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Date : 20080526

Dossier : IMM-4048-07

Référence : 2008 CF 667

Ottawa (Ontario), le 26 mai 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

 

 

ENTRE :

AYALNEW BERHANU

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction et contexte

[1]               Ayalnew Berhanu, un citoyen éthiopien du groupe ethnique Amhara, prétend avoir une crainte légitime d’être persécuté par le gouvernement éthiopien en raison de ses opinions politiques en tant que membre et partisan de l’Organisation du Peuple tout-Amhara (AAPO), un parti d’opposition formé en 1991, ainsi qu’en raison de son appartenance ethnique. Il soutient que les forces de sécurité du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (FDRPE) ont fait irruption dans son bureau le 23 janvier 1992 et procédé à une fouille des lieux à la pointe des armes. On l’aurait averti de cesser ses activités au sein de l’AAPO. Le 10 mars 1992, son bureau ainsi que son domicile ont été fouillés et certains documents ont été emportés. Il affirme alors s’être caché, puis être parti pour les États-Unis le 29 mars 1992, muni d’un visa d’étudiant afin de s’inscrire à un collège, chose qu’il n’a jamais faite. Il a ensuite demandé l’asile aux États-Unis, qui lui a été refusé. Lorsqu’il était établi dans ce pays, il affirme avoir participé à des activités de la Coalition pour l’unité et la démocratie (CUD), qui a succédé à l’AAPO. Selon lui, ces activités auraient attiré l’attention des autorités éthiopiennes.

 

[2]               Il a résidé illégalement aux États-Unis jusqu’au début 2006, année où il est venu s’établir au Canada afin d’y demander la protection. Au Canada, il a continué à s’opposer publiquement au régime éthiopien. Il s’est vu refusé l’asile politique le 17 septembre 2007 par décision de la Section de la protection des réfugiés (le tribunal). C’est cette décision qu’il conteste dans la présente demande de contrôle judiciaire.

 

La décision du tribunal

[3]               La crédibilité n’a pas été un facteur dans la décision du tribunal. Celui-ci a conclu que le témoignage du demandeur voulant qu’il appartienne à l’ethnie amharique était crédible, ajoutant que « [l]e témoignage du demandeur d’asile était globalement crédible ». Le tribunal a conclu, toutefois, que sa crainte de persécution en raison de ses activités politiques en Éthiopie, aux États-Unis et au Canada n’était pas fondée, pas plus que sa crainte basée son appartenance à l’ethnie des Amharas.

 

[4]               La décision du tribunal mettait surtout l’accent sur la nature et l’étendue des activités politiques du demandeur. Le tribunal a d’abord conclu que ses activités politiques conduites en 1991 et 1992 en Éthiopie « ne suffiraient pas à attirer l’attention des représentants du gouvernement ou des responsables de la sécurité si le demandeur d’asile devait retourner en Éthiopie ».

 

[5]               Sur ce point, le tribunal a écrit :

 

Ce dernier a déclaré lors de son témoignage que ses activités politiques en Éthiopie avaient été de faible envergure (il avait assisté à des discours/conférences, il avait parlé avec des collègues de la nécessité d’apporter des changements et s’était également livré à des activités limitées de recrutement au nom de l’AAPO) et qu’elles remontaient aux premières années au pouvoir du EPRDF et aux premières années d’existence de l’AAPO. Il a confirmé qu’il n’avait jamais subi de préjudice physique et qu’il n’avait jamais non plus été arrêté ni accusé relativement à ses activités politiques en Éthiopie. Ses allégations selon lesquelles il a été menacé à son travail par des agents de la kebele et par des forces de sécurité n’ont été appuyées par aucune des preuves qu’il a fournies. Le tribunal conclut à ce titre qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit victime de persécution en raison de son engagement politique passé en Éthiopie. Cette conclusion est corroborée par la décision rendue par le juge américain de l’immigration (le 18 mars 1996), selon laquelle les allégations de harcèlement dont le demandeur d’asile aurait été victime lorsqu’il vivait en Éthiopie n’avaient rien à voir avec ses opinions politiques personnelles. Le tribunal conclut par conséquent que la crainte de persécution du demandeur d’asile en raison de sa participation aux activités de l’opposition éthiopienne avant qu’il ne quitte son pays est sans fondement. [Non souligné dans l’original.]

 

[6]               Selon le tribunal, « la question qui se pose maintenant dans le cadre de la demande d’asile est de savoir si le demandeur d’asile a fourni suffisamment de preuves crédibles ou dignes de foi pour établir que ses activités de soutien à l’opposition au cours de ses 14 années de résidence aux États-Unis et au Canada l’exposeraient à une possibilité sérieuse de persécution s’il devait retourner en Éthiopie ».

 

[7]               En ce qui concerne ses activités aux États-Unis, le tribunal a conclu que le demandeur a fourni des preuves crédibles portant sur les activités politiques auxquelles il s’était livré, telles que :

 

·        Sa participation à plusieurs manifestations (en 1997, 2002, 2003 et 2005);

·        « Des rencontres à l’ambassade »;

·        Des activités de financement.

 

[8]               Le tribunal a également conclu qu’il avait assisté à des réunions de la CUD à Toronto et participé à une manifestation antigouvernementale en 2006.

 

[9]               La crainte du demandeur de retourner en Éthiopie était, selon le tribunal, fondée sur « sa conviction que des espions engagés par le gouvernement éthiopien documentent les activités des partisans de l’opposition partout dans le monde ». Lorsque le tribunal lui a demandé de soutenir sa conviction, le demandeur a fourni un article provenant du site web Addisvoice.com et daté du 27 juin 2006 à l’appui de ses allégations selon lesquelles « un représentant de l’ambassade de l’Éthiopie [à Washington] » a demandé la somme de 20 000 $ pour [traduction] « dresser une liste de noms et rassembler des photographies d’Éthiopiens ayant participé à une réunion de prière et de manifestation devant la Maison-Blanche » et que ce même représentant aurait indiqué dans une lettre datée du 9 décembre 2005 que l’ambassade avait déjà entamé les démarches pour obtenir des épreuves photographiques à partir de la vidéo qui avait été enregistrée.

 

[10]           Pour les motifs qui suivent, le tribunal a accordé peu de force probante à l’article :

 

 

étant donné qu’il était impossible de vérifier l’authenticité des allégations qu’il contenait, car lesdites allégations étaient fondées sur une lettre dont le contenu avait été divulgué sans autorisation et dont l’authenticité n’avait pas été vérifiée. Addis Voice semble être un site Web d’opposition puisqu’il est indiqué dans le bloc-générique sur sa page d’accueil [traduction] « Une voix prodémocratique pour l’Éthiopie » et que la durée d’emprisonnement de chefs de l’opposition de la CUD et de journalistes y est répertoriée à la seconde près. Le tribunal a, à ce titre, conclu qu’Addis Voice ne constituait pas une source impartiale d’information et n’a attribué que peu de poids à un document dont le contenu avait été divulgué sans autorisation et dont l’authenticité n’avait pas été vérifiée. En outre, ni le demandeur d’asile ni son conseil n’ont fourni de preuves montrant que la demande de fonds de l’ambassade de l’Éthiopie à Washington, afin de documenter l’existence de membres de l’opposition aux États-Unis, a bien été reçue par le gouvernement éthiopien ou que celui-ci y a donné suite. Par ailleurs, l’article en question affaiblit les allégations du demandeur d’asile en matière de persécution potentielle, étant donné que l’ensemble des prétendues activités d’opposition de ce dernier sont antérieures au 9 décembre 2005, date à laquelle le responsable de l’ambassade aurait présenté sa demande en vue d’obtenir des fonds pour dresser la liste. Le demandeur d’asile n’a fourni, au cours de son témoignage, aucune preuve établissant que son nom avait été noté ou que son identité avait été confirmée par des représentants de l’ambassade lors de la réunion ayant eu lieu à Crystal City en 2000, lors de la manifestation organisée devant l’ambassade de l’Éthiopie en 2005, ou lors de toute autre activité d’opposition. Il n’a de plus fourni aucune preuve établissant que les autorités de l’ambassade et des partisans locaux du EPRDF se soient adressés à lui et l’aient mis en garde au sujet de ses activités aux États-Unis.

 

La crainte subjective du demandeur d’asile d’être persécuté en raison des activités d’opposition auxquelles il s’est livré à l’extérieur de l’Éthiopie n’est pas étayée par la preuve documentaire qui figure en pièce R/A-1 ou par les preuves additionnelles présentées par le conseil. Le tribunal n’a trouvé aucune référence à des ambassades de l’Éthiopie ou au gouvernement qui documenteraient les activités des partisans de l’opposition se trouvant à l’extérieur de l’Éthiopie ni aucun récit de partisans de l’opposition qui vivent à l’étranger et qui ont été persécutés à leur retour en Éthiopie. Il conclut à ce titre que le demandeur d’asile n’a pas établi que les représentants du gouvernement éthiopien se sont livrés à des activités d’espionnage et ont dressé des listes de partisans de l’opposition vivant aux États-Unis ou partout dans le monde; le demandeur d’asile ne peut par conséquent pas établir qu’il craint avec raison d’être persécuté en Éthiopie.

 

[11]           Bien qu’il ait conclu que le demandeur était un membre du parti, le tribunal a estimé que le demandeur d’asile n’a joué aucun rôle de chef ou d’organisateur politique au sein d’un parti de l’opposition à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Éthiopie, puisque les activités auxquelles le demandeur d’asile se livrait consistaient essentiellement à soutenir et à promouvoir le parti grâce à :

 

·        des activités de financement de faible envergure (vente de t-shirts);

·        des activités de promotion limitées (discussions avec des collègues, distribution de 20 à 30 dépliants dans des restaurants éthiopiens de Toronto);

·        sa participation à l’organisation de manifestations en aidant les gens à s’y rendre;

·        sa présence à des conférences et sa participation à des rassemblements et à des manifestations.

 

[12]           Le tribunal a jugé que ces activités « confirment le statut de partisan de l’opposition du demandeur d’asile, mais qu’elles ne suffiraient pas à faire de lui un chef, un organisateur ou un militant de l’opposition », concluant que « la preuve documentaire présentée indique que les chefs et les organisateurs de la CUD étaient persécutés pour avoir organisé des rassemblements avant et après les élections de 2005. Elle n’indique pas que les partisans de la CUD ont été régulièrement persécutés depuis les arrestations de masse associées aux manifestations qui ont suivi les élections de juin 2005 et les rassemblements organisés en appui à la CUD de novembre 2005. »

 

[13]           Le tribunal a ensuite analysé les prétentions du demandeur au sujet de ses origines amharas et a conclu qu’il n’avait pas établi sa prétention, en ce que :

 

·        il n’avait pas prouvé qu’il avait été persécuté par le passé relativement à ses origines ethniques;

·        il n’avait fourni aucune preuve documentaire appuyant son allégation de persécution potentielle pour ce même motif;

·        le Home Office Report de 2005 du Royaume-Uni indique toujours que les Amharas constituent un groupe ethnique dominant d’un point de vue politique et culturel composé de 14 à 22 millions de personnes;

·        les Amharas sont représentés au gouvernement par le Mouvement démocratique national amhara (ANDM), qui a remporté 134 sièges lors des élections de 2000 et qui est affilié au EPRDF actuellement au pouvoir.

 

La preuve du demandeur

[14]           Le procureur du demandeur a fait valoir que la décision du tribunal devrait être annulée en raison des erreurs suivantes :

 

1)                  Le tribunal a mal interprété la preuve documentaire lorsqu’il a conclu que la preuve traçait une ligne de démarcation entre les membres importants de l’opposition et les simples membres et partisans s’agissant de la menace par les services de sécurité éthiopiens.

 

2)                  Le tribunal a commis une erreur lorsqu’il a examiné l’article d’Addis Voice que le demandeur a versé en preuve. L’avocat affirme que le contenu de l’article n’a pas été débattu à l’audience, que le demandeur ne s’est fait poser aucune question à ce sujet, et donc que le tribunal n’avait aucun fondement probant pour discréditer l’article comme il l’a fait; de plus, la preuve documentaire corroborait l’article au sujet de la pratique du gouvernement éthiopien de payer des informateurs.

 

3)                  Le tribunal a commis une erreur lorsqu’il a conclu que les autorités aéroportuaires d’Addis-Abeba n’étaient pas susceptibles de s’intéresser à lui à son retour. Il a aussi oublié de prendre en considération ou de commenter la preuve voulant que lorsque le demandeur s’est caché, les forces policières se sont présentées à son domicile trois fois pour le rencontrer. Le tribunal n’a pas tenu compte non plus du fait que le demandeur a quitté son pays illégalement et que cela ne manquerait pas d’attirer l’attention des autorités éthiopiennes.

 

Analyse

a) Norme de contrôle

[15]           L’avocat du demandeur conteste la décision du tribunal au motif que celui-ci a commis des erreurs de fait lorsqu’il a examiné ou apprécié la preuve au dossier. À mon avis, cela commande l’application des dispositions de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, qui prévoient que la Cour peut prendre les mesures de redressement qui s’imposent lorsqu’un tribunal a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose. Depuis l’arrêt Dunsmuir, cette erreur doit être jugée selon la norme de contrôle de la raisonnabilité, même s’il est évident que s’il y a erreur suivant cet article, la décision ne peut être que déraisonnable.

 

b) Analyse et conclusion

[16]           Les conclusions de fait appellent le degré le plus élevé de retenue judiciaire de la part de la Cour. Il ne nous appartient pas de réexaminer la preuve lors d’un contrôle judiciaire. Je cite à ce sujet le paragraphe 85 de l’arrêt de la Cour suprême du Canada Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793 :

 

85     Nous devons nous souvenir que la norme quant à la révision des conclusions de fait d’un tribunal administratif exige une extrême retenue:  Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, le juge La Forest aux pp. 849 et 852.  Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve.  Ce n’est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu’une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable, par exemple, en l’espèce, l’allégation suivant laquelle un élément important de la décision du tribunal ne se fondait sur aucune preuve; voir également:  Conseil de l’éducation de Toronto, précité, au par.  48, le juge Cory; Lester, précité, le juge McLachlin à la p. 669.  La décision peut très bien être rendue sans examen approfondi du dossierNational Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, le juge Gonthier à la p. 1370. 

 

[17]           Citons également l’arrêt de la Cour suprême Boulis c. Min. de la M. & I., [1974] R.C.S. 875, qui énonce le principe portant « qu’il ne faut pas examiner ses motifs à la loupe, il suffit qu’ils laissent voir une compréhension des questions soulevées et de la preuve qui porte sur ces questions, sans mention détaillée. Le dossier est disponible pour fin de contrôle des conclusions de la Commission. »

 

[18]           Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. Le témoignage du demandeur, ainsi que la preuve documentaire qu’il a présentée, ont essentiellement été mal interprétés par le tribunal. Pour arriver à cette conclusion, j’ai procédé à un examen de la preuve versée au dossier de la demande du demandeur, les rapports relatifs à l’Éthiopie présentés sous forme de preuve documentaire, ainsi que la transcription du témoignage du demandeur, lequel, rappelons-le, a été jugé crédible par le tribunal. Lorsqu’elles sont conjuguées, les erreurs décrites ci-dessous justifient l’intervention de la Cour en ce que la décision rendue est fondée sur des conclusions de fait erronées au sens de l’alinéa 18.1(4)d), et qui peuvent donc être considérées comme déraisonnables selon les critères de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9. Je m’appuie en cela sur le contenu de la preuve documentaire, qui atteste que le régime politique au pouvoir en Éthiopie est un régime répressif dont la réputation est mauvaise sur le plan des droits de la personne, et qui, malgré certaines percées démocratiques, s’accroche au pouvoir par des moyens coercitifs, y compris la détention d’opposants politiques.

 

[19]           Premièrement, la preuve documentaire ne trace pas une ligne de démarcation claire, comme l’a fait le tribunal, voulant que seuls les chefs, organisateurs et militants de l’opposition soient persécutés par le régime au pouvoir en Éthiopie; elle regorge d’éléments qui démontrent que les forces de sécurité éthiopiennes détiennent aussi des membres, des partisans ainsi que des manifestants de l’opposition (voir le dossier du demandeur, aux pages 125, 128, 143, 149, 155, 161, 166, 170, 180, 192 et 200). Le tribunal a explicitement reconnu que le demandeur était un membre de la CUD lorsqu’il résidait aux États-Unis, et qu’il a reçu des menaces de la part des forces de sécurité éthiopiennes en raison de son statut de membre de l’émergente AAPO.

 

[20]           Deuxièmement, le tribunal a semblé minimiser le rôle du demandeur en tant que membre de la CUD aux États-Unis. Il n’a pas fait mention de son engagement dans le recrutement d’opposants au régime éthiopien, ainsi que sa volonté d’influencer le Congrès américain par la voie de manifestations. Il n’a pas mentionné non plus les éléments de preuve provenant de membres du CUD aux États-Unis qui corroboraient la preuve soumise par le demandeur.

 

[21]           Troisièmement, le tribunal n’a pas pris en compte le témoignage du demandeur, lorsqu’il a dit que, pendant qu’il se cachait, les forces de sécurité sont venues trois fois chez lui avant qu’il ne prenne la fuite.

 

[22]           Quatrièmement, le tribunal n’a pas accordé d’importance au fait que le demandeur a déclaré qu’il s’engagerait politiquement en Éthiopie s’il devait y retourner.

 

[23]           Cinquièmement, l’examen de l’article du Addis Voice présenté en preuve par le demandeur était déraisonnable sur un certain nombre de points : (1) le tribunal ne l’a pas comparé à la partie du témoignage du demandeur qui relatait que pendant les manifestations devant l’ambassade éthiopienne à Washington, plusieurs clichés des manifestants ont été pris par des inconnus, et à la preuve documentaire qui démontrait que le régime politique éthiopien payait des informateurs (dossier du demandeur, page 162, dossier certifié du tribunal, page 426); (2) il était déraisonnable que le tribunal cherche à faire corroborer que l’ambassade éthiopienne avait effectivement reçu la somme de 20 000 $ d’Addis-Abeba; (3) le tribunal n’a jamais posé de question au demandeur à propos de la direction d’Addis Voice et la pertinence de cet élément de preuve.

 

[24]           Sixièmement, le tribunal a commis une erreur en accordant une trop grande importance au refus de la demande d’asile du demandeur aux États-Unis présentée en 1993. Cette demande était en effet basée sur l’origine ethnique du demandeur, et non sur ses opinions politiques.

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision du tribunal est cassée et que la demande de statut de réfugié du demandeur est renvoyée pour réexamen par un tribunal composé différemment. Les parties n'ont proposé aucune question aux fins de certification.

 

 

                                                                                                            « François Lemieux »

                                                                                                ___________________________

                                                                                                                        juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4048-07

 

INTITULÉ :                                       AYALNEW BERHANU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 29 AVRIL 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 26 MAI 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Kirk J. Cooper

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Bernard Assan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Kirk J. Cooper

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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