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Date : 20080718

Dossier : IMM-6287-06

Référence : 2008 CF 891

ENTRE :

CANRONG LI

requérant

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

intimé

 

 

 

MOTIFS de la TAXATION DES DÉPENS

 

L’Officier taxateur Johanne Parent

 

[1]               Par une ordonnance du 5 février 2007, la Cour a rejeté avec dépens la requête du requérant qui visait l’obtention d’une injonction provisoire pour enjoindre à Mme Andrée Blouin, dans le cadre de la présente demande, de ne pas prendre de décisions de fond sur les demandes que Forefront Migration Limited (Forefront) présente à l’intimé dans la catégorie des gens d’affaires. Le 30 avril 2008, l’officier taxateur principal a établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais de l’intimé.

 

[2]               Dans son mémoire de frais, l’intimé réclame en guise de services à taxer les sommes suivantes :

 

Article

Taxation des services

Colonne III/Unités

Somme réclamée

1

Le 16 janvier 2007 préparation de documents de la requête

3 unités

360 $

2

Le 17 janvier 2007 préparation de documents de la requête

4 unités

480 $

3

Le 18 janvier 2007 préparation de documents de la requête

1.5 unité

180 $

 

Comme l’a dit mon collègue dans l’arrêt Svebenyi c. Sa Majesté la Reine, 2008 CAF 233, au paragraphe 2, « les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l’officier taxateur avantage un plaideur en abandonnant sa position de neutralité pour contester au nom de ce dernier des réclamations déterminées d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas non plus certifier des réclamations illégitimes, c’est‑à‑dire qui outrepassent le champ d’application du jugement ou du tarif. »

 

[3]               Étant donné ce qui précède et malgré que la question n’ait pas été contestée par l’avocat du requérant, l’article « préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses » ne sera pris en compte qu’une seule fois, comme article unique « 5 » en vertu du tarif B des Cours fédérales. Compte tenu des facteurs du paragraphe 400(3) des Règles et selon mon appréciation du dossier, quatre unités seront accordés pour la préparation de la présente requête.

 

[4]               Le seul débours (service) réclamé de 80,28 $ au tarif B est accepté tel quel étant donné la preuve produite dans l’affidavit de Baljinder Rehal assermenté le 8 mai 2008.

 

CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES

1. La société Forefront est-elle passible des dépens?

[5]               Le 21 décembre 2006, l’intimé a déposé une requête devant la Cour pour obtenir entre autres réparations que le requérant Forefront soit rayé comme partie à la présente instance. Le juge Hughes a fait droit à cette requête le 5 février 2008. Selon mon appréciation du dossier, la requête en injonction provisoire, malgré qu’elle ait été déposée sous l’intitulé Canrong Li, ne visait pas de réparation au profit de Canrong Li, mais plutôt au profit de Forefront. À mon avis, il est clair que le juge Hughes n’avait pas l’intention de faire assumer les dépens à M. Li puisque la requête visait à enjoindre au bureau des visas de ne traiter aucune autre demande de visa déposée par Forefront jusqu’à ce que ses plaintes relatives à l’examen des autres demandes soient réglées.

 

2. Les dépens ne sont pas payables jusqu’à ce que l’intimé prouve qu’il s’est conformé à l’ordonnance précédente de la Cour dans le dossier A-133-03.

 

[6]               Je ne trouve aucun fondement juridique selon lequel une conduite passée dans une autre affaire est un facteur pertinent pour déterminer le paiement des dépens dans une autre cause.

 

[7]               Le mémoire de frais est taxé à 560,28 $, plus la TPS, pour un total de 589,08 $.

Johanne Parent

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 18 juillet 2008

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale LL.M., M.A.Trad.jur.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-6287-06

 

INTITULÉ :                                                               CANRONG LI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :       JOHANNE PARENT

 

 

DATE DES MOTIFS :                                               Le 18 juillet 2008

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Timothy E. Leahy

POUR LE REQUÉRANT

 

Martin Anderson

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Timothy E. Leahy

Toronto (Ontario)

POUR LE REQUÉRANT

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

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