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Date : 20080618

Dossier : T-1892-07

Référence : 2008 CF 757

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2008

En présence de monsieur le juge Orville Frenette

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

 

HANI HUSSEIN

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) veut obtenir l’annulation de la décision d’un juge de la citoyenneté qui, le 13 septembre 2007, a attribué la citoyenneté à M. Hussein (le demandeur) et ce, en dépit du fait qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de résidence prévues à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi).

 

[2]               M. Hussein est né en Jordanie et est devenu résident permanent du Canada le 28 juin 2003. Avant son arrivée au Canada, il travaillait comme comptable pour l’Université de la Jordanie. À la date de sa demande de citoyenneté canadienne, le 7 octobre 2006, il avait été effectivement présent au Canada pendant 984 jours et absent pendant 212 jours. Les absences étaient justifiées par un voyage en Jordanie entre le 10 juin et le 17 septembre 2005 pour prendre soin de sa mère malade et d’un voyage entre le 29 mai et le 19 septembre 2006 pour rendre visite à sa famille et travailler en Oman. Le 4 juin 2006, M. Hussein a accepté une offre d’emploi à Muscat, en Oman, pour un contrat d’une durée de deux ans, se terminant le 28 juin 2008. En raison de ces absences, il lui manquait un total de 111 jours pour atteindre les 1095 jours de présence physique requis, et il avait été absent du pays pendant 212 des 1460 jours ayant précédé sa demande.

 

[3]               L’épouse de M. Hussein et ses deux enfants sont arrivés en même temps que lui en 2003 et ont aussi demandé la citoyenneté (et l’ont obtenue). Ils ne l’ont pas accompagné dans ses voyages antérieurs, mais après leur demande de citoyenneté (vers le mois de novembre 2006) ils l’ont rejoint en Oman, où, depuis ce temps, ils résident tous dans une maison louée.

 

I. La décision

 

[4]               Le juge de la citoyenneté a décidé, dans une décision manuscrite de trois quarts de page, sans avoir analysé la preuve, d’attribuer la citoyenneté à M. Hussein en assimilant à des jours de résidence les jours pendant lesquels il avait été physiquement absent du Canada; il a accepté le fait qu’il avait dû s’absenter pour obtenir un emploi convenable et qu’il économisait pour lancer une entreprise au Canada. Il a également comparé le nombre total de jours d’absence et de présence (c.‑à‑d. 212 par rapport à 984).

 

II. La question en litige

 

[5]               Le demandeur exhorte la Cour à trancher quatre questions, mais la présente affaire n’en soulève vraiment qu’une seule celle de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur en attribuant la citoyenneté à M. Hussein, alors qu’il lui manquait 111 jours pour satisfaire à la condition de résidence.

 

III. Les dispositions législatives applicables

 

[6]               Les dispositions de l’article 5 de la Loi sont ainsi rédigées :

Attribution de la citoyenneté

 

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

 

a) en fait la demande;

 

 

b) est âgée d’au moins dix‑huit ans;

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

 

 

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

 

 

 

 

 

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

 

 

 

 

 

 

d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

 

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

 

f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

 

Période de résidence

 

(1.1) Est assimilé à un jour de résidence au Canada pour l’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe 11(1) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté a résidé avec son époux ou conjoint de fait alors que celui‑ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

Idem

 

(2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté :

a) sur demande qui lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter celui-ci, à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

 

 

 

 

b) sur demande qui lui est présentée par la personne qui y est autorisée par règlement et avant le 15 février 1979 ou dans le délai ultérieur qu’il autorise, à la personne qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977 d’une mère ayant à ce moment-là qualité de citoyen, n’était pas admissible à la citoyenneté aux termes du sous-alinéa 5(1)b)(i) de l’ancienne loi.

 

 

 

 

Dispenses

 

 

(3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter :

a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);

 

b) dans le cas d’un mineur, des conditions relatives soit à l’âge ou à la durée de résidence au Canada respectivement énoncées aux alinéas (1)b) et c), soit à la prestation du serment de citoyenneté;

 

 

c) dans le cas d’une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale, de l’exigence de prêter ce serment.

 

 

Cas particuliers

 

(4) Afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada, le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire, malgré les autres dispositions de la présente loi, d’ordonner au ministre d’attribuer la citoyenneté à toute personne qu’il désigne; le ministre procède alors sans délai à l’attribution.

Grant of citizenship

 

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

 

(a) makes application for citizenship;

 

(b) is eighteen years of age or over;

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

 

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

 

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

 

 

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

 

 

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

 

(f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

 

 

Residence

 

(1.1) Any day during which an applicant for citizenship resided with the applicant’s spouse who at the time was a Canadian citizen and was employed outside of Canada in or with the Canadian armed forces or the federal public administration or the public service of a province, otherwise than as a locally engaged person, shall be treated as equivalent to one day of residence in Canada for the purposes of paragraph (1)(c) and subsection 11(1).

Idem

 

(2) The Minister shall grant citizenship to any person who

(a) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and is the minor child of a citizen if an application for citizenship is made to the Minister by a person authorized by regulation to make the application on behalf of the minor child; or

 

(b) was born outside Canada, before February 15, 1977, of a mother who was a citizen at the time of his birth, and was not entitled, immediately before February 15, 1977, to become a citizen under subparagraph 5(1)(b)(i) of the former Act, if, before February 15, 1979, or within such extended period as the Minister may authorize, an application for citizenship is made to the Minister by a person authorized by regulation to make the application.

Waiver by Minister on compassionate grounds

 

(3) The Minister may, in his discretion, waive on compassionate grounds,

(a) in the case of any person, the requirements of paragraph (1)(d) or (e);

 

 

(b) in the case of a minor, the requirement respecting age set out in paragraph (1)(b), the requirement respecting length of residence in Canada set out in paragraph (1)(c) or the requirement to take the oath of citizenship; and

 

(c) in the case of any person who is prevented from understanding the significance of taking the oath of citizenship by reason of a mental disability, the requirement to take the oath.

 

Special cases

 

(4) In order to alleviate cases of special and unusual hardship or to reward services of an exceptional value to Canada, and notwithstanding any other provision of this Act, the Governor in Council may, in his discretion, direct the Minister to grant citizenship to any person and, where such a direction is made, the Minister shall forthwith grant citizenship to the person named in the direction.

 

IV. La nature du recours applicable à une décision d’un juge de la citoyenneté

 

[7]               Avant d’analyser la norme de contrôle applicable, il faut souligner que les « appels » en matière de citoyenneté ne sont pas des appels ordinaires ni des procès de novo; ils sont régis par le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales (L.C. 1985, ch. F-7).

 

[8]               Ainsi, pour annuler une décision du Bureau de la citoyenneté, la Cour fédérale doit conclure à l’existence d’une erreur susceptible de contrôle (Canada (MCI) c. Tovbin (2000), 190 F.T.R. 102, 10 Imm. L.R. (3d) 306 (CFPI)). En ce qui concerne la norme de contrôle applicable à la question de la période requise, l’article 5 a suscité diverses interprétations du terme « résidé » qui n’était pas défini dans la Loi sur la citoyenneté (Canada (MCI) c. Chen, 2003 CFPI 192, 228 F.T.R. 111; Goudimenko c. Canada (MCI), 2002 CFPI 447, 113 A.C.W.S. (3d) 766 (Goudimenko)).

 

[9]               La jurisprudence révèle que la Cour fédérale a interprété le terme « résidence » en recourant à des critères comme le « mode de vie centralisé » ou la « qualité de l’attachement », mais la Loi prévoit que le critère de base est celui de la présence physique au Canada pendant la période requise (Canada (MCI) c. Adler, 2002 CFPI 227, 23 Imm. L.R. (3d) 241).

 

[10]           La Loi est très spécifique dans la mesure où elle énonce que le critère de base est celui de la présence physique au Canada et que ce n’est que lorsque ce critère échoue que les autres critères établis par la jurisprudence peuvent s’appliquer.

 

V. La norme de contrôle

 

[11]           Il a été décidé que la norme de contrôle applicable à un appel de cette nature, tel qu’interjeté en l’espèce, est celle de la décision correcte pour ce qui est de l’application de la condition de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi, à savoir si la personne a établi sa résidence au Canada? (Lam c. Canada (MCI) (1999), 164 F.T.R. 177, 87 A.C.W.S. (3d) 432; Zhang c. Canada (MCI), 2001 CFPI 501, 105 A.C.W.S. (3d) 1017 (1re inst.), au paragraphe 7).

 

[12]            Dans Goudimenko, précitée, la juge Layden‑Stevenson a proposé le déroulement d’une enquête en deux étapes sur les conditions de résidence et le lien qui les unit. À la première étape, la Cour doit décider si la résidence au Canada a été établie. Si la résidence n’a pas été établie, l’enquête s’arrête là. Si la résidence a été établie, la Cour doit établir le nombre de jours ou d’années requis et les divers critères à appliquer pour déterminer si les périodes d’absence peuvent être considérées comme des périodes de résidence.

 

[13]           La question de savoir si la condition de résidence a été respectée est une question mixte de droit et de fait; elle est tranchée en fonction de la norme de la décision raisonnable (Farshchi c. Canada (MCI), 2007 CF 487, 157 A.C.W.S. (3d) 701).

 

[14]           Cependant, il est reconnu qu’il faut faire preuve d’une certaine retenue à l’égard des décisions des juges de la citoyenneté étant donné leurs connaissances spécialisées et leur expérience (Chen c. Canada (MCI), 2004 CF 1693, au paragraphe 5, 135 A.C.W.S. (3d) 773; Morales c. Canada (MCI), 2005 CF 778, 45 Imm. L.R. (3d) 284).

 

[15]           Mon collègue le juge Edmond P. Blanchard s’est récemment penché sur l’incidence de la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, 164 A.C.W.S. (3d) 727, sur l’examen de la décision d’un juge de la citoyenneté. Il est arrivé à la conclusion que la norme appropriée est celle de la décision raisonnable, et je suis d’accord avec cette conclusion : Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 483, [2008] A.C.F. n603 (QL).

 

[16]           Cela signifie, comme l’a affirmé le juge James O’Reilly dans Ishfaq c. Canada (MCI), 2008 CF 477, [2008] A.C.F. no 598, qu’il convient d’appliquer ce qui suit :

4   Je ne peux annuler la décision du juge que si je conclus qu’elle était déraisonnable, en ce sens que la décision n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47.

 

 

VI. Analyse

 

[17]           Le demandeur souhaite que je conclue que le juge de la citoyenneté a commis une erreur soit en appliquant le mauvais critère, soit en reconnaissant à tort l’établissement au Canada du défendeur pendant ses périodes d’absence. Quant à la première allégation, il affirme qu’on ne connaît pas clairement l’approche que le juge de la citoyenneté a adoptée et que, s’il a eu recours au critère du mode de vie centralisé énoncé dans la décision Koo Re, [1993] 1 C.F. 286, [1992] A.C.F. no 1107 (QL) (Koo), il l’a mal interprété.

 

[18]           Le défendeur soutient que le juge disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer sa conclusion fondée sur le critère du « mode de vie centralisé », étant donné que son épouse et ses fils ont établi une résidence continue, et que la décision de lui reconnaître ses périodes d’absence comme des périodes de résidence était raisonnable. Le défendeur fait également observer que son épouse et ses enfants sont privés de leur statut, même s’ils ont satisfait aux conditions relatives au critère de présence strictement physique. Il prétend que leur présence au Canada ou leur absence après leur demande de citoyenneté est sans pertinence.

 

[19]           Le demandeur se fonde sur la décision dans Xu c. Canada (MCI), 2005 CF 700, 139 A.C.W.S. (3d) 433, dans laquelle le juge de Montigny a annulé une décision refusant la citoyenneté à une demanderesse qui avait résidé au Canada pendant 571 jours sur les 1095 jours de résidence requis. Cependant, la preuve montrait qu’elle s’était rendue en Chine avec son époux qui occupait un poste de PDG dans une société canadienne en coentreprise ave une entreprise chinoise. Ils maintenaient une résidence au Canada et avaient des racines dans le pays.

 

[20]           Le premier critère, comme la Cour l’a rappelé à maintes reprises, est de nature quantitative : le calcul du nombre de jours pendant lesquels une personne a effectivement résidé au Canada. Le deuxième critère est de nature qualitative : la résidence réputée sur le fondement d’un mode de vie centralisé. Les facteurs susceptibles d’être pris en compte au regard du deuxième critère pour conclure à une résidence réputée malgré une absence physique, sont énumérés comme suit dans la décision Koo :

1)      La personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s’absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?

2)      Où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

3)      La forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu’elle n’est qu’en visite?

4)      Quelle est l’étendue des absences physiques (lorsqu’il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

5)      L’absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l’étranger)?

6)      Quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

 

[21]           En l’espèce, il est regrettable que le juge de la citoyenneté n’ait pas analysé séparément chacun des facteurs énumérés dans la décision Koo. Il n’a appliqué aucun critère. Aucune analyse des éléments de preuve n’a été faite et les motifs exposés sont insuffisants pour constituer un examen complet du droit et des faits.

 

[22]           Le juge de la citoyenneté n’a pas donné suffisamment d’explications sur sa conclusion selon laquelle le défendeur n’avait pas rempli la condition de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi. Il n’a pas fait d’analyse ni de commentaire sur la longue période que le défendeur a passé en dehors du Canada entre 2003 et 2006. Le 4 juin 2006, le défendeur a accepté un emploi pour une durée de deux ans en Oman. Son épouse et ses enfants l’ont rejoint en novembre 2006 et n’ont pas de résidence au Canada depuis ce temps.

 

[23]           Je constate que le juge aurait pu considérer comme l’un des facteurs énumérés dans Koo l’emploi et la résidence à l’extérieur du Canada, et expliquer pourquoi il ne s’agissait pas nécessairement d’un facteur défavorable.

 

[24]           Dans l’affaire Leung, la Cour a rejeté l’appel d’une personne demandant la citoyenneté à qui la période de résidence physique était insuffisante en raison de l’emploi qu’elle avait occupé en dehors du Canada, et la Cour a expliqué pourquoi un emploi à l’étranger ne peut pas toujours constituer un motif valable pour conclure à une résidence réputée. Une personne qui veut obtenir la citoyenneté ne dispose pas de la même liberté qu’un citoyen canadien à cause des dispositions du paragraphe 5(1) de la Loi (voir Leung (Re) (1991), 42 F.T.R 149 (CFPI), 13 Imm. L.R. (2d) 93).

 

[25]           Dans une autre affaire où les faits étaient semblables à ceux en l’espèce, le juge Kelen a conclu qu’un emploi aux États-Unis, limitant M. Barker à une présence physique au Canada de 892 jours sur les 1095 jours de résidence requis pendant une période de quatre ans, malgré son désir depuis de nombreuses années de revenir au Canada, ne satisfaisait pas à la condition de résidence de la Loi (Canada (MCI) c. Barker, 2003 CFPI 226, 229 F.T.R. 154).

 

[26]           Le juge Kelen a conclu que M. Barker n’avait pas centralisé son mode de vie au Canada après son déménagement aux États-Unis. De plus, il a jugé que l’intention du demandeur de revenir au Canada après 2004 n’aurait pas dû être prise en compte par le juge de la citoyenneté (au paragraphe 19).

 

[27]           Par conséquent, compte tenu de l’analyse qui précède, je me dois de conclure que le juge de la citoyenneté a commis une erreur susceptible de contrôle qui m’oblige à annuler la décision qu’il a rendue dans la présente affaire.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  l’appel est accueilli;

2.                  la décision du juge de la citoyenneté est annulée.

 

 

« Orville Frenette »

Juge suppléant

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1892-07

 

INTITULÉ :                                       Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

                                                            c.

                                                            Hussein

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 juin 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge suppléant Frenette

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 18 juin 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Tamrat Gebeyehu

 

POUR LE DEMANDEUR

Zahra Khedri

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

Zahra Khedri

Avocate

Kerr & Associates

658 Danforth Avenue, Suite 309

Toronto (Ontario)  M4J 5B9

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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