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Date : 20080715

Dossier : T‑243‑07

Référence : 2008 CF 871

Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 juillet 2008

En présence de Madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

FMC TECHNOLOGIES COMPANY

demanderesse

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               FMC Technologies Company demande le contrôle judiciaire d'une décision du ministre du Revenu national portant rejet de sa demande de remboursement d'un montant de 2 821 050,33 $ qu'elle aurait payé en trop au titre des années d’imposition 1999 à 2002.

 

[2]               Pour les motifs dont l'exposé suit, je suis d'avis que la présente affaire échappe à la compétence de notre Cour. Je précise en outre, pour la cas où notre Cour aurait effectivement compétence sur la présente demande, que la demanderesse ne m'a pas convaincue que le ministre ait commis une erreur donnant lieu à révision en rejetant sa demande de remboursement. En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

La demanderesse et ses sociétés affiliées

 

[3]               FMC Technologies Company est une société néo-écossaise qui était auparavant dénommée FMC Offshore Canada Company. Le 1er janvier 2007, FMC Technologies Company a fusionné avec FMC Technologies Company Canada tout en gardant sa dénomination. Pour la commodité du lecteur, la demanderesse, dans ses diverses incarnations, sera désignée « FOCC » tout au long du présent exposé.

 

[4]               Pendant les années d'imposition 1992 à 2002, FOCC était une filiale en propriété exclusive d'une société suisse non résidente dénommée FMC International, A.G. (FMCI). Une autre filiale en propriété exclusive de FMCI est aussi concernée par les événements qui ont donné lieu à la présente instance, à savoir FMC Offshore Canada Inc. (FOCI).

 

Le contexte

 

[5]               En 1996, un consortium dont les membres sont ci‑après désignés collectivement « les propriétaires » a lancé un appel d'offres pour l'exploitation du champ pétrolifère Terra Nova, situé dans les Grands Bancs, au large de Terre-Neuve. L'un des membres de ce consortium était Petro‑Canada.

 

[6]               FOCC et FOCI, avec un certain nombre d'autres coentrepreneurs, ont fait aux propriétaires une offre en vue de la réalisation de certains travaux dans le cadre du projet Terra Nova, offre qui a été acceptée.

 

[7]               Le 6 janvier 1997, FOCC et FOCI, ainsi que les autres membres de la coentreprise soumissionnaire, ont conclu avec les propriétaires un accord d'exploitation du champ pétrolifère Terra Nova (l'accord Terra Nova), qui établissait les droits et les obligations des parties contractantes. Petro‑Canada y était désignée comme l'exploitante du projet et la mandataire des autres propriétaires dans le cadre de celui‑ci.

 

[8]               À compter du 6 février 1997, FOCI a cédé à FOCC la totalité de ses droits et obligations au titre de l'accord Terra Nova, lequel prévoyait cette cession.

 

[9]               Selon les conditions de l'accord Terra Nova, FOCC était tenue de fournir des services de gestion de projet relativement à certains aspects du projet Terra Nova.

 

[10]           Le paragraphe 14.2 de l'accord Terra Nova permettait à FOCC de céder à un tiers ses intérêts, droits et obligations y afférents, mais en totalité seulement et non en partie. Conformément à cette stipulation, FOCC a cédé à FMCI, à compter du 6 janvier 1997, la totalité de ses obligations afférentes à l'accord Terra Nova. Le document de cession comprenait l'avis de cession et le consentement de Petro‑Canada à celle‑ci.

 

[11]           L'article 4 du document de cession porte que [TRADUCTION] « FMCI cède à FOCC la responsabilité d'assurer la fourniture de services, d'installations et de matières sur le territoire terrestre du Canada, selon les modalités détaillées de l'accord sur les services de gestion ».

 

[12]           Les livrables qu'il incombait à FMCI de fournir dans le cadre de l'accord Terra Nova comprenaient des services, dont une partie devait être fournie sur le territoire terrestre du Canada, et le reste en mer.

 

[13]           Comme FOCC disposait du potentiel nécessaire pour fournir les services terrestres, tandis que FMCI n'avait que la capacité de fournir les services en mer, ces deux entreprises ont passé un contrat de sous-traitance, qui devait entrer en vigueur le 6 février 1997, par lequel FOCC s'engageait à assurer les services terrestres prévus par l'accord Terra Nova.

 

[14]           Selon ce contrat de sous-traitance, FOCC devait facturer directement à Petro‑Canada les services terrestres fournis dans le cadre du projet Terra Nova. Le contrat de sous-traitance prévoyait en outre que le montant de ces factures serait calculé conformément à une formule fixe qui permettait d'établir la part proportionnelle de FOCC, correspondant aux services terrestres prévus par l'accord Terra Nova, dans le total des bénéfices fixes attribués à FMCI.

[15]           Pas plus que FOCC, FMCI n'était autorisée à céder partiellement à un tiers ses intérêts, droits ou obligations afférents à l'accord Terra Nova. Il lui était cependant permis de céder des créances afférentes à cet accord, sous réserve du consentement de Petro‑Canada.

[16]           À compter du 1er janvier 1999, FMCI a cédé à FOCC, avec le consentement de Petro‑Canada, une partie des paiements contractuels qui lui revenaient dans le cadre de l'accord Terra Nova. Ces paiements se rapportaient à la partie terrestre des travaux effectués par FOCC en exécution du contrat de sous-traitance qu'elle avait passé avec FMCI. En même temps, FMCI renonçait à toutes prétentions qu'elle aurait pu faire valoir contre Petro‑Canada au titre de ces montants facturés séparément, à la seule condition qu'ils soient effectivement versés à FOCC.

 

[17]           FOCC a donc fourni les services terrestres afférents au projet Terra Nova conformément aux modalités de son contrat de sous-traitance avec FMCI, et a facturé à ce titre à Petro‑Canada les sommes de 886 341,84 $ en 1999, de 3 790 752,60 $ en 2000, de 8 795 023,10 $ en 2001 et de 5 334 879,61 $ en 2002. Le total des montants ainsi facturés par FOCC au cours des années en question s'élevait à 18 806 997,15 $.

 

[18]           Le 12 février 2004, l'Agence du revenu du Canada a établi des cotisations à l'égard de Petro‑Canada en tant qu'exploitante du projet de Terra Nova pour les années d'imposition 1999 à 2002. Ces cotisations prévoyaient entre autres l'obligation de payer une somme de 2 821 050,33 $, soit 15 % du total ci‑dessus de 18 806 997,15 $.

 

[19]           Selon le ministre, ces montants relatifs aux services terrestres fournis dans le cadre de l'accord Terra Nova avaient été payés en droit à FMCI plutôt qu'à FOCC. Comme FMCI n'était pas résidente au Canada, Petro‑Canada (toujours d'après le ministre) aurait dû retenir 15 % des paiements relatifs à ces travaux, conformément à l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu.

 

[20]           La disposition applicable de l'article 105 du Règlement est son paragraphe (1), libellé comme suit :

105. (1) Quiconque verse à une personne non résidente un honoraire, commission ou autre montant à l’égard de services rendus au Canada, de quelque nature que ce soit, doit déduire ou retrancher 15 pour cent de ce versement.

105. (1) Every person paying to a non-resident person a fee, commission or other amount in respect of services rendered in Canada, of any nature whatever, shall deduct or withhold 15 per cent of such payment.

 

 

[21]           Petro‑Canada a déposé un avis d'opposition à ces cotisations. Par avis de confirmation en date du 10 juillet 2006, le ministre a confirmé les cotisations établies sous le régime de l'article 105 du Règlement. Petro‑Canada n'a pas fait appel de cette décision devant la Cour de l'impôt et, en février 2004, a payé au receveur général le montant de la cotisation de 2 821 050,33 $ majoré des intérêts et pénalités applicables, soit un total de 3 728 153 $.

 

[22]           L'ARC reconnaît que les montants payés par Petro‑Canada se rapportaient à des travaux effectués par FOCC au Canada.

 

[23]           FOCC a par la suite indemnisé Petro‑Canada du paiement de 3 728 153 $ qu'elle avait dû faire au receveur général en conséquence des cotisations du 12 février 2004.

 

[24]           Entre-temps, FOCC avait inclus les sommes que lui avait payées Petro‑Canada dans son revenu pour les années d'imposition 1999 à 2002 et elle avait payé l'impôt de la partie I sur ces sommes.

 

[25]           FOCC soutient dans la présente espèce que la somme de 2 821 050,33 $ payée par Petro‑Canada au titre de l'impôt à retenir aurait dû être créditée à son propre compte fiscal plutôt qu'à celui de FMCI. Parce qu'il n'en a pas été ainsi, affirme FOCC, elle se trouve avoir payé en fait des impôts de 2 821 050,33 $ deux fois sur le même revenu gagné.

 

[26]           Afin de recouvrer l'argent qu'elle estime lui être dû, FOCC a déposé devant la Cour de l'impôt un avis d'appel contre les cotisations établies à l'égard de Petro‑Canada sous le régime de l'article 105 du Règlement. Par ordonnance en date du 1er février 2007, la Cour de l'impôt a rejeté l'appel de FOCC au motif que cette dernière, n'étant pas le contribuable à l'égard duquel avaient été établies les cotisations en question, n'avait pas qualité pour les contester.

 

[27]           Le 23 novembre 2006, FOCC a demandé au ministre, sous le régime des paragraphes 164(1) et 164(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le remboursement du trop-perçu supposé au titre des années d'imposition 1999 à 2002, soit la somme de 3 728 153 $, qui représentait le principal de l'impôt à retenir, majoré des intérêts et pénalités que Petro‑Canada avait aussi payés. Pour la commodité du lecteur, j'ai joint en annexe ces deux longs paragraphes.

 

[28]           FOCC faisait valoir que les sommes versées en impôt à retenir avaient été payées « au titre de l'impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l'année », aux termes de l'alinéa 153(1)g) de la Loi. Le passage pertinent de cet alinéa est libellé comme suit :

153. (1) Toute personne qui verse au cours d’une année d’imposition l’un des montants suivants …

 

g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1) …

 

doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l’impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général dans une institution financière désignée.

153. (1) Every person paying at any time in a taxation year …

 

 

(g) fees, commissions or other amounts for services, other than amounts described in subsection 115(2.3) or 212(5.1) …

 

shall deduct or withhold from the payment the amount determined in accordance with prescribed rules and shall, at the prescribed time, remit that amount to the Receiver General on account of the payee’s tax for the year under this Part or Part XI.3, as the case may be, and, where at that prescribed time the person is a prescribed person, the remittance shall be made to the account of the Receiver General at a designated financial institution.

 

[29]           FOCC soutenait que c'était elle, et non FMCI, qui était le bénéficiaire en droit des paiements de Petro‑Canada. Il s'ensuivait selon elle que les montants payés par Petro‑Canada en exécution des cotisations d'impôt à retenir, intérêts et pénalités compris, avaient en fait été payés au titre de l'impôt de la partie I de FOCC pour les années d'imposition en question et auraient donc dû lui être crédités aux fins du calcul de sa dette fiscale.

[30]           FOCC affirmait en outre que, comme elle avait déjà payé la totalité de ses impôts payables sous le régime de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999 à 2002, elle avait fait un double paiement d'impôt sur le même revenu gagné. En conséquence, faisait-elle valoir, elle avait droit à un remboursement de 3 728 153 $.

 

La décision du ministre

 

[31]           Par lettre en date du 8 janvier 2007, le ministre a rejeté la demande de remboursement de FOCC. Selon lui, FOCC n'était pas le bénéficiaire en droit des paiements de Petro‑Canada; ce bénéficiaire était plutôt FMCI, de sorte que le montant payé au titre de l'impôt à retenir avait légitimement été crédité au compte fiscal de cette dernière.

 

[32]           Le ministre a également noté que FMCI avait elle‑même demandé le remboursement des 2 821 050,33 $ payés par Petro‑Canada au titre de l'impôt à retenir, au motif qu'elle n'avait pas d'établissement stable au Canada, mais que sa demande avait été rejetée, ayant été déposée hors du délai de trois ans que prévoit le paragraphe 164(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les demandes de remboursement de paiements en trop.

 

[33]           Enfin, le ministre a fait observer que FMCI envisageait de demander un décret de remise d'impôt dans le but de se faire rembourser le paiement en trop relatif aux années d'imposition 1999 à 2002.

 

[34]           C'est la décision du ministre portant rejet de la demande de remboursement de FOCC qui fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

 

Les questions en litige

 

[35]           Il y a trois questions en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire de FOCC. La première est celle de savoir si la Cour a compétence sur cette demande ou si, au contraire, elle est du ressort exclusif de la Cour de l'impôt.

 

[36]           En supposant que la Cour ait effectivement compétence sur la présente affaire, la deuxième question à trancher est celle de savoir quelle norme de contrôle doit être appliquée à la décision du ministre.

 

[37]           La troisième question en litige est celle de savoir si le ministre a commis une erreur en concluant que FOCC n'avait pas droit à un remboursement de 2 821 050,33 $ au titre de l'impôt qu'elle aurait payé en trop pour les années d'imposition 1999 à 2002.

 

 

La compétence

 

[38]           Le ministre soutient que notre Cour n'a pas compétence pour prononcer la réparation que FOCC demande dans la présente espèce. FOCC n'a pas contesté les cotisations établies à son propre égard pour les années d'imposition 1999 à 2002, fait‑il valoir, de sorte que l'on ne peut dire qu'elle ait payé des impôts en trop pour ces années.

 

[39]           En outre, le ministre fait observer qu'un contribuable donné ne peut contester la cotisation établie à l'égard d'un autre contribuable. Pour permettre à FOCC de soutenir que Petro‑Canada a effectué un paiement en trop, raisonne‑t‑il, il faudrait en fait que notre Cour annule les cotisations fiscales établies à l'égard de Petro‑Canada. Or seule la Cour de l'impôt a compétence sur les recours contre les cotisations établies sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

[40]           FOCC fait valoir qu'elle ne cherche pas à contester les cotisations fiscales établies à son propre égard, puisqu'elle ne met pas en discussion le montant de l'impôt qui a été exigé d'elle pour les années d'imposition 1999 à 2002. En effet, elle reconnaît avoir reçu les 18 806 997,15 $ que Petro‑Canada lui a payés en contrepartie des travaux effectués dans le cadre du projet Terra Nova. Selon FOCC, la seule question en discussion est celle de savoir quelle somme a été effectivement payée au titre de l'impôt payable par elle pour ces années.

 

[41]           Plus précisément, FOCC affirme que la question à trancher dans la présente espèce est celle de savoir si le ministre a commis une erreur en ne reconnaissant pas que la somme de 2 821 050,33 $ payée par Petro‑Canada en impôt à retenir aurait dû être créditée à son propre compte fiscal plutôt qu'à celui de FMCI. FOCC soutient que, même si les cotisations établies à l'égard de Petro‑Canada se fondaient sur la conclusion du ministre comme quoi les sommes payées par cette dernière société avaient été versées en droit à FMCI, elle ne peut être liée par le raisonnement sous-jacent aux cotisations établies à l'égard d'un autre contribuable.

 

[42]           FOCC avance en outre qu'elle ne peut obtenir de la Cour de l'impôt la réparation qu'elle cherche, puisqu'elle n'essaie pas de contester le montant des cotisations établies à son égard. Selon elle, seule la Cour fédérale peut contrôler le refus du ministre de rembourser un contribuable dans un cas tel que le présent.

 

[43]           Le point de départ de l'analyse visant à établir si notre Cour a compétence sur la présente demande de contrôle judiciaire de FOCC doit être l'article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, ainsi libellé :

18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue B tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

18.5 Despite sections 18 and 18.1, if an Act of Parliament expressly provides for an appeal to [...] the Tax Court of Canada [...] from a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act.

 

 

[44]           Comme la Cour suprême du Canada l'a bien fait comprendre récemment, notre Cour doit faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit de se déclarer compétente en matière fiscale, de manière à ne pas empiéter sur le ressort de la Cour de l'impôt.

 

[45]           On peut en effet lire l'avertissement suivant au paragraphe 11 de l'arrêt Canada c. Addison & Leyen Ltd. et al., [2007] A.C.S. no 33 :

Dans de telles circonstances, les tribunaux de révision ne doivent ouvrir la voie aux recours en contrôle judiciaire qu'avec beaucoup de circonspection. Il y a lieu de protéger l'intégrité et l'efficacité du système de cotisation et d'appel en matière fiscale. Le Parlement a édifié une structure complexe pour assurer le traitement d'une multitude de revendications se rapportant au fisc, et cette structure s'appuie sur un tribunal spécialisé et indépendant, la Cour canadienne de l'impôt. On ne saurait permettre que le contrôle judiciaire serve à créer une nouvelle forme de procédure connexe destinée à contourner le système d'appel établi par le Parlement en matière fiscale ainsi que la compétence de la Cour de l'impôt. Dans ce contexte, le contrôle judiciaire devrait demeurer un recours de dernier ressort.

 

 

[46]           Pour établir si notre Cour est valablement saisie de la présente demande de contrôle judiciaire ou si au contraire celle‑ci constitue une tentative d'empiètement sur la compétence de la Cour de l'impôt ou de contournement de cette compétence, il se révèle nécessaire de définir le fondement de ladite demande.

[47]           La présente demande de contrôle judiciaire se donne comme ayant pour objet le refus du ministre de rembourser à FOCC un trop-perçu d'impôt qu'il lui devrait.

[48]           Comme on l'a vu plus haut, FOCC soutient avoir fait un paiement en trop au fisc au motif que la somme de 2 821 050,33 $ payée par Petro‑Canada en impôt à retenir aurait dû être créditée à son compte plutôt qu'à celui de FMCI.

 

[49]           Petro‑Canada a payé au titre de l'impôt à retenir cette somme de 2 821 050,33 $, majorée des intérêts et pénalités applicables, en exécution des cotisations établies à son égard selon lesquelles elle aurait dû, par application de l'article 105 du Règlement, déduire et remettre au receveur général 15 % des paiements faits à FMCI dans le cadre de l'accord Terra Nova, cette dernière étant une société non résidente.

 

[50]           Je pense comme la défenderesse que, en dernière analyse, ce que FOCC essaie fondamentalement de faire d'une manière indirecte par le moyen de la présente demande de contrôle judiciaire est de contester la cotisation d'impôt à retenir établie à l'égard de Petro‑Canada. FOCC paraît en fait comprendre elle-même la chose ainsi, comme en témoigne le recours infructueux qu'elle a exercé devant la Cour de l'impôt contre les cotisations de Petro‑Canada.

 

[51]           Indépendamment du point de savoir s'il est permis à un contribuable donné de contester la cotisation établie à l'égard d'un autre, il ne fait aucun doute que notre Cour n'a pas compétence pour examiner les cotisations fiscales. L'examen de ces cotisations est du ressort exclusif de la Cour de l'impôt.

 

[52]           Cette conclusion suffit pour se prononcer sur la présente demande. Cependant, je traiterai brièvement les autres questions mises en litige par FOCC, pour le cas où une cour de révision ne souscrirait pas à ma conclusion sur la compétence.

 

La norme de contrôle

 

[53]           Si notre Cour était déclarée compétente sur la présente demande de contrôle judiciaire, la question à décider serait celle de savoir si le ministre a commis une erreur en concluant que FOCC n'a pas fait au fisc un paiement en trop qui nécessiterait un remboursement. C'est là une question mixte de fait et de droit, puisqu'elle commande l'examen à la fois des faits ayant donné lieu à la demande de remboursement et des effets juridiques des divers arrangements contractuels liant les parties.

 

[54]           Compte tenu des divers facteurs pertinents pour la détermination de la norme de contrôle applicable, en particulier de la nature de la question et de l'expertise du ministre en matière fiscale, je suis d'avis qu'il conviendrait de contrôler la décision de ce dernier selon la norme de la décision raisonnable.

 

[55]           La cour de révision qui applique la norme de la décision raisonnable doit prendre en considération la justification de la décision en cause, ainsi que la transparence et l'intelligibilité du processus décisionnel. Elle doit en outre se demander si la décision contrôlée compte parmi les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Voir le paragraphe 47 de Dunsmuir  c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9.

 

[56]           Cela dit, le choix de la norme de contrôle n'a pas dans la présente espèce d'effet déterminant sur son issue, puisque je suis convaincue que la décision du ministre était correcte.

 

FOCC a‑t‑elle payé des impôts en trop pour les années d'imposition 1999 à 2002?

 

[57]           Il convient d'abord de préciser que, si FOCC soutenait dans les observations présentées au ministre qu'elle avait droit à un remboursement de 3 728 153 $, elle demande dans les observations présentées devant notre Cour que l'affaire soit renvoyée au ministre pour une nouvelle décision au motif qu'elle a droit à un remboursement d'impôt de la partie I s'élevant à 2 821 050,33 $.

 

[58]           Il semble donc que FOCC ne demande pas à la présente étape de faire créditer à son compte fiscal les pénalités et intérêts payés par Petro‑Canada.

 

[59]           En résumé, FOCC soutient que, par suite de l'accord de cession de revenus conclu par elle avec FMCI relativement à l'élément terrestre des travaux exécutés dans le cadre de l'accord Terra Nova, elle est devenue le bénéficiaire en droit des sommes payées par Petro‑Canada à cet égard. Par conséquent, les sommes que Petro‑Canada a payées en exécution des cotisations établies sous le régime de l'article 105 du Règlement pour les années d'imposition 1999 à 2002 auraient dû être créditées au compte fiscal de FOCC et non à celui de FMCI.

 

[60]           Je ne puis souscrire à ces prétentions.

[61]           Premièrement, FOCC n'a pas contesté les cotisations fiscales établies à son propre égard pour les années d'imposition 1999 à 2002. Ces cotisations sont donc définitives pour ce qui concerne aussi bien le montant d'impôts alors payable par FOCC que le calcul établissant à zéro le remboursement dû; voir le paragraphe 152(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

[62]           Je reconnais que le fait que les avis de confirmation émis par le ministre relativement à Petro‑Canada portent que FMCI était le bénéficiaire des paiements faits par Petro‑Canada au titre des travaux terrestres ne décide pas la question pour ce qui concerne FOCC. En effet, FOCC ne peut être liée par ce raisonnement du ministre, puisqu'il se rapporte à un autre contribuable; voir par exemple les paragraphes 6 à 9 de Gaucher c. La Reine, [2000] A.C.F. no 1869.

 

[63]           Cela dit, l'examen que j'ai moi-même effectué de la question ne me convainc pas que FOCC ait été le bénéficiaire en droit des paiements faits par Petro‑Canada, de sorte que les sommes retenues par cette dernière devraient être créditées à son compte fiscal. En fait, je suis d'avis que le ministre a eu raison de conclure que FMCI était le bénéficiaire des sommes en question.

[64]           Les obligations contractuelles des propriétaires touchant les travaux à effectuer dans le cadre du projet Terra Nova – aussi bien sur le territoire terrestre du Canada qu'à l'extérieur de ce territoire – les liaient envers FMCI et non FOCC.

 

[65]           Que FMCI ait passé un contrat de sous-traitance avec FOCC et lui ait en outre cédé une partie des paiements contractuels qui lui revenaient (au titre de la valeur des travaux effectués par FOCC sur le territoire terrestre) ne change rien au fait que FMCI, et non FOCC, était le bénéficiaire dans le cadre de l'accord Terra Nova.

 

[66]           En fait, l'accord Terra Nova interdisait explicitement à FMCI de céder quelque partie que ce soit de ses droits, intérêts ou obligations à un tiers tel que FOCC. S'il est vrai que l'accord Terra Nova autorisait FMCI à céder des créances constituées en vertu de ses clauses, la cession de revenus opérée par FMCI en faveur de FOCC n'a pas créé d'obligations ni de droits contractuels entre cette dernière et Petro‑Canada.

 

[67]           Il est intéressant de noter que, dans l'accord de cession de revenus, FMCI s'est explicitement réservé le droit de poursuivre Petro‑Canada dans le cas où elle ne paierait pas FOCC. Cette clause était nécessaire, puisque FOCC n'aurait eu autrement aucun recours contractuel contre Petro‑Canada si celle‑ci n'avait pas payé ses factures. Dans les faits, en l'absence de tout lien contractuel entre Petro‑Canada et FOCC, celle‑ci ne pouvait exercer de recours pour non-paiement que contre FMCI – en invoquant les stipulations du contrat de sous-traitance qui la liait à cette dernière – et n'en avait aucun contre Petro‑Canada.

[68]           Il ressort à l'évidence de ce qui précède que FMCI était bel et bien le bénéficiaire en droit des sommes décaissées durant les années d'imposition 1999 à 2002 par Petro‑Canada en paiement des travaux exécutés sur le territoire terrestre du Canada dans le cadre du projet Terra Nova. Étant donné que FMCI était de l'aveu général une société non résidente, l'article 105 du Règlement obligeait Petro‑Canada à déduire 15 % des sommes payées à l'entreprise suisse et à les remettre au fisc, au crédit du compte de cette dernière.

 

[69]           Il s'ensuit que FOCC n'a pas payé d'impôts en trop.

 

[70]           Il se peut que FMCI ait payé en trop des impôts canadiens, puisqu'il apparaît que la totalité des sommes qu'elle a reçues relativement au projet Terra Nova pourrait avoir été imputée aux résultats de FOCC. Cependant, seule la société non résidente peut demander un remboursement de la somme payée par Petro‑Canada au titre de l'impôt à retenir; voir le paragraphe 10 de Sentinel Hill No. 29 c. Canada (Attorney General), 89 O.R. (3d) 30 (C.A. Ont.).

 

[71]           En effet, il aurait été loisible à FMCI de demander le remboursement de l'impôt retenu par Petro‑Canada en produisant des déclarations canadiennes d'impôt sur le revenu où elle aurait fait état des sommes reçues de Petro‑Canada et déduit les sommes payées à FOCC. Le fait que FMCI n'ait pas tiré parti de cette possibilité quand il en était encore temps ne donne pas à FOCC le droit de récupérer au moyen de la procédure de remboursement l'argent que le fisc pourrait devoir à sa société mère.

 

[72]           En fin de compte, il apparaît que la source des difficultés de FOCC n'est pas l'Agence du revenu du Canada ni le ministre du Revenu national. Le fait que FOCC puisse avoir payé deux fois au fisc la somme de 2 821 050,33 $ sur le même revenu gagné n'est pas attribuable à un paiement en trop d'impôts de sa part, mais plutôt à sa décision d'indemniser Petro‑Canada du versement de 3 728 153 $ au titre de l'impôt à retenir, pénalités et intérêts compris, montant dont le ministre estimait cette dernière redevable au fisc relativement à la rémunération des travaux effectués dans le cadre de l'accord Terra Nova.

 

Conclusion

 

[73]           Pour ces motifs, FOCC ne m'a pas convaincue que le ministre a commis une erreur en rejetant sa demande de remboursement, et la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée, avec dépens.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


ANNEXE

 

 

164.  (1) Si la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est produite dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :

 

a) peut faire ce qui suit :

 

(i) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est, pour l’application de la définition de «crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2), une société admissible au sens de ce paragraphe qui, dans sa déclaration de revenu pour l’année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent du total visé à l’alinéa c) de la définition de «crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l’alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l’année,

 

(ii) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), ou une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1) et si un montant est réputé par les paragraphes 125.4(3) ou 125.5(3) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,

 

(iii) lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année ou par la suite, rembourser tout paiement en trop pour l’année, dans la mesure où ce paiement n’est pas remboursé en application des sous-alinéas (i) ou (ii);

 

b) doit effectuer le remboursement visé au sous-alinéa a)(iii) avec diligence après avoir posté l’avis de cotisation, si le contribuable en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 152(4)a).

 

Remboursement sur opposition ou appel

 

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), lorsqu’un contribuable demande au ministre, par écrit, un remboursement ou la remise d’une garantie, alors qu’il a :

 

a) soit signifié, conformément à l’article 165, un avis d’opposition à une cotisation, si le ministre, dans les 120 jours suivant la date de signification, n’a pas confirmé ou modifié la cotisation ni établi une nouvelle cotisation à cet égard;

 

b) soit appelé d’une cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt,

 

le ministre, si aucune autorisation n’a été accordée en application du paragraphe 225.2(2) à l’égard du montant de la cotisation, avec diligence, rembourse les sommes versées sur ce montant ou remet la garantie acceptée pour ce montant, jusqu’à concurrence de l’excédent du montant visé à l’alinéa c) sur le montant visé à l’alinéa d):

 

c) le moins élevé des montants suivants :

 

(i) le total des sommes ainsi versées et de la valeur de la garantie,

 

(ii) le montant de cette cotisation;

 

 

d) le total des montants suivants :

 

(i) la partie du montant de cette cotisation qui n’est pas en litige,

 

(ii) si le contribuable est une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), la moitié de la partie du montant de cette cotisation qui est en litige.

 

164.  (1) If the return of a taxpayer’s income for a taxation year has been made within 3 years from the end of the year, the Minister

 

(a) may,

 

(i) before mailing the notice of assessment for the year, where the taxpayer is, for any purpose of the definition "refundable investment tax credit" (as defined in subsection 127.1(2)), a qualifying corporation (as defined in that subsection) and claims in its return of income for the year to have paid an amount on account of its tax payable under this Part for the year because of subsection 127.1(1) in respect of its refundable investment tax credit (as defined in subsection 127.1(2)), refund all or part of any amount claimed in the return as an overpayment for the year, not exceeding the amount by which the total determined under paragraph (f) of the definition "refundable investment tax credit" in subsection 127.1(2) in respect of the taxpayer for the year exceeds the total determined under paragraph (g) of that definition in respect of the taxpayer for the year,

 

(ii) before mailing the notice of assessment for the year, where the taxpayer is a qualified corporation (as defined in subsection 125.4(1)) or an eligible production corporation (as defined in subsection 125.5(1)) and an amount is deemed under subsection 125.4(3) or 125.5(3) to have been paid on account of its tax payable under this Part for the year, refund all or part of any amount claimed in the return as an overpayment for the year, not exceeding the total of those amounts so deemed to have been paid, and

 

 

 

(iii) on or after mailing the notice of assessment for the year, refund any overpayment for the year, to the extent that the overpayment was not refunded pursuant to subparagraph (i) or (ii); and

 

 

(b) shall, with all due dispatch, make the refund referred to in subparagraph (a)(iii) after mailing the notice of assessment if application for it is made in writing by the taxpayer within the period within which the Minister would be allowed under subsection 152(4) to assess tax payable under this Part by the taxpayer for the year if that subsection were read without reference to paragraph 152(4)(a).

 

Repayment on objections and appeals

 

(1.1) Subject to subsection 164(1.2), where a taxpayer

 

 

 

(a) has under section 165 served a notice of objection to an assessment and the Minister has not within 120 days after the day of service confirmed or varied the assessment or made a reassessment in respect thereof, or

 

 

(b) has appealed from an assessment to the Tax Court of Canada,

 

and has applied in writing to the Minister for a payment or surrender of security, the Minister shall, where no authorization has been granted under subsection 225.2(2) in respect of the amount assessed, with all due dispatch repay all amounts paid on account of that amount or surrender security accepted therefor to the extent that

 

 

(c) the lesser of

 

(i) the total of the amounts so paid and the value of the security, and

 

(ii) the amount so assessed

exceeds

 

(d) the total of

 

(i) the amount, if any, so assessed that is not in controversy, and

 

(ii) where the taxpayer is a large corporation (within the meaning assigned by subsection 225.1(8)), 1/2 of the amount so assessed that is in controversy.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T‑243‑07

 

INTITULÉ :                                                   FMC TECHNOLOGIES COMPANY

                                                                        c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           Le 29 avril 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 15 juillet 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Roger Taylor

Al‑Nawaz Nanji

 

POUR LA DEMANDERESSE

Josée Tremblay

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Couzin Taylor LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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