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Date : 20080528

Dossier : IMM-4604-07

Référence : 2008 CF 681

Ottawa (Ontario), le  28 mai 2008

En présence de monsieur le juge Blanchard

 

ENTRE :

MAJID BARZEGARAN

Demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

Défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.   Introduction

[1]                Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 13 août 2007 par l’agente d’examen des risques avant renvoi (ERAR) refusant la requête du demandeur pour une dispense de l’obligation d’obtenir son visa de résident permanent à l’extérieur du Canada pour des motifs d’ordre humanitaire présentée aux termes du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi).


II.   Contexte factuel

[2]                Le demandeur est né le 1 mai 1983 à Téhéran en Iran et détient la citoyenneté de ce pays.

[3]                Le 4 février 2001, le père du demandeur est décédé. Il était dirigeant au sein de la compagnie « National Iraninan Oil Company». Le demandeur impute le décès de son père aux actes du gouvernement qui l’aurait empoisonné.

[4]                Le demandeur exprime ouvertement son désaccord avec les pratiques religieuses en Iran. Il prétend avoir été suspendu de l’école pour une durée de trois semaines en 2000, en raison de son opposition aux prières islamiques.

 

[5]                Au printemps 2002, le demandeur aurait fréquenté l’Église catholique. Pour cette raison, il aurait été arrêté, détenu et battu pendant quatre (4) jours.

 

[6]                En décembre 2002, les membres du « sepah » (les gardes révolutionnaires iraniens)  recherchaient le demandeur pour son opposition à l’Islam. Afin d’éviter d’être emprisonné, le demandeur est allé demeurer dans la ville de Karaj, chez un ami de sa mère. La mère du demandeur l’informa qu’il était accusé d’être antirévolutionnaire, antireligieux et d’avoir distribué des pamphlets contre l’Islam.

 

[7]                Avec l’aide d’un agent, le demandeur a quitté l’Iran le 16 janvier 2003. Il est arrivé à Vancouver le ou vers le 2 février 2003 en passant par Bangkok, Taipei et Hong Kong.

 

[8]                Le 17 mars 2003, le demandeur a présenté une demande pour obtenir le statut de réfugié fondée sur une crainte d’être persécuté du fait de sa religion, perception d’être convertit au Christianisme; et de ses opinions politiques, perception qu’il serait un ennemi du régime iranien.

 

[9]                Suite à une audience qui fut tenue le 2 décembre 2003, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (section de protection des réfugiés) (la SPR) a refusé sa demande pour statut de réfugié le même jour dans une décision orale. La SPR a déterminé que le demandeur n’était pas crédible et n’a pas cru son histoire. 

 

[10]            Le 17 mai 2004, le demandeur a présenté une demande de dispense de l’obligation de présenter sa demande pour visa à l’extérieur du Canada. Il a fait parvenir une mise à jour à son dossier le 9 août 2007.

 

[11]            La demande fut examinée et refusée le 13 août 2007 au motif que les considérations humanitaires reliées à la situation personnelle du requérant sont insuffisantes pour accorder la demande de dispense. La présente demande attaquant cette décision fut déposée le 7 novembre 2007.

 

 

III.   Décision contestée

[12]            Dans sa décision du 18 juin 2007, l’agente ERAR arrive aux conclusions suivantes :

a)            En cas de retour en Iran pour y faire une demande de visa conformément à la loi, le demandeur ne serait pas dans une situation où il serait séparé de certains membres de sa famille vivant au Canada. La présence de la mère du demandeur en Iran représenterait un avantage pour le demandeur qui pourrait bénéficier d’un support moral et logistique à son retour;

 

b)            La présence du demandeur au Canada depuis les quatre dernières années ne représente pas un attachement définitif à la terre d’accueil. On souligne qu’il a passé les vingt premières années de sa vie en Iran;

 

c)            La preuve documentaire ne démontre pas que le demandeur a travaillé de façon régulière depuis son arrivée au Canada. Il a déposé deux relevés d’emploi qui totalisent environ 4 semaines de travail sur une période de quatre ans, une preuve démontrant un dépôt bancaire de 25 000 $ avec les transactions subséquentes étant exclusivement des retraits sans aucun dépôt additionnel et le demandeur a sollicité un seul permis de travail depuis son arrivée au Canada (le 6 octobre 2004). Conséquemment, l’agente ERAR a conclu que le demandeur a été incapable de démontrer qu’il pourrait subvenir à ses besoins;

 

d)            Malgré le fait que le professeur John Murphy reconnaît avoir versé une somme de 25 000 $ au nom du requérant et être prêt à supporter ce dernier dans ses démarches, l’agente ERAR note que le professeur Murphy n’est pas citoyen canadien et que cette procédure ne rencontre pas les normes de parrainage du gouvernement canadien;

 

e)            L’agente ERAR note que le demandeur a 24 ans, est en bonne santé et possède un diplôme d’études secondaires ainsi qu’un diplôme subséquent du « Shahid Bahonar Vocational School » à Téhéran. Pour ces raisons, le demandeur a les qualités pour être en mesure de procéder à nouveau à des études ou accéder au marché du travail en Iran le temps de se conformer à la loi pour sa demande de visa;

 

f)              Sur la question de risques de persécution et/ou de mauvais traitements ou torture pour les opinions politiques du requérant imputées à celles de son père décédé le 4 février 2001, l’agente ERAR a conclu que les faits au dossier ne sont pas suffisants pour déterminer qu’il puisse exister des difficultés excessives, inhabituelles ou injustifiées si le demandeur devait retourner en Iran;

 

g)            Quant à la question des risques de persécution et/ou de mauvais traitements ou torture en raison des croyances religieuses au demandeur, l’agente ERAR souligne plusieurs contradictions à ce sujet et a noté le défaut du demandeur d’établir une conversion et des croyances autre qu’à l’Islam qui seraient telles qu’il risquerait être persécuté;

 

h)            En ce qui a trait à l’allégation du demandeur qu’il est arrivé au Canada muni de faux documents et qu’il risque d’être détenu, torturé et de subir des mauvais traitements à son retour en Iran, l’agente ERAR note que le demandeur n’a pas un profil personnel le mettant au risque advenant un retour en Iran; et

 

i)              Le fait que deux tantes du demandeur furent reconnues comme étant des réfugiées ne permet pas de confirmer les risques personnels de persécution, de menaces à sa vie ou de torture alléguée par le demandeur.

 

 

[13]            Pour ces motifs, l’agente ERAR a refusé la demande de dispense de visa en concluant « que les considérations humanitaires reliées à la situation personnelle du [demandeur] sont insuffisantes pour accorder la demande de dispense de faire une demande par l’intermédiaire de l’ambassade canadienne à l’étranger afin d’obtenir un visa d’immigrant préalablement à l’arrivée au Canada. »

 

IV.   Question en litige

[14]            L’agente a-t-elle errée dans son appréciation de la preuve en déterminant que le demandeur ne subirait pas de difficultés inhabituelles, injustifiées, ou excessives s’il était tenu de présenter, hors Canada, une demande de visa de résident permanent conformément à la Loi?

 

V.   Norme de contrôle

[15]            Dans Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il ne devrait y avoir que deux normes de contrôle, soit celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. La Cour a indiqué que la norme de la décision correcte doit continuer de s'appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit (voir Dunsmuir au paragraphe 50). La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n'acquiesce pas au raisonnement du décideur. Elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si ou non la décision du tribunal est correcte.

 

[16]            La Cour suprême enseigne également que dans le cadre d’une révision judiciaire, l’appréciation du caractère raisonnable d’une décision tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel. De plus, elle cherche à voir l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir Dunsmuir au paragraphe 47).

 

[17]            La jurisprudence actuelle peut être mise à contribution pour déterminer quelles questions emportent l'application de la norme de la raisonnabilité (voir Dunsmuir au paragraphe 54). La déférence qu’il y a lieu d’accorder à un tribunal sera déterminée en fonction des facteurs suivants : l’existence d’une clause privative; si le décideur possède une expertise spéciale dans un régime administratif distinct et particulier; et la nature de la question en litige (voir Dunsmuir au paragraphe 55).

 

[18]            À laide de la méthode pragmatique et fonctionnelle, la Cour Suprême du Canada a déterminé, dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),[1999] 2 R.C.S. 817, [1999] A.C.S. no 39 (Lexis), aux paragraphes 57-62, que la norme de contrôle appropriée pour les demandes basées sur des considérations humanitaires est celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

[19]            Dans le présent dossier, la Loi ne contient pas de clause privative. Bien qu’on y prévoie la possibilité de recourir au contrôle judiciaire, elle ne peut se faire sans l'autorisation de la Cour fédérale. Quant à l’expertise du décideur, en l'espèce, le décideur est le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou son représentant. Le ministre a une certaine expertise par rapport aux tribunaux en matière d'immigration, surtout en ce qui concerne les dispenses d'application des exigences habituelles. Ce facteur milite en faveur de la retenue. Finalement, en ce qui a trait à la nature de la question, la décision d'accorder une dispense fondée sur des raisons d'ordre humanitaire demande principalement l'appréciation de faits relatifs au cas d'une personne, et ne porte pas sur l'application ni sur l'interprétation de règles de droit précises. Le fait que cette décision soit de nature hautement discrétionnaire et factuelle est un facteur qui milite en faveur de la retenue.

 

[20]            Pour ces motifs, je suis d’avis que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable.

 

VI.   Analyse

[21]            Les prétentions du demandeur se résument ainsi :

a)            Premièrement, le demandeur allègue que l’agente ERAR a commis une erreur dans ses motifs en soutenant que le demandeur n’avait soumis aucun nouvel élément de preuve permettant d’établir que ses croyances religieuses à l’encontre l’Islam sont telles qu’il puisse être persécuté à son retour en Iran. Le demandeur s’appuie sur l’alinéa 113(a) de la Loi pour affirmer qu’il ne pouvait déposer de nouveaux éléments que dans un cadre très strict et donc, l’agente ERAR ne pouvait exiger de nouvelles preuves de sa part.

 

b)            Deuxièmement, le demandeur affirme que l’agente ERAR a rejeté sa demande en s’appuyant sur des suppositions sans fondement et sans se baser sur la preuve déposée devant elle. Plus précisément :

 

i)        Elle a refusé de considérer que la vie du demandeur est en danger en raison du délai s’étant écoulé entre la mort de son père et son départ de l’Iran. Elle n’a pas pris en compte le fait que le demandeur est devenu une cible depuis qu’il est à l’étranger; chose qu’il n’était pas lorsqu’il résidait en Iran en raison de son jeune âge;

 

ii)   L’agente ERAR n’a nullement pris en considération les circonstances de la mort ainsi que les explications quant au complot entourant le décès du père du demandeur;

 

iii)     L’agente ERAR n’a pas pris en compte le fait que le demandeur serait à risque en cas de retour en Iran. La preuve documentaire, dont le rapport IRN29286.E, ainsi que sa déclaration sous serment, démontrent le danger pour le demandeur en cas de retour; et

 

c)                  Troisièmement, le demandeur soutient que l’agente ERAR n’a pas convenablement évalué l’intégration du demandeur au Canada. Il conteste la conclusion qu’il n’est pas convenablement intégré à la société canadienne parce qu’il n’a pas travaillé régulièrement dans ce pays. De plus, le demandeur affirme qu’on a tiré une conclusion négative du fait qu’il disposait de sommes d’argent importantes lui permettant de ne pas travailler au Canada.

 

[23]           Je traiterai de ces prétentions ci-dessous.

 

Nouveaux éléments de preuve

[24]           L’argument du demandeur à l’effet que l’alinéa 113(a) de la Loi n’envisage le dépôt de nouveaux éléments que dans un cadre très strict, et que l’agente ERAR ne pouvait exiger de nouvelles preuves de sa part, ne peut être retenu. Le défendeur a raison de souligner que la demande présentée à l’agente ERAR visait une dispense de l’obligation de demander un visa à l’extérieur du Canada. Or, l’alinéa 113(a) de la Loi s’applique seulement à l’étude d’une demande ERAR qui est en soit une demande au ministre pour protection par un individu visé d’une mesure de renvoi. En l’espèce, le demandeur avait déposé une demande de dispense de l’obligation d’obtenir son visa de résident permanent à l’extérieur du Canada en raison de l’existence de considérations d’ordre humanitaire le 1 mai 2004.  Il revient au demandeur de prouver que les difficultés auxquelles il ferait face, s'il devait déposer sa demande de résidence permanente selon la procédure habituelle, seraient inhabituelles, injustifiées ou excessives. Pour ces motifs, je suis d’avis que l’agente ERAR n’a pas commis d’erreur en notant que le demandeur n’avait soumis aucun nouvel élément de preuve permettant d’établir que ses croyances religieuses sont telles qu’il puisse être persécuté.

 

Appréciation de la preuve

[25]           En l’espèce, le demandeur allègue que l’agente ERAR a commis plusieurs erreurs quant à l’appréciation de la preuve, notamment en ce qui a trait (i) au danger à sa vie en raison de ses croyances religieuses; (ii) de la mort de son père et le fait qu’il est maintenant une cible recherchée par les autorités iraniennes; (iii) que la preuve documentaire lui étant favorable fut ignorée; et (iv) qu’elle n’a pas convenablement apprécié l’intégration du demandeur au Canada.

[26]           Un demandeur doit satisfaire à un critère élevé lorsqu’il demande d’être exempté de l’application du paragraphe 11(1) de la Loi. Le demandeur a le fardeau de présenter les faits sur lesquels sa demande repose afin de démontrer qu'il subirait des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives, s'il devait présenter sa demande hors du Canada. Je suis d’avis que le demandeur n'a pas réussi à décharger ce fardeau dans le présent cas. L'agente ERAR a soupesé tous les facteurs pertinents à la demande du demandeur, y incluant ceux qui ont été invoqués par ce dernier.

[27]           Les reproches du demandeur en ce qui a trait à l'appréciation de la preuve faite par l'agente ERAR ne sont pas valables. Le demandeur n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il a attendu près de deux ans après le décès de son père pour quitter l’Iran. De plus, le demandeur a été incapable d’expliquer pourquoi sa famille, dont sa mère et ses frères, est demeurée en Iran, dans leur domicile familial, alors qu’ils étaient des cibles des autorités iraniennes au même titre que le demandeur. Je ne peux conclure que l’agente ERAR a commis une erreur en déterminant qu’un tel comportement allait à l’encontre de l’établissement du bien-fondé d’une crainte subjective en faveur du demandeur et des membres de sa famille.

 

[28]           Il était aussi loisible à l’agente ERAR de noter certaines contradictions dans la preuve documentaire qui minait la prétention du demandeur qu’il serait persécuté en raison de son opposition à l’Islam. Plus spécifiquement, les contradictions quant à la fréquence à laquelle il se rendait à l’église ou encore la discordance entre, d’une part, des dates d’impression et de distribution de pamphlets contre l’Islam et, d’autre part, la durée de son emploi dans une imprimerie, n’ont pas été adressés par le demandeur. Plusieurs de ces contractions ont été relevées par la SPR. L’agent ERAR, a juste titre, a accordé du poids à cette décision de la SPR et a noté que le demandeur n’a soumis aucune nouvelle preuve permettant d’établir une conversion et des croyances autres qu’à l’Islam qui mettrait ce dernier a risque ou en danger à son retour. L’agente n’a pas erré dans son appréciation de cette preuve.

 

[29]           En ce qui a trait à la preuve documentaire, il ressort des motifs que l’agente ERAR a pris en compte la documentation sur la situation objective existant en Iran. Dans son analyse, l’agente fait mention de divers éléments de preuve documentaire, incluant la documentation soumise par le demandeur. Je suis d’avis que l’agente n’a pas erré dans son appréciation de la preuve documentaire.

 

[30]           Finalement, je ne peux trouver d’erreurs dans la conclusion de l’agente ERAR quant au niveau d’intégration du demandeur à la société canadienne. Bien que le demandeur a produit un relevé bancaire démontrant un versement de 25 500 $ le 11 mai 2004. Subséquemment, il y a eu plusieurs retraits mais aucun dépôt. De plus, le demandeur n’a travaillé que pour une courte période de 4 semaines sur une période totale de 4 ans. Le demandeur n’a aucune famille au Canada et n’est pas marié. En raison de la déférence que cette Cour doit à l’agente ERAR dans l’appréciation des faits, je ne peux qualifier sa décision sur cette question de déraisonnable.

 

VII.   Conclusion

[31]           Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d'avis que la conclusion de l'agente ERAR, rejetant la demande de dispense pour motifs humanitaires n’est pas déraisonnable. Je suis satisfait que la décision est parmi les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. En conséquence, cette demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

VIII.   Question Certifiée

[32]           Le demandeur Propose la question suivante pour certification :

Lors de l’étude d’une demande pour motifs humanitaires impliquant une conversion religieuse, les agents doivent-ils nécessairement considérer les effets des pratiques religieuses en territoire canadien en cas de renvoi?

 

[33]           En l’espèce, les allégations du demandeur voulant qu’il se soit converti au catholicisme et qu’il ait pratiqué cette religion ici au Canada ont toutes deux été examinées par l’agent ERAR qui les a rejetées. Plus haut, j’ai déterminé que l’agent ERAR n’a pas erré en concluant ainsi. Le demandeur n’a pas fait preuve de son allégation. Je suis d’avis que la question soulevée ne peut être déterminante quant à l’issue de l’appel.

 

[34]           Je suis aussi d’avis que la question proposée est liée et limitée aux faits du dossier en cause et ne transcende pas l’intérêt des parties au litige.

 

[35]           Pour ces motifs la question ne sera pas certifiée. (Voir Liyanagamage c. Canada (M.C.I.) (1994), 176 N.R. 4, à la p. 5.)           


JUGEMENT

                                       

            LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.                  Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge


ANNEXE

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 1985, ch. I-2 :

11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

(2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.




25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

(2) Le statut ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

 

113. Il est disposé de la demande comme il suit:

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

 

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

 

 

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

(2) The officer may not issue a visa or other document to a foreign national whose sponsor does not meet the sponsorship requirements of this Act.

 

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

(2) The Minister may not grant permanent resident status to a foreign national referred to in subsection 9(1) if the foreign national does not meet the province’s selection criteria applicable to that foreign national.


113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4604-07

 

INTITULÉ :                                       MAJID BARZEGARAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 5 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET

JUGEMENT:                                     Le juge Blanchard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 28 mai 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Alain Valières

514-235-2084

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Edith Savard

Me Alain Langlois (stagiaire)

514-283-3295

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Alain Valières

Montréal, QC

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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