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Date : 20080526

Dossier : IMM-3568-07

Référence : 2008 CF 655

Ottawa (Ontario), le 26 mai 2008

En présence de monsieur le juge Martineau

 

Entre :

VERNITA NIMBLETT WILLIAMS

demanderesse

et

 

le ministre de la citoyenneté et de l’immigration

défendeur

 

 

 

motifs de l’ordonnance et ordonnance

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 21 août 2007, laquelle rejetait l’appel de la demanderesse en matière de parrainage.

 

[2]               La SAI a rejeté l’appel de la demanderesse principalement au motif qu’un des membres de la famille qu’elle parrainait, sa fille aînée, Khadine Nimblett (la fille), n’appartenait pas à la catégorie du « regroupement familial » comme le décrit la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ses modifications (la Loi), et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, et ses modifications (le Règlement).

 

[3]               Les faits suivants sont pertinents en l’espèce.

 

[4]               La demanderesse, Vernita Nimblett Williams, est née à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Elle est devenue une résidente permanente du Canada le 4 avril 2005 pour des motifs d’ordre humanitaire. Au moment où la demanderesse a déposé sa demande de résidence permanente, elle a déclaré la fille et ses deux plus jeunes enfants, Kendell Nimblett et Onesha Nimblett, comme enfants à charge.

 

[5]               Le 8 juin 2005, la demanderesse a déposé une demande de parrainage pour la fille (la demande de visa) et ses deux autres enfants. Au moment où la demande de visa a été déposée, la fille était âgée de plus de 22 ans. Contrairement à ses deux jeunes frère et sœur, la fille ne vit pas au Canada.

 

[6]               Le 17 octobre 2005, selon les notes versées au Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI), un agent des visas a demandé que la demanderesse présente la déclaration d’antécédents de la fille (annexe 1) et fournisse une preuve de toutes les études entreprises par la fille depuis son 22e anniversaire.

 

[7]               La demanderesse n’a pas présenté les documents demandés.

 

[8]               Le 7 novembre 2005, un agent des visas a de nouveau demandé l’annexe 1 et des lettres de tous les établissements d’enseignement que la fille avait fréquentés, de l’école secondaire jusqu’à maintenant. Les lettres devaient préciser le programme suivi, les dates de début et de fin, les jours et les heures de fréquentation des cours et s’il s’agissait d’une inscription à temps plein ou à temps partiel.

 

[9]               Selon les notes versées au STIDI, les documents suivants déposés à l’appui de la demande de visa ont été reçus le 21 février 2006 : a) l’annexe 1 relatif à la fille; b) une lettre de l’École secondaire Troumaca Ontario à Saint-Vincent, datée du 5 décembre 2005, confirmant la fréquentation à temps plein de la fille, du 31 août 1998 à juin 2003; c) une lettre du Mustique Community Computer Education Programme (le MCCEP), datée du 12 décembre 2005, indiquant que, le 20 octobre 2004, la fille s’était inscrite à temps plein au programme en technologie de l’information du MCCEP et qu’elle [traduction] « poursuivait actuellement ses études à un niveau intermédiaire ».

 

[10]            Au printemps de 2006, un agent des visas a communiqué avec la demanderesse à deux reprises, recherchant des renseignements supplémentaires concernant les dates de début et de fin du niveau intermédiaire au MCCEP, et concernant les jours et les heures de fréquentation des cours.

 

[11]           Par la suite, entre juillet et novembre 2006, la demanderesse a présenté deux lettres du MCCEP qui indiquaient que la fille avait étudié la technologie de l’information au niveau de base entre octobre 2004 et novembre 2005, qu’elle avait commencé ses études au niveau intermédiaire le 7 novembre 2005 et qu’il était prévu qu’elle termine le cours intermédiaire au plus tard en août 2006. Pendant ses études au MCCEP, la fille suivait des cours tous les jours de la semaine, à l’exception des jours fériés, de neuf heures à midi.

 

[12]           Le 22 septembre 2006, l’agent a noté au STIDI que la fréquentation du MCCEP par la fille pendant 15 heures par semaine répondait à l’exigence concernant les études à « temps plein » conformément au paragraphe 78(1) du Règlement. L’agent a toutefois constaté qu’il était prévu que le cours intermédiaire prenne fin en août 2006. Il a donc demandé à la demanderesse d’indiquer si la fille était toujours inscrite à titre d’étudiante à temps plein et si oui, de présenter une lettre de l’établissement d’enseignement indiquant le programme d’études suivi, les dates de début et de fin, les jours et les heures de fréquentation des cours et s’il s’agissait d’une inscription à temps partiel ou à temps plein.

 

[13]           Le 1er novembre 2006, le MCCEP a fourni une autre la lettre confirmant que la fille avait terminé les cours de base et intermédiaires en technologie de l’information à temps plein et qu’elle avait fréquenté le MCCEP du 20 octobre 2004 au 4 août 2006.

 

[14]           Le 12 décembre 2006, le Haut-commissariat du Canada à Port of Spain, Trinité-et-Tobago, a refusé la demande de visa de la demanderesse au motif que la fille ne répondait pas aux exigences concernant un « enfant à charge » en vertu de la Loi et du Règlement puisque depuis la fin de ses études en août 2006, elle avait cessé d’être inscrite à un établissement d’enseignement postsecondaire et d’en fréquenter un.

 

[15]           Le 8 janvier 2007, B. Hamel-Smith, un agent d’immigration désigné travaillant au Haut‑commissariat du Canada à Port of Spain a informé la demanderesse et la fille, par écrit, que la demande de visa avait été refusée au motif que la fille était [traduction] « âgée de 22 ans à la date de la réception de la demande de parrainage au centre de traitement des demandes [du Haut‑commissariat du Canada] et [n’avait] pas été une étudiante à temps plein depuis la fin de [son] programme en technologie de l’information au [MCCEP] en août 2006 ». Ainsi, la fille ne répondait pas à la définition d’« enfant à charge » prévue à l’article 2 du Règlement et, par conséquent, n’appartenait pas à la catégorie du « regroupement familial » conformément au paragraphe 117(1) du Règlement.

 

[16]           La demanderesse a déposé un avis d’appel au greffe de la SAI à Montréal en février 2007. Dans une lettre datée du 21 mars 2007, la SAI a accusé réception de l’avis d’appel de la demanderesse. La SAI a également indiqué que si la demanderesse voulait poursuivre l’appel, elle devait fournir au greffe de la SAI et au défendeur une copie de tous les renseignements écrits et des arguments à l’appui de sa position dans certains délais prescrits. Plus particulièrement, la lettre indique ce qui suit : [traduction] « Le conseil du ministre aura, après la réception de vos documents, quatorze jours pour vous répondre par écrit. Après avoir reçu la réponse du ministre, vous disposerez de dix jours pour y répondre par écrit. » La lettre mentionne ensuite ce qui suit en caractères gras : [traduction] « La SAI peut rendre une décision en s’appuyant sur les documents fournis par les parties dans les délais fixés ci-dessus […] Si le commissaire de la SAI conclut que l’étrangère parrainée n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial, il peut rejeter l’appel parce que la décision de refuser le visa de résidence permanente serait correcte. »

 

[17]           Le conseil de la demanderesse a présenté des observations écrites soutenant que la demande de visa avait été refusée [traduction] « en raison de l’absence de preuve montrant que [la fille] fréquentait un établissement d’enseignement au moment de sa demande, alors que dans les faits, une lettre attestant [sa] fréquentation scolaire avait été envoyée au [Haut-commissariat du Canada] le 24 novembre 2006 par FedEx ». Les documents suivants étaient joints aux observations écrites de la demanderesse : 1) la copie d’une lettre du MCCEP, datée du 22 novembre 2006, déclarant que la fille avait commencé ses études en technologie de l’information à un niveau avancé le 6 novembre 2006 et qu’elle suivait des cours les jours de semaine, de neuf heures à midi; 2) la copie d’une lettre de transport aérien international de FedEx datée du 24 novembre 2006.

 

[18]           Ayant demandé et reçu une prorogation de délai pour déposer les documents du défendeur, N. Bélanger, conseillère en matière d’audiences du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC) a déposé la réponse écrite du défendeur le 10 mai 2007 (dossier du tribunal, aux pages 31 et suivantes). Selon ces observations et les documents déposés, le défendeur avait communiqué avec F. Mark, un agent des visas au Haut-commissariat du Canada à Port of Spain, concernant la fréquentation scolaire de la fille. Le défendeur avait reçu une réponse (la réponse) de l’agent des visas au début du mois de mai, laquelle a été produite comme pièce jointe aux observations écrites du défendeur.

 

[19]           Selon la réponse, l’agent des visas avait été informé par le ministère de l’Éducation de Saint‑Vincent que le MCCEP était [traduction] « une école primaire reconnue » à Mustique. En effet, il est [traduction] « la seule école » sur cette île. Les élèves doivent [traduction] « aller à l’extérieur de l’île (Saint-Vincent) pour fréquenter l’école secondaire ». Le MCCEP offre néanmoins aussi [traduction] « des cours d’alphabétisation des adultes de même que des cours qui pourraient être décrits comme des cours d’intérêt personnel ou des cours d’enrichissement personnel ». Un document fourni par le MCCEP décrivant ces genres de cours est joint à la réponse (dossier du tribunal, aux pages 35 et 36). Selon la réponse, ces cours [traduction] « ne répondent pas, à notre avis, à l’exigence prévue par la loi selon laquelle il doit s’agir de cours postsecondaires et ils sont en général des cours à temps partiel. Le programme suivi par la demanderesse semble être décrit à la dernière page [du document du MCCEP] et n’appuie clairement pas l’affirmation selon laquelle elle est une enfant à la charge de sa mère. Elle n’appartient donc pas à la catégorie du regroupement familial ».

 

[20]           Le défendeur était d’accord avec la position adoptée dans la réponse et a soutenu que le MCCEP n’est pas un établissement d’enseignement postsecondaire décrit à l’article 2 du Règlement. Ainsi, la fille n’est pas une « enfant à charge » selon le régime législatif. Le défendeur a également fourni un extrait du Guide opérationnel – OP 2 sur le « Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial » et a souligné que le paragraphe 14.3 étayait également la décision de l’agent des visas de refuser la demande de visa de la demanderesse (dossier du tribunal, aux pages 37 à 40).

[21]           La SAI a rejeté l’appel de la demanderesse le 21 août 2007. La décision est rédigée comme suit :

L’appel est rejeté car l’appelante n’a pas prouvé que le rejet de la demande par l’agent des visas ne soit pas conforme au droit. D’après les renseignements fournis, la personne qui a été parrainée par l’appelante n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial. Par conséquent, aux termes de l’article 65 de la [Loi], la SAI n’a pas compétence pour prendre en considération des motifs d’ordre humanitaire. De plus, il n’existe pas suffisamment de preuves fiables pour conclure que le [MCCEP] est un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité.

 

[22]           Ayant examiné avec soin l’argumentation écrite et orale des deux parties, je conclus qu’il n’était pas déraisonnable pour la SAI de conclure que la fille n’était pas une « enfant à charge ». En conséquence, je suis également d’avis qu’il n’était pas déraisonnable de refuser la demande de la demanderesse de parrainer la fille à titre de membre de la catégorie du « regroupement familial ». La décision de la SAI s’appuyait sur la preuve dont elle était saisie et a été prise conformément aux dispositions expresses de la Loi et du Règlement. Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale en l’espèce.

 

[23]           Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes.

 

[24]           L’article 13 de la Loi prévoit que tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent, sous réserve des règlements, parrainer l’étranger de la catégorie du regroupement familial. Le paragraphe 117(1) du Règlement définit qui appartient à la catégorie du « regroupement familial » :

117. (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

 

[…]

 

b) ses enfants à charge;

[…]

 

117. (1) A foreign national is a member of the family class if,

 

with respect to a sponsor, the foreign national is

 

 

[…]

(b) a dependent child of the sponsor;

[…]

 

 

[25]           Selon l’article 2 du Règlement, un « enfant à charge » (« dependent child » en anglais) désigne un enfant qui :

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :

 

 

(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

 

 

(ii) soit en est l’enfant adoptif;

 

 

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

 

 

(i) il est âgé de moins de vingt‑deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

 

(ii) il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un

 

époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :

 

 

 

 

(A) n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,

 

(B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

 

(iii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.

 

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

 

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or

 

(ii) is the adopted child of the parent; and

 

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

 

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common‑law partner,

 

(ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 — or if the child became a spouse or common-law partner before the age of 22, since becoming a spouse or common‑law partner — and, since before the age of 22 or since becoming a spouse or common-law partner, as the case may be, has been a student

 

 

(A) continuously enrolled in and attending a post-secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and

 

 

(B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full‑time basis, or

 

(iii) is 22 years of age or older and has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 and is unable to be financially self-supporting due to a physical or mental condition.

 

 

[26]           Le droit d’appel de la demanderesse devant la SAI est régi par le paragraphe 63(1) de la Loi, qui est rédigé ainsi :

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

 

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

 

[27]           L’article 67 prescrit la manière dont la SAI dispose d’un appel :

67. (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

 

 

 

a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

 

b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

 

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

 

67. (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

 

(a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;

 

(b) a principle of natural justice has not been observed; or

 

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

 

 

[28]           En l’espèce, il n’y a aucune contestation sur le fait que la fille avait atteint l’âge de 22 ans le 6 novembre 2004. Elle avait donc plus de 22 ans à toutes les périodes pertinentes du processus de la demande de visa. Selon les dispositions législatives décrites plus haut, pour être considérée appartenir à la catégorie du regroupement familial, la fille devait, compte tenu de son âge,

ne pas avoir « cessé d’être inscrit[e] à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes », à savoir le ministère de l’Éducation de Saint‑Vincent.

 

[29]           La preuve dont la SAI était saisie montre clairement que la demanderesse n’a pas été en mesure d’établir que la fille remplissait cette exigence.

 

[30]           La preuve dont la SAI disposait indique que la fille a terminé son cours intermédiaire au MCCEP le 4 août 2006 et qu’elle n’a pas été inscrite au cours avancé avant le 6 novembre 2006. La demanderesse n’a donc pas été en mesure de démontrer que la fille n’avait « pas cessé d’être inscrit[e] à un établissement d’enseignement postsecondaire […] et de fréquenter celui-ci ». En effet, aucun élément de preuve n’a été fourni à la SAI pour expliquer pourquoi la fille avait arrêté ses études pendant trois mois.

 

[31]           La demanderesse soutient que l’omission de prendre en compte, dans la première décision de rejet datée du 12 décembre 2005, la lettre envoyée par le MCCEP (qui indiquait que la fille était inscrite au cours avancé) est une lacune fatale justifiant l’intervention de la Cour. Je ne suis pas d’accord. La jurisprudence dans ce domaine est bien établie : un appel devant la SAI est un appel de novo : Mendoza c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 934, [2007] A.C.F. no 1204 (QL) (Mendoza); Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1673, [2005] A.C.F. no 2071 (QL); Kahlon c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 97 N.R. 349 (C.A.F.). Ainsi, la SAI avait la compétence pour examiner tous les éléments de preuve dont elle était saisie, y compris, mais sans s’y restreindre, la lettre du MCCEP datée du 22 novembre 2006. Je ne suis saisi d’aucun élément de preuve indiquant que la SAI n’a pas tenu compte de cette lettre. En fait, la demanderesse n’a pas invoqué cet argument. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de trouver un fondement pour appuyer l’argument de la demanderesse selon lequel l’omission de tenir compte de la lettre du MCCEP dans la décision initiale, une décision, il est utile de le répéter, qui faisait l’objet d’un appel de novo, constitue une erreur susceptible de contrôle.

 

[32]           Je suis également d’avis que la preuve dont était saisie la SAI, plus particulièrement la réponse présentée par l’agent des visas à Port of Spain, fournit un fondement raisonnable pour la conclusion de la SAI selon laquelle le MCCEP n’est pas un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes. La preuve indique plutôt que le MCCEP est une école primaire qui offre des cours d’intérêt personnel ou d’enrichissement personnel, généralement à temps partiel. (À cet égard, voir la réponse et les renseignements contenus dans le dossier du tribunal, aux pages 34 à 36.) Bien que le MCCEP puisse également être un [traduction] « centre postsecondaire agréé qui est accrédité par le gouvernement pour la délivrance de l’International Computer’s Drivers Licence (l’ICDL) (courriel daté du 17 juillet 2007 du coordonnateur du MCCEP, dossier du tribunal, à la page 69), rien au dossier n’indique que la fille a suivi des cours de l’ICDL. Rien n’indique que la fille était inscrite aux cours de l’ICDL. Au contraire, les cours intermédiaires et avancés sont décrits séparément des cours de l’ICDL.

 

[33]           Vu que l’appel était de novo, les deux parties pouvaient présenter tout nouvel élément de preuve qu’elles souhaitaient que la SAI examine : Mendoza, précité. Cette possibilité a clairement été expliquée à la demanderesse. En bref, il n’existe aucune preuve concluante au dossier permettant de contester le caractère raisonnable des conclusions de la SAI selon lesquelles « il n’existe pas suffisamment de preuves fiables pour conclure que le [MCCEP] est un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité ».

 

[34]           Enfin, la demanderesse allègue dans son mémoire écrit que la SAI l’a privée de son droit à l’équité procédurale puisqu’elle n’a pas eu l’occasion de présenter des arguments oralement. Cette allégation est sans fondement. L’article 25 des Règles de la section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230, et ses modifications, prévoit que la SAI peut, au lieu de tenir une audience, exiger que les parties procèdent par écrit, à condition que cette façon de faire ne cause pas d’injustice et qu’il ne soit pas nécessaire d’entendre des témoins. La demanderesse ne m’a pas convaincu que la décision de procéder par écrit était injuste et ne m’a pas convaincu non plus qu’il était nécessaire d’entendre des témoins.

 

[35]           Au contraire, je conclus que le processus d’appel devant la SAI a respecté les droits de la demanderesse en matière d’équité procédurale. La demanderesse a reçu une lettre détaillée de la SAI. Elle avait jusqu’au 6 août 2007 pour montrer que le MCCEP était un établissement d’enseignement postsecondaire agréé à Saint-Vincent (avis de décision, 5 juillet 2007, dossier du tribunal, à la page 66). La demanderesse a donc eu l’occasion de savoir ce que l’on ferait valoir contre elle et de connaître la question en litige devant la SAI (c’est-à-dire la question de savoir si la fille appartenait à la catégorie du « regroupement familial » selon la définition de la Loi et du Règlement). Elle a eu l’occasion de présenter des éléments de preuve et des arguments à l’égard de cette question, ce qu’elle a fait (voir la lettre datée du 6 août 2007 que le conseil de la demanderesse a envoyée à la SAI et le courriel du MCCEP joint à cette lettre, dossier du tribunal, aux pages 68 et 69). De plus, comme il a été dit, la demanderesse aurait pu répondre par écrit aux observations du défendeur, mais elle a choisi de ne pas le faire. La SAI a appuyé sa décision sur tous les éléments dont elle était saisie, y compris les éléments de preuve et les observations de la demanderesse. En bref, le processus suivi par la SAI a respecté les exigences de l’équité procédurale.

 

[36]           En conclusion, la présente demande doit être rejetée. Aucune question de portée générale n'a été soulevée et aucune question ne sera certifiée par la Cour.


 

ordonnance

 

La cour ordonne que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

 

Dossier :                                        IMM-3568-07

 

Intitulé :                                       VERNITA NIMBLETT WILLIAMS c. le ministre de la citoyenneté et de l’immigration

 

Lieu de l’audience :                 Montréal (Québec)

 

DATE de l’audience :               le 20 mai 2008

 

motifs de l’ordonnance

Et ordonnance :                       le juge MARTINEAU

 

Date des motifs

et de l’ordonnance :             le 26 mai 2008

 

 

 

Comparutions :

 

Mark J. Gruszczynski

 

Pour la demanderesse

Kinga Janik  

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Gruszczynski, Romoff

Avocats

Montréal (Québec) 

 

Pour la demanderesse

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec) 

 

Pour le défendeur

 

 

 

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