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Date : 20080721

Dossier : T‑776‑07

Référence : 2008 CF 894

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 21 juillet 2008

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

ENTRE :

HAROLD COOMBS

appelant

 

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur interjette appel de l’ordonnance rendue par le protonotaire le contraignant à verser un cautionnement pour dépens.

 

[2]               Le demandeur, depuis le 8 février 2007, a intenté deux actions et présenté sept demandes. La défenderesse a réussi à faire rayer toutes les demandes pour cause de prescription ou défaut de compétence de la Cour, et le demandeur s’est désisté d’une action. La défenderesse a présenté une requête en vue de faire rayer la déclaration restante, à la suite de laquelle le demandeur a modifié sa déclaration.

 

[3]               Le demandeur doit, à la suite d’ordonnances rejetant les demandes, 4 750 $ à titre de frais judiciaires, dont 2 250 $ se rapportent à trois instances où la Cour a ordonné que les frais soient payables sans délai. Un mémoire de dépens additionnel concernant une action abandonnée s’élevant à 987,92 $ reste impayé. Aucune des ordonnances d’adjudication des dépens n’a été acquittée.

 

[4]               La défenderesse a présenté une demande afin d’obtenir une ordonnance de cautionnement pour dépens au titre de l’alinéa 416(1)f) des Règles de la Cour fédérale, à laquelle le protonotaire a fait droit, imposant au demandeur un cautionnement pour des dépens de 10 000 $ afin de couvrir les frais jusqu’aux interrogatoires préalables. Le demandeur en appelle maintenant de cette décision.

 

[5]               Le demandeur interjette appel de l’ordonnance de cautionnement pour dépens en faisant valoir que le protonotaire a commis une erreur lorsqu’il :

a.       n’a pas appliqué le principe de stare decisis;

b.      a appliqué le paragraphe 416(2) des Règles de la Cour fédérale alors qu’il ne devait pas le faire;

c.       a sans discernement tiré de fausses conclusions et de fausses présomptions relativement au contenu de son affidavit;

d.      tout autre motif susceptible d’être invoqué.

 

[6]               La norme de contrôle pour une ordonnance discrétionnaire rendue par un protonotaire appelle un degré élevé de déférence. L’ordonnance ne doit être révisée en appel que dans les cas suivants :

a.       l’ordonnance repose sur un principe erroné ou une mauvaise appréciation des faits;

b.      l’ordonnance porte sur une question ayant une influence déterminante sur l’issue du principal (Merck & Co. c. Apotex Inc., [2003] A.C.F. no 1925, aux paragraphes 17 à 19).

 

I. Principe erroné ou mauvaise appréciation des faits

 

[7]               Le protonotaire n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a constaté les dépens adjugés toujours en souffrance, ce qui place le demandeur dans la catégorie visée à l’alinéa 416(1)f) des Règles de la Cour fédérale. La défenderesse avait donc à première vue droit à un cautionnement pour dépens, à moins que le demandeur ne fasse la preuve de son indigence au titre de l’article 417 des Règles.

 

II. Indigence

 

[8]               Le demandeur a fait valoir devant le protonotaire et dans le cadre de cet appel qu’il ne dispose pas des fonds nécessaires pour acquitter les dépens, se contentant de cette affirmation sans fournir une preuve corroborant son manque de ressources. Le protonotaire a, comme il le devait, appliqué le critère établi par le juge Campbell au paragraphe 8 de la décision Heli Tech Services (Canada) Ltd. c. Weyerhaeuser Co., [2006] A.C.F. no 1494, qui va comme suit :

En ce qui a trait à la preuve requise pour établir l’indigence, la norme exigée est rigoureuse; une divulgation franche et complète est requise. Le fardeau doit être repoussé [traduction] « de façon particulièrement robuste », afin [traduction] qu’« aucune question importante ne soit laissée sans réponse » (Morton c. Canada (Procureur général) (2005), 75 O.R. (3d) 63 (C.S.J.), au paragraphe 32).

 

[9]               Le demandeur n’a pas satisfait à la norme de preuve rigoureuse pour établir son indigence, et le protonotaire n’était en aucune façon tenu d’examiner cette question.

 

[10]           Le demandeur soutient que le protonotaire s’est prononcé sans attendre son interrogatoire sur affidavit au sujet de son indigence. Il n’y a pas lieu de procéder à un interrogatoire sur affidavit lorsque l’indigence est simplement invoquée et non appuyée par une preuve suffisante qui conférerait une certaine valeur à un interrogatoire sur affidavit.

 

III. Autres arguments

 

[11]           Le demandeur soutient également que l’ordonnance de cautionnement pour dépens a un caractère prospectif et que les dépens devraient être limités aux frais et débours engagés. Le protonotaire a adjugé un cautionnement pour dépens dans la présente instance qui englobe les frais engagés jusqu’aux interrogatoires préalables. Un juge peut adjuger un cautionnement pour dépens à titre prospectif. Le protonotaire a déterminé que le cautionnement pour dépens devrait être déposé pour la première phase des procédures, c’est‑à‑dire jusqu’aux interrogatoires préalables. Le protonotaire disposait du pouvoir discrétionnaire de rendre cette décision et il n’a pas commis d’erreur dans son évaluation.

 

[12]           Enfin, la question des dépens n’a pas une influence déterminante sur l’issue de la cause (Heli, précité, au paragraphe 18).

 

[13]           Pour les motifs exposés précédemment, je rejette l’appel visant l’ordonnance de cautionnement pour dépens du protonotaire.

 

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.                                          L’appel visant l’ordonnance de cautionnement pour dépens rendue par le protonotaire et datée du 4 juillet 2008 est rejeté.

2.                                          Des dépens d’un montant de 600 $ payables immédiatement sont adjugés à la défenderesse.

 

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T‑776‑07

 

INTITULÉ :                                                   HAROLD COOMBS c.

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                           

 

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   J. MANDAMIN

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 21 juillet 2008                                           

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

                                                           

Harold Coombs                                                            POUR LE DEMANDEUR

                                                                                    (pour son propre compte)

 

Christopher Parke                                                        POUR LA DÉFENDERESSE

                                                                                   

 

                         

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Harold Coombs                                                            POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)                                                         (pour son propre compte)

                                                                                               

John H. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada                               POUR LA DÉFENDERESSE 

 

 

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