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Date : 20080617

Dossier : IMM-4857-07

Référence : 2008 CF 752

Toronto (Ontario), le 17 juin 2008

En présence de monsieur le juge Maurice E. Lagacé

 

ENTRE :

SEYED-HOJJAT SHAKERI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]       Le demandeur sollicite, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le contrôle de la décision par laquelle un agent des visas (l’agent) de l’ambassade du Canada à Damas, en Syrie a conclu que le demandeur n’avait pas droit à un visa de résident permanent au titre de la « catégorie des entrepreneurs » et a, par conséquent, rejeté sa demande.

 

I. Les faits

 

[2]       Le demandeur, un citoyen de l’Iran, a demandé un visa de résident permanent en son nom, ainsi qu’au nom de son épouse et de leurs deux enfants.

 

[3]       À ses entrevues du 18 juin 2007 et du 17 octobre 2007, le demandeur a été à deux reprises prié de fournir des documents supplémentaires, car les éléments de preuve documentaire qu’il avait déposés plus tôt étaient insuffisants. Il devait également remplir un formulaire pour chaque entreprise.

 

[4]       Le demandeur a fourni des éléments de preuve documentaire supplémentaires et a déclaré être le propriétaire de « Seyed Hojjat Shakeri », une « entreprise de construction et de services connexes ». Il a également dit être associé dans une entreprise concessionnaire d’automobiles, « Iran Khodro No. 1 Sari Dealership ». Enfin, le demandeur déclare qu’il possède toutes les parts de l’entreprise de construction et 33,3 % des parts de l’entreprise concessionnaire d’automobiles.

 

II. La décision contestée

 

[5]       L’agent a examiné tous les éléments de preuve documentaire déposés, mais il n’était toujours pas convaincu que le demandeur satisfaisait aux exigences de la Loi et il


a donc rejeté la demande. En particulier, l’agent a dit au demandeur que :

[traduction]

Étant donné les écarts entre vos déclarations et les chiffres indiqués dans vos documents, le manque de clarté quant à la méthode de calculer et de présenter les chiffres quant au rendement de votre entreprise, et le manque d’éléments de preuve documentaire visant à établir que votre entreprise satisfait aux normes de base d’une entreprise admissible, vous ne m’avez pas convaincu que vous avez de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise au sens du Règlement. Ainsi, vous ne m’avez pas convaincu que vous êtes un entrepreneur et que vous avez donc droit à un visa de résident permanent à titre de membre de la catégorie des entrepreneurs.

 

[6]       Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent.

 

III. La norme de contrôle

 

[7]       La question est de savoir si le premier secrétaire a mal apprécié les faits entourant la propriété d’une entreprise par le demandeur. La norme de contrôle applicable est donc la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] CSC 9). Comme il est indiqué au paragraphe 161 de l’arrêt Dunsmuir, « la décision relative à une question de fait commande toujours la déférence » et « lorsque le litige ne porte que sur les faits, il n’est nécessaire de tenir compte d’aucun autre facteur pour déterminer si la déférence s’impose à l’endroit du décideur administratif ». La décision raisonnable demeure la norme de contrôle appropriée en l’espèce.

 

[8]       Comme il est de plus souligné dans l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, la Cour ne s’intéresse, pour l’essentiel, « principalement [qu’]à la justification de la décision, [qu’]à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à  l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

IV. La loi

 

[9]       Le demandeur était tenu, par l’application du paragraphe 97(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), de démontrer qu’il se conformait à la définition d’un « entrepreneur » prévue au paragraphe 88(1) du Règlement.

 

[10]     Selon le paragraphe 88(1), un « entrepreneur » est un étranger qui, entre autres, a de l’« expérience dans l’exploitation d’une entreprise ». L’« expérience dans l’exploitation d’une entreprise » dans le cas d’un entrepreneur est également définie


comme suit au paragraphe 88(1) :

« expérience dans l’exploitation d’une entreprise »  : 

[…]

b) s’agissant d’un entrepreneur, autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci;  

"business experience" , in respect of 

[…]

(b) an entrepreneur, other than an entrepreneur selected by a province, means a minimum of two years of experience consisting of two one-year periods of experience in the management of a qualifying business and the control of a percentage of equity of the qualifying business during the period beginning five years before the date of application for a permanent resident visa and ending on the day a determination is made in respect of the application; and 

 

 


[11]     Une « entreprise admissible » est également définie au paragraphe 88(1) :

« entreprise admissible » Toute entreprise — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux — à l’égard de laquelle il existe une preuve documentaire établissant que, au cours de l’année en cause, elle satisfaisait à deux des critères suivants : 

a) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein, est égal ou supérieur à deux équivalents d’emploi à temps plein par an;

b) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le chiffre d’affaires annuel, est égal ou supérieur à 500 000 $;

c) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le revenu net annuel, est égal ou supérieur à 50 000 $;

d) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par l’actif net à la fin de l’année, est égal ou supérieur à 125 000 $. (qualifying business)

 

"qualifying business" means a business — other than a business operated primarily for the purpose of deriving investment income such as interest, dividends or capital gains — for which, during the year under consideration, there is documentary evidence of any two of the following: 

(a) the percentage of equity multiplied by the number of full time job equivalents is equal to or greater than two full-time job equivalents per year;

(b) the percentage of equity multiplied by the total annual sales is equal to or greater than $500,000;

(c) the percentage of equity multiplied by the net income in the year is equal to or greater than $50,000; and

(d) the percentage of equity multiplied by the net assets at the end of the year is equal to or greater than $125,000. (entreprise admissible)

 

 

[12]     De plus, le paragraphe 88(1) comprend aussi la définition de termes tels « pourcentage des capitaux propres », « équivalent d’emploi à temps plein », « revenu net », « actif net », et « avoir net ».

 


[13]     Voici le texte du paragraphe 97(2) :

 

(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des entrepreneurs n’est pas un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.

 

(2) If a foreign national who makes an application as a member of the entrepreneur class is not an entrepreneur within the meaning of subsection 88(1), the application shall be refused and no further assessment is required.

 

 

V. L’analyse

 

[14]     Compte tenu des éléments de preuve documentaire présentés par le demandeur, l’agent a conclu que celui-ci ne se conformait pas à la définition d’un « entrepreneur » ayant de l’expérience dans l’exploitation d’une « entreprise admissible ». Après examen des éléments de preuve et de la décision, la Cour juge que la décision contestée satisfait à la norme de la décision raisonnable. Le demandeur devait convaincre l’agent qu’il remplissait toutes les conditions imposées par la Loi; malheureusement pour le demandeur, il n’a pas réussi. En outre, le demandeur n’a pas établi que le refus de l’agent contient une erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. La Cour n’a pas à évaluer les qualifications du demandeur; elle n’à qu’à vérifier le caractère raisonnable de la décision de l’agent.

 

[15]     Étant donné que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[16]     Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale pour certification, et, en effet, la présente affaire n’en soulève aucune. Aucune question ne sera donc certifiée.

 


JUGEMENT

POUR CES MOTIFS, LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire.

 

« Maurice E. Lagacé »   

                                                                                              Juge suppléant                       

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                       IMM-4857-07

 

INTITULÉ :                                      SEYED-HOJJAT SHAKERI c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :              LE 5 JUIN 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                             LE JUGE SUPPLÉANT LAGACÉ

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                      LE 17 JUIN 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cathryn Sawicki                                                         POUR LE DEMANDEUR

 

Leanne Briscoe                                                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cathryn Sawicki                                                         POUR LE DEMANDEUR

Avocate

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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