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Date : 20080616

Dossier : T‑2208‑05

Référence : 2008 CF 753

ENTRE :

COASTAL CULTURE INC.

demanderesse

et

WOOD WHEELER INC.

défenderesse

TAXATION DE DÉPENS ‑ MOTIFS

W. DOYLE

Officier taxateur

 

[1]       La demanderesse (Coastal Culture Inc.) a sollicité devant la Cour fédérale le contrôle judiciaire d’une décision du registraire des marques de commerce datée du 5 octobre 2005, qui avait rejeté son opposition à l’enregistrement de DIRT SHIRT (LMC 1,144,955) comme marque de commerce.

 

[2]       La demande de contrôle judiciaire devait être instruite devant la Cour fédérale à Charlottetown le 23 novembre 2006. Cependant, le 20 novembre 2006, la demanderesse envoyait à la Cour une lettre l’informant de ce qui suit :

[traduction]

 

« […] En prévision de cette audience, Me Brenton et moi‑même avons passé en revue les documents et sommes venus à la conclusion que chacune des parties est disposée à s’en tenir aux conclusions écrites qui ont déjà été déposées auprès de la Cour […] »

 

[3]       Le 22 novembre 2006, à la suite de la lettre de la demanderesse en date du 20 novembre 2006, écrite au nom des deux parties, les directives orales suivantes ont été reçues de la Cour :

[traduction]

 

M. le juge O’Keefe dit que la Cour a considéré la lettre de Me Connolly datée du 20 novembre et voudrait informer les deux parties qu’il reconnaît avec elles qu’une audience n’est pas nécessaire et que les parties n’ont pas à comparaître devant lui demain.

 

[4]       Le 2 mai 2007, le juge O’Keefe a rendu son jugement motivé :

« […] LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : 1. L’appel est accueilli et la décision du registraire est infirmée. 2. Il est ordonné au registraire de refuser la demande de Wheeler. 3. Coastal a droit aux dépens de l’appel ».

 

[5]       Le 2 avril 2008, la demanderesse a déposé un mémoire de frais auprès de la Cour fédérale, à Fredericton. J’ai alors établi le calendrier de signification et de dépôt des observations, des réponses et des répliques. La demanderesse a signifié et déposé un affidavit de Mme Joyce Keenan, à l’appui des débours réclamés dans le mémoire de frais. La défenderesse a signifié et déposé des observations écrites, mais aucune réplique n’a été reçue.

 

[6]       J’ai examiné tous les documents déposés auprès de la Cour, ainsi que la liste chronologique de toutes les pièces du dossier de la Cour, dans la base de données du système de gestion des instances. Je suis maintenant prêt à taxer le mémoire de frais.

 

[7]       La demanderesse voudrait obtenir cinquante‑deux unités de services taxables, ce qui équivaut à 6 240 $, plus la TPS à 5 p. 100 et la TVP à 10 p. 100, pour un total partiel de 7 207,20 $, plus les débours de 685 $, pour un mémoire de frais dont le total se chiffre à 7 892,20 $.

 

[8]       Pour des raisons de clarté, et vu le nombre de services taxables qui sont réclamés, j’ai reproduit la liste dans ce paragraphe. Sont indiqués ici les numéros d’articles, les services taxables déclarés qui sont demandés, et les unités réclamées dans le mémoire de frais de la demanderesse :

            [traduction]

Article 1 – Préparation et dépôt d’un dossier d’appel et d’un dossier de demande; préparation du mémoire de conférence préparatoire – sept unités,

Article 3 – Préparation d’affidavits supplémentaires et d’un mémoire supplémentaire de conférence préparatoire; réception de l’envoi de la défenderesse – six unités,

Article 5 – Préparation et dépôt d’une demande et des pièces à l’appui; présence à la conférence de planification; préparation en vue de la requête – sept unités,

Article 6 – Comparution devant la Cour fédérale concernant la requête – une unité,

Article 8 – Préparation d’affidavits; examen des affidavits de la défenderesse – cinq unités,

Article 13 – Préparation en vue de l’audience; correspondance avec la cliente; entretien avec les témoins; délivrance de documents – cinq unités,

Article 14 – Honoraires d’avocat – trois unités,

Article 15 – Recherche juridique; préparation du mémoire – sept unités,

Article 23 – Correspondance/courriels échangés avec la défenderesse et la Cour fédérale – deux unités,

Article 25 – Signification des documents – une unité,

Article 26 – Taxation des dépens; rédaction de l’ordonnance d’adjudication de dépens – six unités,

Article 27 – Négociation en vue d’un règlement; réception et examen de la décision – deux unités.

 

Je commencerai par examiner et commenter les articles qui, selon moi, ne semblent pas relever des lignes directrices applicables aux services taxables admissibles en ce qui concerne le présent dossier.

 

[9]       Article 3 – Préparation d’affidavits supplémentaires et d’un mémoire supplémentaire de conférence préparatoire; réception de l’envoi de la défenderesse – six unités. Ici, comme l’a indiqué à juste titre la défenderesse, cet article est réservé à la « Modification des documents par suite de la présentation par une autre partie d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un avis ou d’un affidavit, nouveau ou modifié ». Un examen de la base de données n’a révélé aucune mention de tels éléments; les unités réclamées ne sont donc pas accordées.

 

[10]     Article 5 – Préparation et dépôt d’une demande et des pièces à l’appui; présence à la conférence de planification; préparation en vue de la requête – sept unités. Après examen du dossier, j’observe qu’il y avait deux requêtes – des requêtes écrites, sans comparution personnelle; la requête de la demanderesse en date du 15 mars 2006 a été instruite par la Cour (Mme la juge Tremblay‑Lamer), qui l’a rejetée avec dépens (en faveur de la défenderesse). S’agissant de la deuxième requête, déposée le 28 avril 2006 par la défenderesse, la Cour (Mme la protonotaire Tabib) a ordonné qu’elle soit accueillie, mais n’a rien dit sur les dépens. Au vu de ce qui précède, les sept unités réclamées pour cet article ne sont donc pas accordées.

 

[11]     Article 6 – Comparution devant la Cour fédérale concernant la requête – une unité. L’article 6 du Tarif des Règles des Cours fédérales mentionne ce qui suit : « Comparution lors d’une requête, pour chaque heure ». Compte tenu du paragraphe [10], et après examen du dossier, il semble qu’il n’y a eu aucune comparution personnelle pour l’une ou l’autre des requêtes, et l’unité réclamée n’est donc pas accordée.

 

[12]     Article 8 – Préparation d’affidavits; examen des affidavits de la défenderesse – cinq unités. Comme l’a fait observer la défenderesse, ce service taxable est réservé aux interrogatoires préalables et aux interrogatoires. L’article 8 du Tarif des Règles des Cours fédérales dit : « Préparation d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit ou à l’appui d’une exécution forcée ». Là encore, après examen du dossier, il ne semble pas qu’il y a eu interrogatoire préalable; il n’y a aucune preuve de transcription, ni preuve d’interrogatoire, et les cinq unités réclamées ne sont donc pas accordées.

 

[13]     Article 14 – Honoraires d’avocat – trois unités. L’article 14 du Tarif des Règles des Cours fédérales dit : « Honoraires d’avocat : a) pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour; b) pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne : 50 % du montant calculé selon l’alinéa a) ». Un examen du dossier ne révèle aucune comparution personnelle devant la Cour; l’affaire a été jugée intégralement d’après des observations écrites. Les trois unités réclamées pour cet article ne sont pas accordées.

 

[14]     Article 15 – Recherche juridique; préparation d’un mémoire – sept unités. L’article 15 du Tarif des Règles des Cours fédérales dit : « Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour ». Un examen du dossier n’a révélé aucune telle demande de la part de la Cour. S’agissant de la recherche juridique et de la préparation d’un mémoire, puisque ces éléments sont envisagés dans l’article n° 1, ils ne peuvent pas être une deuxième fois l’objet d’une indemnité. Les sept unités réclamées pour cet article ne sont pas accordées.

 

[15]     Article 23 – Correspondance/courriels échangés avec la défenderesse et la Cour fédérale – deux unités. L’article 23 du Tarif des Règles des Cours fédérales dit : « Présence lors d’un renvoi, d’une procédure de comptabilité ou d’une procédure du même genre non prévue au présent tarif, pour chaque heure ». Cet élément se rapporte aux renvois selon l’article 153 des Règles des Cours fédérales. La présente affaire ne portait pas sur un renvoi, et les deux unités réclamées pour cet article ne sont donc pas accordées.

 

[16]     Article 27 – Négociation en vue d’un règlement; réception et examen de la décision – deux unités. L’article 27 du Tarif des Règles des Cours fédérales dit : « Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour ». Cet article comporte un éventail admissible allant de une à quatre unités – cependant, je crois respectueusement que l’article 27 a pour objet d’indemniser l’avocat d’éléments extraordinaires non visés ailleurs dans le tarif, et les deux unités réclamées ne sont donc pas accordées.

 

[17]     Je poursuivrai maintenant avec les articles restants réclamés au titre des services taxables.

Article 1 – Préparation et dépôt d’un dossier d’appel et d’un dossier de demande; préparation du mémoire de conférence préparatoire. L’éventail admissible pour l’article 1 va de quatre à sept unités. En somme, cette affaire a été qualifiée par l’avocat de la défenderesse d’affaire [traduction] « sans complication et […] résolue rapidement, les points soumis à la Cour ont été étroitement définis et examinés à la faveur d’une preuve par affidavit, sans la nécessité d’un procès ou d’un interrogatoire préalable […] » Je partage cet avis. Plus loin, les sept unités réclamées sont ramenées à quatre unités pour cet article et les quatre unités sont accordées.

 

[18]     Article 13 – Préparation en vue de l’audience; correspondance avec la cliente; entretien avec les témoins; délivrance de documents – cinq unités. L’éventail prévu pour cet article va de deux à cinq unités, le chiffre de cinq unités se situant à l’extrémité supérieure de l’échelle. Je reconnais que l’avocat de la demanderesse a passé beaucoup de temps avec les deux parties pour tenter de régler ce dossier sans l’intervention de la Cour, mais je crois respectueusement que cette affaire n’était pas d’une extrême complexité et elle a finalement été conclue sans aucune comparution personnelle – les cinq unités réclamées sont, par conséquent, ramenées à trois et les trois unités sont accordées.

 

[19]     Article 25 – Signification des documents – une unité. Le nombre admissible d’unités pour l’article 25 est une unité; une unité a été réclamée pour l’article 25 et elle sera accordée telle quelle.

 

[20]     Article 26 – Taxation des dépens; préparation de l’ordonnance d’adjudication de dépens – six unités. À mon avis, l’exercice de taxation a été simple et il s’est déroulé sans la comparution personnelle des parties. Les six unités demandées sont donc ramenées à deux unités pour cet article et les deux unités sont accordées.

 

[21]     J’examinerai maintenant les débours réclamés – là encore intégralement énumérés ici par souci de clarté; onglets, reliures – 70 $, messageries/livraisons, affranchissement, huissier – 134 $, photocopies – 425 $, frais d’interurbains (téléphone et télécopieur) – 56 $ = débours totaux de 685 $.

 

[22]     Les débours indiqués dans l’affidavit de Mme Joyce Keenan sont accordés selon la somme réclamée de 685 $. Je préférerais disposer de documents sous la forme de pièces annexées à l’affidavit de débours, mais je vois le raisonnement à l’origine des débours qui sont réclamés.

 

[23]     À titre d’exemple, dans l’affidavit de Mme Keenan, produit sous serment à Charlottetown, à l’Île‑du‑Prince‑Édouard, le 18 avril 2008, la demanderesse réclame une somme de 425 $ pour les photocopies. J’observe que le dossier de la demanderesse, au greffe de la Cour, contient 471 pages et, si je fais le calcul des copies nécessaires en vertu de l’article 309 des Règles des Cours fédérales, quelque 1 884 pages de photocopies (outre les onglets et reliures s’y rapportant) ont été requises. En général, la Cour accorde 25 cents par page pour les photocopies, et donc, à mon avis, dans le cas présent, et compte tenu des pièces qui semblent avoir été déposées auprès de la Cour, la réclamation d’une somme de 425 $ pour les photocopies est raisonnable. En outre, en ce qui concerne le poste [traduction] « messageries/livraisons, affranchissement, huissier […] », je relève, après examen des affidavits de signification déposés par la demanderesse dans le dossier de la Cour, que les pièces ont été signifiées par messager ou par huissier.

 

[24]     Le mémoire de frais présenté selon la somme de 7 892,20 $ est donc taxé et accordé pour la somme de 2 071 $. Un certificat de taxation est aujourd’hui délivré pour la somme de 2 071 $ dans le cadre de la présente instance introduite devant la Cour fédérale.

 

__ « Willa Doyle »__

                                                                                                                Officier taxateur

 

Fredericton (Nouveau‑Brunswick)

le 16 juin 2008

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, juriste‑traducteur

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                T‑2208‑05

 

INTITULÉ :                                                               COASTAL CULTURE INC.

                                                                                    c.

                                                                                    WOOD WHEELER INC.

 

 

 

TAXATION DE DÉPENS SUR DOSSIER, SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DE DÉPENS :                                                                      WILLA DOYLE, officier taxateur

 

 

DATE DES MOTIFS :                                                        LE 16 JUIN 2008

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Geoffrey D. Connolly                                                              POUR LA DEMANDERESSE

 

Michael D. Brenton                                                                POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stewart McKelvey                                                                 POUR LA DEMANDERESSE

Charlottetown (Î.‑P.‑É.)

 

Barry Spalding                                                                        POUR LA DÉFENDERESSE

Saint‑Jean (N.‑B.)

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