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Date : 20080502

Dossier : T‑2217‑07

Référence : 2008 CF 573

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 2 mai 2008

En présence du protonotaire Roger R. Lafrenière

 

ENTRE :

THANE STENNER

demandeur

 

 

et

 

 

STENNER FINANCIAL SERVICES LTD.

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Les faits à la base de la requête du demandeur, Thane Stenner, visant une prorogation du délai pour mener les contre‑interrogatoires des déposants de la défenderesse ne sont pas contestés.

 

[2]               Thane Stenner a intenté le 19 décembre 2017 une demande de radiation de la marque de commerce STENNER de la défenderesse. Marchés mondiaux CIBC Inc. (CIBC) a commencé une instance analogue contre la défenderesse le 20 décembre 2007 dans le dossier de la cour T‑2216‑07.

 

[3]               Le 2 janvier 2008, la défenderesse, Stenner Financial Services Ltd., a déposé un avis de comparution en opposition aux deux procédures. Sur consentement des deux parties, M. François Lemieux a ordonné que les deux affaires soient entendues ensemble sur preuve commune le 13 février 2008. Vers la même époque, la défenderesse a consenti à une prorogation du délai pour que les deux demandeurs signifient et déposent leurs affidavits à l’appui conformément à la règle 7 des Règles des Cours fédérales. La règle 7 prévoit que tout délai indiqué par les présentes règles peut être prorogé une seule fois par le dépôt du consentement écrit de toutes les parties.

 

[4]               Après que les demandeurs aient signifié et déposé leur preuve par affidavit à l’appui selon l’échéance demandée, la défenderesse obtenait le consentement des demandeurs à une prorogation pour se conformer à la règle 307. La défenderesse a par conséquent signifié et déposé ses contre‑preuves, composées de treize (13) affidavits, le 2 avril 2008.

 

[5]               La règle 308 précise que toute partie qui désire contre‑interroger l’auteur d’un affidavit doit le faire dans les 20 jours suivant le dépôt des affidavits du défendeur ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu à cette fin, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre affidavit. Il n’est pas contesté que l’échéance pour achever les contre‑interrogatoires expirerait le 22 avril 2008, à moins qu’il ne soit autrement prorogé soit avec consentement ou au moyen d’une ordonnance judiciaire.

 

[6]               Dans les trois (3) jours ouvrables de la signification des affidavits des défenderesses, l’avocat de CIBC, M. Stephen Warnett, a informé l’avocat de la défenderesse, M. Murray L. Smith, que les demandeurs avaient l’intention de procéder au contre‑interrogatoire des treize (13) déposants, sauf un (1). M. Warnett a envoyé une lettre de confirmation à M. Smith le 8 avril 2008. Il a demandé à M. Smith de consentir à une prorogation de 10 jours afin d’effectuer le contre‑interrogatoire, et il a également demandé sa coopération afin de coordonner des dates convenant pour le contre‑interrogatoire et la signification des assignations à témoigner. M. Andrew Morrison, avocat de M. Thane Stenner, a fait une demande semblable la même journée.

 

[7]               Le 9 avril 2008, M. Smith a acheminé une lettre aux avocats des demandeurs, afin de les informer qu’il n’acceptait pas la prorogation de dix (10) jours puisqu’il n’était pas disponible à ce moment et qu’[traduction] « il sera nécessaire de demander une ordonnance de la Cour ». En déclarant qu’il est sûr que des arrangements raisonnables pourraient être pris pour accommoder le contre‑interrogatoire des déposants, M. Smith exprime des préoccupations au sujet de ce qu’il considère être des exigences [traduction] « excessives » et [traduction] « oppressives » des demandeurs concernant le contre‑interrogatoire. Il demande que les demandeurs soient d’accord pour limiter l’examen de George Stenner à une demi‑journée, et celle des [traduction] « déposants secondaires » à 30 minutes, et que seulement un contre‑interrogatoire ait lieu au nom des deux demandeurs. M. Smith indique qu’il proposera des dates de disponibilité [traduction] « une fois que les questions préliminaires sont réglées ».

 

[8]               M. Morrison a répondu par lettre le lendemain. Il a informé M. Smith qu’il n’était pas prêt à accepter les limites de temps proposées pour les examens ou à limiter le contre‑interrogatoire à seulement un avocat au nom des deux demandeurs. M. Morrison a cependant ajouté qu’il s’attendait à ce que le contre‑interrogatoire de chacun des déposants autre qu’une partie ne doive pas prendre plus de 30 minutes, et que les avocats des demandeurs collaboreraient afin d’éviter de poser les mêmes questions. Il a conclu sa lettre comme suit :

[traduction]

 

En ce qui concerne le moment des contre‑interrogatoires, êtes‑vous disponible, ainsi que les témoins, avant le délai imposé par les Règles des Cours fédérales?

 

Sinon, veuillez communiquer avec moi afin que nous puissions discuter de votre disponibilité et de la disponibilité des témoins, et si vous consentez à une prorogation du délai afin que je puisse déposer une demande de prorogation du délai.

 

[9]               Au moyen d’une lettre aux avocats des demandeurs datée du 11 avril 2008, M. Smith a contesté le ton de la lettre de M. Morrison, qu’il a qualifiée [traduction] « d’inutilement hostile ». Il a confirmé que son cabinet d’avocats avait des dates disponibles pour les examens, mais qu’il ne prendrait pas le risque de coordonner les dates convenant aux témoins et aux avocats. Il a également donné avis que la défenderesse exigerait l’application stricte des Règles.

 

[10]           M. Warnett lui a répondu par lettre la même journée et a encore demandé que M. Smith consente à une prorogation du délai. Le 14 avril 2008, M. Smith a répondu pour l’informer qu’il n’était pas possible d’accepter la demande des demandeurs pour une prorogation de dix (10) jours pour les motifs donnés dans la lettre datée du 9 avril 2008.

 

[11]           Le 14 avril 2008, les deux demandeurs ont fait parvenir des lettres à M. Smith comportant les assignations à témoigner exigeant que Gordon Stenner se présente pour le contre‑interrogatoire sur son affidavit le 22 avril 2008.

 

[12]            Le 15 avril 2008, M. Smith a informé par écrit que Gordon Stenner ne serait pas présent parce qu’il (M. Smith) était à l’extérieur de la ville à la date fixée, et que l’assignation à comparaître n’était pas conforme aux exigences des Règles. M. Smith renvoie à la nécessité à la règle 91(3)b) qu’une assignation à comparaître doit être remise au moins dix (10) jours avant la date de l’interrogatoire. M. Smith n’écarte pas la possibilité que le contre‑interrogatoire ait lieu à l’avenir, mais seulement selon les conditions suivantes :

[traduction]

 

Nous sommes toujours prêts à raisonnablement composer avec le contre‑interrogatoire dans cette affaire, mais nous répétons que les demandeurs qui se sont joints à la présente instance à leur propre demande ne peuvent pas former une équipe pour leur contre‑interrogatoire. Vous pouvez choisir un avocat pour interroger M. Stenner pour une journée. M. Stenner sera à votre disposition à nos bureaux durant la semaine du 28 avril 2008.

 

Positions des parties

[13]           Les demandeurs soutiennent qu’ils ont une explication valide pour leur retard de procéder aux contre‑interrogatoires. Ils ont avisé la défenderesse dans les plus brefs délais de leur intention de procéder au contre‑interrogatoire des déposants de la défenderesse, et ils ont raisonnablement tenté de coordonner et de mettre à l’horaire les contre‑interrogatoires. Les demandeurs soutiennent également qu’ils ont constamment affiché l’intention de tenir les contre‑interrogatoires, comme en témoignent les correspondances entre les avocats des parties. De plus, ils maintiennent que la défenderesse ne subirait aucun préjudice si une prorogation du délai était accordée.

 

[14]           La défenderesse réplique que les demandeurs n’ont pas agi d’une manière diligente et qu’ils n’ont donné aucune explication pour leur retard à tenir les contre‑interrogatoires dans les délais prévus par la règle 306. Il soutient que lorsqu’une partie demande la permission de la Cour pour tenir des contre‑interrogatoires, il doit y avoir des preuves qui démontrent qu’un contre‑interrogatoire est nécessaire. La défenderesse soutient que les demandeurs ont omis d’établir toute ambiguïté ou confusion dans les affidavits de la défenderesse qui nécessitent une mise au point.

 

Discussion

[15]           La seule question à trancher dans le cadre de la présente requête est à savoir si une prorogation du délai doit être accordée au demandeur afin de procéder au contre‑interrogatoire des déposants de la défenderesse.

 

[16]           En règle générale, le critère pour déterminer si une prorogation du délai doit être accordée est si un demandeur a démontré une intention continue de poursuivre la demande, que la demande est bien fondée, qu’aucun préjudice à la défenderesse ne découle du délai, et qu’il existe une explication raisonnable pour le délai : Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.D.F. no 846 (C.A.). L’importance qu’il faut accorder aux quatre facteurs variera, toutefois, en fonction des circonstances de chaque cas.

 

[17]           Pour ce qui concerne le premier facteur, il ressort clairement de la preuve qui m’est présentée que les demandeurs ont maintenu une intention constante de contre‑interroger les affidavits du répondant. Dans leurs nombreuses lettres à M. Smith, les avocats des demandeurs ont affirmé de façon constante et ferme l’intention de leurs clients respectifs de tenir un contre‑interrogatoire.

 

[18]           En ce qui concerne le bien‑fondé de la demande, il y a, à tout le moins, une cause défendable que la marque de commerce STENNER n’est pas distinctive. En tout état de cause, il n’y a aucune exigence que les demandeurs demandent l’autorisation de contre‑interroger, ou démontrent que le contre‑interrogatoire est nécessaire. Les demandeurs ont un droit absolu de contre‑interroger chacun des déposants de la défenderesse, à la condition qu’ils le fassent avec diligence raisonnable.

 

[19]           Pour ce qui est du troisième critère, je suis convaincu que la défenderesse ne subira pas de préjudice si le temps pour effectuer le contre‑interrogatoire des demandeurs est accordé. La prorogation du délai demandé par les demandeurs est relativement couverte et n’occasionnera pas de report pour la procédure.

 

[20]           Finalement, en ce qui a trait à l’explication pour le délai, les demandeurs ont donné un compte rendu de leur défaut de tenir les contre‑interrogatoires d’ici le 22 avril 2008. Ayant une douzaine de déposants à contre‑interroger et un calendrier serré à respecter pour les accomplir, les demandeurs ont rapidement communiqué avec la défenderesse afin de demander son consentement pour une prorogation du délai et pour planifier l’horaire des contre‑interrogatoires d’une façon efficace et rapide. Lorsque la défenderesse a refusé de collaborer, les demandeurs ont pris des mesures afin de prévoir un contre‑interrogatoire de George Stenner, mais sans succès, et ils ont alors demandé sans délai pour une prorogation du délai. La position de la défenderesse que les demandeurs n’ont pas agi avec diligence raisonnable est dénudée de tout fondement.

 

[21]           La défenderesse a refusé sans motif raisonnable de consentir à une prorogation du délai pour effectuer les contre‑interrogatoires ou faciliter les contre‑interrogatoires. Elle a également établi injustement des obstacles procéduraux, sous le couvert de [traduction] « l’application stricte des Règles », dans une tentative évidente de tirer des concessions des demandeurs. De telles tactiques sont inappropriées et ne doivent pas être tolérées.

 

[22]           L’aspect le plus important à examiner au moment de déterminer s’il est possible d’accorder une prorogation du délai est les intérêts de la justice. Dans la preuve devant moi, la défenderesse aurait dû accéder aux demandes raisonnables des demandeurs. Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, je suis convaincu que la requête en prorogation doit être accordée, avec dépens en faveur des demandeurs, quelle que soit l’issue de la cause.

 


ORDONNANCE

 

            LA COUR STATUE que :

1.                  Le délai prévu à la règle 308 des Règles des Cours fédérales dans lesquelles le demandeur doit effectuer son contre‑interrogatoire des déposants d’affidavits signifiés et déposés par la défenderesse est prorogé au 30 juin 2008, ou à la date de l’achèvement de ces contre‑interrogatoires, selon le délai qui est antérieur à l’autre.

2.                  La demande se poursuivra comme instance à gestion spéciale.

3.                  Le demandeur est autorisé à signifier une assignation à comparaître à Gordon Stenner qui exige que Gordon Stenner se présente pour le contre‑interrogatoire sur son affidavit le mercredi 28 mai 2008 à 9 h 30, au bureau de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., au 1200‑200, rue Burrard, Vancouver (Colombie‑Britannique).

4.                  Le demandeur peut signifier l’assignation à comparaître à Gordon Stenner en livrant le document à l’adresse aux fins de signification du demandeur.

5.                  Aucuns frais de témoins ne sont nécessaires ou présentés à Gordon Stenner concernant les contre‑interrogatoires sur son affidavit, qui doivent être entrepris par le demandeur dans l’espèce et par le demandeur à la Cour fédérale pour l’action no T‑2217‑07.

6.                  Le demandeur est autorisé à signifier une assignation à comparaître à Tore Jorgensen qui exige que Tore Jorgensen se présente pour le contre‑interrogatoire sur son affidavit le jeudi 29 mai 2008 à 9 h 00, aux bureaux de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., au 1200‑200, rue Burrard, Vancouver (Colombie‑Britannique). Tore Jorgensen a le droit à seulement un ensemble de frais de témoins au montant de 60 $ pour sa présence aux contre‑interrogatoires sur son affidavit qui doit être entrepris par le demandeur dans cette instance et par le demandeur à la Cour fédérale pour l’action no T‑2217‑07.

7.                  Le demandeur est autorisé à signifier une assignation à comparaître à Mary Wareham qui exige que Mary Wareham se présente pour le contre‑interrogatoire sur son affidavit le jeudi 29 mai 2008 à 10 h, aux bureaux de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., au 1200‑200, rue Burrard, Vancouver (Colombie‑Britannique). Mary Wareham a le droit à seulement un ensemble de frais de témoins au montant de 60 $ pour sa présence aux contre‑interrogatoires sur son affidavit qui doit être entrepris par le demandeur dans cette instance et par le demandeur à la Cour fédérale pour l’action no T‑2217‑07.

8.                  Le demandeur est autorisé à signifier une assignation à comparaître à Frank Stuber qui exige que Frank Stuber se présente pour le contre‑interrogatoire sur son affidavit le jeudi 29 mai 2008 à 11 h, aux bureaux de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., au 1200‑200, rue Burrard, Vancouver (Colombie‑Britannique). Frank Stuber a le droit à seulement un ensemble de frais de témoins au montant de 70 $ pour sa présence aux contre‑interrogatoires sur son affidavit qui doit être entrepris par le demandeur dans cette instance et par le demandeur à la Cour fédérale pour l’action no T‑2217‑07.

9.                  Le demandeur est autorisé à signifier une assignation à comparaître à Kim Sigurdson qui exige que Kim Sigurdson se présente pour le contre‑interrogatoire sur son affidavit le jeudi 29 mai 2008 à 12 h (midi), aux bureaux de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., au 1200‑200, rue Burrard, Vancouver (Colombie‑Britannique). Kim Sigurdson a le droit à seulement un ensemble de frais de témoins au montant de 30 $ pour sa présence aux contre‑interrogatoires sur son affidavit qui doit être entrepris par le demandeur dans cette instance et par le demandeur à la Cour fédérale pour l’action no T‑2217‑07.

10.              Le demandeur est autorisé à signifier une assignation à comparaître à Manley H. Gerow qui exige que Manley H. Gerow se présente pour le contre‑interrogatoire sur son affidavit le jeudi 29 mai 2008 à 14 h, aux bureaux de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., au 1200‑200, rue Burrard, Vancouver (Colombie‑Britannique). Manley H. Gerow a le droit à seulement un ensemble de frais de témoins au montant de 50 $ pour sa présence aux contre‑interrogatoires sur son affidavit qui doit être entrepris par le demandeur dans cette instance et par le demandeur à la Cour fédérale pour l’action no T‑2217‑07.

11.              Le demandeur est autorisé à signifier une assignation à comparaître à Graham E. Hanson qui exige que Graham E. Hanson se présente pour le contre‑interrogatoire sur son affidavit le jeudi 29 mai 2008 à 15 h, aux bureaux de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., au 1200‑200, rue Burrard, Vancouver (Colombie‑Britannique). Graham E. Hanson a le droit à seulement un ensemble de frais de témoins au montant de 60 $ pour sa présence aux contre‑interrogatoires sur son affidavit qui doit être entrepris par le demandeur dans cette instance et par le demandeur à la Cour fédérale pour l’action no T‑2217‑07.

12.              Le demandeur est autorisé à signifier une assignation à comparaître à Robert Vance qui exige que Robert Vance se présente pour le contre‑interrogatoire sur son affidavit le vendredi 30 mai 2008 à 9 h, aux bureaux de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., au 1200‑200, rue Burrard, Vancouver (Colombie‑Britannique). Robert Vance a le droit à seulement un ensemble de frais de témoins au montant de 60 $ pour sa présence aux contre‑interrogatoires sur son affidavit qui doit être entrepris par le demandeur dans cette instance et par le demandeur à la Cour fédérale pour l’action no T‑2217‑07.

13.              Le demandeur est autorisé à signifier une assignation à comparaître à Brenda Lynn Lloyd qui exige que Brenda Lynn Lloyd se présente pour le contre‑interrogatoire sur son affidavit le vendredi 30 mai 2008 à 10 h, aux bureaux de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., au 1200‑200, rue Burrard, Vancouver (Colombie‑Britannique). Brenda Lynn Lloyd a le droit à seulement un ensemble de frais de témoins au montant de 80 $ pour sa présence aux contre‑interrogatoires sur son affidavit qui doit être entrepris par le demandeur dans cette instance et par le demandeur à la Cour fédérale pour l’action no T‑2217‑07.

14.              Le demandeur est autorisé à signifier une assignation à comparaître à Raj S. Cheema qui exige que Raj S. Cheema se présente pour le contre‑interrogatoire sur son affidavit le vendredi 30 mai 2008 à 11 h, aux bureaux de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., au 1200‑200, rue Burrard, Vancouver (Colombie‑Britannique). Raj S. Cheema a le droit à seulement un ensemble de frais de témoins au montant de 30 $ pour sa présence aux contre‑interrogatoires sur son affidavit qui doit être entrepris par le demandeur dans cette instance et par le demandeur à la Cour fédérale pour l’action no T‑2217‑07.

15.              Le demandeur est autorisé à signifier une assignation à comparaître à Robert Schmunk qui exige que Robert Vance se présente pour le contre‑interrogatoire sur son affidavit le vendredi 30 mai 2008 à 12 h (midi), aux bureaux de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., au 1200‑200, rue Burrard, Vancouver (Colombie‑Britannique). Robert Vance a le droit à seulement un ensemble de frais de témoins au montant de 60 $ pour sa présence aux contre‑interrogatoires sur son affidavit qui doit être entrepris par le demandeur dans cette instance et par le demandeur à la Cour fédérale pour l’action no T‑2217‑07.

16.              Le demandeur est autorisé à signifier une assignation à comparaître à James L. Hamilton qui exige que James L. Hamilton se présente pour le contre‑interrogatoire sur son affidavit le vendredi 30 mai 2008 à 14 h, aux bureaux de Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L., au 1200‑200, rue Burrard, Vancouver (Colombie‑Britannique). James L. Hamilton a le droit à seulement un ensemble de frais de témoins au montant de 720 $ pour sa présence aux contre‑interrogatoires sur son affidavit qui doit être entrepris par le demandeur dans cette instance et par le demandeur à la Cour fédérale pour l’action no T‑2217‑07.

17.              Sans autre ordonnance de la Cour, les parties peuvent consentir au demandeur dans la présente instance et au dossier no T‑2217‑07 de la Cour fédérale pour signifier des assignations à témoigner des affidavits signifiés par la défenderesse qui nécessitent qu’un déposant soit présent à un contre‑interrogatoire sur son affidavit à une date ou à une heure qui diffère de ce qui est énoncé dans la présente ordonnance.

18.              Les dépens de la requête d’une somme de 1 000 $ sont accordés à la défenderesse, quelle que soit l’issue de la cause.

« Roger R. Lafrenière »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑2217‑07

 

INTITULÉ :                                       THANE STENNER c. STENNER FINANCIAL SERVICES LTD.

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 28 avril 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 2 mai 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Andrew Morrison

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Murray L. Smith

 

POUR LA DÉFENDERESSE

Me Bradley J. Freedman

Me Stephen T.C. Warnett

 

POUR LE DEMANDEUR DANS T‑2216‑07

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Shields Harney

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

Smith Barristers,

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DEMANDEUR dans T‑2216‑07

 

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