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Date : 20080718

Dossier : IMM-5424-07

Référence : 2008 CF 887

Toronto (Ontario), le 18 juillet 2008

En présence de madame la juge Tremblay-Lamer

 

 

ENTRE :

Elzbieta SKOBODZINSKA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]         La demanderesse sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’immigration par laquelle celui‑ci a rejeté sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues au sous‑alinéa 72(1)e)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) car son fils à charge a été déclaré interdit de territoire pour criminalité.

 

[2]         La demanderesse est une citoyenne polonaise. Elle a présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. La demande a été parrainée par son époux canadien.

 

[3]         Dans une lettre d’équité datée du 14 août 2007 émanant de Citoyenneté et Immigration Canada, la demanderesse fut informée que sa demande d’établissement risquait d’être rejetée parce que son fils avait été reconnu coupable d’une infraction criminelle en 2005 pour avoir menacé d’infliger des lésions corporelles à une autre personne.

 

[4]         Le 15 octobre 2007, la demanderesse a soumis une réponse à la lettre d’équité dans laquelle elle mentionnait que, lorsque sa demande fut soumise, son fils était âgé de 21 ans et était étudiant à temps plein et était donc à charge et membre de la famille en vertu de la loi, mais il a maintenant 22 ans, n’est plus étudiant, travaille présentement à Londres (Angleterre) et est autonome sur le plan financier. La demanderesse a fait valoir que son fils devrait être rayé de sa demande.

 

[5]         Le 5 décembre 2007, la demande de Mme Skobodzinska a été refusée. En refusant la demande, l’agent a mentionné ce qui suit dans les notes du SSOBL :

Après examen, je conclus ce qui suit :

[…]

-Le fils Igor est une personne à charge en raison de son âge au moment où la présente demande a été reçue (date déterminante). Cette dépendance n’est pas touchée par les changements dans la situation du fils qui ont été mentionnés ni par le temps exigé pour traiter la présente demande.

 

Compte tenu que le fils à charge de la demanderesse est interdit de territoire, il fut conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences du sous‑alinéa 72(1)e)(i) du Règlement.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[6]         La présente demande soulève les questions suivantes :

 

1.      Le fils de la demanderesse est‑il un « membre de la famille » au sens du Règlement?

2.      Quels sont les effets de l’article  42 de la Loi et de l’article  23 du Règlement?

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[7]               Les dispositions législatives pertinentes figurent à l’annexe A.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

 

[8]         La première question en litige est une question mixte de fait et de droit qui consiste à savoir si, compte tenu des faits de l’espèce, le fils de la demanderesse est visé par la définition de « membre de la famille » prévue dans le Règlement. Lorsque le droit et les faits ne peuvent être aisément dissociés, la norme de la raisonnabilité s’applique généralement (Dunsmuir, précité, au paragraphe 51).

 

[9]         La deuxième question soumise à la Cour concerne l’interprétation de la Loi et du Règlement et constitue donc une pure question de droit (Hamid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 217, [2006] A.C.F. no 896 (QL), au paragraphe 18). La Cour suprême du Canada a mentionné que, généralement, les questions de droit commandent l’application de la norme de la décision correcte, mais que certaines d’entre elles sont assujetties à la norme plus déférente de la raisonnabilité (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 51).

 

[10]     Dans l’arrêt Dunsmuir, susmentionné, la Cour suprême a conclu que le choix de la norme de contrôle dépend de la présence ou de l’absence d’une clause privative, d’un régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale et de la nature de la question qui revêt une importance capitale pour le système juridique et qui est donc étrangère au domaine d’expertise du décideur (paragraphe 55).

 

[11]     La Loi ne comprend aucune clause privatise interdisant tout contrôle judiciaire, toutefois, selon moi, la Loi et le Règlement en question représentent un régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale et les questions soulevées dans la présente demande relèvent du régime administratif spécial dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale. Compte tenu de ceci, selon moi, la norme de contrôle applicable aux deux questions est celle de la raisonnabilité.

 

[12]     Malgré le fait que l’une des questions soumises à la Cour est une question de droit, je souligne qu’« il n'y a rien d’incohérent dans le fait de trancher certaines questions de droit au regard du caractère raisonnable »(Dunsmuir, susmentionné, au paragraphe 56).

 

[13]     Par conséquent, le présent contrôle judiciaire portera sur « la justification de la décision, […] [sur] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu[e] [sur] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).  

 

L’ANALYSE

Le fils de la demanderesse est‑il un « membre de la famille » au sens du Règlement?

[14]     En vertu du paragraphe 72(1) du Règlement, l’étranger au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, il est établi qu’il satisfait aux critères de la disposition particulière, y compris aux critères de sélection et aux autres exigences applicables à la catégorie au titre de laquelle il a fait sa demande et n’est pas visé par l’une des exceptions prévues dans la disposition. L’exception pertinente aux fins de la présente demande est que « ni lui ni les membres de sa famille, qui l’accompagnent ou non, ne sont interdits de territoire ». L’alinéa 36(2)b) de la Loi prévoit que emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants : « être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales ». 

 

[15]     L’expression « membre de la famille », à l’égard d’une personne, est définie de la façon suivante au paragraphe 1(3) du Règlement : a) son époux ou conjoint de fait, b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait, c) l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b).

 

[16]     De plus, l’article 2 prévoit la définition de « enfant à charge ». L’article énumère des catégories auxquelles une personne doit appartenir afin de répondre à la définition. Les alinéas pertinents de cette disposition aux fins du présent contrôle judiciaire mentionnent qu’un enfant à charge est l’enfant biologique du parent qui n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait et qu’il est visé par l’une des trois situations de dépendance qui sont mentionnées. La première situation est celle dans laquelle l’enfant est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait et la deuxième situation est celle dans laquelle l’enfant n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans et depuis cet âge « n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci » et « y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle ». La troisième situation est celle dans laquelle l’enfant est âgé de vingt-deux ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt‑deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.

 

 

[17]     De plus, l’article 121 du Règlement mentionne qu’un membre de la famille d’un demandeur qui présente une demande au titre de la section 6 de la partie 5 du Règlement doit répondre à la définition au moment où la demande est faite et, qu’il ait atteint l’âge de vingt-deux ans ou non, au moment où il est statué sur la demande.

 

[18]     Il ressort du dossier du tribunal que le fils de la demanderesse était âgé de moins de vingt‑deux ans au moment où la demande a été faite et qu’il avait terminé ses études en juin 2007, soit avant qu’une décision finale soit rendue quant à la demande. Toutefois, malgré le fait que le statut d’étudiant du fils ait changé depuis que la demanderesse a présenté la demande, le fait que la date déterminante pour l’âge soit le moment auquel la demande a été présentée a pour conséquence qu’il est toujours considéré comme étant un enfant à charge au sens du sous‑alinéa 2b)(i) du Règlement. Par conséquent, en vertu du paragraphe 1(3), en tant qu’enfant à charge, il est un « membre de la famille ». Il s’agit de la conclusion qui a été tirée par l’agent et elle était raisonnable.

 

Quels sont les effets de l’article 42 de la Loi et de l’article 23 du Règlement?

[19]     Dans la section de la Loi qui porte sur l’interdiction de territoire, l’alinéa 42a) énonce que emporte interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas. Ces cas réglementaires sont énoncés à l’article 23 du Règlement et le plus pertinent de ces cas en l’espèce est le sous‑alinéa 23b)(iii) qui mentionne qu’un étranger peut être interdit de territoire si le membre de la famille qui ne l’accompagne pas est interdit de territoire et est « l’enfant à charge de l’étranger, pourvu que celui-ci ou un membre de la famille qui accompagne celui-ci en ait la garde ou soit habilité à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi ».

 

[20]     Comme on l’a déjà dit, selon le sous‑alinéa 72(1)e)(i) du Règlement, afin qu’un étranger au Canada puisse devenir résident permanent il faut que les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, ne soient pas interdits de territoire. Le fils de la demanderesse est un membre de la famille qui ne l’accompagne pas et il est interdit de territoire.

 

[21]     D’une part, la demanderesse prétend que, en l’espèce, le critère de l’enfant à charge confié à la garde de l’étranger ou d’un membre de la famille qui l’accompagne ou le critère selon lequel l’étranger ou le membre de la famille qui l’accompagne soit habilité à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi ne sont pas satisfaits. 

 

[22]     En revanche, le défendeur prétend que la demanderesse n’a pas été déclarée interdite de territoire en vertu de l’article 42 de la Loi mais plutôt qu’elle ne pouvait pas obtenir un visa de résident permanent parce qu’elle ne répondait pas à l’exigence prévue au sous‑alinéa 72(1)e)(i) du Règlement.  

 

[23]     La lettre d’équité envoyée à la demanderesse le 14 août 2007 fait mention du sous‑alinéa 72(1)e)(i) du Règlement et de l’article 42 de la Loi, mais la décision datée du 5 décembre 2007 ne fait mention que du sous‑alinéa 72(1)e)(i) du Règlement. Lorsque l’on examine le sous‑alinéa 72(1)e)(i) du Règlement et l’alinéa 42a) de la Loi, il ne faut pas oublier que bien qu’ils traitent de sujets semblables comme les membres de la famille interdits de territoire, la première disposition comporte la décision de savoir si un étranger a satisfait aux exigences relatives à l’obtention de la résidence permanente alors que la deuxième disposition comporte la décision de savoir si l’étranger est interdit de territoire. Les dispositions relatives à l’interdiction de territoire figurent dans une section distincte de la Loi et dans une partie distincte du Règlement et une personne qui est déclarée interdite de territoire en vertu de ces dispositions peut faire l’objet de conséquences différentes de celles auxquelles pourrait faire l’objet une personne à l’égard de laquelle on a conclu qu’elle a satisfait aux exigences en matière de résidence permanente. En l’espèce, le fils de la demanderesse a été déclaré interdit de territoire, mais pas la demanderesse. Je souligne qu’on a seulement conclu qu’elle n’avait pas satisfait aux exigences formulées au sous‑alinéa 72(1)e)(i) du Règlement. 

 

[24]     Selon moi, l’interprétation de la Loi et du Règlement faite par l’agent appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). Comme l’article 42 de la Loi traite de l’interdiction de territoire, il était raisonnable que l’agent n’applique pas cette disposition en l’espèce. 

 

[25]     J’ajouterais que la demanderesse a le droit de présenter à nouveau une demande de résidence permanente et comme son fils interdit de territoire ne sera plus considéré comme un enfant à charge et ne sera donc plus considéré comme un « membre de la famille », rien ne devrait empêcher son approbation si toutes les autres exigences sont satisfaites.

 

[26]     Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.


 

 

ANNEXE A

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27

[…]

 

36.

[…]

 

Criminalité

 

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

 

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;

 

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation;

 

d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement.

[…]

 

Inadmissibilité familiale

 

42. Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :

 

a) l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas;

 

b) accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.

[…]

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

[…]

 

1.

[…]

 

Définition de  «membre de la famille»

 

(3) Pour l’application de la Loi — exception faite de l’article 12 et de l’alinéa 38(2)d) — et du présent règlement — exception faite des articles 159.1 et 159.5 —, «membre de la famille» , à l’égard d’une personne, s’entend de :

 

a) son époux ou conjoint de fait;

 

b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;

 

c) l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b).

 

DORS/2004-217, art. 1.

 

Définitions

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement

[…]

 

enfant à charge» L’enfant qui : 

 

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :

     (i) soit en est l’enfant biologique et n’a  

     pas été adopté par une personne autre  

     que son époux ou conjoint de fait,

     (ii) soit en est l’enfant adoptif;

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

     (i) il est âgé de moins de vingt-deux ans  

     et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

     (ii) il est un étudiant âgé qui n’a pas

     cessé de dépendre, pour l’essentiel, du

     soutien financier de l’un ou l’autre de

     ses parents à compter du moment où il a

     atteint l’âge de vingt-deux ans ou est

     devenu, avant cet âge, un époux ou

     conjoint de fait et qui, à la fois :

          (A) n’a pas cessé d’être inscrit à un

          établissement d’enseignement

           postsecondaire accrédité par les    

           autorités gouvernementales

           compétentes et de fréquenter celui-

           ci,

          (B) y suit activement à temps plein

          des cours de formation générale,

          théorique ou professionnelle,

      (iii) il est âgé de vingt-deux ans ou

      plus, n’a pas cessé de dépendre, pour

      l’essentiel, du soutien financier de l’un

      ou l’autre de ses parents à compter du

      moment où il a atteint l’âge de vingt-

      deux ans et ne peut subvenir à ses

      besoins du fait de son état physique ou

      mental. (dependent child )

[…]

 

Cas réglementaires : membres de la famille

 

23. Pour l’application de l’alinéa 42a) de la Loi, l’interdiction de territoire frappant le membre de la famille de l’étranger qui ne l’accompagne pas emporte interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale si :

 

a) l’étranger a fait une demande de visa de résident permanent ou de séjour au Canada à titre de résident permanent;

 

b) le membre de la famille en cause est, selon le cas :

 

     (i) l’époux de l’étranger, sauf si la

     relation entre celui-ci et l’étranger est 

     terminée, en droit ou en fait,

 

     (ii) le conjoint de fait de l’étranger,

 

     (iii) l’enfant à charge de l’étranger,

     pourvu que celui-ci ou un membre de la

     famille qui accompagne celui-ci en ait la

     garde ou soit habilité à agir en son nom

     en vertu d’une ordonnance judiciaire ou

     d’un accord écrit ou par l’effet de la loi,

 

     (iv) l’enfant à charge d’un enfant à

     charge de l’étranger, pourvu que celui-

     ci, un enfant à charge de celui-ci ou un

     autre membre de la famille qui

     accompagne celui-ci en ait la garde ou

     soit habilité à agir en son nom en vertu

     d’une ordonnance judiciaire ou d’un

     accord écrit ou par l’effet de la loi.

[…]

 

Devenir résident permanent

 

72. (1) L’étranger au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

a) il en a fait la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);

 

b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;

 

c) il fait partie de la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;

 

d) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

 

e) sauf dans le cas de l’étranger ayant fourni un document qui a été accepté aux termes du paragraphe 178(2) ou de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés :

 

     (i) ni lui ni les membres de sa famille —

     qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont

     interdits de territoire,

 

     (ii) il est titulaire de l’un des documents

     visés aux alinéas 50(1)a) à h),

 

     (iii) il est titulaire d’un certificat

     médical attestant, sur le fondement de la

     plus récente visite médicale à laquelle il

     a été requis de se soumettre aux termes

     du présent règlement dans les douze

     mois qui précèdent, que son état de

     santé ne constitue vraisemblablement

     pas un danger pour la santé ou la

     sécurité publiques et, sauf si le

     paragraphe 38(2) de la Loi s’applique,

     ne risque pas d’entraîner un fardeau

     excessif;

 

f) dans le cas de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés, il n’est pas interdit de territoire.

[…]

 

Exigences

 

121. Les exigences applicables à l’égard de la personne appartenant à la catégorie du regroupement familial ou des membres de sa famille qui présentent une demande au titre de la section 6 de la partie 5 sont les suivantes :

 

a) l’intéressé doit être un membre de la famille du demandeur ou du répondant au moment où la demande est faite et, qu’il ait atteint l’âge de vingt-deux ans ou non, au moment où il est statué sur la demande.

 

b) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 42]

 

DORS/2004-167, art. 42.

[…]

 

 

 

 

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27

(. . .)

 

36.

(. . .)

 

Criminality

 

(2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence;

 

(b) having been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, or of two offences not arising out of a single occurrence that, if committed in Canada, would constitute offences under an Act of Parliament;

 

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament; or

 

(d) committing, on entering Canada, an offence under an Act of Parliament prescribed by regulations.

(. . .)

 

Inadmissible family member

 

42. A foreign national, other than a protected person, is inadmissible on grounds of an inadmissible family member if

 

(a) their accompanying family member or, in prescribed circumstances, their non-accompanying family member is inadmissible; or

 

(b) they are an accompanying family member of an inadmissible person.

(. . .)

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

(. . .)

 

1.

(. . .)

 

Definition of "family member"

 

(3) For the purposes of the Act, other than section 12 and paragraph 38(2)(d), and for the purposes of these Regulations, other than sections 159.1 and 159.5, "family member" in respect of a person means

 

(a) the spouse or common-law partner of the person;

 

(b) a dependent child of the person or of the person's spouse or common-law partner; and

 

(c) a dependent child of a dependent child referred to in paragraph (b).

 

SOR/2004-217, s. 1.

 

Interpretation

 

2. The definitions in this section apply in these Regulations.

(. . .)

 

“dependent child" , in respect of a parent, means a child who 

 

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

     (i) is the biological child of the parent, if     

     the child has not been adopted by a   

     person other than the spouse or

     common-law partner of the parent, or 

    (ii) is the adopted child of the parent;   

     and

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

     (i) is less than 22 years of age and not a   

      spouse or common-law partner,

     (ii) has depended substantially on the   

     financial support of the parent since  

     before the age of 22 — or if the child

     became a spouse or common-law

     partner before the age of 22, since

     becoming a spouse or common-law

     partner — and, since before the age of

     22 or since becoming a spouse or

     common-law partner, as the case may

     be, has been a student

          (A) continuously enrolled in and

          attending a post-secondary institution

          that is accredited by the relevant

          government authority, and

          (B) actively pursuing a course of

          academic, professional or vocational

          training on a full-time basis, or

     (iii) is 22 years of age or older and has 

     depended substantially on the financial   

     support of the parent since before the

     age of 22 and is unable to be financially

     self-supporting due to a physical or

     mental condition. ( enfant à charge )

(. . .)

 

Prescribed circumstances — family members

 

23. For the purposes of paragraph 42(a) of the Act, the prescribed circumstances in which the foreign national is inadmissible on grounds of an inadmissible non-accompanying family member are that

 

(a) the foreign national has made an application for a permanent resident visa or to remain in Canada as a permanent resident; and

 

(b) the non-accompanying family member is

 

     (i) the spouse of the foreign national,  

     except where the relationship between

     the spouse and foreign national has

     broken down in law or in fact,

 

     (ii) the common-law partner of the   

     foreign national,

 

    (iii) a dependent child of the foreign

    national and either the foreign national

    or an accompanying family member of

    the foreign national has custody of that

    child or is empowered to act on behalf of

    that child by virtue of a court order or

    written agreement or by operation of

    law, or

 

    (iv) a dependent child of a dependent

    child of the foreign national and the

    foreign national, a dependent child of the

    foreign national or any other

    accompanying family member of the

    foreign national has custody of that child

    or is empowered to act on behalf of that 

    child by virtue of a court order or written

    agreement or by operation of law.

(. . .)

 

Becoming a permanent resident

 

72. (1) A foreign national in Canada becomes a permanent resident if, following an examination, it is established that

 

(a) they have applied to remain in Canada as a permanent resident as a member of a class referred to in subsection (2);

 

(b) they are in Canada to establish permanent residence;

 

(c) they are a member of that class;

 

(d) they meet the selection criteria and other requirements applicable to that class;

 

(e) except in the case of a foreign national who has submitted a document accepted under subsection 178(2) or of a member of the protected temporary residents class,

 

     (i) they and their family members,

     whether accompanying or not, are not

     inadmissible,

 

     (ii) they hold a document described in

     any of paragraphs 50(1)(a) to (h), and

 

     (iii) they hold a medical certificate,

     based on the most recent medical

     examination to which they were

     required to submit under these

     Regulations within the previous 12

     months, that indicates that their health

     condition is not likely to be a danger to

     public health or public safety and,

     unless subsection 38(2) of the Act

     applies, is not reasonably expected to

     cause excessive demand; and

 

(f) in the case of a member of the protected temporary residents class, they are not inadmissible.

(. . .)

 

Requirements

 

121. The requirements with respect to a person who is a member of the family class or a family member of a member of the family class who makes an application under Division 6 of Part 5 are the following:

 

(a) the person is a family member of the applicant or of the sponsor both at the time the application is made and, without taking into account whether the person has attained 22 years of age, at the time of the determination of the application;

 

(b) [Repealed, SOR/2004-167, s. 42]

 

SOR/2004-167, s. 42.

(. . .)

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5424-07

 

INTITULÉ :                                       ELZBIETA SKOBODZINSKA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 juillet 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 18 juillet 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mario D. Bellissimo

 

POUR LA DEMANDERESSE

David Cranton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ormston, Bellissimo, Rotenberg

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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