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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20080703

Dossier : T-526-05

Référence : 2008 CF 835

Ottawa (Ontario), le 3 juillet 2008

En présence de monsieur le juge Hugessen

ENTRE :       

HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY GROUP, INC.,

H-D MICHIGAN, INC.,

HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, INC. et

 FRED DEELEY IMPORTS LIMITED

demanderesses

et

 

BULL MASTER QUEBEC INC. et

 AFZAL ABBAS MALIK,

anciennement désigné sous le pseudonyme « UNTEL » dans l’instance no  T-2102-04

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]       Il s’agit d’une requête présentée par Bull Master Quebec Inc. (BMQ) en vue d’obtenir l’annulation d’une ordonnance ex parte rendue le 13 août 2007 par le juge Blais, ainsi que l’annulation de la saisie-exécution de certains biens effectuée le 15 octobre 2007.

[2]       Selon le paragraphe 399(1) des Règles des Cours fédérales, la Cour peut annuler des ordonnances ex parte dans certaines situations. Dans le cas d’une ordonnance de jugement par défaut, le défendeur doit satisfaire à un critère à trois volets du critère pour que la Cour annule l’ordonnance :

1)                  Le défendeur doit établir l’existence de « motifs impérieux », « d’une excuse satisfaisante » ou « d’une explication raisonnable » en ce qui concerne l’omission de déposer sa défense;

 

2)                  Le défendeur doit demander sans tarder à la Cour d’annuler le jugement par défaut;

 

3)                  Le défendeur doit établir une défense prima facie. (Brilliant Trading Inc. c. Wong, 2005 CF 571 (1re inst.); Taylor Made Golf Co. c. 1110314 Ontario Inc. (faisant affaire sous la raison sociale Selection Sales) (1998), 148 F.T.R. 212 (1re inst.)).

 

 

[3]       Même si le juge Blais a rendu son ordonnance à la suite d’une requête pour jugement sommaire, aucune partie n’a fait valoir qu’un autre critère s’applique à la situation.

 

[4]       En l’espèce, le défendeur soutient que le critère est satisfait car ce n’est que le 13 octobre 2007 que BMQ a eu connaissance de l’action intentée contre elle par les demanderesses, lorsque les représentants des demanderesses se sont présentés pour effectuer la saisie de ses biens. Dès que BMQ a eu connaissance de l’action, elle a consulté un avocat et s’est empressée de déposer la présente requête. En outre, contrairement aux observations des demanderesses, M. Malik n’a jamais fait affaire avec BMQ de quelque manière que ce soit, et BMQ n’avait aucune connaissance des activités de M. Malik relativement aux biens en question. Étant donné que M. Malik n’a jamais travaillé pour BMQ, la société défenderesse prétend que la déclaration des demanderesses  n’allègue aucun acte préjudiciable de sa part.

 

[5]       À mon avis, la présente affaire peut être tranchée sur la base du premier volet du critère. M. Nadeem, président et actionnaire principal de la société défenderesse, affirme qu’avant le 13 octobre 2007, il ne savait rien de l’action qu’intentaient les demanderesses contre BMQ. Cependant, cette déclaration est démentie par le fait que, le 29 mars 2005, quelqu’un a signé un accusé de réception de l’ordonnance rendue par le juge Beaudry ajoutant BMQ comme partie défenderesse à la présente instance. Comme les demanderesses l’ont fait remarquer, la signature ressemble beaucoup à la signature de M. Nadeem apparaissant sur l’affidavit que celui-ci a déposé dans le cadre de la présente requête. La société défenderesse soutient que les demanderesses n’ont pas déposé de preuve d’expert démontrant que les deux signatures sont les mêmes, mais elle n’a pas fourni d’autre explication quant à savoir qui a apposé sa signature. Étant donné la ressemblance entre les deux signatures, je suis convaincu que, selon la prépondérance de la preuve, la signature est celle de M. Nadeem. De plus, l’ordonnance a été remise à l’adresse que BMQ reconnaît être la sienne. Même si ce n’était pas M. Nadeem qui avait signé l’accusé de réception du document, on n’a pas expliqué pourquoi la société n’en avait pas connaissance. En conséquence, je conclus que la société défenderesse n’a pas fourni d’explication raisonnable en ce qui concerne son omission de déposer une défense.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée avec dépens.

 

 

« James K. Hugessen »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


                                  

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                   T-526-05

INTITULÉ :                                                  HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY GROUP, INC. ET AUTRES c.

                                                                       BULL MASTER QUEBEC INC. ET AUTRE

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER

EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                  LE JUGE HUGESSEN

DATE DES MOTIFS 

ET DE L’ORDONNANCE :                       LE 3 JUILLET 2008

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES :

Lorne M. Lipkus                                                         POUR LES DEMANDERESSES

Georgina Starkman Danzig

Julie Gallager                                                              POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kestenberg Siegal Lipkus LLP                                    POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)

Bélanger Sauvé                                                           POUR LES DÉFENDEURS

Montréal (Québec)

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