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Date : 20080516

 

Dossier : IMM-1882-07

 

Référence : 2008 CF 617

 

Ottawa (Ontario), le 16 mai 2008

 

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

NICOLAS JOSE QUIMBAY DIAZGRANADOS

 

demandeur

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]       Le demandeur est un citoyen colombien qui déclare craindre d’être persécuté par les guérilleros des Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC). Il allègue qu’entre 1997 et 2005, il a reçu une série de communications des membres des FARC lui demandant de l’argent ainsi que la contribution de ses services professionnels comme ingénieur logiciel. Il déclare avoir été forcé de déménager, avec sa femme et son fils, d’un bout à l’autre de la Colombie à plusieurs reprises afin d’échapper à ces demandes. M. Diazgranados est entré au Canada muni d’un visa de visiteur le 11 avril 2005.

 

[2]       Pendant son séjour qui était censé durer deux semaines au Canada, il a appelé ses parents et a appris qu’on les avait abordés à Bogotá et informés que les FARC le trouveraient et le tueraient peu importe où il était. La mère du demandeur a signalé cette menace à la police. M. Diazgranados a décidé de demander l’asile et a déposé sa demande le 26 avril 2005.

 

La décision contestée

[3]       Dans une décision prononcée de vive voix à la fin de l’audience, le commissaire de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a jugé peu vraisemblables plusieurs éléments du récit du demandeur et a donc rejeté sa demande. Le tribunal a relevé le manque de preuve de ses parents ainsi que de son épouse. Il a également conclu que M. Diazgranados n’avait pas pu expliquer de manière satisfaisante comment l’incident qui, selon ses dires, l’avait mené à demander l’asile était différent des incidents précédents qui ne l’avaient pas mené à fuir la Colombie. Le demandeur s’était à nouveau prévalu de la protection de l’État en Colombie après un long séjour au Pérou. En outre, le tribunal a jugé peu vraisemblable que le demandeur n’ait pas fait de demande de visas pour que son épouse et son enfant l’accompagnent au Canada alors qu’il jugeait qu’ils couraient un risque.

 

[4]       Enfin, la SPR a conclu que le demandeur s’est séparé de son épouse en mars 2005 et qu’il a quitté le pays quelques semaines plus tard. Le commissaire a jugé que le demandeur se trouvait au Canada en raison de cette séparation.

 

La question en litige

[5]       La seule question en litige est de savoir si le commissaire de la SPR a mal apprécié la crédibilité du demandeur ou s’il est arrivé à une décision déraisonnable compte tenu des éléments de preuve dont il disposait.

 

La norme de contrôle

[6]       À la suite de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. no 9, les décisions relatives aux questions – à l’exception des pures questions de droit – qui dépassent la compétence fondamentale de l’office doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable. L’examen du caractère raisonnable de la décision d’un office fédéral quant à la crédibilité ainsi que de ses autres conclusions de fait est assujetti aux conditions prescrites par l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. La Cour peut intervenir lorsque l’office tire des conclusions de fait abusives ou arbitraires ou sans égard aux éléments dont il dispose.

 

L’analyse

[7]       Le demandeur prétend que le commissaire de la SPR a agi de façon abusive en tirant une conclusion défavorable de son omission de fournir des éléments de preuve de ses parents et de son épouse même si le demandeur avait reconnu dans son témoignage que de la preuve objective aurait plus de poids. Il a fait remarquer que le commissaire n’avait pas mis en cause la crédibilité de l’un ou l’autre de ses éléments de preuve. Le demandeur a également relevé plusieurs moments où, selon lui, le commissaire aurait mal interprété la preuve. Enfin, le demandeur soutient que le commissaire de la SPR a agi de façon abusive en concluant qu’il était séparé de son épouse et que cette séparation l’avait mené à demander l’asile au Canada.

 

[8]       Le défendeur répond, que la pondération des éléments de preuve relève entièrement de la compétence et de l’expertise de la SPR et que le commissaire n’avait pas pris de décision qu’il ne lui était pas loisible de prendre, compte tenu des éléments de preuve dont il disposait.

 

[9]       Je suis d’accord que le commissaire de la SPR pouvait tirer une conclusion défavorable de l’omission du demandeur de fournir des éléments de preuve des membres de sa famille à l’appui de sa crainte de persécution. Bien que M. Diazgranados ait raison de dire que le commissaire n’a pas contesté la véracité de la dénonciation faite par sa mère quant à la menace qui aurait été proférée à ses parents à son égard alors qu’il se trouvait au Canada, il était loisible au commissaire de conclure comme il l’a fait. Le commissaire a abordé la question avec le demandeur et lui a donné l’occasion de dissiper ses doutes. La conclusion tirée fait partie de l’éventail des conclusions raisonnables et la Cour ne l’annulera pas.

 

[10]     Dans le même ordre d’idées, il était loisible au commissaire de conclure comme il l’a fait relativement à la séparation de M. Diazgranados d’avec son épouse. Le demandeur avait déposé un Formulaire de renseignements personnels (le FRP) modifié afin d’enlever la mention de la séparation des renseignements sur sa situation de famille, mais, dans son témoignage, il a déclaré être séparé de sa femme, bien qu’il ne s’agisse pas d’une séparation légale. Le commissaire de la SPR a fait remarquer qu’il n’y avait aucun élément de preuve de l’épouse corroborrant les déclarations du demandeur à propos de leur relation. Le commissaire a examiné l’ensemble des éléments de preuve et est arrivé à la conclusion que les moments auxquels ont eu lieu la séparation, le départ subséquent pour le Canada et la demande de protection ne portent pas à croire qu’il s’agit d’une personne craignant un préjudice grave. Compte tenu des éléments de preuve dont il disposait, le commissaire pouvait conclure comme il l’a fait et la Cour n’interviendra pas.

 

[10]     La demande est rejetée. Les parties n’ont présenté aucune question de portée générale et je suis d’avis que les faits de l’espèce n’en soulèvent aucune.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Richard G. Mosley »            

_____________________________

Juge                            

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                               IMM-1882-07

 

INTITULÉ :                                                                         NICOLAS JOSE QUIMBAY DIAZGRANADOS

                                                                                              c.

                                                                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                   TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                      LE 8 MAI 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                                LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                             LE 16 MAI 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Loebach                                                        POUR LE DEMANDEUR

 

Judy Michaely                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Loebach                                                                    POUR LE DEMANDEUR

Avocat

London (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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