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Date : 20080528

Dossier : T-1928-07

Référence : 2008 CF 677

Montréal (Québec), le 28 mai 2008

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

FEDERAL INSURANCE COMPANY

and

THE ESTEY CORPORATION

(LUCKY ESTEYS DISTRIBUTIONS GROUP)

Plaintiffs

and

 

THE SHIP "MAERSK PENANG",

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS NTERESTED

IN THE SHIP "MAERSK PENANG"

and

THE SHIP "MAERSK PERTH",

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN

THE SHIP "MAERSK PERTH",

and

MAERSK LINE, and NIPPON YUSEN KAISHA (NYK LINE),

and

DHL DANZAS AIR & OCEAN (DHL GLOBAL FORWARDING),

and

DANMAR LINES LTD.,

and

RIKA METALLWARENGESELLSCHAFT m.b.H. & Co. KG

Defendants

and

 

DHL DANZAS AIR & OCEAN (DHL GLOBAL FORWARDING),

and

DANMAR LINES LTD.,

Third Party Claimants

and

 

THE SHIP "MAERSK PENANG",

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS NTERESTED

IN THE SHIP "MAERSK PENANG"

and

THE SHIP "MAERSK PERTH",

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN

THE SHIP "MAERSK PERTH",

and

MAERSK LINE, and NIPPON YUSEN KAISHA (NYK LINE),

and

Rika Metallwarengesellschaft m.b.H. & Co. KG

Third Party Defendants

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Il s’agit en l’espèce d’une requête de la défenderesse Rika Metallwarengesellschaft m.b.H. & Co. KG (ci-après Rika) en radiation de la déclaration d’action intentée contre elle par les demanderesses, Federal Insurance Company (ci-après les assureurs Federal Insurance) et The Estey Corporation (Lucky Esteys Distributions Group) (ci-après The Estey Corporation), au motif énoncé dans son dossier de requête à l’effet que cette Cour n’aurait pas juridiction sur cette action en raison de l’application d’une clause d’arbitrage à cette cause d’action.

I. Contexte

[2]               Dans leur déclaration d’action, les assureurs Federal Insurance et The Estey Corporation réclament une somme de plus d’un million de dollars qui résulterait des dommages causés à une cargaison de poêles qui fut fabriquée et expédiée par Rika par voie maritime de l’Autriche à Montréal et pour laquelle cargaison de poêles l’on constata de sévères dommages à son arrivée finale en Oregon aux États-Unis.

[3]               L’action dans le présent dossier fut donc entreprise, entre autres, contre Rika, qui est vue comme l’expéditeur. Les autres défendeurs sont les entités impliquées dans le transport maritime, en tant que tel, des poêles.

[4]               Dans l’affidavit de Stacy Walters daté du 2 mai 2008 et déposé par les demanderesses à l’encontre de la requête à l’étude, il est établi au paragraphe 13 de celui-ci que les demanderesses reprochent à Rika un emballage incorrect des poêles en vue de leur transport maritime. Dans cette foulée, certains des défendeurs ont entrepris notamment contre Rika une réclamation en tierce partie.

[5]               Quant à l’expédition des poêles, il ressort que celle-ci prit place lors de trois voyages qui se déroulèrent de septembre 2006 à novembre 2006.

[6]               Plus avant dans le temps, soit le 10 mars 2006, la corporation Lucky Distributing, Inc. (ci-après Lucky), une filiale de la demanderesse The Estey Corporation, a signé avec Rika un « Distributorship Agreement » (ci-après l’Entente de distribution).

[7]               Les clauses suivantes de l’Entente de distribution m’apparaissent révéler la nature de cette entente :

I.          Basis of the Agreement

(1)   (…)

(2)   Lucky is a distribution company with registered offices in Oregon (U.S.A.) engaged in the distribution of stoves throughout all of North America. Lucky is taking on the distribution of wood, gas and pellet fireplace stoves with the registered trademark "Rika" in North America (U.S.A. and Canada).

(3)   The present agreement is entered into in order to set forth the rights and obligations of both Contracting Parties flowing from this business relationship.

II.         Subject of the Agreement

(1)   RIKA grants Lucky exclusive distribution rights for the national territories of the U.S.A. and Canada for the Contract Products defined under Item I. (1) of the present agreement. This means that RIKA will supply these Contract Products in the U.S.A. and Canada exclusively to Lucky.

[Je souligne.]

[8]               Je comprends, à l’instar des demanderesses, que l’objet de l’Entente de distribution est de délimiter, et de permettre que soient arbitrés au besoin, les droits et obligations de Rika et de Lucky quant aux questions suivantes, le tout tel que mentionné en partie au paragraphe 30 des représentations écrites des demanderesses :

30.              Moreover, the Distributorship Agreement only covers issues of distribution, protection of trade names and trade marks, sale conditions, licences, certificates, inventories, marketing, promotional materials, orders and purchases, prices and payment terms, products liability claims, manufacturer’s liability (…)

II. Analyse

[9]               Bien que la requête en radiation de Rika invoque la règle 208, il appert de l’extrait suivant des auteurs Saunders et al, Federal Courts Practice 2008, Carswell, en page 551, que cette même requête doit être vue implicitement comme s’appuyant principalement sur l’alinéa 221(1)a) des Règles des Cours fédérales (les règles) :

Rule 208 governs only the consequences of a preliminary objection. It does not provide a substantive basis for objection, which must be found in other provisions of the Federal Courts Act or Rules or the general law. The appropriate rule under which to challenge the jurisdiction of the Court was a source of debate under the former Rules: MIL Davie Inc. v. Hibernia Mgmt. & Dev. Co. (1998), 226 N.R. 369, 85 C.P.R. (3d) 320 (Fed. C.A.). Under the Federal Courts Rules the most likely basis for objections to jurisdiction is rule 221(1)(a). (…)

[Je souligne.]

[10]           Ainsi, l'extrait suivant de l'arrêt Hodgson et al. v. Ermineskin Indian Band et al. (2000), 180 F.T.R. 285, page 289 (confirmé en appel: 267 N.R. 143; autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée: 276 N.R. 193) établit qu'une approche soulevant une question de juridiction ou d'absence de cause d'action sous cet alinéa se doit d'être claire et évidente pour que la Cour l'accueille. Cet extrait rappelle également que sous l'aspect de juridiction, des éléments de preuve sont admissibles :

[9]  I agree that a motion to strike under rule 221(1)(a) [previously rule 419(1)(a)] on the ground that the Court lacks jurisdiction is different from other motions to strike under that subrule. In the case of a motion to strike because of lack of jurisdiction, an applicant may adduce evidence to support the claimed lack of jurisdiction. In other cases, an applicant must accept everything that is pleaded as being true (see MIL Davie Inc. v. Société d'exploitation et de développement d'Hibernie ltée (1998), 226 N.R. 369 (F.C.A.), discussed in Sgayias, Kinnear, Rennie, Saunders, Federal Court Practice 2000, at pages 506-507).

[10]  [....] The "plain and obvious" test applies to the striking out of pleadings for lack of jurisdiction in the same manner as it applies to the striking out of any pleading on the ground that it evinces no reasonable cause of action. The lack of jurisdiction must be "plain and obvious" to justify a striking out of pleadings at this preliminary stage.

[11]           Or, pour les deux motifs principaux qui suivent, je ne peux conclure qu’il soit clair et évident que la clause d’arbitrage contenue à l’Entente de distribution fait que cette Cour n’a pas juridiction sur l’action entreprise par les demanderesses contre Rika.

[12]           Premièrement, l’Entente de distribution fut conclue entre Rika et Lucky. Bien que pour les fins de discussion l’on peut vraisemblablement soutenir que les assureurs Federal Insurance sont subrogés dans les droits de leur assurée, The Estey Corporation, et qu’ainsi leur source de droits découle de ceux que possèdent The Estey Corporation, il n’en demeure que la demanderesse The Estey Corporation n’est pas partie à ladite entente qui fut contractée par sa filiale Lucky.

[13]           En effet, bien que l’on doive comprendre des paragraphes 7 et 8 de l’affidavit de Sebastian Köck daté du 11 mars 2008 et produit par Rika qu’à la demande de Lucky, les factures pour la vente des poêles en litige furent adressées à Lucky Esteys Distributions Group, que la livraison des mêmes poêles fut effectuée à la même adresse et que les factures furent ainsi acquittées, il n’a pas été établi que Rika ait exigé et obtenu que la corporation-mère de Lucky, soit The Estey Corporation, soit avertie et liée par l’Entente de distribution et, partant, par la clause d’arbitrage y contenue. Ces mêmes circonstances n’établissent pas que tous devaient comprendre que Lucky exerçait par là le mandat apparent de lier The Estey Corporation.

[14]           Même si au paragraphe 3 de sa déclaration d’action, la demanderesse The Estey Corporation se considère comme ayant été en tout temps pertinent propriétaire des poêles en litige, cet état de propriétaire ne veut pas forcément dire qu’elle est visée par l’Entente de distribution entérinée par Lucky.

[15]           Enfin, le fait que la facturation soit établie, tel que mentionné plus avant, au nom de « Lucky Esteys Distributions Group » et que cette expression soit reprise entre parenthèses dans l’intitulé de cause aux côtés de la demanderesse The Estey Corporation sont là deux éléments qui n’avancent guère la situation puisque la preuve de part et d’autre aux dossiers de requêtes est silencieuse quant au statut et à la signification exacte de l’expression « Lucky Esteys Distributions Group ».

[16]           Deuxièmement, et même si l’on devait considérer que la demanderesse The Estey Corporation est liée par l’Entente de distribution, je ne peux considérer qu’il soit clair et évident que les dommages occasionnés aux poêles en raison possiblement d’un emballage incorrect soit le type de questions qui constitue une « dispute[ ] arising from the present agreement or related to its infringement, termination or nullity » au sens de la clause XII(1) de l’Entente de distribution. Cette clause se lit:

XII.      General Contract Provisions

(1)   All disputes arising from the present agreement or related to its infringement, termination or nullity, shall be finally decided in accordance with the Schieds- und Schlichtungsordnung des internationalen Schiedsgerichtes der Wirtschaftskammer Osterreich in Wien [Rules of arbitration and conciliation of the Vienna International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economie Chamber] (Vienna Rules) by three arbitrators appointed in accordance with these rules.

(...)

[17]           La nature et l’objet de l’Entente de distribution, tel que souligné aux paragraphes [7] et [8], supra, militent plutôt en faveur de la thèse contraire.

[18]           Par ailleurs, ce n’est véritablement qu’à l’audition de la présente requête que Rika a cherché à soutenir en chef que la cause d’action des demanderesses serait une question de droit civil et ne saurait donc être vue comme reliée au droit maritime canadien.

[19]           Si Rika tient à soulever ce point, elle devra le faire dans le cadre d’une requête où son dossier de requête devra contenir toute la preuve et l’argumentation écrite propre à permettre à cette Cour de se prononcer valablement.

[20]           Pour ces motifs, la requête de Rika en radiation de la déclaration d’action intentée par les demanderesses sera rejetée, le tout avec dépens en faveur des demanderesses.

 


ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la requête de Rika Metallwarengesellschaft m.b.H. & Co. KG en radiation de la déclaration d’action intentée par les demanderesses soit rejetée, le tout avec dépens en faveur des demanderesses.

 

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1928-07

 

INTITULÉ :               FEDERAL INSURANCE COMPANY

and

THE ESTEY CORPORATION

(LUCKY ESTEYS DISTRIBUTIONS GROUP)

Plaintiffs

and

THE SHIP "MAERSK PENANG",

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS NTERESTED

IN THE SHIP "MAERSK PENANG"

and

THE SHIP "MAERSK PERTH",

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN

THE SHIP "MAERSK PERTH",

and

MAERSK LINE, and NIPPON YUSEN KAISHA (NYK LINE),

and

DHL DANZAS AIR & OCEAN (DHL GLOBAL FORWARDING),

and

DANMAR LINES LTD.,

and

RIKA METALLWARENGESELLSCHAFT m.b.H. & Co. KG

Defendants

and

DHL DANZAS AIR & OCEAN (DHL GLOBAL FORWARDING),

and

DANMAR LINES LTD.,

Third Party Claimants

and

THE SHIP "MAERSK PENANG",

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS NTERESTED

IN THE SHIP "MAERSK PENANG"

and

THE SHIP "MAERSK PERTH",

and

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN

THE SHIP "MAERSK PERTH",

and

MAERSK LINE, and NIPPON YUSEN KAISHA (NYK LINE),

and

Rika Metallwarengesellschaft m.b.H. & Co. KG

Third Party Defendants

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               26 mai 2008

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      28 mai 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marc de Man

 

POUR LES DEMANDERESSES

Alexandre Sami

POUR LES DÉFENDERESSES

ET REQUÉRANTES TIERCES PARTIES

DHL DANZAS AIR & OCEAN (DHL FORWARDING) and

DANMAR LINES LTD.

 

Jean G. Robert

POUR LA DÉFENDERESSE

RIKA METALLWARENGESELLSCHAFT m.b.H. & Co. KG

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

De Man, Pilotte

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Gowling Lafleur Henderson

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEESSES

ET REQUÉRANTES TIERCES PARTIES

DHL DANZAS AIR & OCEAN (DHL FORWARDING) and

DANMAR LINES LTD.

 

Lette & Associés

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

RIKA METALLWARENGESELLSCHAFT m.b.H. & Co. KG

 

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