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Date : 20080717

Dossier : IMM-2553-08

 

Référence : 2008 CF 882

entre :

JAMES COREY GLASS

demandeur

et

 

le ministre de la citoyenneté et de l’immigration

défendeur

 

motifs de l’ordonnance

 

 

le juge suppléant FRENETTE

 

[1]               Il s’agit d’une requête visant l’obtention d’un sursis à une mesure de renvoi vers les États‑Unis (les É.‑U.) prise contre le demandeur. La mesure de renvoi devait être exécutée le 10 juillet 2008. J’ai accordé le sursis demandé le 9 juillet 2008 pour les motifs suivants.

 

[2]               J’ai rendu une décision et des motifs dans une cause entre les mêmes parties, où l’agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a rejeté la demande du demandeur. Le contrôle ici en cause porte sur la décision du même agent rendue le 25 mars 2008, par laquelle l’agent a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le demandeur et basée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[3]               L’historique des faits et les motifs se trouvent dans la décision mentionnée ci‑dessus.

 

I. Résumé des faits

 

[4]               Le demandeur est un citoyen des États‑Unis (les É.‑U.). Il est entré au Canada le 6 août 2006, où il a revendiqué le statut de réfugié pour ne pas être réaffecté en Iraq comme soldat de l’armée des É.‑U.

 

[5]               Auparavant, il avait été envoyé en Iraq pendant six mois. Il déclare avoir été témoin là‑bas de [traduction] « flagrantes violations des droits humains » commises contre des civils iraquiens et de [traduction] « flagrants manquements » commis par des soldats des É.‑U.

 

II. Les questions en litige

 

[6]               Le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en ne lui reconnaissant pas l’établissement uniquement parce que le demandeur possédait un permis de travail, et cela en dépit de la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur avait démontré un niveau élevé d’établissement au Canada, qu’il était autosuffisant et qu’il était un membre actif dans la collectivité. Le demandeur affirme que la décision était déraisonnable. Le demandeur allègue que s’il était renvoyé au É.‑U., ce renvoi lui causerait un préjudice irréparable parce qu’il serait exposé à la persécution en tant que déserteur de l’armée et qu’il serait l’objet d’une incarcération à cause de sa dénonciation publique de l’illégalité de la guerre en Iraq, étant donné les récentes mesures de coercition envers les déserteurs de l’armée.

 

[7]               Le demandeur allègue également que s’il était renvoyé aux É.‑U., sa demande au Canada deviendrait théorique. Le défendeur conteste ces allégations; il affirme qu’elles ne sont fondées ni en fait ni en droit.

 

III. Analyse

 

[8]               Bien que les critères d’un ERAR et ceux relatifs à une demande de résidence permanente basée sur des motifs d’ordre humanitaire ne soient pas les mêmes, les motifs que j’ai prononcés dans le dossier IMM-2552-08 s’appliquent à la présente affaire.

 

[9]               Je suis d’avis que le demandeur devrait se voir accorder la possibilité de plaider sa cause dans le cadre d’un contrôle judiciaire, en particulier étant donné que l’agent a refusé de tenir compte de la nouvelle preuve (2007‑2008); celle-ci révèle que la légalité de la guerre en Iraq est contestée et que la difficulté à recruter de nouveaux soldats a entraîné des mesures de coercition envers les déserteurs, en particulier contre ceux qui ont dénoncé publiquement cette guerre.

 

 

[10]           L’autre question sérieuse soulevée est celle du caractère théorique du contrôle judiciaire des décisions dans le cas où le demandeur est renvoyé du Canada; voir la décision Perez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 663, [2008] A.C.F. nº 836 (QL).

 

[11]           Pour conclure, le demandeur a rempli toutes les conditions requises pour obtenir un sursis à la mesure de renvoi, telles qu’elles ont été établies par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1988), 86 N.R. 302, 6 Imm. L.R. (2d) 123 (C.A.F.).

 

Par conséquent, la cour fait droit à la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi jusqu’à :

 

                                                               i.      la décision sur la dernière demande d’autorisation;

                                                             ii.      ce que, si la demande d’autorisation est accueillie par la Cour, la demande selon les articles 18 et 18.1 soit tranchée.

 

Orville Frenette

Juge suppléant

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A.Trad.jur.

 


cour fédérale

 

avocats inscrits au dossier

 

 

dossier :                                                               IMM-2553-08

 

intitulé :                                                              James Corey Glass c. le Ministre de la citoyenneté et de l’immigration

 

 

lieu de l’audience :                                         Toronto (Ontario)

 

DATE de l’audience :                                       Le 9 juillet 2008

 

motifs de l’ordonnance :                          Le juge suppléant Frenette

 

DATE Des motifs :                                               Le 17 juillet 2008

 

comparutions :

 

Geraldine Sadoway

Alyssa Manning

 

Pour le demandeur

Sharon Stewart Guthrie

Margherita Braccio

 

Pour le défendeur

 

avocats inscrits au DOSSIER :

 

Geraldine Sadoway

Avocate

Services juridiques communautaires Parkdale

1266, rue Queen Ouest

Toronto (Ontario)  M6K 1L3

 

Pour le demandeur

John H. Sims,

Sous‑procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

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