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Date : 20080702

Dossier : T-2078-00

Référence : 2008 CF 824

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 juillet 2008

                        En présence de monsieur le juge Hugessen

 

ENTRE :

BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY et

BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC.

intimées

et

 

APOTEX INC.

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Nonobstant les habiles représentations de M. Lederman, je ne suis simplement pas convaincu qu’aucun des points qu’il conteste dans l’ordonnance préparatoire de la protonotaire n’est grevé d’une erreur de droit. Or, puisqu’il s’agit clairement d’un exercice discrétionnaire, il doit démontrer que la protonotaire a commis une erreur de droit. En outre, je crois que les dossiers vont plus loin et que pour obtenir gain de cause, il doit démontrer qu’elle a commis une erreur manifeste en rendant l’ordonnance.

[2]               Monsieur Lederman conteste deux éléments de l’ordonnance de la protonotaire. D’abord, le lieu du procès, que les parties anticipent durera près de 100 jours, dépendra de la disponibilité des ressources de notre Cour. La protonotaire a indiqué que le bureau du juge en chef fixerait le lieu du procès à Montréal ou à Toronto, selon les disponibilités. À mon sens, il ne s’agit pas d’une erreur. Au contraire, j’estime qu’elle a tout à fait raison.

 

[3]               Étant donné la durée prévue du procès, je crois qu’il est dans l’intérêt de la justice qu’il se tienne le plus rapidement possible. Quant aux autres questions reliées à la prépondérance des inconvénients, soi-disant applicable au lieu d’un procès; il n’y a que peu de différences entre Montréal et Toronto. Les deux villes sont constamment reliées par des vols à toutes les heures et des trains quotidiens ainsi que par un excellent système routier. De plus, la Cour dispose, si nécessaire, d’installations permettant les vidéoconférences. Le lieu de la tenue d’un procès, alors qu’il est d’une durée si exceptionnelle que celui de l’espèce, n’est simplement pas une question qui peut être sérieusement débattue.

 

[4]               La prochaine objection porte sur l’ordonnance de la protonotaire quant à la production de rapports d’experts.

 

[5]               À mon sens, il n’existe aucun droit absolu de produire une contre-preuve, contrairement à ce que soutient ardemment M. Lederman. La protonotaire a prévu, dans son ordonnance, que chacune des parties produirait des rapports traitant des questions en litige (soit la contrefaçon de brevet pour les intimées et l’invalidité de l’action pour la défenderesse reconventionnelle) dont elles ont le fardeau de preuve. Puis, chacune des parties s’est fait accorder le droit de produire des rapports d’expert contraires au dossier des intimées, soit, bien entendu en ce qui a trait aux éléments soulevés par les experts de la défenderesse, puis au dossier des défenderesses quant aux éléments soulevés par les experts des intimées. Finalement, la protonotaire a autorisé la production de rapports de contre-preuve, sous réserve de l’autorisation de notre Cour.

 

[6]               Or, si le droit de produire un rapport en contre-preuve existe, il ne s’agit pas, à mon sens, d’un droit absolu. Le fait d’autoriser ces rapports sous réserve de l’autorisation de notre Cour n’est qu’une simple mesure de prudence afin de s’assurer que lesdits rapports ne soient pas produits de façon abusive ou, reprenant l’expression de l’avocat de la défenderesse, [traduction] « maline ». En effet, à cette étape, les rapports pourraient être produits à seulement 30 jours du début du procès.

 

[7]               À mon sens, la présente requête ne peut obtenir gain de cause et doit être rejetée.

 

[8]               Ayant entendu les avocats sur la question des dépens, je suis de l’avis que la défenderesse devrait verser des dépens aux intimées au montant total de 3 500 $, lequel est payable immédiatement et sans égard au résultat de l’action.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que

 

La requête est rejetée; la défenderesse est condamnée à verser 3 500 $ à titre de dépens aux intimées, lequel montant est payable immédiatement et sans égard au résultat de l’action.

 

 

« James K. Hugessen »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-2078-00

 

INTITULÉ :                                       BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY et al

                                                            c.

                                                            APOTEX INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 27 juin 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              JUGE HUGESSEN

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 2 juillet 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jay Zakaib

Marc Richard

 

POUR LES INTIMÉES

David E. Lederman

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gowling Lafleur Henderson LLP

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES INTIMÉES

Goodmans LLP

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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