sa détention et de sa disparition, ces faits n’étaient pas survenus. Selon le demandeur, les omissions, dans le cas de l’adjoint au maire, s’expliquaient par le fait qu’il était lui aussi Tamoul et craignait d’être victime de représailles.

 

[33]           Cependant, le demandeur n’a pas dit que le JP, qui était Cingalais, éprouvait une crainte quelconque de ce genre.

 

[34]           La Commission a également jugé peu plausible que la lettre du médecin n’explique pas que le traitement que le demandeur reçu par le demandeur contre l’asthme avait été interrompu à cause de la détention. Comme l’hôpital soignait le demandeur depuis qu’il était jeune, la Commission était d’avis que le médecin aurait probablement demandé pourquoi son état s’était aggravé et inclus l’explication dans sa lettre. Il est important de rappeler que la lettre du médecin a été écrite à la demande de la mère du demandeur, à l’appui de la demande d’asile de ce dernier. Nulle part est-il sous-entendu que l’hôpital ou le médecin auraient pu être victimes de représailles s’ils avaient fait mention de la détention.

 

[35]           Le demandeur s’est fondé sur la décision du juge James Russell dans Mui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1020, 31 Imm. L.R. (3d) 91. La Commission avait tiré une conclusion défavorable à propos de la crédibilité de la demandeure d’asile parce que sa mère et la mère de son époux, qui étaient amies et avaient joué un rôle important dans son mariage, n’avaient pas été appelées comme témoins. La Cour a toutefois conclu, au paragraphe 35 de sa décision, que des conclusions défavorables quant à la crédibilité ne peuvent être fondées sur un manque de preuve.

 

[36]           Pour arriver à cette conclusion, le juge Russell s’est appuyé sur une décision rendue par le juge Douglas Campbell dans l’affaire Mahmud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 167 F.T.R. 309. Dans cette dernière, il n’était pas question d’une absence complète d’éléments de preuve, comme dans le cas de Mui, mais plutôt d’une situation semblable à celle dont il est question en l’espèce, situation dans laquelle des lettres produites par le demandeur contredisaient son témoignage non pas à cause de ce qu’elles disaient, mais à cause de ce qu’elles ne disaient pas. Pour trancher l’affaire Mahmud, le juge Campbell s’est fondé sur l’arrêt Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302 (C.A.) ainsi que sur la décision Ahortor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 65 F.T.R. 137 (1re inst.).

 

[37]           Cependant, à mon avis, les décisions rendues dans Maldonado et Ahortor ne sont pas tout à fait pertinentes. L’arrêt Maldonado milite en faveur de la thèse selon laquelle les allégations du demandeur sont présumées être véridiques à moins qu’il y ait des raisons de douter de leur véracité et, dans la décision Ahortor, le juge Max Teitelbaum a conclu que la non-production de documents corroborants ne peut étayer la conclusion selon laquelle le demandeur est dénué de crédibilité si l’on n’a pas tenu compte de la raison pour laquelle de tels éléments de preuve ne sont pas disponibles.

 

[38]           Dans la présente affaire, le demandeur n’a expliqué que de manière restreinte pourquoi une seule des lettres ne faisait pas mention de la détention ou de la disparition. Il n’a expliqué pourquoi les quatre autres lettres ne faisaient pas état de la détention ou de la disparition.

 

[39]           À mon avis, si rien n’explique de façon raisonnable des omissions importantes du genre, ces dernières peuvent constituer le fondement d’une inférence défavorable et mettre en doute la crédibilité du demandeur. Au vu des faits, il était loisible à la Commission de conclure que la preuve corroborante était lacunaire et que, sans une telle preuve, le demandeur n’était pas digne de foi.

 

Question 4      Le témoignage contradictoire au sujet du domicile familial

 

[40]           Le demandeur a tout d’abord déclaré, au point d’entrée, que sa famille [traduction] « occupait le rez-de-chaussée et le premier étage » et que les locataires occupaient le second étage. Il a toutefois déclaré, à l’audience, que sa famille n’occupait que le rez‑de‑chaussée, que les locataires occupaient le premier étage et que le second étage était libre.

 

[41]           Au dire du demandeur, la contradiction était en fait une méprise entre les étages. Le rez‑de-chaussée était le premier niveau, le premier étage était le deuxième niveau et le second étage était le troisième niveau d’une maison à trois étages. Le demandeur déclare qu’il a toujours dit que les locataires vivaient à l’étage au-dessus de celui occupé par sa famille.

 

[42]           Le problème n’est pas l’existence d’une contradiction à propos de l’étage qu’occupaient les locataires, mais à propos de l’endroit où vivait la famille du demandeur. Ce dernier a clairement déclaré au point d’entrée que sa famille occupait deux étages de la maison. À l’audience, il a déclaré que sa famille n’en occupait qu’un seul.

 

[43]           La Commission a pris en considération l’explication du demandeur au sujet de cette contradiction et l’a rejetée. Il lui était loisible de conclure que la fatigue n’expliquait pas pourquoi le demandeur ne pouvait pas indiquer correctement cet aspect fondamental qu’était le lieu où sa famille et lui vivaient. Par conséquent, elle avait le droit de tirer une inférence défavorable quant à la crédibilité du demandeur.

 


JUGEMENT

APRÈS avoir examiné les documents produits et entendu les observations des avocats des deux parties à Toronto, le mardi 26 février 2008;

 

            ET APRÈS avoir été informée qu’aucune question n’était posée pour certification;

 

LA COUR ORDONNE DONC que, pour les motifs susmentionnés, la demande soit rejetée.

 

 

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2796-07

 

INTITULÉ :                                       MOHAMED FAZIL MOHIDEEN OSMAN c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Simpson

 

DATE DES MOTIFS 

ET DU JUGEMENT :                       Le 28 juillet 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

 

POUR LE DEMANDEUR

Amina Riaz

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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