Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20080605  

Dossier : IMM- 3830-07

Référence : 2008 CF 705

 

Ottawa (Ontario), le 5 juin 2008    

 

En présence de monsieur le juge Blanchard 

 

ENTRE :

 

Ms Sophia ESANGBEDO OBIDIGBO et

Mr Chuwkumomso ESANGBEDO

 

Partie demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

Partie défenderesse

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.   Introduction

[1]                Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de l’agente d’examen des risques avant renvoi (l’agente ERAR) rendue le 8 août 2007 rejetant la demande d’examen des risques avant renvoi présentée par les demandeurs.

 

 

II.   Contexte factuel

[2]                La demanderesse est née le 1 mars 1982 à Bénin au Nigéria et détient la citoyenneté de ce pays.

 

[3]                Le demandeur est le fils de la demanderesse et est né le 30 mars 2003 à Dublin en Irlande. Il détient la citoyenneté irlandaise.

 

[4]                En août 1999, alors que la demanderesse était âgée de 17 ans, elle a appris de son père qu’elle était promise en mariage. Toutefois, elle a refusé ce mariage.

 

[5]                En décembre 1999, le père de la demanderesse aurait appris qu’elle était enceinte. Son père l’aurait alors séquestrée et brutalisé occasionnant ainsi la perte du bébé.

 

[6]                En janvier 2000, la demanderesse, avec l’aide de sa sœur, s’est sauvée pour aller vivre avec son conjoint à Lagos.

 

[7]                Le père de la demanderesse l’aurait alors reniée. Elle aurait appris que son père était furieux du fait qu’elle se soit enfuie et que son conjoint ne lui ait pas demandé sa permission pour marier sa fille. Lors de sa première grossesse, il aurait demandé où son petit-fils devait naître. Ayant peur pour sa sécurité et celle de son enfant à naître, la demanderesse aurait quitté le Nigéria en mars 2003 pour se réfugier en Irlande.

 

[8]                Le 30 mars 2003, la demanderesse a donné naissance à son premier fils, soit le demandeur. Il aurait eu des problèmes de santé que son père biologique aurait attribuée au climat de l’Irlande. Ce dernier aurait alors convaincu la demanderesse de revenir au Nigéria en janvier 2004. Conséquemment, la demanderesse a abandonné sa demande de refuge en Irlande et elle est retournée vivre à Lagos dans l’appartement de son conjoint.

 

[9]                En mai 2004, le père du conjoint de la demanderesse serait décédé. Suite à une dispute quant à la succession, le conjoint de la demanderesse aurait reçu des menaces de mort de la part de ses demi-frères et en juillet 2004, son conjoint serait disparu.

 

[10]            En août 2004, certains demi-frères du conjoint de la demanderesse seraient venus la voir à son appartement afin d’obtenir les documents concernant les propriétés de leur père. Ne sachant où trouver les documents, elle aurait reçu des menaces de mort. La même journée, deux inconnus l’auraient volée et violée dans son appartement. Elle n’a déposé aucune plainte à la police.

 

[11]            Suite à cet incident, la demanderesse est allée rencontrer la famille de son conjoint. La famille lui aurait alors dit ne plus reconnaître l’enfant qu’elle portait (elle était alors enceinte de son deuxième fils) et, étant donné qu’elle n’était pas mariée légalement à son conjoint, aurait menacé de la mettre hors de l’appartement. Quelques jours plus tard, la famille de son conjoint aurait exécuté ses menaces. La demanderesse s’est alors réfugiée avec le demandeur dans une église et elle aurait fait des arrangements pour quitter le Nigéria.

 

[12]            Le 4 septembre 2004, la demanderesse a quitté seule le Nigéria vers les États-Unis. Elle serait arrivée au Canada le lendemain alors qu’elle était enceinte de sept mois. Elle a été détenue à son arrivée au Canada et ce, jusqu’en novembre 2004.

 

[13]            Le 26 novembre 2004, la demanderesse a donné naissance à son deuxième fils à Montréal.

 

[14]            Alors que la demanderesse se trouvait au Canada, le demandeur est resté au Nigéria dans l’église. Toutefois, suite à des menaces de la famille de son père biologique, le demandeur aurait quitté le Nigéria vers l’Italie avec un membre de la congrégation religieuse. Il serait demeuré en Italie jusqu’à son arrivée à Toronto le 9 mai 2005.

 

[15]            La Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté la demande d’asile de la demanderesse le 30 mai 2005 et celle du demandeur le 7 décembre 2005.

 

[16]            Les demandeurs ont déposé des demandes d’autorisation et demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale pour chacune de ces deux décisions. La demande de la demanderesse fut rejetée le 25 août 2005 alors que celle du demandeur fut rejetée le 7 avril 2006.

 

[17]            Les demandeurs ont déposé une demande pour considérations d’ordre humanitaires (demande CH) le 23 février 2006.

 

[18]            Les demandeurs ont soumis une demande d’examen des risques avant renvoi (demande ERAR) le 21 décembre 2006.

 

[19]            Les demandes ERAR et CH furent refusées le 8 août 2007.

 

[20]            Une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision CH fut déposée le 20 septembre 2007 et refusée le 8 février 2008.

 

[21]            La présente demande attaquant la décision rejetant la demande ERAR fut déposée le 19 septembre 2007.

 

III.   Décision contestée

[22]            Je résume ici-bas les observations de l’agente ERAR dans sa décision du 8 août 2007 :

 

a)            Les demandeurs font valoir les mêmes risques et se fondent sur les mêmes faits qu’ils ont invoqués devant la SPR;

 

b)            L’identité de la demanderesse est établie en raison du dépôt du « Emergency Travel Certificate (E.T.C.) » en date du 14 octobre 2005. Toutefois, ce document n’apporte aucune nouvelle information ou preuve quant aux risques allégués dans le cadre de la demande ERAR;

 

c)            L’affidavit de la demanderesse en date du 20 juillet 2005 commente la décision rendue par la SPR et n’apporte aucune nouvelle information ou preuve quant aux risques allégués dans le cadre de la demande ERAR;

 

d)            Aucun poids n’est accordé aux lettres du « Centre Universitaire de Santé McGill » sur l’état de santé du demandeur en raison qu’elles ne contiennent aucune nouvelle information concernant les risques allégués et que l’état de santé n’est pas à considérer dans le cadre d’une demande ERAR puisqu’il ne correspond pas à un risque décrit aux articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi);

 

e)            Les lettres des personnes impliquées et/ou témoins du départ du Nigéria des demandeurs sont de la preuve intéressée et on ne leur a accordé qu’une valeur probante limitée;

 

f)              La preuve n’est pas satisfaisante quant à l’existence des évènements violents ayant entraîné le départ du Nigéria des demandeurs ainsi qu’à l’existence d’un risque personnalisé à leurs vies et sécurité;

 

g)            La preuve objective indique que la situation générale qui prévalait lors du départ des demandeurs du Nigéria jusqu’à ce jour demeure préoccupante; et

 

h)            Les demandeurs ont été incapables de démontrer qu’il leur était impossible d’avoir recours au refuge interne dans leurs pays. Ils ont également été incapables d’établir que la belle famille de la demanderesse pouvait les traquer dans tout le territoire nigérien.

 

 

 

[23]            Pour ces raisons, l’agente ERAR a conclu que la demanderesse et le demandeur n’ont pas démontré qu’ils seraient persécutés advenant leur retour au Nigéria ou qu’ils risqueraient d’être soumis à de la torture, des menaces à la vie, des mauvais traitements ou peines cruels et inusités, tel que défini par la Loi. La demande fut refusée.

 

IV.   Cadre législatif

[24]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sont reproduites en Annexe.

 

V.   Questions en litiges

[25]            Le demandeur soulève les questions suivantes :

a)         Est-ce que l’agente ERAR a violés les droits fondamentaux de la demanderesse en rendant sa décision en français, lorsque cette dernière ne comprend pas le français?

b)         Est-ce que l’agente ERAR a erré en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur des enfants et de l’unité de la famille en rendant sa décision?

c)         Est-ce que la décision de l’agente ERAR est fondée sur une conclusion de fait erronée ou sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait?

 

VI.   Norme de contrôle

[26]            Dans Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il ne devrait y avoir que deux normes de contrôle, soit celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. La Cour a indiqué que la norme de la décision correcte doit continuer de s'appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit (voir Dunsmuir au paragraphe 50). La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n'acquiesce pas au raisonnement du décideur. Elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si oui ou non la décision du tribunal est correcte.

 

[27]            La Cour suprême enseigne également que dans le cadre d’une révision judiciaire, l’appréciation du caractère raisonnable d’une décision tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel. De plus, elle cherche à voir l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir Dunsmuir au paragraphe 47).

 

[28]            La jurisprudence actuelle peut être mise à contribution pour déterminer quelles questions emportent l'application de la norme de la raisonnabilité (voir Dunsmuir au paragraphe 54). La déférence qu’il y a lieu d’accorder à un tribunal sera déterminée en fonction des facteurs suivants : l’existence d’une clause privative; si le décideur possède une expertise spéciale dans un régime administratif distinct et particulier; et la nature de la question en litige (voir Dunsmuir au paragraphe 55).

 

[29]            Dans Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 437, le juge Mosley a appliqué de manière exhaustive la méthode pragmatique et fonctionnelle afin de déterminer la norme de contrôle qu’il convient d'appliquer aux décisions rendues par les agents d'ERAR. Au paragraphe 19, il a tiré la conclusion suivante :

[19]     Ayant rassemblé et soupesé tous ces facteurs, je conclus que, dans le cadre du contrôle judiciaire des décisions relatives à l'ERAR, la norme de contrôle applicable aux questions de fait devrait être, de manière générale, celle de la décision manifestement déraisonnable; la norme applicable aux questions mixtes de fait et de droit, celle de la décision raisonnable simpliciter; et la norme applicable aux questions de droit, celle de la décision correcte. Les positions prises par mes collègues concernant d'autres décisions relatives à l'ERAR confirment mes conclusions. [Je souligne.]

 

 

[30]            La Loi ne prévoit pas de droit d'appel visant les décisions des agents d'ERAR. Bien qu’on y prévoie la possibilité de recourir au contrôle judiciaire, elle ne peut se faire sans l'autorisation de la Cour fédérale. De plus, elle ne renferme pas de clause limitative ou privative. En ce qui a trait à la nature de la question, la décision de l’agente ERAR dans son ensemble est fondée sur une question mixte de fait et de droit, ce qui milite en faveur d’une certaine retenue (Haque c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2007 CF 1312 au paragraphe 14). Quant à l’expertise de l’agent ERAR, celle-ci varie selon la nature de la question examinée (Kim, précité, aux paragraphes 16-19). Une certaine retenue judiciaire peut être manifestée dans les cas où l'agent d'ERAR traite de questions mixtes de fait et de droit à l’égard desquelles on peut s’attendre à ce qu’il ait un certain niveau de connaissances, de formation et d’expérience, telles que l’application de la définition juridique de « personne protégée » aux faits d’une cause précise.

 

[31]            La première question en l’espèce, en est une qui soulève une question d’équité procédurale et de justice naturelle. Une décision qui résulte d’une procédure injuste, soit une procédure qui porte atteinte à l’équité procédurale sera cassée.

 

[32]            La deuxième question soulève essentiellement la question à savoir si l’agente ERAR a appliqué le bon test dans le contexte de la demande ERAR, notamment, la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants de la demanderesse. C’est à mon avis une question de droit, révisable sur la norme de la décision correcte.

 

[33]            La troisième question en litige est essentiellement une question de fait. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

 

VII.   Analyse

A.       Est-ce que l’agente ERAR a violés les droits fondamentaux de la demanderesse en rendant sa décision en français, lorsque cette dernière ne comprend pas le français?

[34]            On ne conteste pas que les demandeurs avaient effectué leurs démarches exclusivement en anglais jusqu’à la décision du 8 août 2007 et que la décision ERAR a été rendue en français. Par contre, la demande d’autorisation fait mention que les motifs écrits de la décision ont été reçues par la demanderesse le 7 septembre 2007 et la demanderesse n’a pas demandé que lui soit envoyée une copie de la décision en anglais.  Le procureur de la demanderesse se limite à dire que « la demanderesse a vu ses droits fondamentaux violés par le fait de recevoir une décision uniquement en français, sans aucune traduction faisant en sorte qu’elle est incapable de comprendre les motifs sans avoir recours à un interprète … » sans pour autant qualifier le préjudice supposément subi. Il y a lieu de noter que la lettre qui accompagnait la décision ERAR était en anglais et, a priori, la langue de la décision ERAR ne semble pas avoir empêché la demanderesse d’en prendre connaissance, malgré le recours à un interprète, et d’entreprendre subséquemment des démarches judiciaires et ce, dans les délais prévus. Compte tenu de l’absence d’une demande par la demanderesse pour une traduction des motifs de décision de l’agente et l’absence de préjudice à la demanderesse (Yassine c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, (1994) 172 N.R. 308 (C.A.F.) [1994] A.C.F. no 949 (Lexis)), je suis d’avis qu’il n’y a aucun manquement à l’obligation d’équité dans ces circonstances. Conséquemment, l’intervention de cette Cour n’est aucunement justifiée pour ce motif.

 

 

B.         Est-ce que l’agente ERAR a erré en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur des enfants et de l’unité de la famille en rendant sa décision?

[35]            La demanderesse prétend que l’agente ERAR n’a pas tenue compte de l’intérêt supérieur des deux enfants de la demanderesse, enfants en bas âge, qui sont de nationalité Irlandaise et Canadienne respectivement. Les prétentions de la demanderesse qui portent sur l’intérêt supérieur des ses enfants, de l’unité familiale et des différents facteurs d’ordre humanitaire sont des facteurs à être considérés dans le cadre de l’examen d’une demande CH. D’ailleurs, la Cour d’appel fédérale dans Varga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 394 au paragraphe 20, [2006] A.C.F, no 1828 (Lexis) à statué qu’un agent ERAR n’avait pas l’obligation de tenir compte de ces intérêts dans le cadre de l’examen de risques avant renoi d’au moins un des parents des enfants. Voir aussi : Toure c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 480 au paragraphe 19; Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1660 au paragraphe 12; et Sherzady c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 516 aux paragraphes 14-15.

 

[36]            Je suis donc d’avis que les prétentions de la demanderesse relativement à la deuxième question en litige, ne sont pas fondées dans le cadre de la décision ERAR.  

 

C.        Est-ce que la décision de l’agente ERAR est fondée sur une conclusion de fait erronée ou sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait?

[37]            Les risques soulevés par la demanderesse dans sa demande ERAR sont basés sur des allégations de persécution entourant la liquidation de la succession du père du conjoint maintenant disparu et de sa marginalisation en tant que femme célibataire avec deux enfants au Nigéria.

[38]            Au soutien de leur demande ERAR, les demandeurs ont réitéré les mêmes faits et craintes que ceux préalablement étudiés par la SPR. La SPR a conclu que la preuve présentée n’était pas crédible et n'a pas cru aux allégations quant aux risques à la vie et à la sécurité des demandeurs.

[39]            Les demandeurs n'ont apporté aucun nouvel élément de preuve, ni aucun fait nouveau depuis le rejet de leur demande d'asile par la SPR qui aurait appuyé les risques personnels allégués. Il appartenait à l’agente ERAR de déterminer le poids qui devait être accordé aux différents éléments de preuve déposés au soutien de la demande ERAR, incluant les lettres d’appui (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 1329 (Lexis) au paragraphe 3; Diallo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1063 au paragraphe 17; et Malhi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 802 au paragraphe 6). L’agente ERAR n’a pas erré dans l’appréciation de cette preuve. Les demandeurs, dans leurs prétentions, expriment essentiellement leurs désaccords avec les conclusions de l’agente ERAR. Les demandeurs n’ont pas démontré, a mon avis, en quoi ces conclusions quant aux risques à leur vie et sécurité étaient déraisonnables. Conséquemment, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. 

 

[40]            Malgré l’absence de nouvel élément de preuve et fait nouveau, l’agente ERAR a procédé à une étude de la preuve documentaire contemporaine sur la situation au Nigéria. La tâche de soupeser cette preuve et d’y accorder plus de poids à des sources qu’elle juge fiables et crédibles qu’à d’autres preuves revient à l’agente ERAR suite à un examen attentif de cette preuve. Je suis d’avis que l’agente ERAR n'a commis aucune erreur dans l’appréciation de cette preuve.

 

[41]            Je note, en plus, que la conclusion de l’agente ERAR à l’effet qu’il existait une possibilité de refuge interne pour la demanderesse au Nigéria n’a pas été contestée par cette dernière. Cette conclusion, est suffisante en soi pour entraîner le rejet de la demande d’ERAR.

 

VIII.   Conclusion

[42]            Pour ces motifs, je conclu que la décision de l'agente ERAR n’est pas déraisonnable. Elle est parmi les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Conséquemment, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[43]            Les parties n’ont pas proposé la certification d’une question grave de portée générale telle qu’envisagée à l’alinéa 74(d) de la Loi. Je suis satisfait qu’une telle question ne soit soulevée en l’espèce. Aucune question ne sera donc certifiée.


 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE ET ADJUDGE que :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.                  Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge


 

Annexe

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 1985, ch. I-2 :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.


113. Il est disposé de la demande comme il suit:

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.




113.
Consideration of an application for protection shall be as follows:

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3830-07

 

INTITULÉ :                                       Ms Sophia ESANGBEDO OBIDIGBO et Mr

                                                            Chuwkumomso ESANGBEDO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 6 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Blanchard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 5 juin 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jean-François Fiset

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE)

Me Lisa Maziade

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Jean-François Fiset

514-288-0068

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.