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Date : 20080604

Dossier : IMM-4433-07

Référence : 2008 CF 548

Ottawa (Ontario), le 4 juin 2008

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

CHRISTINO CHAND

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Chand est né aux Fidji. En 1987, alors qu’il était âgé de 11 ans, il a immigré au Canada avec sa famille. Il a obtenu le statut de résident permanent le 5 mai 1992 comme membre de la catégorie désignée 8, dans le cadre du programme d’élimination de l’arriéré dans l’étude des revendications du statut de réfugié. Le 27 septembre 2005, M. Chand a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour trafic de cocaïne et de méthylènedioxyamphétamine (MDA).

 

[2]               Les détails du crime ont une certaine pertinence en l’espèce.

 

[3]               M. Chand a été arrêté par suite d’une opération d’infiltration de la GRC. Des agents avaient organisé l’achat de quatre kilos de cocaïne et une rencontre avec le fournisseur du vendeur, qui s’est trouvé être M. Chand. À la suite de son arrestation et de la saisie de quatre kilos of cocaïne, ses locaux ont été perquisitionnés et on y a trouvé et saisi 1 099 grammes de cocaïne, 393 cachets d’ecstasy (MDMA), 728,2 grammes de marijuana et entre 10 000 $ et 15 000 $ en espèces.

 

[4]               En imposant la peine de cinq ans d’emprisonnement, le juge du procès a dit que même s’il s’agissait d’une première déclaration de culpabilité, il était d’avis que M. Chand était mêlé depuis longtemps au trafic de la drogue. Il a mentionné que M. Chand fournissait de la cocaïne, au kilo. La peine à laquelle M. Chand a été condamné était en partie attribuable à la grande quantité de drogue dure en cause. Le juge a également dit que, selon lui, l’infraction avait été longuement planifiée et préméditée et que les circonstances en cause l’avaient amené à conclure que M. Chand était lié au trafic de drogue de façon continue et qu’il en était probablement ainsi depuis longtemps.

 

[5]               Compte tenu de la déclaration de culpabilité et de la condamnation, l’agent d’exécution Stritzi, de l’Agence des Services frontaliers du Canada, s’est rendu, le 30 mars 2007, à l’établissement de Ferndale, pour remettre à M. Chand une lettre datée du même jour qui indiquait :

[traduction] Conformément au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, un rapport circonstancié a été ou pourrait être établi alléguant que vous êtes interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés parce que vous avez été déclaré coupable aux termes des paragraphes 5(1) et 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances du Canada.

 

 

[6]               Était annexé à la lettre de présentation un document, en date du 28 mars 2007, signé par l’agent Stritzi et intitulé [traduction] « Rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ». Ce document (le rapport Stritzi) indiquait notamment :

[traduction] En conformité avec le paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, je déclare par la présente que Christino Chand, né le 12 août 1976 aux Fidji, est une personne qui, selon moi, est interdite de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)a)…

 

[7]               La lettre de présentation du rapport Stritzi indiquait qu’une décision serait bientôt prise concernant la possibilité que le demandeur soit autorisé à demeurer au Canada ou qu’une mesure de renvoi soit prise contre lui et l’invitait à présenter ses observations écrites. M. Chand a présenté des observations écrites détaillées datées du 27 avril 2007 qui, avec les pièces qu’il a produites, comportaient plus de 160 pages.

 

[8]               L’agent d’immigration Vanderstar a examiné les observations ainsi que d’autres documents du demandeur et a préparé un rapport daté du 5 juin 2007, intitulé : [traduction] « Points saillants relatifs au paragraphe 44(1) et à l’article 55 – cas au pays (résumé) », que je désignerai ci-après sous le nom de « rapport sur les points saillants ».

 

[9]               Le rapport sur les points saillants résume l’infraction perpétrée par M. Chand, la formation de celui‑ci et son expérience de travail, et mentionne le rapport présentenciel qui lui était favorable. De plus, il recommande de déférer l’affaire pour enquête et qu’une mesure d’expulsion soit prise contre M. Chand. L’auteur du rapport sur les points saillants déclare :

[traduction] C’est la première fois que M. Chand est déclaré coupable d’une infraction criminelle, mais il est clair qu’il est impliqué dans le trafic de la drogue depuis longtemps, qu’il en retirait des avantages financiers et que son train de vie était financé par ses activités illégales. De plus, M. Chand n’était pas un petit trafiquant de drogue et n’était pas non plus un simple livreur : il fournissait plusieurs kilos de cocaïne à la fois. Les sommes d’argent et la quantité de drogue que l’on a trouvées dans la résidence de M. Chand et de M. Teng révèlent sa participation au trafic de la drogue. L’un des principaux facteurs qui ont influé sur ma recommandation a été la peine d’emprisonnement de cinq (5) ans que le juge a imposée à M. Chand. Cette peine témoigne de la gravité de l’infraction commise par M. Chand.

 

[10]           Dans ses recommandations, M. Vanderstar a également indiqué : [traduction] « Si une mesure d’expulsion devait être prise contre M. Chand, celui-ci ne pourrait être renvoyé du Canada à moins qu’il ne soit établi qu’il constitue un danger parce qu’il a obtenu le statut de réfugié ». Le supérieur de M. Vanderstar ainsi que le directeur intérimaire, Murray Wilkinson, ont examiné et signé le rapport. M. Wilkinson a ajouté au rapport sur les points saillants une note manuscrite datée du 12 juin 2007, formulée comme suit :

[traduction] Après avoir bien étudié les observations de Christino Chand et de son avocat, je conclus qu’il est justifié de déférer l’affaire à la Section de l’immigration. M. Chand était un trafiquant de drogue de très haut niveau... Il faut mentionner que M. Chand n’est PAS un réfugié au sens de la Convention et qu’il peut être renvoyé à la fin du processus. [Souligné dans l’original.]

 

[11]           Le rapport sur les points saillants ainsi que le commentaire de M. Wilkinson (collectivement désignés comme le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1)) a ensuite été transmis à la déléguée du ministre qui devait décider, en vertu du paragraphe 44(2), si l’affaire devait être déférée à la Section de l’immigration pour enquête, laquelle permettrait d’établir si M. Chand était une personne visée à l’alinéa 36(1)a) de la Loi et donc interdite de territoire pour grande criminalité.

 

[12]           Avant que la déléguée du ministre n’examine le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1), Heather Cumming, analyste, Examen des cas, Règlement des cas, a préparé un autre rapport daté du 25 juillet 2007 (le rapport sur l’examen du cas).

 

[13]           Dans son rapport sur l’examen du cas, Mme Cumming recommande ce qui suit :

[traduction] Compte tenu de tous les facteurs de l’espèce, je recommande de ne pas signer l’autorisation de déférer maintenant l’affaire pour enquête. Selon moi, M. Chand devrait avoir l’occasion de démontrer qu’il a changé de vie. Je recommande qu’on lui fasse parvenir une lettre d’avertissement sévère qui décrit clairement les conséquences de toute activité criminelle future.

 

[14]           Dans la partie du rapport sur l’examen du cas qui porte sur le contexte, Mme Cumming écrit :

[traduction] Les agents de l’ASFC ont indiqué que si une mesure d’expulsion était prise contre M. Chand, celui-ci ne pourrait être renvoyé du Canada, à moins qu’il ne soit décidé qu’il constitue un danger pour la population parce qu’il a le statut de réfugié. Il s’agit d’une erreur. Cette personne a obtenu le statut de résident permanent de la catégorie désignée 8 dans le cadre du programme d’élimination de l’arriéré. Il n’a pas été statué qu’il s’agissait d’un réfugié au sens de la Convention. Les renseignements provenant de la Division du droit d’asile, Direction générale des réfugiés, confirment que les personnes de la catégorie désignée 8 ne sont pas réputées des personnes à protéger.

 

[15]           Le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) et le rapport sur l’examen du cas ont tous deux été soumis à la déléguée du ministre, en conformité avec le paragraphe 44(2), pour décision sur la question de savoir si M. Chand devrait faire l’objet d’une enquête.

 

[16]           La déléguée du ministre a inscrit une note non datée mentionnant l’affirmation de Mme Cumming selon laquelle il était faux de prétendre que M. Chand ne pouvait pas être visé par une mesure de renvoi en l’absence d’un avis de danger. Elle écrit :

[traduction] En sommes-nous certains? J’ai l’impression qu’il faudra un avis de danger si une mesure d’expulsion est prise. (voir le document ci-joint)

 

[17]           Le document dont il est fait mention est une série de courriels dont le dernier affirme que les personnes de la catégorie désignée 8, comme M. Chand, n’ont ni le statut de réfugié au sens de la Convention ni celui de personne à protéger; toutefois, elles ont droit à une évaluation des risques avant renvoi, si elles en font la demande.

 

[18]           À la fin du rapport sur l’examen du cas, la déléguée du ministre écrit :

[traduction] Ai lu toutes les observations. Demande d’enquête signée en date d’aujourd’hui en raison de la gravité de l’infraction. [Initiales] 27 août 2007

 

[19]           C’est cette décision, prise en vertu du paragraphe 44(2), et qui a pour objet de déférer l’affaire pour enquête, qui est visée par la demande de contrôle judiciaire de M. Chand.

 

[20]           Le demandeur allègue que la déléguée du ministre a commis une erreur en ce que :

1.         elle s’est appuyée sur le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) qui était lui-même fondé sur une erreur de droit, à savoir que le demandeur était une personne à protéger;

2.        elle s’est appuyée sur le rapport sur les points saillants qui mentionne plusieurs documents qui n’ont pas été communiqués au demandeur, malgré la demande de son avocat;

3.        elle n’a pas suffisamment justifié sa décision de déférer l’affaire pour enquête.

 

La déléguée du ministre a-t-elle commis une erreur en s’appuyant sur le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) qui était lui-même fondé sur une erreur de droit, à savoir que le demandeur était une personne à protéger?

[21]           Le demandeur fait valoir que lorsque l’agent Vanderstar a recommandé de renvoyer le rapport sur l’interdiction de territoire à la déléguée du ministre, il l’a fait en croyant, à tort, que M. Chand était un réfugié au sens de la Convention et qu’il ne pouvait donc pas faire l’objet d’une mesure de renvoi sans un avis de danger. Il prétend que la recommandation aurait peut-être été différente si l’agent avait connu les faits. M. Chand soutient que la déléguée du ministre a donc commis une erreur en s’appuyant sur un rapport qui était lui-même fondé sur une erreur de droit. J’estime que cette observation est sans fondement pour diverses raisons.

 

[22]           Premièrement, le demandeur sollicite uniquement le contrôle de la décision de la déléguée du ministre, et non celui du rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) et, selon lui, c’est la deuxième décision qui serait erronée. Deuxièmement, le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) ne contient pas uniquement la recommandation de l’agent Vanderstar. Il comprend également l’autorisation signée du directeur intérimaire Wilkinson qui a noté l’erreur contenue dans le rapport de l’agent Vanderstar et qui l’a corrigée en mentionnant que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention et qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure de renvoi par suite de l’enquête. Par conséquent, l’erreur de l’agent Vanderstar a été corrigée avant que la déléguée du ministre n’en prenne connaissance. Troisièmement, il n’y a aucune preuve que le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) aurait été différent si l’agent Vanderstar n’avait pas commis l’erreur. Nous savons que le directeur intérimaire Wilkinson était d’avis qu’un renvoi était opportun et il y a donc toutes les raisons de croire qu’il n’aurait pas signé la recommandation en cas contraire.

 

L’omission de communiquer au demandeur les documents mentionnés dans le rapport sur les points saillants constituait‑elle une erreur de droit?

 

[23]           Le rapport sur les points saillants renvoie effectivement à une série de documents qui y étaient annexés lorsque le rapport a été transmis à la déléguée du ministre dans le cadre du rapport en vertu du paragraphe 44(1).

 

[24]           Le demandeur se fonde sur la décision rendue par le juge Hughes dans Hernandez c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 725, au soutien de son allégation selon laquelle l’omission de remettre ces documents à l’avocat constitue une erreur de droit. La présente affaire diffère grandement de celle dont le juge Hughes était saisi. Premièrement, le ministre était en droit de s’attendre à ce que le demandeur ait tous les documents mentionnés dans le rapport sur les points saillants. Ces documents comprennent notamment la preuve communiquée au demandeur par la Couronne lors du procès criminel, le document d’inculpation, les motifs du juge relativement à la peine, le rapport présentenciel, etc. En fait, l’avocat du défendeur a mentionné que le demandeur avait lui‑même fourni plusieurs de ces documents avec ses observations avant que le rapport circonstancié en vertu du paragraphe 44(1) ne soit établi.

 

[25]           Je comprends le point de vue de l’avocat du demandeur qui a dit qu’il ne devrait pas avoir à effectuer le genre d’analyse que l’avocat du défendeur a dû faire pour savoir exactement quel document est visé par les désignations utilisées (p. ex. onglet rouge 1, onglet jaune 2, onglet bleu 6). Il aurait été préférable que l’auteur décrive tout simplement le document mentionné. Toutefois, il n’en demeure pas moins que ces documents étaient en la possession du demandeur ou qu’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur les ait en sa possession.

 

[26]           Deuxièmement, dans Hernandez, le juge Hughes était saisi d’une affaire dans laquelle un document contenant une recommandation qui avait été soumis au délégué du ministre n’avait pas été communiqué avant l’enquête. En l’espèce, le demandeur prétend que les documents n’avaient pas été divulgués à l’avocat avant l’examen effectué en vertu du paragraphe 44(2). Il s’agit d’un processus administratif. Selon moi, l’omission de divulguer avant l’examen effectué en vertu du paragraphe 44(2) ou le fait que la déléguée du ministre se soit fondée sur ces documents ne constitue pas une erreur de droit.

 

La déléguée du ministre a-t-elle commis une erreur en ne justifiant pas suffisamment sa décision de déférer l’affaire pour enquête?

[27]           Le demandeur prétend que la note manuscrite succincte rédigée par la déléguée du ministre n’est guère mieux qu’une absence de motifs. Il a mentionné le paragraphe 19.4 du document interne du défendeur intitulé «  ENF 6: L’examen des rapports établis en vertu de la L44(1) », qui énumère plusieurs facteurs qui doivent être pris en compte lors de la rédaction des motifs.

 

[28]           Le défendeur prétend que des motifs écrits ne sont pas nécessaires dans le cadre d’une décision prise en vertu du paragraphe 44(2) puisque, dans ce type de décision administrative, l’obligation d’équité procédurale est moins stricte : Lee c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2006 CF 158, cité avec approbation dans Hernandez c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 725.

 

[29]           Selon moi, la déléguée du ministre disposait de deux rapports très détaillés : le rapport sur les points saillants et le rapport d’examen du cas. Les deux rapports décrivaient tous les facteurs pertinents avec force détails. La note manuscrite de la déléguée du ministre révèle qu’elle avait lu toutes les observations, dont ces rapports. Elle a conclu qu’il était nécessaire de déférer l’affaire en raison de la « gravité de l’infraction ». Je suis d’accord avec les observations de l’avocat du défendeur – la gravité des activités criminelles de M. Chand a été, pour la déléguée du ministre, le facteur déterminant. M. Chand peut lire le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1), le rapport d’examen du cas et la note de la déléguée du ministre et conclure, comme je l’ai fait, que la raison pour laquelle l’affaire a été déférée, malgré les facteurs en sa faveur, a été la gravité de ses crimes. Les motifs invoqués par la déléguée du ministre qui comprennent le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) et le rapport d’examen du cas étaient, en l’espèce, suffisants.

 

Certification de questions

[30]            L’avocat du demandeur a proposé trois questions à certifier :

[traduction]

1.              Quand, en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la déléguée du ministre décide de déférer pour enquête une affaire concernant une personne qui a le statut de résident permanent depuis longtemps, est‑elle tenue d’énoncer les facteurs dont elle a tenu compte pour parvenir à sa décision (comme le prévoit le Chapitre 19.4 – ENF 6 de CIC ) si elle indique qu’elle se fonde sur ses propres motifs écrits?

 

2.       En prenant une décision en vertu du paragraphe 44(2), la déléguée du ministre peut‑elle se fonder sur le rapport soumis par un subordonné alors que le rapport d’un autre agent arrive à une conclusion contraire, ou est-elle tenue d’effectuer une analyse complète des deux rapports pour expliquer les raisons pour lesquelles elle a préféré l’une des deux recommandations?

 

3.       Le juge de la Cour fédérale qui effectue le contrôle judiciaire de la décision d’une agente peut‑il conclure que l’agente s’est fondée sur le rapport d’un subordonné alors que l’agente a elle-même indiqué qu’elle se fondait sur ses propres motifs écrits?

 

 

[31]           L’avocat du défendeur soutient qu’aucune des questions ci-dessus n’est de portée générale. Il soutient également que les deux premières questions ne reposent pas sur les faits et ne sauraient permettre de régler un appel. Le critère afin de certifier une question en vue d’un appel est de savoir s’il existe une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zazai, 2004 CAF 89, au paragraphe 11.  

 

[32]           Selon moi, aucune des questions proposées ne peut être certifiée. Il ne s’agit pas de questions de portée générale mais plutôt de questions propres aux circonstances de l’espèce. En outre, selon moi, aucune d’elle ne permettrait de régler un appel.

 


JUGEMENT

            LA COUR STATUE :

  1. la demande de contrôle judiciaire est rejetée;
  2. aucune question n’est certifiée.

 

   « Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4433-07

 

INTITULÉ :                                       CHRISTINO CHAND

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 20 mai 2008

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 3 juin 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Craig Costantino

 

POUR LE DEMANDEUR

Keith Reimer

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Elgin, Cannon & Associates

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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