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Date : 20080718

Dossier : T-715-03

                                                                                                                   Référence : 2008 CF 890 ENTRE :

CHRISTOPHER K.J. POLCHIES, CALESTA POLCHIES,

et CRYSTAL POLCHIES

 

demandeurs

ET

 

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ET

 

CYNTHIA POLCHIES, EMMANUEL POLCHIES, et la

 BANDE INDIENNE D’OROMOCTO

tiers mis en cause

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

 

L’OFFICIER TAXATEUR WILLA DOYLE

 

[1]        La présente action simplifiée a fait l’objet d’une instruction à Fredericton devant la protonotaire Tabib les 23, 24 et 25 octobre 2006. Le 4 mai 2007, la protonotaire Tabib a rejeté l’action des demandeurs et la mise en cause, déclarant que, si elles ne pouvaient pas parvenir à une entente quant aux dépens, les parties devraient signifier et déposer des observations écrites. Le 26 juillet 2007, la protonotaire Tabib a ordonné :

[traduction] Les dépens de la défenderesse et du tiers mis en cause la bande indienne d’Oromocto, dans la présente instance, seront payés par les demandeurs.

 

[2]        La défenderesse a déposé un mémoire de dépens et un affidavit justificatif de Prudence Kennedy auprès de la Cour fédérale à Fredericton le 22 février 2008, et elle a demandé que la taxation soit faite au moyen d’observations écrites. J’ai établi un échéancier pour la signification et le dépôt de la réponse et des éléments de réfutation. Les demandeurs ont demandé une prorogation du délai pour la signification et le dépôt de leur réponse, et la prorogation a été accordée. Les demandeurs ont alors déposé leur mémoire de dépens, à l’égard duquel la défenderesse a déposé ses observations écrites. Je suis maintenant prête à taxer le mémoire de dépens.

 

[3]        L’examen des faits dans la présente action simplifiée révèle ce qui suit. Le 6 mai 2003, les demandeurs (Christopher K.J. Polchies, Calesta Polchies et Crystal Polchies) ont chacun déposé une déclaration auprès de la Cour fédérale relativement aux sommes payées aux membres de la bande indienne d’Oromocto par suite d’un règlement en matière de revendications territoriales en 1983. Les demandeurs ont soutenu, entre autres, qu’il y avait eu abus de confiance envers eux et manquement au devoir fiduciaire prévu à l’article 52 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I-6.

 

[4]        Le 4 juillet 2003, la défenderesse a déposé un avis de requête demandant la réunion des trois dossiers, le déroulement de ces instances réunies selon le régime des actions simplifiées, la prorogation du délai pour la signification et le dépôt de sa défense, ses dépens et toute autre réparation que la Cour pourrait accorder. Le 8 août 2003, la Cour (la protonotaire Tabib) a ordonné :

1. Les procédures introduites dans les dossiers T-713-03, T-714-03 et T‑715‑03 seront jointes, pour être instruites simultanément. 2. La procédure unifiée se déroulera selon le régime des actions simplifiées. 3. Les demandeurs devront, au plus tard 30 jours à compter de la date de cette ordonnance, signifier et déposer une déclaration modifiée joignant les actions des trois demandeurs. Toutes les procédures ultérieures seront déposées dans le dossier T-715-03 uniquement. 4. Le délai dans lequel la défenderesse devra signifier et déposer sa défense à la procédure unifiée commencera à courir le jour où les demandeurs déposeront leur déclaration modifiée. 5. Les dépens d’une requête unique seront adjugés à la défenderesse […]

 

 

[5]        Le 14 août 2003, les demandeurs ont déposé une seule déclaration et, le 12 octobre 2004, ils ont déposé une requête en modification de cette déclaration. La requête, qui a été entendue par vidéoconférence, a été accueillie et la Cour (la protonotaire Aronovitch) a ordonné :           

[traduction] […] La requête est accueillie comme il a été demandé […] Chaque partie assumera ses propres dépens afférents à la requête […] La conférence préparatoire à l’instruction aura lieu le 22 août 2005 par téléconférence et commencera à 10 h (HNE).

 

 

[6]        Le 22 août 2005 et le 2 décembre 2005, des téléconférences préparatoires à l’instruction ont été tenues, donnant lieu à une entente entre les avocats pour que l’instruction de la présente action simplifiée soit mise au rôle à Fredericton dès que possible. Le 22 février 2006, le juge en chef Lutfy a ordonné que l’affaire soit mise au rôle à Fredericton et que l’audience commence le 23 octobre 2006.

 

[7]        J’ai examiné les documents au dossier et je vais commencer les motifs de la présente taxation des dépens par la partie du mémoire de dépens de la défenderesse portant sur les services à taxer.

 

[8]        Article 1 – Pour la préparation et le dépôt de la mise en cause, six unités sont réclamées par la défenderesse, le nombre d’unités pouvant être accordées étant de quatre à sept. La mise en cause est considérée comme un acte introductif d’instance au sens de l’article 1 du tarif B des Règles des Cours fédérales puisqu’une personne n’étant pas partie à l’instance y a été ajoutée, la mise en cause a été déposée et signifiée, et le droit de dépôt a été versé. À mon avis, compte tenu de l’affaire dont est saisie la Cour, accorder quatre unités est raisonnable; quatre unités sont donc accordées pour cet article.

 

[9]        ­Article 2 – Pour la préparation et le dépôt de la défense, six unités sont réclamées par la défenderesse, le nombre d’unités pouvant être accordées étant de quatre à sept. À mon avis, accorder quatre unités est raisonnable pour cet article; quatre unités sont donc accordées pour cet article.

 

[10]      Article 3 – Pour la préparation et le dépôt de la défense modifiée, quatre unités sont réclamées par la défenderesse, le nombre d’unités pouvant être accordées étant de deux à six. Trois unités sont accordées.

 

[11]      Article 5 Pour la préparation et le dépôt de la requête contestée de la défenderesse, y compris tous les documents et les réponses se rapportant à la demande pour action simplifiée – dont l’ordonnance a été rendue le 8 août 2003, cinq unités sont réclamées, le nombre d’unités pouvant être accordées étant de trois à sept. Comme il a été souligné au paragraphe [4], l’ordonnance indique : « […] Les dépens d’une requête unique seront adjugés à la défenderesse […] » Les cinq unités réclamées sont accordées.

 

[12]      Article 5 – Pour la préparation et le dépôt de la requête contestée de la défenderesse, y compris tous les documents s’y rapportant et notre contestation à l’égard de la requête en modification de la déclaration présentée par les demandeurs – le 30 mars 2005 –, cinq unités sont réclamées, le nombre d’unités pouvant être accordées étant de trois à sept. Cependant, comme il a été souligné au paragraphe [5], l’ordonnance pertinente quant à la requête en cause indique : [traduction] « […] La requête est accueillie comme il a été demandé […] Chaque partie assumera ses propres dépens afférents à la requête […] » Par conséquent, aucune unité n’est accordée pour cet article.

 

[13]      Article 6 – Pour la comparution par vidéoconférence à l’audition de la requête en modification de la déclaration présentée par les demandeurs – le 30 mars 2005 –, deux unités sont réclamées, le nombre d’unités pouvant être accordées étant d’une à trois. Toutefois, l’ordonnance pertinente quant à la requête en cause indique : [traduction] « […] La requête est accueillie comme il a été demandé […] Chaque partie assumera ses propres dépens afférents à la requête […] » Par conséquent, aucune unité n’est accordée pour cet article.

 

[14]      Article 7 – Pour la communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen, quatre unités sont réclamées. Vu les documents au dossier, quatre unités sont accordées.

 

[15]      Article 8 – Pour la préparation et l’examen des interrogatoires par écrit, quatre unités sont réclamées, le nombre d’unités pouvant être accordées étant de deux à cinq. À mon avis et, plus particulièrement, compte tenu du fait que le présent dossier a été instruit selon les règles des actions simplifiées, il est raisonnable d’accorder deux unités.

 

[16]      Article 10 – Pour la préparation à la conférence préparatoire à l’instruction, y compris le mémoire – le 26 novembre 2004 –, cinq unités sont réclamées, le nombre d’unités pouvant être accordées étant de trois à six. Compte tenu des documents au dossier en ce qui concerne les conférences préparatoires à l’instruction qui ont eu lieu en août et en décembre, il est raisonnable d’accorder trois unités.

 

[17]      Article 11 – Pour la présence lors de la téléconférence, deux unités sont réclamées, le nombre d’unités pouvant être accordées étant d’une à trois par heure. Les deux unités réclamées sont accordées.

 

[18]      Article 12 – Pour la préparation de l’exposé conjoint des faits et des demandes de reconnaissance, l’examen de ces documents et la réponse s’y rapportant, deux unités sont réclamées, le nombre d’unités pouvant être accordées étant d’une à trois. Les deux unités réclamées sont accordées.

 

[19]      Alinéa a) de l’article 13 – Pour la préparation de l’instruction, y compris la correspondance, la préparation des témoins et les déplacements, cinq unités sont réclamées, le nombre d’unités pouvant être accordées étant de deux à cinq. Je suis consciente du fait que la présente action a été instruite, comme il a été demandé, devant la Cour fédérale en tant qu’action simplifiée. À mon avis, il est raisonnable d’accorder trois unités pour cet alinéa.

 

[20]      Alinéa b) de l’article 13 – Pour la préparation de l’instruction pour les deuxième et troisième jours de présence à la Cour après le premier jour, la défenderesse réclame : le 24 octobre 2006 trois heures et demie à deux unités par heure = 840 $; le 25 octobre 2006 – une heure et demie à deux unités par heure = 360 $. Le nombre d’unités pouvant être accordées pour cet alinéa est de deux à trois. Les dix heures de présence à la Cour à deux unités par heure sont accordées.

 

[21]      Alinéa a) de l’article 14 – Pour la présence de l’avocat principal en Cour, la défenderesse réclame : le 23 octobre 2006 –  quatre heures à deux unités par heure = 960 $; le 24 octobre 2006 – six heures et demie à deux unités par heure = 1 560 $; le 25 octobre 2006 – six heures à deux unités par heure = 1 440 $. Le nombre d’unités pouvant être accordées suivant cet alinéa est de deux à trois par heure. Mon examen du sommaire des inscriptions enregistrées, tiré de la base de données du Système de gestion des instances de la Cour fédérale, révèle ce qui suit : le 23 octobre 2006, 9 h 40 à 12 h 10 (deux heures et demie); le 24 octobre 2006, 9 h 30 à 15 h 30 (six heures); et le 25 octobre 2006, 10 h à 16 h 5 (six heures). Cela équivaut à un total de 14,5 heures en Cour. 14,5 heures à deux unités par heure sont donc accordées.

 

[22]      Alinéa b) de l’article 14 – Honoraires d’avocat pour le second avocat : 50 % du montant calculé selon l’alinéa a). La défenderesse réclame 16,5 heures à deux unités par heure à 50 % du taux tarifaire applicable de 120 $ l’unité. Cet alinéa, qui se trouve dans le tarif B des Règles des Cours fédérales, prévoit que les unités sont accordées « pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne ». Mon examen du dossier et des documents n’a révélé aucune ordonnance de la Cour accordant ses honoraires au second avocat. Les unités pour cet alinéa ne peuvent donc pas être accordées et sont réduites à zéro.

 

[23]      Article 15 – Pour la préparation et le dépôt de l’exposé du droit du Canada, cinq unités sont réclamées, le nombre d’unités pouvant être accordées étant de trois à sept. Cet article, qui se trouve dans le tarif B des Règles des Cours fédérales, prévoit que les unités sont accordées pour la « [p]réparation et [le] dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour ». Mon examen du dossier et des documents n’a révélé aucune ordonnance ou demande de la Cour à ce sujet. Les unités pour cet article ne peuvent donc pas être accordées et sont réduites à zéro.

 

[24]      Article 24 – Pour le déplacement de l’avocat pour assister à l’instruction, trois unités sont réclamées, le nombre d’unités pouvant être accordées étant d’une à cinq. Cependant, cet article se trouvant dans le tarif B des Règles des Cours fédérales prévoit que les unités sont accordées « […] à la discrétion de la Cour ». En tant qu’officier taxateur, je ne peux accorder de dépens pour déplacement suivant l’article 24 lorsque la Cour est muette sur ce point. Aucune unité n’est accordée pour cet article.

 

[25]      Article 25 – Pour les services rendus après le jugement, une unité est réclamée. Il s’agit de ce qui peut être accordé pour cet article. Une unité est donc accordée.

 

[26]      Article 26 – Pour la taxation des frais, la défenderesse a réclamé trois unités, le nombre d’unités pouvant être accordées étant de deux à six. Cependant, dans son affidavit, Prudence Kennedy, en tant que parajuridique, affirme sous serment que c’est elle qui a préparé le mémoire de dépens de la défenderesse. J’ai donc réduit de moitié le montant permis suivant l’article 26, conformément à l’article 28 du tarif. Une unité et demie peut par conséquent être accordée pour cet article et elle l’est.

 

[27]      Article 27 – Pour les autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour, trois unités sont réclamées, le nombre d’unités pouvant être réclamées étant d’une à trois. Selon moi, cet article vise à indemniser les avocats pour les services hors de l’ordinaire qui ne sont pas prévus ailleurs dans les tarifs. Aucune unité n’est accordée pour cet article.

 

[28]      Article 28 – Services fournis par un parajuridique (Prudence Kennedy) : 50 % du montant qui serait calculé pour les services d’un avocat. La défenderesse semble réclamer 33 unités à 50 % de la valeur tarifaire de 120 $ par unité, ce qui donne lieu à une réclamation de 1 980 $. Dans son affidavit sous serment, Prudence Kennedy (parajuridique) affirme que son rôle dans ce dossier était de faire des recherches et de recueillir des renseignements au sujet de la demande des demandeurs, pour aider à la préparation de l’instance en vue de l’instruction, ainsi que de préparer le mémoire de dépens de la défenderesse. Il ne conviendrait pas d’indemniser la défenderesse pour les services rendus par sa parajuridique à l’égard d’articles pour lesquels, selon moi, aucune unité ne peut être accordée relativement à ce dossier. Par conséquent, à la lumière des unités qui ont été accordées pour les services à taxer dont j’ai tenu compte, le nombre d’unités taxées et accordées pour l’article 28 est réduit de ce qui semble être 50 % de 33 unités à 50 % de 19 unités.

 

[29]      En conséquence, le montant total accordé pour les services à taxer est réduit des 16 920 $ réclamés à 9 720 $.

 

[30]      Il convient de souligner que les demandeurs ont signifié et déposé un bref mémoire de dépens. Toutefois, les demandeurs ont choisi de ne rien contester ni dans la partie des services à taxer ni dans la partie des débours réclamés du mémoire de dépens de la défenderesse. Dans leurs brèves observations, les demandeurs ont fait référence à l’article 409 des Règles des Cours fédérales (facteurs à prendre en compte lors de la taxation des dépens) et aussi au travail considérable fait par la défenderesse, affirmant : [traduction] « Même s’il s’agissait d’une action simplifiée, l’approche adoptée par la Couronne dans cette affaire était celle d’une société productrice de tabac faisant l’objet d’un recours collectif d’un milliard de dollars […] » Dans leurs observations, les demandeurs n’ont fait référence à aucun précédent contestant directement les quinze sources individuelles présentées dans leur ensemble par la défenderesse à l’appui de son mémoire de dépens. En l’absence d’observations pertinentes précises contestant le mémoire de dépens de la défenderesse, rien ne m’indique quelles sont les questions qui occasionnent des préoccupations particulières chez les demandeurs à l’égard du mémoire de dépens. Le rôle de l’officier taxateur n’est pas de plaider la cause des avocats qui choisissent de ne pas contredire ou contester les articles réclamés. L’officier taxateur a pour rôle d’établir le montant des dépens à la lumière des critères prévus à la partie 11 ‑ Dépens, des Règles des Cours fédérales.

 

[31]      En ce qui concerne les débours, la preuve dans l’affidavit de Prudence Kennedy fournit des renseignements importants, mais j’ai en fait quelques réserves à cet égard. À mon avis, on ne sait pas avec certitude si les dépenses engagées pour toutes les photocopies (totalisant 5 749,90 $) étaient absolument nécessaires au déroulement raisonnable de l’instruction de la présente action simplifiée. J’ai donc réduit le montant des dépenses pour les photocopies à 4 887,42 $, et il s’agit de la somme qui est maintenant accordée.

 

 [32]     Pour ce qui est des débours réclamés pour Quicklaw (recherche en ligne) qui s’élevaient à 1 081,12 $, j’ai les mêmes réserves que celles exprimées ci-dessus. La somme de 973 $ est maintenant accordée pour la recherche.

 

[33]      Je juge que les frais de déplacement de l’avocat principal pour les entrevues avec les témoins et leur préparation à l’instruction (tous les témoins ont comparu lors de l’instruction) sont raisonnables et je les accorde. Cependant, ce qui est moins clair à mon avis est de savoir s’il était raisonnablement nécessaire que le second avocat soit présent à ces mêmes entrevues et également à l’instruction. Je souligne que, selon le dossier de la Cour, le second avocat ne s’est adressé à la Cour à aucun moment lors de l’instruction. Toutefois, à la lumière des documents dont je dispose et compte tenu du fait que l’avocat des demandeurs ne s’est pas opposé à ces débours, je ne vais pas modifier les débours réclamés. Les frais de déplacement de 4 504,99 $ réclamés sont accordés.

 

[34]      Le mémoire de dépens présenté, qui s’élève à 29 793,17 $, est donc taxé et accordé pour la somme de 21 623,50 $. Un certificat pour la somme de 21 623,50 $ est délivré dans la présente instance de la Cour fédérale.

 

 

 

« Willa Doyle »

Officier taxateur

 

 

 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Le 18 juillet 2008

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Isabelle D’Souza, LL.B., M.A.Trad.jur.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-715-03

 

INTITULÉ :                                       CHRISTOPHER K.J. POLCHIES, CALESTA POLCHIES, et CRYSTAL POLCHIES, ET SA MAJESTÉ LA REINE et CYNTHIA POLCHIES, EMMANUEL POLCHIES, ET la BANDE INDIENNE D’OROMOCTO

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                  L’OFFICIER TAXATEUR WILLA DOYLE

 

                                                                                   

DATE DES MOTIFS :                      LE 18 JUILLET 2008

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Joseph J. Wilby                                    POUR LES DEMANDEURS

 

Jonathan D. N. Tarlton                         POUR LA DÉFENDERESSE

 

                                                                                                                       

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                   

                                                           

Joseph J. Wilby Law                            POUR LES DEMANDEURS

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

Justice Canada                                     POUR LA DÉFENDERESSE             

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

                                                                                               

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