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Date : 20080623

Dossier : IMM-4056-07

Référence : 2008 CF 758

Ottawa (Ontario), le 23 juin 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

 

ENTRE :

IMAD UDDIN JILANI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour statue sur une demande, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision en date du 26 septembre 2007 par laquelle de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a déclaré le demandeur, M. Imad Uddin Jilani, interdit de territoire en application de l’alinéa 34(1)f) de la Loi et a pris une mesure de renvoi contre lui.

QUESTIONS EN LITIGE

[2]               Le demandeur soulève trois questions dans la présente affaire :

a)      La Commission a-t-elle tenu compte du mauvais critère pour déterminer si le MQM est une organisation terroriste?

b)      La Commission a-t-elle commis une erreur en tirant des déductions injustifiées sans tenir compte de la preuve?

c)      La Commission a-t-elle commis une erreur en tirant une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité du demandeur?

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

CONTEXTE FACTUEL

[4]               Né le 23 octobre 1964, le demandeur est un citoyen du Pakistan. Il était membre du MQM, une organisation pakistanaise. Il a joint les rangs du MQM en 1984 et a travaillé activement pour cette organisation jusqu’en 2000, année où il a quitté le Pakistan pour les États-Unis. Il a ensuite demeuré trois ans aux États-Unis. Il est arrivé au Canada le 10 avril 2003.

 

[5]               Le demandeur a expliqué qu’il avait joint les rangs du MQM parce qu’il souhaitait œuvrer comme travailleur social et qu’il croyait que, par ce travail, il pourrait aider les pauvres. Il a déclaré à l’enquête qu’il occupait le poste de « responsable de secteur ». Il était plus précisément responsable du secteur de Nazimabad, qui comprend 13 « unités ». Dans la structure hiérarchique du MQM, le « chef de zone » se situe au-dessus du responsable de secteur et en dessous du comité central.

 

DÉCISION À L’EXAMEN

[6]               La Commission a rendu une décision au sujet de l’interdiction de territoire du demandeur en vertu de l’alinéa 34(1)f) et de l’alinéa 35(1)a) de la Loi. La Commission a déclaré le demandeur interdit de territoire en application de l’alinéa 34(1)f) au motif qu’il était membre d’une organisation dont il y avait des motifs raisonnables de croire qu’elle s’était livrée à du terrorisme au sens des alinéas 34(1)c) et 34(1)f). La Commission a par ailleurs conclu que M. Jilani ne pouvait être frappé d’interdiction de territoire au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi.

 

[7]               Pour constater l’interdiction de territoire du demandeur en application de l’alinéa 34(1)f) et de l’alinéa 35(1)a) de la Loi, la Commission a procédé en deux étapes. Elle a d’abord conclu que le demandeur était membre du MQM :

a)      La Commission a signalé que le demandeur avait déclaré qu’il avait travaillé activement pour cette organisation jusqu’en 2000 et qu’il en connaissait personnellement le leader, Altaf Hussein.

b)      La Commission a relevé que le demandeur avait expliqué la structure hiérarchique du MQM, ainsi que les fonctions qu’il exerçait en tant que « responsable de secteur ».

c)      La Commission a conclu, sur la foi de son propre témoignage, que le demandeur était membre de cette organisation. La Commission a signalé que le conseil du demandeur avait souligné que le demandeur était membre du MQMA et non du MQMH, groupe qui est plus susceptible, selon le conseil, d’être qualifié de groupe terroriste. La Commission a cité des éléments de preuve documentaire selon lesquels le MQM est une organisation multiforme très diversifiée, mais elle a conclu que le parti politique n’était pas distinct du reste de l’organisation.

 

[8]               La Commission a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le MQM est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé à l’alinéa 34(1)c), soit un acte terroriste :

a)      La Commission a commencé son analyse en citant la définition du terrorisme adopté par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au paragraphe 98, [2002] 1 R.C.S. 3 :

[…] Tout « acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque » […]

 

b)      La Commission a ensuite examiné la preuve documentaire, qui fourmillait selon elle de renseignements sur les actes terroristes et violents ainsi que sur la brutalité du MQM. La Commission a cité un rapport du Centre for International and Security Studies de l’université York, un rapport du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies, un document de la Direction des recherches de la Commission, ainsi qu’un document d’Amnistie Internationale. La preuve faisait état d’assassinats, d’enlèvements, de mutilations, de meurtres inspirés par la vengeance et de tortures. La Commission a conclu qu’il existait une preuve accablante, confirmée de façon unanime par les observateurs à Karachi, démontrant que des membres du parti MQM avaient eu recours à la violence.

c)      La Commission a ensuite examiné l’argument du demandeur suivant lequel il était membre du MQMA, soit le parti politique, et non du MQMH, la formation militante. Elle a également examiné le témoignage des témoins experts du demandeur. Elle a tout d’abord entendu M. Robert Rizvi, professeur à l’université Harvard, qui a expliqué que les actes violents censément attribués au MQM n’auraient pas été approuvés par ses dirigeants. Le témoin suivant, M. Given, professeur à l’université de l’Alberta, a remis en question la fiabilité et la rigueur des documents publiés par Amnistie Internationale et par la Direction des recherches de la Commission. Les deux experts ont signalé que les documents ne considéraient pas ces informations comme des faits, mais simplement comme des renseignements obtenus d’une source externe. La Commission a refusé de considérer que le témoignage des experts faisait autorité lorsqu’il s’agissait d’apprécier la preuve documentaire et elle a préféré celle‑ci à leur témoignage.

d)      La Commission a signalé le rôle de chef de file que le demandeur avait joué au sein du MQM et elle a rejeté son témoignage qu’il n’avait pas été mis au courant des violences commises par les membres du MQM et qu’il n’avait pas été témoin de ce type d’activités.

e)      Sur le fondement de la preuve documentaire, la Commission s’est dite convaincue que les activités du MQM répondaient à la définition du terrorisme. Elle s’est en conséquence dite convaincue qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le MQM était, avait été ou serait l’auteur d’un acte visé à l’alinéa 34(1)c), soit un acte terroriste.

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[9]               Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

 

a) être l’auteur d’actes d’espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;

 

b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;

 

c) se livrer au terrorisme;

 

d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;

 

e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada;

 

f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

 

(a) engaging in an act of espionage or an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada;

 

b) engaging in or instigating the subversion by force of any government;

 

(c) engaging in terrorism;

 

(d) being a danger to the security of Canada;

 

(e) engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada; or

 

(f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c).

 

ANALYSE

Norme de contrôle

[10]           La première question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la Commission a commis une erreur en déterminant si le MQM était une organisation terroriste au sens de l’alinéa 34(1)c). Notre Cour a déjà appliqué la norme de la décision raisonnable simpliciter au contrôle de cette question (Kanendra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 923, aux paragraphes 11 et 12, [2005] A.C.F. no 1156). À la suite de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique désormais au contrôle judiciaire de cette question (Dunsmuir, aux paragraphes 55, 57, 62 et 64).

 

[11]           La deuxième question soulevée par le demandeur est celle de savoir si la Commission a commis une erreur dans son appréciation de la preuve. La norme de contrôle qui s’applique aux décisions rendues par la Commission sur des questions de fait est celle de la décision raisonnable.

 

[12]           Le caractère raisonnable de la décision tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[13]           La troisième question qui est soulevée est celle de savoir si la Commission a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité du demandeur. La Commission a tiré cette conclusion dans le cadre de son analyse de la question de savoir si le demandeur devait être interdit de territoire en vertu de l’alinéa 35(1)a). Comme la conclusion que la Commission a tirée sur ce point était favorable au demandeur et qu’elle n’est pas contestée dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, je ne vais pas en traiter ici.

 

La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le MQM était une organisation visée aux alinéas 34(1)c) et 34(1)f)?

 

[14]           Le demandeur cherche à faire réviser la conclusion de la Commission suivant laquelle il y a des motifs raisonnables de croire que le MQM s’est livré à du terrorisme. Il fait valoir que la Commission ne pouvait se contenter, pour tirer cette conclusion, de se fonder sur le fait que des membres de l’organisation s’étaient livrés à des actes de terrorisme; le demandeur affirme plutôt qu’il faut que l’organisation elle-même se soit livrée à du terrorisme. Le demandeur affirme que les actes commis par des membres ne répondent pas aux exigences de la Loi, qui précise bien, à son alinéa 34(1)f), que l’organisation doit avoir commis les actes en question.

 

[15]           La Commission a conclu que les activités imputées au MQM dans la preuve documentaire répondaient à la définition du terrorisme. Elle a poursuivi en concluant que les actes en question donnaient des motifs raisonnables de croire que le MQM était, avait été ou serait l’auteur d’actes visés à l’alinéa 34(1)c) de la Loi, soit des actes terroristes

 

[16]           Il était loisible à la Commission de considérer que les actes commis par des membres individuels pouvaient être attribués à l’organisation dans son ensemble. Il ressort de ces motifs que la Commission n’a accordé aucune importance à l’argument que le parti comptait diverses factions, dont certaines étaient susceptibles de commettre des actes de terrorisme alors que d’autres ne s’y livreraient pas. La Commission a par ailleurs clairement énoncé la définition du terrorisme, et elle a longuement analysé les actes mentionnés dans la preuve documentaire, qui répondaient à son avis à la définition.  

 

La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de la preuve?

[17]           Le demandeur conteste sous plusieurs rapports l’appréciation que la Commission a faite de la preuve. Il affirme que la Commission a commis une erreur en n’analysant pas la preuve et en ne vérifiant pas si le MQMA s’était déjà livré à des actes de terrorisme. Il conteste en particulier la conclusion de la Commission suivant laquelle le parti politique n’est pas distinct du reste de l’organisation et relève du même leader.

 

[18]           J’estime que la Commission a adéquatement abordé la question de savoir s’il fallait reconnaître les multiples factions du MQM. La Commission a tenu compte du témoignage du demandeur, ainsi que d’un document de l’université York indiquant que le MQM est une organisation multiforme très diversifiée. Malgré cela, la Commission a déclaré ce qui suit :

 

Le parti politique n’est pas distinct du reste de l’organisation et est lui aussi placé sous la férule d’Altaf Hussein.

 

[19]           Il était loisible à la Commission de conclure que, parce que l’organisation relève d’un seul leader, les actions et les intentions de certaines factions pouvaient être attribuées à l’organisation dans son ensemble. Le demandeur cherche essentiellement à obtenir que la Cour réévalue la preuve présentée à la Commission. Or, cette fonction relève carrément de la Commission et elle n’entre pas dans le cadre des attributions de la Cour lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire. Le rôle de la Cour consiste à vérifier si la décision que la Commission a rendue était raisonnable. 

 

[20]           Le demandeur soutient qu’il n’a jamais commis lui-même d’actes de terrorisme, et que, même s’il est au courant que des actes de violence ont été commis, il n’en est pas complice pour autant. Les réponses que les défendeurs font à cet argument sont hors de propos; le constat d’interdiction de territoire de la Commission est fondé sur les alinéas 34(1)c) et 34(1)f) de la Loi, de sorte qu’il suffit que le demandeur soit membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’actes terroristes. Je suis d’accord avec les défendeurs pour dire que la complicité du demandeur n’est pas en cause. 

 

[21]           Le demandeur soutient enfin que la Commission n’a pas suffisamment expliqué pourquoi elle n’acceptait pas le témoignage des experts. Cet argument du demandeur ne peut prospérer. La Commission a de toute évidence examiné le témoignage des experts de manière assez détaillée. Les motifs révèlent même que la Commission était d’accord avec certains des aspects du témoignage des experts. La Commission a toutefois précisé qu’elle n’était pas disposée, dans le cadre de son évaluation de la preuve documentaire, à affirmer que les témoignages des témoins experts « font foi ». La Commission n’a pas écarté ces éléments de preuve sans les avoir examinés. Il est de jurisprudence constante qu’il est loisible à la Commission de préférer certains éléments de preuve à d’autres sources.

 

[22]           Les défendeurs soutiennent que notre Cour a reconnu la fiabilité des renseignements recueillis auprès d’organisations non gouvernementales indépendantes. Dans le jugement Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1503, aux paragraphes 72 et 73, [2007] 4 R.C.F. 247, la Cour a déclaré ce qui suit :

[72]    Le rejet en bloc par la représentante de renseignements provenant d’organismes de renom dans le monde entier quant à leur fiabilité comme AI et HRW est surprenant, surtout compte tenu du fait que les cours de justice et les tribunaux canadiens s’appuient systématiquement sur ces mêmes sources. D’ailleurs, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration consulte fréquemment les renseignements publiés par ces organismes en vue d’établir des rapports sur la situation dans certains pays, qui sont à leur tour utilisés par les tribunaux dans les causes d’immigration et de protection des réfugiés, en reconnaissance de leur réputation générale sur le plan de la crédibilité (France Houle, « Le fonctionnement du régime de preuve libre dans un système non‑expert : le traitement symptomatique des preuves par la Section de la protection des réfugiés » (2004), 38 R.J.T. 263, aux pages 315 et 316 et à la note 136). 

[73]    Cette réputation sur le plan de la crédibilité a été confirmée par les tribunaux canadiens à tous les niveaux. La Cour suprême du Canada s’est appuyée sur des renseignements compilés par AI, de même que sur l’un de ses rapports, dans l’arrêt Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, aux pages 829, 830 et 839. Elle a également cité AI dans l’arrêt Suresh, précité, au paragraphe 11, pour signaler l’utilisation de la torture dans cette affaire.

 

 

[23]           Ces décisions viennent confirmer encore plus le caractère raisonnable de la conclusion de la Commission.

 

[24]           Les défendeurs affirment que, dans l’ensemble, la décision de la Commission est raisonnable et que les éléments de preuve soumis à la Commission satisfont à la norme de preuve exigée pour démontrer l’existence de motifs raisonnables de croire que le MQM s’est livré à du terrorisme. La norme relative à l’existence de motifs raisonnables de croire exige davantage que de simples soupçons, mais moins que la norme de la preuve prépondérante qui s’applique en matières civiles (Sivakumar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.), au paragraphe 18; Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, au paragraphe 114, [2005] 2 R.C.S. 100; Jalil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 246, au paragraphe 27, [2006] 4 R.C.F. 471).

 

[25]           Je suis d’avis que la décision de la Commission est justifiée, transparente et intelligible et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[26]           Les parties n’ont pas proposé de question à certifier et aucune ne se pose.


 

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                          IMM-4056-07

 

INTITULÉ :                                                         IMAD UDDIN JILANI

                                                                              et

                                                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                              LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

                                                                                    

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 Le 17 juin 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                                        Le 23 juin 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov                                                                POUR LE DEMANDEUR

 

 

Catherine Vasilaros                                                                   POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates                                                            POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

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