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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20080411

Dossier : IMM-3659-07

Référence : 2008 CF 466

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2008

En présence de madame la juge Johanne Gauthier

 

ENTRE :

 

OSCAR CASTILLO RAMIREZ, HECTOR ANTONIO VICCON PALACIOS

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               MM. Castillo Ramirez et Viccon Palacios sont citoyens du Mexique. Il s’agit du contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) qui a rejeté leur demande d’asile présentée en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 


Le contexte factuel

 

[2]               Les demandeurs forment un couple homosexuel et ils sont ensemble depuis huit ans. Avant de venir au Canada, ils ont vécu à Cancun, où M. Ramirez travaillait en qualité d’architecte et M. Viccon, comme professeur de musique. Tous deux avaient été victimes d’actes homophobes par le passé, lesquels consistaient en bien plus que des remarques blessantes. Par exemple, en l’an 2000, un groupe de jeunes hommes avaient attaqué M. Viccon Palacios dans un parc à la sortie d’un bar homosexuel; et en 2004, un logement administré par M. Castillo Ramirez avait été vandalisé par les locataires qui le quittaient : ils avaient écrit des graffitis homophobes sur les murs[1]. Étant donné qu’ils faisaient vie commune, les demandeurs ont dû déménager à plusieurs reprises : des voisins homophobes les harcelaient lorsqu’ils prenaient conscience de la relation des demandeurs.

 

[3]               En raison de ces incidents et du sentiment homophobe qui règne dans la société mexicaine en général, les demandeurs ont affirmé que, au fil des années, ils avaient ressenti la nécessité d’être plus ou moins discret au sujet de leur orientation sexuelle, en particulier dans leur milieu de travail. Néanmoins, avant la série d’incidents qui a vraiment mené à leur départ du Mexique, ils considéraient leur vie et leur situation comme étant tolérables, malgré la discrimination dont ils étaient victimes.

 

[4]               La série d’incidents a commencé le 5 novembre 2005 lorsqu’un groupe d’agents de police a interpellé de façon arbitraire les demandeurs à la sortie d’un bar homosexuel à Cancun. Ces agents de police ont pris en note les noms des demandeurs et les renseignements relatifs à leur automobile et ils allaient les amener au commissariat, mais, lorsque les demandeurs ont résisté à l’arrestation et menacé de signaler l’incident, ils leur ont essentiellement dit de prendre garde à leur vie et ils les ont avertis que « [l]es tapettes qui se conduisent comme cela on les tue […] cela ira très mal pour vous »[2]. Finalement, les demandeurs n’ont pas été arrêtés.

 

[5]               Plusieurs jours plus tard, le 13 novembre, les demandeurs roulaient en voiture en plein jour lorsque quelqu’un a tiré un coup de feu dans leur pare-brise. Ni l’un ni l’autre n’a été blessé, mais ils ont tous deux été effrayés. Sur le coup, ils ont décidé de ne pas signaler l’incident de peur que ce soit les agents de police eux‑mêmes qui en soient responsables. En outre, un cousin de M. Castillo Ramirez, qui est maintenant juge, a avisé les demandeurs de ne pas signaler l’incident parce qu’ils ne pouvaient pas identifier de suspect et que, de toute façon, la police ne procéderait pas à une enquête sérieuse sans pot‑de‑vin (voir la page 46 du dossier certifié). En raison de cet incident, les demandeurs ont suivi une thérapie avec un psychologue et, par la suite, avec un psychiatre; ils ont déposé des documents en preuve à ce sujet.

 

[6]               Le 10 décembre 2006, la mère de M. Castillo Ramirez a reçu un appel téléphonique à la maison, à Mexico. L’appelant a affirmé avoir enlevé son fils et a demandé une rançon. Il avait des renseignements détaillés sur M. Castillo Ramirez, dont son adresse et son nom complets. L’enlèvement était en fait un mensonge, mais la mère de M. Castillo Ramirez a néanmoins signalé la tentative d’extorsion au bureau du procureur général du district fédéral. Dans sa plainte, elle n’a fait aucune mention de la possible implication de la police ni des incidents survenus antérieurement à son fils à Cancun (voir les pages 128 à 132 du dossier certifié).

 

[7]               Alors que M. Castillo Ramirez était chez ses parents à Mexico, des appels semblables ont été faits par la suite en décembre, ce qui l’a poussé à déposer sa propre plainte auprès du bureau du procureur général du district fédéral le 29 décembre (voir les pages 131 à 135 du dossier). L’appelant, inconnu, a dit que M. Castillo Ramirez et M. Viccon Palacios pouvaient s’attendre à être attaqués à leur retour à Cancun.

 

[8]               Par la suite, les demandeurs ont pris la décision de signaler le coup de feu du 13 novembre à la police de Cancun après avoir conclu, à la suite des conseils du père de M. Castillo Ramirez et d’un défenseur des droits des homosexuels de Cancun nommé Guzman, qu’il serait prudent de porter plainte officiellement malgré leur malaise concernant l’implication de la police, ce qu’ils ont fait le 16 janvier (voir les pages 145 à 147). Un agent de police de Cancun a pris la plainte et la preuve déposées par les demandeurs (dont la balle retirée de l’intérieur de l’automobile), mais il a demandé un pot‑de‑vin pour procéder effectivement à l’enquête.

 

[9]               Par la suite, les demandeurs n’ont pas été harcelés pendant un certain temps, jusqu’au 18 mars 2006, où la mère de M. Castillo Ramirez a reçu un autre appel téléphonique de menace. Dans le rapport de police rédigé le jour même, elle a affirmé que l’appelant avait fait mention du coup de feu tiré sur l’automobile des demandeurs.  

 

[10]           Un peu plus d’une semaine plus tard, les demandeurs ont encore une fois été pris pour cible; c’était la goutte qui allait, semble‑t‑il, faire déborder le vase et les pousser à fuir le pays. Vers 22 heures le 30 mars, les demandeurs se sont rendu compte qu’ils étaient suivis par une automobile du type utilisé par la police judiciaire (à distinguer de la police responsable de la circulation) qui a même, à un certain moment, allumé ses gyrophares. Ils ont été suivis sur trois kilomètres, jusqu’à ce qu’ils tournent dans le stationnement bien éclairé d’un supermarché. Ils sont restés là jusqu’à ce qu’ils soient assez rassurés pour entrer à la maison. Ils ont préparé leur départ précipitamment et sont partis pour le Canada trois jours plus tard, et ils ont demandé l’asile dès leur arrivée.

 

[11]           Au Canada, en mai 2006, M. Palacios a appris qu’il était porteur du VIH. Dans un affidavit daté du 14 mai 2007, qui s’appuyait sur une lettre de son médecin, le Dr Martin Potter, l’état de santé de M. Palacios a été utilisé en tant qu’élément supplémentaire à l’appui de sa demande (voir les pages 107 à 109 du dossier certifié). Dans son affidavit, M. Viccon Palacios allègue qu’il craint ne pas recevoir les traitements médicaux appropriés au Mexique, particulièrement en ce qui concerne les médicaments et que, tout comme son ex‑conjoint, qui était décédé du sida en 1999, il serait incapable de trouver un emploi, parce qu’il était séropositif et qu’il subirait de la discrimination des médecins et des infirmières dans le cadre des traitements mêmes qu’ils auraient à lui administrer. Lors de l’audience, il a donné des précisions au sujet de ces éléments de sa demande d’asile.

 

[12]           Dans sa décision rendue le 17 août 2007, la SPR a rejeté les demandes d’asile des demandeurs pour les motifs suivants :

i) La SPR a rejeté la partie de la demande relative à la séropositivité de M. Viccon Palacios parce que la preuve documentaire révèle qu’il est possible pour les personnes porteuses du VIH d’être traitées au Mexique, et que les demandeurs n’ont pas établi que le gouvernement du Mexique refuserait de donner les traitements appropriés à M. Viccon Palacios; en outre, la SPR souligne que même si le Mexique était incapable de fournir les soins médicaux appropriés, cela ne pourrait pas constituer le fondement d’une demande présentée en vertu de l’article 96 de la Loi, et que l’article 97 de la Loi exclut expressément qu’une demande d’asile soit fondée sur l’incapacité du pays de fournir les soins médicaux appropriés;

 

ii) En ce qui concerne les éléments communs de la demande d’asile des demandeurs, la SPR a conclu que l’incident qui avait eu lieu le 5 novembre 2005 ne pouvait être considéré comme étant de la persécution pour laquelle les demandeurs ne pouvaient bénéficier d’aucune protection de l’État, étant donné que les agents de police s’étaient abstenus d’arrêter les demandeurs, ce qui établissait « donc » que les agents savaient que leurs actions pourraient être sanctionnées selon les mécanismes mis en place par l’État; elle a conclu que rien dans les plaintes déposées auprès de la police par M. Castillo Ramirez ou sa mère ne mentionne expressément que les responsables du faux enlèvement étaient des agents de police alors que c’est pratique courante au Mexique[3]; elle a conclu que le lien établi entre les trois incidents et la police était pure hypothèse. La SPR a ensuite ajouté que « [l]e tribunal n’ajoute pas foi à cette histoire, il n’y croit tout simplement pas ». En ce qui concerne l’incident du 30 mars 2006, la SPR a conclu qu’il ne pouvait être considéré comme étant de la persécution.

 

iii) Enfin, la SPR a affirmé qu’à la lumière des renseignements du dossier de preuve documentaire relative au Mexique[4], rien n’aurait empêché les demandeurs de déposer une plainte après l’incident du 30 mars 2006 et, dans le dernier paragraphe de son analyse, elle a estimé que les demandeurs n’avaient pas épuisé tous les recours par lesquels ils auraient pu bénéficier de la protection de l’État. Elle a également souligné, à la page 6 de sa décision, que l’attente de deux mois des demandeurs avant de signaler à la police l’incident du coup de feu mine la sincérité des efforts déployés pour obtenir la protection de l’État.

 

[13]           Les demandeurs s’appuient sur de nombreux arguments pour contester la décision, mais la Cour ne se penchera que sur leurs principaux arguments. Ils allèguent que la SPR a commis une erreur i) en omettant d’évaluer si la discrimination subie au Mexique par une personne séropositive et sa famille équivaut à de la persécution et si une telle discrimination, jumelée à la discrimination subie par les homosexuels en général et la série d’incidents particuliers vécus par les demandeurs, équivaut, de façon cumulative, à de la persécution; et ii) en omettant de fournir ou d’expliquer les motifs de la conclusion selon laquelle le récit des demandeurs n’était pas crédible. Les demandeurs affirment également que l’analyse relative à la question de la protection de l’État effectuée par la SPR est insuffisante et ne peut être confirmée étant donné que l’analyse du risque auquel seraient exposés les demandeurs ne tenait pas compte de toutes les questions soulevées, à savoir la séropositivité, la discrimination généralisée contre les homosexuels et l’effet cumulatif de ces questions.

 

Analyse

 

[14]           À la lumière de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, rendu par la Cour suprême du Canada, et de l’abondante jurisprudence de la Cour concernant l’application de l’approche fonctionnelle et pragmatique aux conclusions tirées par la SPR – à savoir les conclusions de fait (dont les conclusions relatives à la crédibilité à la vraisemblance) et les conclusions relatives aux questions mixtes de fait et de droit (telles que celles relatives à la protection de l’État) – il semble que la norme applicable aux conclusions de la SPR en l’espèce soit la raisonnabilité[5].

 

[15]           La Cour suprême a mentionné ce qui suit au paragraphe 47 de l'arrêt Dunsmuir : « [une] cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.  Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à  l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

[16]           Je reviens à la décision dont la Cour est saisie; la SPR, lorsqu’elle a examiné la partie de la demande relative à la séropositivité de M. Viccon Palacios, a semblé ne tenir compte que de l’existence des soins médicaux et de la possibilité, pour les séropositifs, d’en recevoir. Elle n’a pas considéré les allégations de discrimination envers les patients porteurs du VIH exercée par les médecins et les infirmières dans le cadre des soins et des services médicaux (voir l’arrêt Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 365, rendu par la Cour d’appel fédérale). La SPR ne tient pas non plus compte de l’allégation selon laquelle M. Viccon Palacios subirait de la discrimination sur le marché du travail, alors que les demandeurs ont clairement allégué que les employeurs au Mexique faisaient passer des examens médicaux et refusaient d’engager les travailleurs séropositifs ou les congédiaient parce qu’ils veulent minimiser leurs cotisations au régime public de santé, et ce, même si c’est apparemment illégal[6].

 

[17]           La question de la discrimination en matière d’emploi (et son lien allégué avec l’accessibilité aux soins de santé) a été longuement plaidée par M. Viccon Palacios et son avocat lors du dernier jour d’audience. Par conséquent, elle ne peut être rejetée sous prétexte qu’elle n’avait pas été débattue et qu’elle ne ressortait pas de façon perceptible de l'ensemble de la preuve, comme l’a plaidé le défendeur en se fondant sur les arrêts Guajardo-Espinoza et al. c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 797, et Pierre-Louis c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration),[1993] A.C.F. no 420, rendus par la Cour d’appel fédérale, et sur la décision Mbokosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1806, rendue par la Cour. Dans les circonstances, la Cour ne peut que conclure que la SPR a effectivement négligé un élément important de la demande de M. Viccon Palacios.

 

[18]           En outre, la Cour convient avec les demandeurs que la SPR a omis de déterminer si l’effet cumulatif de toutes les questions soulevées équivalait à de la persécution (nonobstant la conclusion apparente selon laquelle les incidents des 5 et 13 novembre 2005 et du 30 mars 2006, même considérés ensemble, n’équivalaient pas à de la persécution).

 

[19]           Constitue également un problème l’ambiguïté de la déclaration mentionnée précédemment selon laquelle la SPR « n’ajoute pas foi à cette histoire [et] n’y croit tout simplement pas ». Si la SPR fait allusion à la vraisemblance de l’implication de la police dans le faux enlèvement, alors la Cour serait réticente à intervenir étant donné qu’il était loisible à la SPR de tirer cette conclusion parce qu’elle appartient aux issues possibles, et ce, même si la justification laissait à désirer. Si la déclaration fait plutôt allusion au caractère véridique du faux enlèvement (ou même au caractère véridique de l’ensemble du récit, comme l’avait perçu les demandeurs), la SPR aurait de toute évidence dû expliquer le rejet de la preuve corroborante présentée par les demandeurs, telle que les nombreuses plaintes déposées auprès de la police et du bureau du procureur général (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425. Cette ambiguïté mine l’intelligibilité des motifs de la SPR.

 

[20]           Demeure la question de savoir si la conclusion de la SPR relative à l’omission des demandeurs de chercher à obtenir la protection de l’État justifie la confirmation de la décision, comme l’allègue le défendeur. Cependant, encore une fois, la Cour doit conclure que les motifs de la SPR sont insuffisants. Étant donné que les demandeurs ont affirmé qu’ils avaient tenté à de multiples reprises, essentiellement sans succès, d’obtenir l’aide des autorités de deux villes, la SPR aurait dû expliquer pourquoi ce témoignage était insuffisant pour décharger les demandeurs du fardeau de la preuve – dont il a été récemment question au paragraphe 38 de l’arrêt Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, rendu par la Cour d’appel fédérale – et expliquer comment une plainte de plus aurait pu faire quelque différence que ce soit. De plus, la Cour convient avec les demandeurs que l’analyse relative à la protection de l’État doive être personnalisée et tenir compte de tous les arguments présentés. Ici, la SPR s’est penchée sur la question comme si la demande des demandeurs avait pour seule assise la persécution que leur aurait fait subir la police, alors que leur situation est un peu plus complexe, comme les présents motifs en témoignent. Par conséquent, la succincte déclaration de la SPR au sujet de l’omission des demandeurs de tenter d’obtenir la protection de l’État ne peut être considérée comme étant une explication suffisante satisfaisant à la norme applicable, à savoir la raisonnabilité.

 


Conclusion

 

[21]           En raison de ce qui précède, la Cour conclut que la décision de la SPR ne peut être qualifiée de raisonnable. Prise isolément, chaque faiblesse relevée dans la décision en cause n’aurait peut‑être pas été décisive, mais leur effet cumulé vicie l’ensemble de la décision. La décision sera annulée.

 

[22]           Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale aux fins de certification et la Cour est convaincue que la présente affaire est un cas d’espèce.

 


ORDONNANCE

 

 

LA COUR STATUE que la demande est accueillie. La décision est infirmée et l’affaire, renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau sur elle à la suite d’une nouvelle audience.

 

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                     IMM-3659-07

 

INTITULÉ :                                                   OSCAR CASTILLO RAMIREZ, HECTOR ANTONIO VICCON PALACIOS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                            LE 20 MARS 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE JOHANNE GAUTHIER

                                                           

DATE DES MOTIFS :                                  LE 11 AVRIL 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Shams

 

POUR LES DEMANDEURS

Lisa Maziade

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Peter Shams

St-Pierre Grenier Avocats Inc.

Montréal (Québec)

 

Lisa Maziade

Ministère de la Justice

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 



[1] Bien qu’il ait déposé une plainte concernant cet incident le 26 juin 2004, ce n’est que le 3 janvier 2006 que M. Castillo Ramirez a mentionné à la police l’aspect homophobe du vandalisme, mention effectuée sur l’avis d’un défenseur des droits des homosexuels de Cancun. Voir les pages 119 à 124 et 143 à 145 du dossier certifié.

[2] La décision de la SPR a été rendue en français, mais les demandeurs ont demandé à ce que les présents motifs soient prononcés en anglais.

[3] Il n’est pas clair si la SPR voulait dire que les enlèvements étaient pratiques courantes, ou plutôt si la police était impliquée dans de nombreux enlèvements, comme le donne à penser la preuve documentaire (voir page 249).

[4] Je me reporte particulièrement aux documents 9.1 et 9.5, qui n’étaient pas dans le dossier dont disposait la Cour, mais ils sont décrits dans la table des matières comme étant respectivement la [traduction] « Liste des établissements financés par le gouvernement qui aident ceux qui ont de la difficulté à obtenir la protection de l’État » et la [traduction] « Procédure à suivre pour déposer une plainte au bureau du procureur général du district fédéral ».

[5] Les conséquences possibles du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales n’ont pas été examinées par les parties. Voir la décision Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Lennox Philip, 2007 CF 908.

[6] Cette question est examinée dans un article de journal publié en 2005 qui a été traduit et reproduit à la page 275 du dossier; la preuve documentaire révèle également la mise en place d’efforts concertés de lutte contre la stigmatisation des séropositifs par les employeurs, aux pages 279 et 280.

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