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Date : 20080624

Dossier : IMM-5106-07

Référence : 2008 CF 772

Ottawa (Ontario), le 24 juin 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAX M. TEITELBAUM

 

ENTRE :

NAHID SAHIL

RITA SAHIL

MILAD SAHIL

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision en date du 8 novembre 2007 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a estimé que Nahid Sahil (la demanderesse principale) et ses deux enfants mineurs, Rita Sahil et Milad Sahil (les demandeurs mineurs) n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger.

 

CONTEXTE

[2]               Les demandeurs sont des citoyens de l’Afghanistan. La demanderesse principale affirme que son beau-père a pris, en 2004, des dispositions pour que sa fille, Rita Sahil, âgée de 13 ans (la demanderesse mineure) épouse le cousin de son beau-père, âgé de 35 ans. Le mari de la demanderesse principale n’était pas d’accord avec les projets que son père avait formés pour sa fille et il s’est opposé à ce mariage. Une longue dispute s’en est suivie et, en mars 2005, le mari de la demanderesse principale a disparu. La demanderesse principale affirme s’être rendue auprès de la police à plusieurs reprises pour s’informer au sujet de son mari, qui est toujours porté disparu et dont on n’a plus eu de nouvelles depuis sa dispute avec son père.

 

[3]               Le 6 mai 2006, le cousin en question est venu à la maison des demandeurs pour épouser la demanderesse mineure malgré le fait que cette dernière était opposée au mariage. En réaction, la demanderesse mineure a tenté de s’immoler par le feu. Au cours de cet incident, son grand-père a attrapé la demanderesse mineure par les cheveux et l’a jetée par terre. Dans sa chute, la demanderesse mineure a heurté un couteau qui se trouvait sur le comptoir de la cuisine et elle s’est blessée. Furieux devant le refus de la demanderesse principale de l’épouser, le cousin s’est mis à tirer des coups de feu dans la maison. Un des membres de la famille a été touché à la jambe. La demanderesse mineure a été hospitalisée pendant neuf jours par suite de ses blessures. L’oncle par alliance a offert aux demandeurs de les aider à quitter l’Afghanistan pour Peshawar, au Pakistan, à la suite de quoi ils pourraient quitter pour le Canada avec l’aide d’un agent.

 

[4]               Les demandeurs ont quitté l’Afghanistan le 17 août 2006 et sont arrivés au Canada le 1er septembre 2006. Ils ont demandé l’asile au Canada quatre jours plus tard. La demande d’asile était fondée sur des allégations suivant lesquelles le grand-père de la demanderesse mineure avait pris des dispositions pour qu’elle épouse son cousin, qui était plus âgé qu’elle, que le mari de la demanderesse principale était disparu depuis sa dispute avec son père au sujet du mariage et, enfin, que la demanderesse principale craignait son beau-père parce qu’elle n’avait pas respecté les traditions afghanes.

 

DÉCISION À L’EXAMEN

[5]               La question déterminante en ce qui concerne la présente demande d’asile est celle de la crédibilité. La Commission a conclu que la demanderesse principale et les demandeurs mineurs n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger parce qu’ils ne craignaient pas avec raison d’être persécutés. La Commission a essentiellement rejeté la demande d’asile des demandeurs au motif qu’ils n’étaient pas crédibles sur des éléments importants de leur demande. Dans sa décision, la Commission a tiré plusieurs conclusions au sujet de l’invraisemblance; elle a notamment conclu que les documents médicaux soumis par la demanderesse principale contredisaient son témoignage et qu’ils avaient été créés « de toutes pièces pour appuyer une demande d’asile ». La demanderesse principale n’avait donc pas établi que l’incident à l’origine de sa demande d’asile s’était effectivement produit.

 

[6]               La Commission a relevé plusieurs invraisemblances dans le témoignage de la demanderesse principale, comme le fait que le cousin n’avait pas tenté de la poursuivre ou de la retrouver après l’incident. La Commission a également estimé invraisemblable que les demandeurs n’aient pas de copies de leur certificat de naissance ou de mariage et que la demanderesse principale n’ait pas de copie des signalements qu’elle avait faits à la police au sujet de son mari porté disparu. Enfin, la Commission a estimé qu’il était invraisemblable que les demandeurs n’aient aucun moyen de communiquer avec l’oncle par alliance qui avait fait le nécessaire pour leur permettre de se rendre au Canada, ne serait-ce que pour savoir où se trouvait le mari de la demanderesse principale.

 

[7]               En dernier lieu, la Commission a examiné la situation en Afghanistan et a signalé que des gens quittent effectivement ce pays et demandent l’asile ailleurs pour diverses raisons, notamment en raison des conflits armés qui y sévissent. La demande d’asile n’était toutefois pas fondée sur un conflit armé, mais bien sur le présumé mariage forcé de la demanderesse mineure.

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

 

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

                

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

                     

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

Exclusion — Refugee Convention

 

 

QUESTIONS EN LITIGE

[8]               Dans leurs observations, les demandeurs ont soulevé plusieurs questions, qui peuvent se résumer comme suit :

1.      La commissaire a-t-elle fait preuve de partialité dans son appréciation de la demande d’asile des demandeurs?

2.      La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n’était pas crédible en tirant des inférences déraisonnables au sujet de la preuve présentée par les demandeurs?

 

NORME DE CONTRÔLE

[9]               L’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2009 CSC 8, de la Cour suprême du Canada, établit que la norme de la décision correcte et celle de la décision raisonnable sont les deux normes qui s’appliquent dans le cadre d’un contrôle judiciaire. La norme de la décision raisonnable simpliciter et celle de la décision manifestement déraisonnable ont été fondues en une, celle de la décision raisonnable. Toutefois, l’arrêt Dunsmuir n’aborde pas la question de l’application de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, car cette question ne se posait pas dans cette affaire.

 

[10]           Il existe un consensus général suivant lequel notre Cour peut accorder une réparation dans le cadre d’une instance en contrôle judiciaire si elle juge que les conclusions de fait dégagées par la Commission au sujet de la crédibilité ou de la vraisemblance ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Commission disposait (Soto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 354). En particulier, les conclusions de fait relatives au fondement objectif ou subjectif de la crainte de persécution ou à l’existence ou à l’absence de préjudice grave vu l’absence de crédibilité sur des points centraux du témoignage du demandeur d’asile et l’absence d’une preuve documentaire crédible sont des questions qui doivent être examinées d’après la norme prévue à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, précité, puisqu’il s’agit en réalité d’examiner la manière dont la SPR a évalué la preuve qui lui avait été soumise, un rôle qui relève de sa spécialisation (Miheret Teku Jego c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 441).

 

Notre Cour ne modifiera donc les conclusions de fait de la Commission que si elle estime qu’elles ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve.

 

ANALYSE

1.         La commissaire a-t-elle fait preuve de partialité dans son appréciation de la demande d’asile des demandeurs?

 

[11]           Les demandeurs soutiennent que la commissaire qui a examiné leur dossier a rejeté sans exception toutes les demandes d’asile que des Afghans lui ont soumises en 2006 et 2007 – plus précisément, les douze demandeurs d’asile représentés par le même avocat, Me Paul Dineen – alors que le taux national d’acceptation des demandes d’asile présentées par des Afghans était de 94 p. 100 en 1996 et de 79 p. 100 en 2007. Les demandeurs affirment que toute personne avisée penserait qu’il est improbable qu’elle obtienne une audience impartiale devant la commissaire en question et ils estiment qu’il existe une crainte raisonnable de partialité.

 

[12]           Le défendeur signale que les demandeurs n’ont pas soulevé la question de la crainte raisonnable de partialité au cours de l’audience et que leur défaut de le faire les empêche de soulever cette question devant la Cour (Darabos et autres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 484). Compte tenu du fait que Me Dineen a comparu devant la commissaire en question à de nombreuses reprises et que chaque fois les demandeurs d’asile qu’il représentait ont été déboutés, il pouvait raisonnablement s’attendre à soulever la question de la partialité à l’ouverture de l’audience. Or, il ne l’a pas fait. Le défendeur explique toutefois que, si l’on permet aux demandeurs de présenter cet argument à cette étape-ci, il leur incombera nettement d’établir que la commissaire a refusé leur demande d’asile ainsi que les autres demandes soumises par leur avocat en raison d’une crainte raisonnable de partialité (Darabos, précité, au paragraphe 16).

 

[13]           Dans le jugement Bulut c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1627, les demandeurs soulevaient eux aussi une crainte raisonnable de partialité en se fondant sur des statistiques portant sur le taux d’acceptation et de rejet par le commissaire en question des demandes d’asile présentées par des Turcs. Dans cette affaire, les demandeurs avaient présenté une demande d’accès à l’information et avaient soumis les documents qu’ils avaient reçus pour établir l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Dans le jugement Bulut, le juge Hughes a rejeté la demande de contrôle judiciaire et a expliqué ce qui suit, au paragraphe 10 : 

Les statistiques seules, telles que présentées par les demandeurs, sont vides de tout sens sans une analyse éclairée de leur signification et, par conséquent, de la possibilité d'en tirer une conclusion raisonnable. En l'espèce, il n'y a eu aucune tentative de fournir une analyse de la signification des statistiques et des inférences et des conclusions qui peuvent en être tirées. Il serait raisonnable d'escompter la présence d'un témoignage d'expert à ce sujet, surtout dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Il n'y a pas eu de tel témoignage.

 

 

 

[14]           Dans le cas qui nous occupe, les demandeurs n’ont cité aucun exemple concret permettant de penser que la commissaire avait fait preuve de partialité, car ils ont fondé leur allégation de crainte raisonnable de partialité uniquement sur les pourcentages d’acceptation et de rejet des demandes d’asile. Rien ne permet de penser que la commissaire a fait preuve de partialité. De plus, dans la présente espèce tout comme dans l’affaire Bulut, précitée, les demandeurs n’ont pas tenté de ventiler et d’analyser les chiffres sur lesquels ils cherchaient à appuyer leur allégation de crainte raisonnable de partialité. Je suis convaincu que, n’ayant pas procédé à une telle analyse ou ventilation des pourcentages et des statistiques, les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait et, en conséquence, la Cour ne peut conclure qu’il existait une crainte raisonnable que la commissaire a fait preuve de partialité dans son appréciation de la demande d’asile des demandeurs.

 

2.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n’était pas crédible en tirant des inférences déraisonnables au sujet de la preuve présentée par les demandeurs?

 

[15]           Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur justifiant l’infirmation de sa décision en concluant que la demanderesse principale et les éléments de preuve soumis à la Commission n’étaient pas crédibles. La demanderesse fait observer que lorsqu’un demandeur jure de dire la vérité, ses allégations sont présumées véridiques à moins qu’il n’existe des raisons de les mettre en doute (Maldonado c. M.E.I., [1980] 2 C.F. 302 (C.A.F.)).

 

[16]           Au contraire, le défendeur soutient qu’il était entièrement loisible à la Commission de tirer les conclusions qu’elle a tirées parce que les éléments de preuve présentés par les demandeurs contredisaient le témoignage de la demanderesse principale. Le défendeur signale plus particulièrement la lettre médicale qui déclarait que la demanderesse mineure était née en 2006 alors que la demanderesse principale a affirmé, dans son témoignage, qu’elle était née en 1991. De plus, le nom de l’hôpital figurant dans la lettre et celui qu’a indiqué la demanderesse principale dans son témoignage étaient incompatibles. Finalement, la Commission a relevé que les explications données au sujet des blessures subies par la demanderesse mineure n’étaient pas décrites « dans des termes médicaux » et que la lettre médicale avait été remise aux demandeurs par un agent au Canada à leur arrivée. Ce n’était pas un document qu’ils avaient apporté avec eux depuis l’Afghanistan. 

 

[17]           Les règles de droit régissant l’appréciation des éléments de preuve soumis à un tribunal administratif comme la Commission sont depuis longtemps établies. Notre Cour ne peut intervenir dans l’appréciation de la preuve que si le tribunal a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée par le tribunal de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait (Bielecki c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 442, au paragraphe 22; Aguebor c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)).

 

[18]           Ainsi que le défendeur l’explique dans son mémoire complémentaire, le juge Noël a, dans le jugement Ogiriki c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 342, au paragraphe 11, cité les propos du juge Nadon dans la décision Hamid c. Canada, [1995] A.C.F. no 1293, au paragraphe 21 :

Lorsqu'une commission, comme vient de le faire la présente, conclut que le requérant n'est pas crédible, dans la plupart des cas, il s'ensuit nécessairement que la Commission ne donnera pas plus de valeur probante aux documents du requérant, à moins que le requérant ne puisse prouver de façon satisfaisante qu'ils sont véritablement authentiques. En l'espèce, la preuve du requérant n'a pas convaincu la Commission qui a refusé de donner aux documents en cause une valeur probante. Autrement dit, lorsque la Commission estime, comme ici, que le requérant n'est pas crédible, il ne suffit pas au requérant de déposer un document et d'affirmer qu'il est authentique et que son contenu est vrai. Une certaine forme de preuve corroborante et indépendante est nécessaire pour compenser les conclusions négatives de la Commission sur la crédibilité.

 

[19]           Les demandeurs soutiennent essentiellement en l’espèce que la Commission n’a pas ajouté foi à leur récit en raison des présumées contradictions et incohérences internes attribuables tant à l’absence d’éléments de preuve corroborants qu’au témoignage de la demanderesse principale. Comme le seul élément de preuve corroborant de la demanderesse principale était une lettre médicale qui renfermait de nombreuses contradictions, la Commission n’a pas agi de façon déraisonnable en estimant qu’elle n’était pas crédible.

 

[20]           La Commission s’est ensuite penchée sur le fait que les demandeurs ne possédaient aucun autre document pour appuyer leur demande. Comme la Commission avait estimé que leur demande d’asile n’était pas crédible, il lui était loisible de réclamer des éléments de preuve corroborants si l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les demandeurs puissent les obtenir (Reyes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 418, au paragraphe 22). Aucun élément de preuve corroborant n’a été présenté; en fait, c’est précisément cette absence d’éléments de preuve qui a amené la Commission à tirer sa conclusion.

 

[21]           En conséquence, en appliquant la norme de la décision raisonnable, je conclus que la Commission n’a pas tiré ses conclusions en matière de crédibilité de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Les demandeurs n’ont pas présenté d’éléments de preuve permettant de penser que la Commission a commis une erreur dans son appréciation de leur demande d’asile.

 

 

 

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’a été soumise en vue d’être certifiée.

 

 

« Max M. Teitelbaum »

Juge suppléant

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                    IMM-5106-07

 

INTITULÉ :                                                                   Nahid SAHIL, Rita SAHIL,

                                                                                        Milad SAHIL c.

                                                                                        Ministre de la Citoyenneté

                                                                                        et de l’Immigration

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                           Le 11 juin 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                        LE JUGE SUPPLÉANT TEITELBAUM

 

DATE DES MOTIFS :                                                 Le 24 juin 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Paul Dineen

 

POUR LES DEMANDEURS

Rhonda Marquis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Chapnick & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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