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Date : 20080619

Dossier : T‑1648‑07

Référence : 2008 CF 763

Ottawa (Ontario), le 19 juin 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

 

 

ENTRE :

YIN WEN CHEN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demande de citoyenneté déposée par M. Yin Wen Chen a été refusée parce que, selon la juge de la citoyenneté, il n’avait pas prouvé qu’il avait résidé au Canada pendant 1 095 jours comme l’exige l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29 ( la Loi). La juge a conclu que M. Chen avait produit des preuves contradictoires, incomplètes et trompeuses. Le présent appel formé contre cette décision est rejeté parce que la conclusion de la juge de la citoyenneté selon laquelle M. Chen n’avait pas prouvé qu’il avait passé 1 095 jours au Canada n’était pas déraisonnable.

 

[2]               L’alinéa 5(1)c) de la Loi est reproduit dans l’annexe des présents motifs.

 

Norme de contrôle

[3]               Le mot « résidence » n’est pas défini dans la Loi ni dans le Règlement sur la citoyenneté, 1993, DORS/93‑246. La Cour a en fait établi deux genres de critère de résidence, l’un quantitatif et l’autre qualitatif. Le premier critère oblige le demandeur à être effectivement présent au Canada durant un total de trois ans, calculé selon un comptage rigoureux de jours. Voir la décision Re Pourghasemi (1993), 62 F.T.R. 122 (1re inst.). Le deuxième critère interprète la notion de résidence d’une manière plus contextuelle et plus souple, puisque le demandeur doit alors justifier de liens étroits avec le Canada ou avoir centralisé son mode d’existence au Canada. Voir les décisions Re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.), et Re Koo, [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.). Il est loisible au juge de la citoyenneté de choisir l’une de ces deux méthodes reconnues, et il appartient à la Cour, dans une procédure de contrôle judiciaire, de déterminer si le critère choisi a été validement appliqué. Voir la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 164 F.T.R. 177 (1re inst.), au paragraphe 14.

 

[4]               En l’espèce, la juge de la citoyenneté a adopté le critère exposé dans la décision Pourghasemi. Ce constat est attesté par le fait qu’elle se réfère explicitement à la question en cause : [traduction] « Le demandeur a‑t‑il résidé au Canada durant les 1 095 jours requis, et les renseignements fournis sont‑ils crédibles? »

 

[5]               Le point de savoir si M. Chen a prouvé qu’il avait été effectivement présent au Canada durant 1 095 jours est une question de fait. Je suis d’avis, et les parties reconnaissent avec moi, que la conclusion de la juge sur ce point est contrôlable selon la norme de la décision raisonnable. Voir l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] A.C.S. n° 9 (QL), aux paragraphes 51 et 53. Cette position s’accorde aussi avec la conclusion tirée par mon collègue le juge Russell dans la décision Pourzand c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] A.C.F. n° 485 (QL), au paragraphe 20.

 

Faits

[6]               M. Chen a demandé la citoyenneté canadienne le 27 avril 2005. Dans sa demande, il affirmait qu’il avait été absent du Canada durant 359 jours sur la période pertinente de 1 460 jours. Il a donc dit qu’il avait été présent au Canada durant 1 101 jours.

 

[7]               Le 12 avril 2006, un agent a remarqué une différence de trois jours dans le calcul de M. Chen portant sur le nombre de jours où il avait été effectivement présent au Canada. Le 19 septembre 2006, M. Chen fut prié de produire d’autres documents avant que sa demande puisse continuer d’être traitée. Plus précisément, on lui a demandé de fournir des photocopies de son passeport et de ses documents de voyage depuis son admission au Canada. On lui a aussi remis un questionnaire sur la résidence, qu’il devait remplir et retourner. Dans son questionnaire, M. Chen a déclaré qu’il avait été absent du Canada durant 362 jours. Il avait donc été présent au Canada durant 1 098 jours, seulement trois jours de plus que le minimum requis.

 

[8]               Le 3 avril 2007, M. Chen a reçu un avis l’invitant à comparaître devant un juge de la citoyenneté et, le 2 mai 2007, il s’est présenté à une entrevue devant un juge de la citoyenneté. La juge lui a alors demandé de produire d’autres documents confirmant le nombre de jours qu’il disait avoir passés au Canada. Le 20 juin 2007, les documents additionnels ont été reçus de M. Chen.

 

Décision

[9]               Dès le début de sa décision, la juge de la citoyenneté a formulé la question ainsi :

[traduction] Le point à décider est celui de savoir si le demandeur a bien résidé au Canada durant les 1 095 jours requis par la Loi sur la citoyenneté, et si les renseignements qu’il a fournis sont crédibles.

 

[10]           Se fondant sur la demande de citoyenneté, le questionnaire sur la résidence, enfin l’entrevue avec M. Chen, la juge de la citoyenneté a mis en doute sa crédibilité. Plus précisément, elle a jugé invraisemblable l’affirmation de M. Chen selon laquelle il lui était impossible de fournir des relevés de notes pour ses études faites à Taïwan et elle a trouvé contradictoires les raisons données par M. Chen pour expliquer ses voyages à Taïwan. Puis la juge a passé en revue les documents additionnels fournis par M. Chen, faisant observer ce qui suit :

  • les attestations de propriété d’un immeuble résidentiel, qui montraient que les parents de M. Chen était propriétaires d’une maison au Canada, ne suffisaient pas à prouver que M. Chen était constamment présent au Canada;
  • les relevés bancaires, bien qu’au nom de M. Chen, indiquaient [traduction] « peu ou pas d’activité » presque tous les mois;
  • les documents selon lesquels M. Chen était propriétaire d’un magasin de confections pour femmes, et qui indiquaient que son intérêt dans le magasin en question avait duré un mois, ne prouvaient pas qu’il vivait au Canada;
  • les relevés de cartes de crédit, bien que correspondant en général à ses absences du Canada, indiquaient des factures au Canada à une période où M. Chen disait se trouver à Taïwan, plus précisément du 19 au 27 mars 2004; et
  • les relevés de téléphone cellulaire, qui indiquaient que la mère de M. Chen était la propriétaire inscrite et l’utilisatrice du téléphone, montraient que les appels au Canada étaient [traduction] « tout aussi nombreux » durant les périodes où M. Chen disait se trouver à Taïwan.

 

[11]           La juge de la citoyenneté a aussi fait observer que, selon un relevé de carte de crédit, deux cartes avaient été délivrées à M. Chen. Pour ces motifs, la juge a dit qu’elle n’était pas convaincue que M. Chen était la seule personne utilisant la carte de crédit pour laquelle des relevés avaient été fournis. Elle a fait observer aussi que, d’après les relevés de téléphone cellulaire, il n’y avait aucun moyen de vérifier si c’était M. Chen ou sa mère qui utilisait le téléphone en question.

 

[12]           La juge de la citoyenneté a conclu que M. Chen n’avait pas produit [traduction] « la preuve convaincante d’une présence constante au Canada » et que les renseignements fournis par M. Chen étaient [traduction] « contradictoires, incomplets et trompeurs ». Finalement, elle a estimé que M. Chen n’avait pas prouvé qu’il avait passé un minimum de 1 095 jours au Canada.

 

Erreurs alléguées

[13]           M. Chen dit que la juge de la citoyenneté a commis quatre erreurs susceptibles de contrôle en refusant d’approuver sa demande. Ce sont les erreurs suivantes :

  • D’abord, M. Chen fait valoir que, en produisant des copies de son passeport et un relevé de ses voyages à Taïwan, il s’est acquitté d’une manière plus que satisfaisante de la charge de la preuve qui lui incombait. La juge de la citoyenneté aurait selon lui commis une erreur en l’obligeant à produire d’autres documents prouvant qu’il résidait au Canada.
  • Deuxièmement, M. Chen fait valoir que la juge de la citoyenneté a commis une erreur en concluant qu’il se trouvait au Canada entre le 19 mars 2004 et le 27 mars 2004. Selon M. Chen, les relevés de carte de crédit soumis à la juge de la citoyenneté montraient qu’il se trouvait à Taïwan au cours de cette période.
  • Troisièmement, M. Chen fait valoir que la juge de la citoyenneté a commis une erreur quand elle a conclu qu’il avait produit des renseignements [traduction] « trompeurs ». M. Chen reconnaît que les relevés de téléphone cellulaire soumis à la juge de la citoyenneté [traduction] « ont pu être source de confusion », mais il affirme que les relevés ne [traduction] « prouvent pas [qu’]il voulait tromper la juge ».
  • Quatrièmement, M. Chen fait valoir que, en refusant d’approuver sa demande, la juge de la citoyenneté s’est fondée sur un facteur hors de propos. Selon lui, la juge l’a [traduction] « puni » parce qu’il n’avait pas apporté sa part au Canada en occupant un emploi et parce qu’il était [traduction] « sous performant ». Puisque la question soumise à la juge de la citoyenneté portait sur la résidence, ces facteurs étaient hors de propos selon M. Chen.

 

Application de la norme de contrôle

[14]           Pour ce qui concerne la production de son passeport et d’un relevé de ses voyages à Taïwan, M. Chen note que le Canada n’applique pas de contrôle sur les sorties et qu’il n’est pas d’usage pour les fonctionnaires canadiens de timbrer le passeport d’un résident de retour. Le passeport de M. Chen n’établissait donc pas d’une manière concluante sa présence effective au Canada. Le relevé des déplacements n’intéresse que le temps passé à Taïwan. La juge de la citoyenneté était fondée à demander de meilleures preuves sur ce point à M. Chen.

 

[15]           Le ministre reconnaît que la juge de la citoyenneté a eu tort de conclure que les relevés de carte de crédit montraient que M. Chen se trouvait au Canada du 19 au 27 mars 2004, alors qu’il affirmait s’être trouvé à Taïwan. Je ne crois pas cependant que cette erreur soit déterminante. M. Chen fait valoir que cette erreur a conduit la juge de la citoyenneté à le taxer de mauvaise foi, mais M. Chen ne conteste pas les conclusions antérieures de la juge : celle selon laquelle il était invraisemblable qu’il n’ait pas pu produire de relevés de notes se rapportant à ses prétendues études à Taïwan, et celle selon laquelle il avait donné des réponses contradictoires sur les raisons de ses voyages à Taïwan.

 

[16]           S’agissant des relevés de téléphone cellulaire, les relevés ne confirmaient pas les absences déclarées de M. Chen du Canada. Comme l’a fait observer à juste titre la juge de la citoyenneté, les relevés produits par M. Chen indiquaient sa mère comme utilisatrice inscrite du téléphone et faisaient état d’une utilisation importante du téléphone au Canada durant des périodes où M. Chen disait qu’il se trouvait chez des proches à Taïwan. M. Chen écrivait dans sa lettre explicative à la juge qu’il était l’utilisateur du téléphone, mais la juge de la citoyenneté a fait observer qu’il n’y avait aucun moyen de vérifier si tel était bien le cas. Ce n’était pas là une observation fautive, surtout compte tenu des doutes exprimés par la juge sur la crédibilité de M. Chen. La conclusion de la juge est appuyée aussi par les relevés, qui montrent que le téléphone avait été beaucoup utilisé au Canada durant des périodes où, selon M. Chen, il se trouvait à Taïwan. Il est malheureux à mon avis que la juge ait qualifié les relevés de [traduction] « trompeurs ». Le mot « équivoque » aurait mieux convenu pour définir leur force probante.

 

[17]           Finalement, la juge de la citoyenneté aurait commis une erreur en se fondant sur un facteur hors de propos, à savoir le fait que M. Chen n’avait pas d’emploi au Canada ou, pour employer l’expression de M. Chen, le fait qu’il était [traduction] « sous performant ». Cependant, après examen de la décision tout entière de la juge de la citoyenneté, je suis d’avis que l’absence de contribution de M. Chen, ou son absence de participation, à la société canadienne n’a pas été déterminante dans l’issue de sa demande.

 

[18]           En résumé, c’est à M. Chen qu’il appartenait de produire une preuve établissant qu’il répondait aux conditions de résidence fixées dans la Loi. Les déclarations faites dans une demande de citoyenneté n’ont pas à être prises au pied de la lettre. Voir la décision Bains c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 1 C.F. 284 (1re inst.), au paragraphe 27. Les motifs qu’avait la juge de la citoyenneté pour conclure que M. Chen ne s’était pas acquitté du fardeau de la preuve étaient intelligibles et, sauf l’exception susmentionnée, ils étaient justifiés par la preuve. La décision peut se justifier au regard des faits et du droit et elle appartient aux issues acceptables. La décision était donc raisonnable.

 

Recommandation fautive

[19]           M. Chen ne met pas en cause le passage suivant des motifs de la juge de la citoyenneté :

[traduction] Je recommande que l’Agence des services frontaliers du Canada et les fonctionnaires de l’immigration soient informés que le demandeur a donné des renseignements contradictoires, incomplets et trompeurs concernant sa résidence au Canada. Lorsqu’il traversera la frontière pour revenir au Canada, il sera reconnu comme personne qui a tenté de tromper Citoyenneté et Immigration Canada.

 

[20]           La Cour a déjà exprimé son désaccord sur ce genre de recommandation. Comme l’écrivait mon collègue le juge Barnes dans la décision Serfaty c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. n° 1723 (QL), au paragraphe 11 :

Les limites du pouvoir du Bureau de la citoyenneté de communiquer officiellement avec le ministre relativement à la décision qu’il a rendue sur la demande de citoyenneté sont établies par le paragraphe 14(2) et le paragraphe 15(1) de la Loi. Ces dispositions limitent le rôle d’information du Bureau à la communication des motifs de sa décision et à la recommandation au ministre d’accorder une dispense relativement à certaines exigences de la loi. Ce n’est pas le rôle du Bureau de la citoyenneté de donner dans ses décisions des conseils administratifs au Ministère quant à la façon de traiter le demandeur de la citoyenneté dans le but de maintenir la sécurité à la frontière. Le Bureau de la citoyenneté doit protéger son indépendance. Il devrait éviter de manière scrupuleuse toute apparence d’influence officielle, au‑delà de son mandat conféré par la loi, sur le travail des autorités d’immigration ou frontalières, tout comme il devrait être libre de toute influence apparente extérieure. [Non souligné dans l’original.]

 

[21]           J’approuve ces commentaires, et je les fais miens. Il convient de ne tenir aucun compte de la recommandation et de l’avis de la juge de la citoyenneté.

 

[22]           Je donne au ministre les directives suivantes. Si la recommandation de la juge de la citoyenneté était suivie et si l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou une autre instance était informée, par le ministre ou par ses fonctionnaires, de l’avis de la juge, alors le ministre doit dire à l’ASFC ou à l’autre instance concernée que la Cour a ordonné qu’il ne soit tenu aucun compte de la recommandation de la juge de la citoyenneté.

 

Dépens

[23]           Le ministre sollicite les dépens. Cependant, les dépens sont rarement accordés dans les appels en matière de citoyenneté. Voir par exemple la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Kovarsky (2000), 193 F.T.R. 155 (1re inst.), au paragraphe 12. Il n’est pas adjugé de dépens.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.         L’appel est rejeté sans frais.

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


ANNEXE

 

            Texte de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté :

 

5(1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

 

[…]

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(i) un demi‑jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

 

 

 

 

 

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

5(1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

 

[…]

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one‑half of a day of residence, and

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T‑1648‑07

 

INTITULÉ :                                       YIN WEN CHEN c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (C.‑B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 4 JUIN 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 19 JUIN 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Loretta Chun

Lawrence Wong

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Hilla Aharon

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Wong Pederson Law Offices

Avocats

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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