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Date : 20080623

Dossier : IMM-4401-07

Référence : 2008 CF 785

Ottawa (Ontario), le 23 juin 2008

En présence de Madame la Juge Layden-Stevenson

 

ENTRE :

MAYELLI KAMARA, MICHAELLA FINOH,

ALIMAMY KAMARA et FUDIA KAMARA

(représentés par leur tutrice à l’instance,

MAYELLI KAMARA)

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]        Mayelli Kamara et ses enfants sont des citoyens de la Sierra Leone. Ils ont fui la guerre civile en Sierra Leone en 1999 et sont finalement arrivés en Guinée. Ils ont demandé la résidence permanente au Canada dans la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et dans celle des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières. Comme ils étaient requis de le faire, ils ont joint à leur demande un engagement de parrainage signé par le titulaire d’une entente de parrainage. À la suite de l’entrevue, l’agent des visas a refusé leur demande.

 

[2]        Les demandeurs font valoir, pour diverses raisons, que cette décision était déraisonnable. Le principal motif qu’ils invoquent est le fait que l’agent des visas n’a pas tenu compte comme il le devait des définitions applicables. Bien que je compatisse à la situation difficile des demandeurs, je ne décèle aucune erreur dans la décision de l’agent des visas. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

Contexte

[3]        Les parties s’entendent sur les faits, qui peuvent être brièvement exposés. Née en Sierra Leone en 1974, Mme Kamara a donné naissance à son fils Alimamy dans ce pays en 1998. Sa fille Fudia est née en Guinée en 2005. Sa présumée fille adoptive Michaella, née en 1994 en Sierra Leone, est la fille d’un cousin qui a été tué au cours de la guerre.

 

[4]        En 1999, des rebelles ont fait irruption dans la ville de Tombo, où les demandeurs vivaient. Le mari de Mme Kamara se trouvait alors à l’extérieur de la ville. Une bagarre a éclaté. Mme Kamara et ses enfants se sont enfuis et ont marché pendant une quarantaine de kilomètres dans la brousse avant d’atteindre Waterloo. Ils ont perdu leur maison et leurs biens. Ils ont passé deux jours chez une tante à Waterloo, après quoi des combats ont éclaté entre les rebelles et les soldats. Le mari de la tante de Mme Kamara a été tué lorsqu’un obus s’est abattu sur la maison. Encore une fois, Mme Kamara a réussi à prendre la fuite avec ses enfants.

 

[5]        À leur arrivée à Freetown, ils ont rencontré des soldats de la junte militaire partout, en train de piller, de tuer et de détruire les propriétés. Ils sont embarqués sur un bateau à destination de Rokupr, dans l’espoir d’y retrouver d’autres membres de la famille. En raison des tirs d’artillerie, le bateau n’a pas pu accoster et a dû poursuivre sa route jusqu’à Conakry, en Guinée, où des représentants du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) leur ont porté secours et les ont conduits à un camp de réfugiés situé tout près, à Famoriah. Peu de temps après, en raison des conditions déplorables qui existaient à Famoriah, ils sont partis pour Conakry.

 

[6]        Dans l’intervalle, Mme Kamara a entendu parler que son mari était mort. Suivant un témoin, alors qu’il rentrait à Tombo, son canot avait chaviré. Personne n’avait survécu à l’accident. Un autre témoin a déclaré que le canot avait été attaqué par des rebelles. Indépendamment de la cause de l’accident, Mme Kamara croit que son mari est effectivement décédé.

 

[7]        Mme Kamara maintient qu’il n’y a plus rien qui la retient en Sierra Leone parce qu’elle a perdu son mari et sa maison ainsi que d’autres membres de sa famille durant la guerre. Elle ne croit pas que la Sierra Leone soit en mesure d’assurer sa protection ou celle de ses enfants. En Guinée, elle a été victime de violences et de harcèlement, qu’elle attribue aux allégeances politiques de sa famille. Elle affirme plus précisément, dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), que son père a été assassiné en 1982 par des membres du Sierra Leone People’s Party [Parti du Peuple de Sierra Leone] (SLPP) parce qu’il était un partisan du All People’s Congress [Congrès de tout le peuple]. Elle affirme qu’en tant que réfugiée en Guinée, elle ne peut compter sur la protection de l’État et qu’elle a été arrêtée à plusieurs reprises parce qu’elle n’était pas en possession d’une carte d’identité guinéenne en bonne et due forme.

 

[8]        Sept des dix frères et sœurs de Mme Kamara ont obtenu le statut de réfugié et vivent à Edmonton, en Alberta. Comme elle n’entrevoit aucune solution durable pour elle-même et pour ses enfants en Guinée, Mme Kamara souhaite être réunie à sa famille et refaire sa vie au Canada. En conséquence, elle a soumis le 11 août 2004 une demande de résidence permanente au Canada.

 

[9]        Le 13 octobre 2006, un agent des visas a reçu Mme Kamara en entrevue à Conakry en présence d’un interprète. Outre les faits déjà relatés, Mme Kamara a soutenu qu’elle ne pouvait retourner en Sierra Leone parce qu’elle craignait d’être agressée par les mêmes individus qui avaient tenté de tuer son mari après qu’il eut refusé de vendre une parcelle de terrain. Comme son mari était absent lors de la visite des rebelles, elle craint qu’ils ne la tuent à sa place. De façon générale, Mme Kamara a expliqué que, comme elle avait fui les combats qui faisaient rage au cours de la guerre civile en 1999, elle ne croit pas qu’elle pourrait retourner dans ce pays. Elle ne croit pas non plus qu’elle serait en sécurité en Guinée.

 

La décision

[10]      L’agent des visas a conclu que Mme Kamara ne craignait pas avec raison d’être persécutée du fait que son mari était propriétaire d’un terrain ou pour l’un ou l’autre des motifs énumérés dans la Convention. Il a estimé que les faits relatés concernaient des attaques non ciblées qui s’étaient produites dans le contexte des conflits civils généralisés qui avaient sévi en Sierra Leone et qu’il ne s’agissait pas de persécutions ciblées. L’agent a par conséquent déclaré qu’il n’était pas convaincu que Mme Kamara faisait partie de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières.

 

[11]      L’agent des visas a par ailleurs estimé que Mme Kamara ne faisait pas partie de la catégorie de personnes de pays d’accueil parce que son récit circonstancié ne démontrait pas qu’une guerre civile ou un conflit armé dans son pays avaient eu et continuaient d’avoir des conséquences graves et personnelles pour elle. Suivant l’agent, Mme Kamara pouvait être rapatriée en Sierra Leone, sans craindre de conséquences, parce que les circonstances qui l’avaient incité à partir n’existaient plus. Le conflit armé a pris fin en 2002 et les opérations de désarmement et de démobilisation ont été complétées en 2004. Mme Kamara n’a fourni aucun renseignement pour démontrer qu’elle serait traitée différemment des autres Sierra-Léoniens dont les familles et les maisons ont été détruites en raison de la guerre. L’agent des visas a conclu que le refus de Mme Kamara de retourner en Sierra Leone s’expliquait par [traduction] « les perspectives économiques peu reluisantes » de ce pays plutôt que par une crainte de persécution ou par des effets de la guerre civile qui se feraient encore sentir.

 

[12]      Dans son examen des documents portant sur la situation au pays, l’agent des visas a relevé plusieurs facteurs :

•   des élections libres et multipartites ont eu lieu en 2002 et en 2004 dans un climat pacifique;

•   une commission de la réconciliation et un tribunal chargé de juger les auteurs des crimes de guerre ont été mis sur pied;

•   les ONG et les groupes chargés de surveiller le respect des droits de la personne qui se trouvent sur le terrain n’ont signalé aucune disparition secrète ou assassinats commis à titre de mesures de représailles;

•   les partisans de toutes tendances cohabitent de manière pacifique;

•   un grand nombre de personnes sont rentrées sans problème au pays au cours des dernières années (selon des documents comme le Rapport du Département d’État des États-Unis sur la situation au pays ainsi que d’autres sources).

 

[13]      Comme il avait conclu que les conditions prévues au paragraphe 139(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) n’étaient pas remplies, l’agent n’a pas pu délivrer de visa aux demandeurs en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

 

Dispositions législatives applicables

[14]      Les dispositions législatives applicables sont reproduites en annexe des présents motifs (annexe A). De façon générale, aux termes du paragraphe 139(1) du Règlement, un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’étranger en question fait partie d’une catégorie établie à la section 1 de la partie 8 du Règlement et qu’aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada.

 

[15]      Parmi les catégories prévues à cette section, mentionnons celles des « réfugiés au sens de la Convention outre-frontières » (articles 144 et 145) et celle des « personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières » (article 146). Aux termes de l’alinéa 146(1)a), la « catégorie de personnes de pays d’accueil » fait partie des catégories désignées de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré comme ayant besoin de se réinstaller parce qu’il se trouve hors du pays dont il a la nationalité et parce qu’une « guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui » (article 147).   

 

[16]      Par conséquent, pour obtenir gain de cause, les demandeurs devaient établir qu’ils appartiennent à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil et qu’aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à leur égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada. Parmi les « solutions durables » envisagées par le Règlement, mentionnons : (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays (alinéa 139(1)d)).

 

Les erreurs reprochées

[17]      Dans leurs observations écrites, les demandeurs affirment que la décision de l’agent des visas est entachée de plusieurs erreurs. Au cours des débats, ces allégations ont été réunies et résumées sous la forme de la question suivante : [traduction] « L’agent a-t-il correctement examiné les expressions applicables définies au paragraphe 139(1), à savoir “catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières”, “catégorie de personnes de pays d’accueil” et “solution durable”? »

 

[18]      À l’appui de son argument au sujet des erreurs reprochées, Mme Kamara fait valoir que l’agent des visas a commis une erreur de droit en omettant d’aborder certains éléments importants de la demande présentée par les demandeurs. Dans ses observations écrites, Mme Kamara affirme également que certains passages du Guide d’immigration OP-5 « Sélection et traitement à l’étranger des cas de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières » permettaient légitimement de s’attendre à ce qu’une procédure soit suivie en vue de réunir les demandeurs avec les membres de leur famille au Canada. Mme Kamara n’a pas repris à l’audience ses arguments quant à ce présumé manquement à l’équité procédurale fondée sur une attente légitime.  

 

La norme de contrôle

[19]      Il n’est pas nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle lorsque la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence applicable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSS 9). La question de savoir si le demandeur appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à celle des personnes de pays d’accueil est une question mixte de fait et de droit qui est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Nasir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 504; Krishnapillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 244). Un manquement à l’équité procédurale a pour effet en principe, mais pas toujours, de vicier une décision.

 

[20]      Avant de passer à l’examen du fond de la demande, il convient de formuler une observation préliminaire. À l’ouverture de l’audience, l’avocat des demandeurs a laissé entendre que, lorsqu’il a affaire à des plaideurs qui se représentent eux-mêmes, l’agent des visas est assujetti à une norme plus sévère et qu’il doit s’assurer que l’on suit la bonne procédure et que l’on tient compte de toutes les circonstances pertinentes. Ce point de vue est troublant pour plusieurs raisons.

 

[21]      Premièrement, cet « argument » ne faisait pas partie du mémoire exposant les faits et le droit. Il n’était donc pas loisible aux demandeurs de l’articuler pour la première fois lors des débats. Deuxièmement, j’estime qu’il est indubitable que l’agent des visas doit, dans tous les cas, tenir compte de la situation particulière des demandeurs qui se trouvent en sa présence et qu’il ne peut rendre sa décision qu’après avoir évalué cette situation avec soin et de manière approfondie. Troisièmement, l’obligation qui est imposée à l’agent n’est pas plus exigeante lorsqu’il a affaire à des plaideurs qui se représentent eux-mêmes. Le juge Harrington a expliqué, dans le jugement Jacobs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 646, au paragraphe 7, que les demandeurs d’asile ont le droit de se représenter eux-mêmes devant la Section des réfugiés et qu’« on ne peut les avantager du fait qu’ils n’avaient pas d’avocat ». Je suis d’accord dans l’ensemble avec cette observation. J’estime en outre que la mission qui est confiée à l’agent des visas doit dans tous les cas être abordée avec prudence et attention, et ce, peu importe que le demandeur d’asile se défende lui-même ou qu’il soit représenté par un avocat.

 

Motifs spécifiques

Catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières

[22]      Est considérée comme appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières la personne à qui un agent des visas a reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention au sens de l’article 96 de la LIPR. Les demandeurs allèguent que l’agent n’a pas vérifié s’ils répondaient à cette définition et, plus précisément, s’ils craignaient avec raison d’être persécutés pour l’un des motifs prévus par la Convention, du fait de leurs opinions politiques, de leur appartenance à un groupe social et/ou de leur sexe. 

 

[23]      Pour ce qui est de l’appartenance à un groupe social, Mme Kamara affirme qu’elle sera ciblée en raison de la parcelle de terrain dont feu son mari était propriétaire. L’agent des visas a expressément pris acte de ces éléments de preuve dans ses notes versées au système STIDI où il explique les raisons pour lesquelles Mme Kamara ne souhaite pas retourner en Sierra Leone : [traduction] « elle a perdu son mari, sa maison a été détruite et des habitants de la localité convoitent un terrain dont son mari était propriétaire. » Après avoir examiné ces éléments de preuve, l’agent des visas a conclu que les demandeurs n’étaient pas victimes d’une persécution ciblée mais que la preuve permettait plutôt de penser qu’il s’agissait d’ [traduction] « attaques non ciblées qui se sont produites dans le contexte des conflits civils généralisés qui ont éclaté en Sierra Leone ». 

 

[24]      Vu cette conclusion, il était raisonnable de rejeter l’allégation de persécution que Mme Kamara faisait reposer sur le fait que son mari avait été propriétaire d’un terrain. Je suis convaincue que l’agent des visas a bel et bien tenu compte de la situation personnelle des demandeurs pour en arriver à cette conclusion. Les jugements Velautham c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1113, et Puventhirarasa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 947, ne sont d’aucune utilité pour les demandeurs. Dans l’affaire Velautham, les motifs de l’auteur de la décision tenaient en une seule phrase. Comme on pouvait s’y attendre, le juge O’Reilly a conclu que les motifs ne tenaient pas compte de la situation personnelle du demandeur. Dans l’affaire Puventhirarasa, comme l’agent estimait que le demandeur n’était pas crédible, il n’a pas évalué les risques auxquels il serait exposé. Ces affaires ne sont pas analogues à la présente.

 

[25]      Pour ce qui est du présumé défaut de l’agent des visas de tenir compte des autres motifs prévus par la Convention, hormis la déclaration que Mme Kamara a faite dans son FRP en affirmant que le décès de son père (en 1982) avait des mobiles politiques, rien ne permettait de penser que les demandeurs s’étaient enfuis de la Sierra Leone en raison de leurs allégeances politiques. Qui plus est, Mme Kamara n’a pas avancé d’argument fondé sur le sexe et il n’y a aucun élément de preuve qui aurait justifié l’examen d’un tel argument. Le fait que les documents sur la situation en Sierra Leone précisent bien que la violence à l’égard des femmes constitue un grave problème ne constitue pas, à lui seul, un motif suffisant pour octroyer l’asile. L’agent des visas n’est pas obligé d’aborder des questions qui n’ont pas été soulevées et qui ne reposent pas sur la preuve. Le même raisonnement vaut en ce qui concerne les mauvais traitements subis en Guinée et ce, même si la Guinée n’est pas le pays en cause.

 

[26]      Enfin, rien ne permet de penser que l’agent n’a pas appliqué le bon critère pour évaluer la crainte de persécution alléguée par les demandeurs. Mme Kamara se contente d’affirme de façon générale que l’agent n’a pas appliqué le bon critère. Or, prise dans son ensemble, la décision de l’agent des visas démontre nettement que tel n’est pas le cas.

   

Catégorie de personnes de pays d’accueil

[27]      Comme nous l’avons déjà signalé, l’article 147 du Règlement prévoit qu’appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré comme ayant besoin de se réinstaller parce qu’il se trouve hors du pays dont il a la nationalité et parce qu’une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui. 

 

[28]      L’argument de Mme Kamara suivant lequel l’agent a omis de se prononcer sur la question de savoir si les demandeurs satisfaisaient aux exigences de l’article 147 est mal fondé. L’agent a estimé que les demandeurs étaient victimes des « conflits civils généralisés » qui avaient éclaté en Sierra Leone et que ces conflits avaient pris fin en 2002. Bien que je ne sois pas d’accord pour dire que la fin de la guerre civile ─ et du conflit armé ─ en Sierra Leone n’est pas déterminante en ce qui concerne l’appartenance à cette catégorie, je suis convaincue que l’agent a également tenu compte de la question de savoir si une violation massive des droits de la personne continuait d’avoir des conséquences pour les demandeurs.

 

[29]      Pour déterminer si une violation « massive » des droits de la personne continue ou non d’avoir des conséquences graves pour le demandeur, l’agent peut, selon l’article 13.4 du Guide OP‑5, se reporter notamment aux rapports sur la situation des droits de la personne, dont ceux publiés par le ministère des Affaires étrangères, par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et par Amnistie Internationale. Il ressort de l’analyse qu’il a faite des documents sur la situation au pays que l’agent des visas s’est penché sur la question des droits de la personne en Sierre Leone de la manière prévue à l’article 147. Dans ces motifs, l’agent précise que les opérations de désarmement et de démobilisation étaient terminées et que des élections libres et multipartites avaient eu lieu en 2002 et en 2004 dans un climat de tolérance et de paix. Il a également fait observer que les ONG et les groupes chargés de surveiller le respect des droits de la personne qui se trouvent sur le terrain n’avaient signalé aucune disparition secrète ou assassinats commis à titre de mesures de représailles.

 

[30]      Certes, il y a encore des problèmes en Sierra Leone. Pourtant, compte tenu des éléments de preuve portés à sa connaissance, l’agent des visas n’a pas commis d’erreur en ne mentionnant pas ces éléments de preuve documentaire. Les problèmes évoqués dans les documents sur la situation au pays (usage d’une force excessive avec les détenus, restrictions imposées à la liberté de presse, mauvaises conditions de détention, etc.) n’ont rien à voir avec les demandeurs. L’agent des visas avait le droit d’examiner et d’évaluer la preuve documentaire. Il était en fait tenu de le faire. Vu l’ensemble de la preuve, il lui était raisonnablement loisible de conclure que les éléments de l’article 147 n’étaient pas réunis.

 

[31]      Il vaut la peine de signaler que le Guide OP-5 énumère les étapes à suivre pour déterminer si un demandeur appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à celle des personnes de pays d’accueil. Mme Kamara reproche à l’agent de ne pas s’être reporté au Guide dans ses motifs et de ne pas avoir suivi les étapes requises pour tirer ses conclusions. Bien que l’agent des visas ne cite pas explicitement le Guide, j’estime qu’il n’avait pas l’obligation de le faire. Il ressort de l’essentiel de sa décision que l’agent a suivi de façon générale les étapes proposées pour tirer ses conclusions tant en ce qui concerne la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières que celle des personnes de pays d’accueil.

 

Solution durable

[32]      Suivant Mme Kamara, la conclusion de l’agent des visas suivant laquelle les demandeurs pouvaient être rapatriés en Sierra Leone est une [traduction] « affirmation générale sur le rapatriement qui ne tient pas compte des circonstances particulières ». Je ne suis pas de cet avis. L’agent a expressément pris acte des raisons invoquées par les demandeurs pour expliquer leur refus de retourner au Sierra Leone et il a fait un lien direct entre son opinion quant à la capacité des demandeurs d’être rapatriés et les circonstances spécifiques qui les avaient initialement poussés à partir.

 

[33]      Mme Kamara affirme aussi que l’agent des visas n’a pas tenu compte du passage du Guide OP-5 où il est expliqué qu’il existe des situations où certains réfugiés peuvent être rapatriés sans danger et d’autres non. Malheureusement pour les demandeurs, la preuve dont il disposait n’incitait pas l’agent des visas à appliquer cette remarque, compte tenu de sa conclusion que les demandeurs étaient victimes d’un conflit généralisé et ne seraient pas traités différemment des autres Sierra‑Léoniens qui avaient fui le pays au cours de la guerre. L’agent des visas a également signalé qu’un grand nombre de personnes étaient rentrées en Sierra Leone au cours des dernières années. Ces renseignements provenaient du HCR (dont le Guide OP-5 précise bien qu’il s’agit d’une excellente source en ce qui concerne la validité du rapatriement en tant que solution durable). Les demandeurs n’ont pas établi de distinction entre leur situation et celles des autres qui avaient été rapatriés. En conséquence, la conclusion tirée au sujet de l’existence d’une solution durable était raisonnable.

 

attentes légitimes

[34]      Ainsi que je l’ai dit au début des présents motifs, les demandeurs affirment, dans leurs observations écrites, que l’agent ne les a pas traités avec l’équité procédurale requise. Ils affirment plus particulièrement que certains passages du Guide OP-5 leur permettaient légitimement de s’attendre à ce qu’une certaine « procédure » soit suivie en ce qui concerne la réunification de la famille. Comme cet argument n’a pas été repris à l’audience, je ne vais m’y attarder que brièvement.

 

[35]      Le fait que Mme Kamara a sept de ses dix frères et sœurs qui vivent au Canada n’est pas un élément pertinent lorsqu’il s’agit de se prononcer, de façon générale, sur la demande d’asile des demandeurs et, plus particulièrement, sur leur capacité de se réétablir au Canada. Toutefois, la présence de membres de la famille au Canada ne permet d’aucune manière de se prononcer sur l’admissibilité des demandeurs comme réfugiés. 

 

[36]      Si j’ai bien compris, Mme Kamara rappelle que « en général, les faits qui ont mené à la sélection d’une personne en tant que réfugié devraient s’appliquer aux autres membres de la famille, même indirectement ». Lorsqu’on les situe dans leur contexte, il ressort des passages du Guide cités à l’appui de cette proposition qu’ils visent des situations dans lesquelles plusieurs demandeurs présentent leur demande d’asile en même temps. À cet égard, le Guide, vise le traitement simultané des demandes connexes présentées les membres d’une même famille et précise que, dans la mesure du possible, les agents doivent éviter de diviser ou de séparer les familles de réfugiés au moment de la sélection. En d’autres termes, il serait contraire aux objectifs énoncés dans le Guide de conclure que la demanderesse principale est une réfugiée mais que son fils, qui a demandé l’asile en même temps qu’elle, n’est pas un réfugié. On ne peut pas s’attendre à ce qu’une demande soit acceptée simplement parce que des membres de la famille du demandeur vivent au Canada.  

 

[37]      Dans sa réplique, Mme Kamara affirme que l’agent des visas aurait dû tenir compte de toute « raison impérieuse » justifiant l’octroi de l’asile, y compris le fait qu’il y avait des membres de la famille au Canada.

 

[38]      Le paragraphe 108(4) de la LIPR prévoit que la demande d’asile ne doit pas être rejetée même si les raisons qui ont motivé le demandeur à demander l’asile n’existent plus si le demandeur prouve « qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré ».

 

[39]      Le ministre affirme ─ et je suis d’accord — que le critère minimal à respecter pour pouvoir appliquer le paragraphe 108(4) n’a pas été satisfait en l’espèce. L’agent des visas n’a pas conclu que les demandeurs avaient été persécutés dans le passé. Qui plus est, il s’est penché sur la situation actuelle qui existe au pays et a estimé que les conflits avaient pris fin (voir, à cet égard, le jugement Decka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 822).

 

[40]      Dans le jugement Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 343, le juge Noël fait observer qu’il n’est pas nécessaire de procéder dans chaque cas à une analyse des raisons impérieuses. Au paragraphe 19, il déclare : « Ce n'est que lorsque la SPR invoque l'alinéa 108(1)e) qu'elle doit procéder à une évaluation des “raisons impérieuses”, c.-à-d. dans le cas où le demandeur d'asile a obtenu la qualité de réfugié mais à qui on a refusé ce statut en raison d'un changement des conditions de son pays d'origine ». Dans le cas qui nous occupe, le statut de réfugié au sens de la Convention a été refusé aux demandeurs. Il n’est donc pas nécessaire de se livrer à une analyse des « raisons impérieuses ».

 

[41]      Mme Kamara signale enfin le délai écoulé entre l’entrevue (octobre 2006) et la communication des motifs (août 2007). Le délai est indéniable. Toutefois, comme le défendeur le fait à juste titre observer, les demandeurs n’ont pas allégué que la situation était différente au moment où les motifs ont été communiqués. Le délai ne permet pas de conclure à une « erreur ». Quant aux propos de l’agent des visas au sujet du fait que le refus de Mme Kamara de retourner en Sierra Leone s’expliquait par [traduction] « les perspectives économiques peu reluisantes » de ce pays, j’estime qu’il était loisible à l’agent des visas de tirer cette inférence à partir des éléments de preuve dont il disposait. Même si ce n’est pas le cas, on peut légitimement qualifier ce commentaire de gratuit. Je suis convaincue qu’il n’a pas eu d’incidence sur l’analyse que l’agent des visas a faite des motifs invoqués au soutien des prétentions des demandeurs.

 

[42]      Les avocats n’ont pas suggéré de question à certifier et aucune ne se pose. 

 

[43]      On a demandé à la Cour de modifier l’intitulé pour qu’il corresponde avec exactitude au nom de toutes les personnes visées par la demande. La Cour fait droit à cette requête et l’intitulé a été modifié en conséquence.

 

 

 

JUGEMENT

 

La demande de contrôle judiciaire est rejetée. 

 

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


ANNEXE A

aux

Motifs du jugement prononcés le 23 juin 2008

dans l’affaire

MAYELLI KAMARA et autres

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

IMM-4401-07

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC. 2001, ch. 27

 

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

(2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.

 

 

 

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

108. (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

b) il recouvre volontairement sa nationalité;

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus

 

 

 

 

(2) L’asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).

Effet de la décision

 

 

(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d’asile.

 

 

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

 

 

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

a) l’étranger se trouve hors du Canada;

 

b) il a présenté une demande conformément à l’article 150;

 

c) il cherche à entrer au Canada pour s’y établir en permanence;

 

d) aucune possibilité raisonnable de solution durable n’est, à son égard, réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir :

(i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle,

(ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays;

 

e) il fait partie d’une catégorie établie dans la présente section;

 

f) selon le cas :

(i) la demande de parrainage du répondant à l’égard de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection a été accueillie au titre du présent règlement,

(ii) s’agissant de l’étranger qui appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays source, une aide financière publique est disponible au Canada, au titre d’un programme d’aide, pour la réinstallation de l’étranger et des membres de sa famille visés par la demande de protection,

(iii) il possède les ressources financières nécessaires pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille visés par la demande de protection, y compris leur logement et leur réinstallation au Canada;

 

 

144. La catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

 

145. Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada.

 

 

146. (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention appartient à l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières suivantes :

a) la catégorie de personnes de pays d’accueil;

 

b) la catégorie de personnes de pays source.

 

(2) Les catégories de personnes de pays d’accueil et de personnes de pays source sont des catégories réglementaires de personnes qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

 

 

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

 

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

 

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

 

Immigration and Refugee Protection Act,

S.C. 2001, c. 27

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

(2) The officer may not issue a visa or other document to a foreign national whose sponsor does not meet the sponsorship requirements of this Act.

 

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

 

108. (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality;

(b) the person has voluntarily reacquired their nationality;

(c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality;

(d) the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

 

(2) On application by the Minister, the Refugee Protection Division may determine that refugee protection referred to in subsection 95(1) has ceased for any of the reasons described in subsection (1).

Effect of decision

 

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected.

Exception

 

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

 

 

 

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

 

139. (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

(a) the foreign national is outside Canada;

 

(b) the foreign national has submitted an application in accordance with section 150;

 

(c) the foreign national is seeking to come to Canada to establish permanent residence;

 

(d) the foreign national is a person in respect of whom there is no reasonable prospect, within a reasonable period, of a durable solution in a country other than Canada, namely

(i) voluntary repatriation or resettlement in their country of nationality or habitual residence, or

(ii) resettlement or an offer of resettlement in another country;

 

(e) the foreign national is a member of one of the classes prescribed by this Division;

 

(f) one of the following is the case, namely

(i) the sponsor's sponsorship application for the foreign national and their family members included in the application for protection has been approved under these Regulations,

(ii) in the case of a member of the Convention refugee abroad or source country class, financial assistance in the form of funds from a governmental resettlement assistance program is available in Canada for the foreign national and their family members included in the application for protection, or

(iii) the foreign national has sufficient financial resources to provide for the lodging, care and maintenance, and for the resettlement in Canada, of themself and their family members included in the application for protection;

 

 

 

 

144. The Convention refugees abroad class is prescribed as a class of persons who may be issued a permanent resident visa on the basis of the requirements of this Division.

 

 

145. A foreign national is a Convention refugee abroad and a member of the Convention refugees abroad class if the foreign national has been determined, outside Canada, by an officer to be a Convention refugee.

 

 

146. (1) For the purposes of subsection 12(3) of the Act, a person in similar circumstances to those of a Convention refugee is a member of one of the following humanitarian-protected persons abroad classes:

 

(a) the country of asylum class; or

 

(b) the source country class.

 

(2) The country of asylum class and the source country class are prescribed as classes of persons who may be issued permanent resident visas on the basis of the requirements of this Division

 

 

 

 

147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

 

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

 

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                          IMM-4401-07

 

INTITULÉ :                                                         MAYELLI KAMARA,

                                                                              MICHAELLA FINOH,

                                                                              ALIMAMY KAMARA et

                                                                              FUDIA KAMARA

                                                                              (représentés par leur tutrice à l’instance,

                                                                              MAYELLI KAMARA)

                                                                              c.

                                                                              MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 Le 11 juin 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                              LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

ET JUGEMENT

 

DATE DES MOTIFS :                                        Le 23 juin 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Timothy Wichert

 

POUR LES DEMANDEURS

David Joseph

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jackman and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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