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Date : 20080611

Dossier : IMM-5149-07

Référence :  2008 CF 585

Montréal (Québec), le 11 juin 2008

En présence de madame le juge Tremblay-Lamer 

 

ENTRE :

ERIC FRANCIS TCHOUMBOU

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal), rendue le 9 novembre 2007, par laquelle le tribunal a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIRP). Le tribunal a considéré qu’il y avait des raisons sérieuses de croire que le demandeur avait été complice ou avait commis des crimes contre l’humanité, un crime grave de droit commun et aurait agi de façon contraire aux buts et aux principes des Nations Unies et, par conséquent, qu’il était visé par les exclusions prévues aux paragraphes 1Fa), b) et c) de la Convention.

 

FAITS

[2]               Le demandeur est né le 18 mai 1985 à Douala au Cameroun. En août 2003, il est devenu membre du parti politique de la Jeunesse du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (JRDPC), affilié à l’actuel chef d’État du pays, le président Paul Biya.

 

[3]               Il aurait rencontré le cousin du président lors de l’anniversaire d’un ami et aurait joint le JRDPC après quelques rencontres subséquentes avec ce dernier. Il explique que sa principale tâche au sein du JRDPC était de présenter des filles au cousin du président ce qu’il fit une dizaine de fois sur une période de neuf mois.

 

[4]               Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur écrit également qu’il infiltrait les groupes des partis d’opposition qui manifestaient contre le gouvernement du président Biya afin d’identifier les meneurs, ceux qui encourageaient à troubler l’ordre public ou à faire échouer le gouvernement en place. Cependant, lors de l’audition devant le tribunal, le 9 novembre 2007, il a nié avoir joué ce rôle.

 

[5]               En mai 2004, un membre du JRDPC aurait amené le demandeur dans une salle où des policiers battaient des militants d’un parti d’opposition. Lorsqu’on lui demanda de participer, le demandeur aurait refusé et serait sorti de la salle.

 

[6]               Le 18 mai 2004, des agents du gouvernement se sont présentés au domicile du demandeur pour l’arrêter. Il aurait alors été battu et torturé pour avoir refusé d’exécuter les ordres qu’il avait reçus.

 

[7]               Le 20 mai 2004, un gardien de prison informa le demandeur qu’il avait reçu l’ordre de le tuer. Le soir même, il le libéra en lui suggérant de fuir le Cameroun s’il souhaitait demeurer en vie. Le demandeur a donc trouvé refuge chez un ami à Bafang où il serait resté caché plus d’un an. Le 10 septembre 2005, le demandeur a quitté le Cameroun muni de son propre passeport pour se rendre au Canada où il a demandé l’asile.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[8]               Après une étude de la preuve documentaire sur la situation au Cameroun, le tribunal a signalé que le président Paul Biya réprime d’une façon violente ceux qui contestent son pouvoir et qu’il n’hésite pas à utiliser fréquemment la torture.

 

[9]               Cependant, le tribunal a noté que le demandeur était membre du JRDPC d’août 2003 à mai 2004 et que sa carte de membre indiquait qu’il faisait partie de la « milice du parti ». Il a également retenu que le demandeur avait lui-même déclaré dans son FRP qu’il infiltrait les groupes des partis politiques d’opposition lors de diverses manifestations pour en identifier les meneurs.

 

[10]           Lors de l’audition le demandeur a nié ce fait mais le tribunal a considéré que les explications fournies afin de justifier ces contradictions n’étaient pas satisfaisantes.

 

[11]           En ce qui concerne la mention de sa carte de membre qui indique que le demandeur faisait partie de la « milice du parti », le tribunal a rejeté l’explication voulant que le terme « milice » au Cameroun signifie simplement être membre d’un parti. Le tribunal a plutôt conclu que le demandeur faisait partie d’une organisation paramilitaire ayant pour but de maintenir le parti du président Biya au pouvoir.

 

[12]           Le tribunal a remarqué le fait que le demandeur a parlé de ses supérieurs, qui seraient des agents secrets, lors de l’entrevue avec un agent d’immigration. L’explication du demandeur selon laquelle il voulait plutôt dire aînés a été jugée invraisemblable puisque, dans la francophonie en général, l’expression « mes supérieurs » n’est aucunement liée au terme « aînés ».

 

[13]           Quant à l’épisode de torture que le demandeur allègue avoir subi, le tribunal a jugé qu’il n’avait pas établi selon la balance des probabilités que cet incident s’était vraiment produit ou qu’il était la cause du départ du demandeur de son pays.

 

[14]           Le tribunal a noté que le demandeur n’en était pas à ses premières démarches pour obtenir le droit de venir au Canada; il aurait appliqué pour un visa d’études entre janvier et avril 2004.

 

[15]           Le tribunal a également rejeté les prétentions du demandeur selon lesquelles il n’avait jamais eu connaissance de la répression qui avait cours dans son pays lorsqu’il y résidait. Puisqu’il est scolarisé et qu’il a vécu dans l’une des villes les plus importantes du pays, celui-ci peut difficilement plaider l’ignorance.

 

[16]           Le tribunal a donc conclu que le demandeur avait participé personnellement et consciemment aux actes de persécution commis par le parti du président Biya en se joignant, en toute connaissance de cause, au JRPDC en 2003.

 

[17]           Comme la « milice » dont le demandeur faisait partie opérait en collaboration avec la police secrète pour réprimer les opposants au régime, et que cette police poursuivait des fins brutales, il a déterminé que la seule appartenance à cette organisation impliquait une participation personnelle et consciente du demandeur aux actes de persécution commis par cette organisation.

 

[18]           Malgré cette conclusion qui aurait pu être en soi déterminante, le tribunal a poursuivi son analyse. Il a conclu que le demandeur était complice par association de crimes contre l’humanité puisqu’il ne pouvait ignorer les abus commis et la torture à l’égard des opposants au régime que le demandeur identifiait en infiltrant les groupes d’opposition. Par conséquent, il a conclu que les exclusions prévues aux alinéas 1Fa) et 1Fc) de la Convention s’appliquaient.

 

[19]           Le tribunal a également considéré que le demandeur était visé par l’alinéa 1Fb) de la Convention puisqu’il se serait livré à des activités de proxénétisme en violation de l’article 212 du Code criminel. En échange d’argent de poche, de bons repas au restaurant et de la compagnie du cousin du président Biya, le demandeur trouvait des filles, qui pouvaient parfois être mineures, afin que ce cousin puisse avoir des relations sexuelles.

 

[20]           Le tribunal a conclu que le demandeur ne pouvait avoir la qualité de réfugié ou de personne à protéger et il a donc rejeté la demande. Le demandeur se pourvoit en révision judiciaire de cette décision négative.

 

ANALYSE

1)      Quelle est la norme de contrôle applicable?

 

[21]           Depuis la décision de la Cour suprême du Canada, Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, il ne subsiste que deux normes, soit celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. Ce récent changement ne semble toutefois pas modifier l’applicabilité des normes de contrôle aux questions en litige du présent dossier. En effet, la Cour suprême a établi que les cours de révision doivent d’abord vérifier « si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence » (au par. 62).

 

[22]           La question concernant l’inclusion de certains actes dans la définition de crimes contre l’humanité est une question de droit; la jurisprudence considérait que la norme de contrôle applicable à cette question était celle de la décision correcte : voir Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Mendez-Leyva c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 523, [2001] A. C. F. no 846 (QL); Gonzalez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 3 C.F. 646.

 

[23]           En ce qui concerne la conclusion concernant l’exclusion du demandeur, il s’agit d’une question mixte de fait et de droit qui ne nécessitait une intervention de la Cour que dans les cas où la décision était déraisonnable : voir Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CAF 39, [2003] A.C.F. no 108 (QL); Salgado c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1, [2006] A. C. F. no 1 (QL).

 

[24]           Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à  l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. (Dunsmuir, ci-dessus, au par. 47).

 

2)         Le tribunal a-t-il erré en concluant que le demandeur était exclu de l’application de la définition de réfugié et de personne à protéger au sens de la Convention en vertu des paragraphes 1Fa) et c)?

 

 

[25]           Le demandeur soumet que le tribunal n’a pas identifié précisément le crime contre l’humanité qui lui est reproché et qu’il n’y a aucune preuve pouvant le relier, directement ou indirectement, à des crimes commis par le président Biya. Il prétend qu’il n’avait pas la mens rea requise pour commettre un crime contre l’humanité et que sa simple appartenance à un parti politique ne suffit pas. Par conséquent, le Ministre ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer sa participation personnelle et consciente.

 

[26]           Dans l’arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, la Cour suprême du Canada a établi les éléments définissant un crime contre l’humanité. Un acte prohibé doit avoir été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique. Cette attaque doit être dirigée contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes. Finalement, l’auteur de l’acte devait être au courant de l’attaque et devait savoir que cet acte s’inscrivait dans le cadre de cette attaque ou a couru le risque qu’il s’y inscrive.

 

[27]           En l’espèce le tribunal a déterminé que le président Biya, par l’intermédiaire de membres de son parti et de la police, réprime d’une façon violente ceux qui contestent son pouvoir et qu’il n’hésite pas à utiliser la torture à l’encontre des dissidents. Il s’appuie sur des rapports publiés par les organisations de droit de la personne qui dénoncent tous l’usage trop fréquent de moyens brutaux de répressions de dissidents soit de membres de l’opposition camerounaise, de journalistes et de défenseurs des droits de la personne.

 

[28]           Comme je le mentionne plus haut, un crime contre l'humanité implique l’existence d’une attaque systématique contre la population civile ou un groupe identifiable de personnes. Dans l’affaire Sumaida c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 3 C.F. 66, [2000] A.C.F. no 10 (QL), au par. 19, la Cour d’appel fédérale a accepté qu’un tel groupe pouvait se composer d’étudiants se trouvant au Royaume-Uni qui étaient membres du groupe Al Da’wa et leurs familles en Irak. Similairement, je suis d’avis que les dissidents du régime camerounais ainsi que les défenseurs de droits humains qui étaient ciblés et torturés par les autorités se qualifient comme « groupe identifiable » aux termes de la définition de « crimes contre l’humanité ».

 

[29]           Le tribunal a conclu que la « milice » dont le demandeur faisait partie était une organisation poursuivant principalement des fins brutales et que, par conséquent, la seule appartenance permettait d’inférer la participation personnelle et consciente du demandeur aux actes de persécution (Ramirez c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 F.C. 306 [Ramirez]). Pour arriver à cette conclusion le tribunal a fait référence au dictionnaire Le Larousse qui définit le terme « milice » de la façon suivante : « Organisation paramilitaire constituant l’élément de base de certains partis totalitaires ou de certaines dictatures ».

 

[30]           Bien qu’il soit possible que la milice du parti politique du président Biya soit une organisation reposant essentiellement sur des fins limitées et brutales, le tribunal n’a pas procédé à une analyse complète pour arriver à cette conclusion. Or, la jurisprudence a déterminé que «[s]i l'on entend dire que l'appartenance ou l'association étroite à un groupe porte automatiquement à conclure à la complicité de crimes contre l'humanité commis par les membres de ce groupe, il faut que la qualification de l'organisation en question se fonde sur des preuves indubitables. » (Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Hajialikhani, [1998] A.C.F. no 1464 (QL) au par. 24). 

 

[31]           L’analyse des objectifs de la milice effectuée par le tribunal se limite à noter la définition du terme « milice » et à mentionner quelle opérait avec la police secrète pour réprimer les opposants. Même si la jurisprudence considère qu’une police secrète peut effectivement être une organisation poursuivant des fins brutales (voir Ramirez, ci-dessus, au par. 16 ; Sumaida, ci-dessus, au par. 24) ce qui permet d’inférer une participation personnelle d’un membre, il ne suffit pas à mon avis de mentionner la définition d’une milice et que le parti opérait avec la police secrète pour en arriver à la conclusion qu’il s’agit également d’une telle organisation.

 

[32]           Ainsi, en l’absence de preuves indubitables pour arriver à cette conclusion, je suis d’avis que le simple fait d’être membre de la milice ne pouvait suffire à conclure à la complicité du demandeur.

 

[33]           Nonobstant ce qui précède, le demandeur peut être considéré complice par association s’il avait personnellement et sciemment participé aux crimes commis par une organisation ou les avait sciemment tolérés (Sivakumar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 433 [Sivakumar]). D'ailleurs, le tribunal a poursuivi son analyse en ce sens.

 

[34]           Pour conclure à la complicité par association du demandeur le tribunal devait être satisfait de « l’existence d’une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont » (Ramirez, ci-dessus, au par. 18).

 

[35]           La participation directe ou indirecte du demandeur doit être consciente et personnelle, ce qui implique une intention commune.  Un demandeur d'asile est exclu pour complicité s'il a fait partie d'un groupe qui a commis un crime contre l'humanité, qu'il est conscient des activités de ce groupe, qu'il l'appuie activement et qu'il a omis de s'en dissocier alors qu'il en avait la possibilité (Penate c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 2 C.F. 79). De plus, la complicité d'un individu sera d'autant plus probable lorsqu'il occupe des fonctions importantes dans l'organisation qui a commis un crime contre l’humanité. Les méthodes de recrutement, le poste et rang du demandeur dans l'organisation, la nature de celle-ci, la connaissance que le demandeur avait des crimes commis, la durée de sa participation aux activités de l'organisation et la possibilité de la quitter sont également pertinents (Plaisir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 264, [2007] A.C.F. no 391 (QL), au par. 18; Fabela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1028, [2005] A.C.F. no 1277 (QL)).

 

[36]           Considérant la teneur de la répression au Cameroun, le niveau d’éducation du demandeur et le rôle d’infiltration qu’il jouait afin d’identifier les opposants au régime, le tribunal a conclu qu’il ne pouvait ignorer les abus commis contre les opposants une fois qu’il les identifiait ce qui conduisait à leur arrestation, détention et torture.

 

[37]           À mon avis, il était raisonnable pour le tribunal d’inférer que le demandeur avait une intention commune puisqu’il a joint la milice du RDPC entre août 2003 et mai 2004, a infiltré les opposants du régime et a été incapable d’établir qu’il aurait démissionné du RDPC parce qu’il était contre la répression. Il affirmait d’ailleurs dans son FRP ce qui suit :

J’étais membre de la Jeunesse du Parti Politique dénommé «  Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais » (JRDPC) du Président Paul BIYA qui est l’actuel Chef d’État de mon pays. Le Chef du JRDPC m’avait placé dans un groupe des membres qui devraient remplir certaines tâches au profit du gouvernement.

 

D’abord, j’avais commencé à être utilisé par le cousin du Président pour lui appeler ou lui trouver des filles; ensuite on m’envoyait pour infiltrer les groupes des Partis Politiques d’Opposition qui manifestaient contre le Gouvernement pour identifier des meneurs et ceux qui excitaient les autres à aller dans la rue; à connaître les gens qui les mobilisaient pour casser les vitres des magasins et piller les biens et à connaître aussi ceux qui lançaient des cris alarmants et qui encourageaient les manifestants à faire n’importe quoi pour troubler l’ordre public et faire échouer les actions que le Gouvernement en place entreprenait.

 

 

 

[38]           Il est difficile de prétendre par la suite qu’il n’a jamais infiltré de partis d’opposition et que sa seule tâche était de trouver des filles pour le cousin du président. Il a décrit en détail en quoi consistait son rôle d’identification de membres de l’opposition et je crois donc que le tribunal était justifié de conclure que le demandeur n’était pas crédible lorsqu’il a tenté lors de l’audition de prétendre le contraire.

 

[39]           Pour ce qui est de l’omission de se dissocier du groupe alors qu’il en avait la possibilité, le demandeur a allégué qu’il a été arrêté et torturé parce qu’il a refusé de se plier aux ordres de battre des membres de l’opposition en mai 2004. Le tribunal a déterminé qu’il n’était pas crédible sur ce point compte tenu de ses déclarations au point d’entrée et de son FRP ainsi que les explications confuses fournies lors de son témoignage à l’audience.  

 

[40]           Comme le demandeur ne pouvait ignorer les abus commis, dont la torture contre les opposants qu’il identifiait une fois qu’ils étaient arrêtés et détenus, et qu’il n’a pas établi de façon crédible qu’il s’est dissocié du groupe à la première occasion, il était raisonnable pour le tribunal de conclure qu’il y avait de sérieuses raisons pour penser que celui-ci était complice de crimes contre l’humanité et d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. 

 

[41]           Compte tenu du bien-fondé de l’exclusion prononcée sous l’alinéa 1Fa) et 1Fc), il n’est pas nécessaire d’examiner la validité de l’exclusion en vertu de l’alinéa 1Fb).

 

CONCLUSION

 

[42]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

                                                                                                       « Danièle Tremblay-Lamer »

juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5149-07

 

INTITULÉ :                                       ERIC FRANCIS TCHOUMBOU c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 28 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :                   LE JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      le 11 juin 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stewart Istvanffy

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Thi My Dung Tran

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Étude légale Istvanffy

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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