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Date : 20080523

Dossier : IMM-4094-07

Référence : 2008 CF 640

Ottawa (Ontario), le 23 mai 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

 

ENTRE :

NAN LI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour statue sur une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision en date du 13 août 2007 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

 

QUESTIONS

[2]               Le demandeur a formulé trois questions. Toutefois, comme ces questions se rapportent aux conclusions de fait tirées par la Commission sur trois points, je reformulerais la question comme suit : la Commission a-t-elle commis une erreur déraisonnable en ne fournissant pas des motifs justifiables, transparents et intelligibles ou en tirant une conclusion qui n’appartenait pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit?

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

LES FAITS

[4]               Né le 9 juillet 1986, le demandeur est un citoyen de la République populaire de Chine (la Chine). Il demande l’asile au Canada au motif qu’il craint avec raison d’être persécuté par le Bureau de la sécurité publique (BSP) du fait de ses croyances religieuses en tant que membre d’une église catholique romaine clandestine. 

 

[5]               L’incident précis qui a incité le demandeur à quitter la Chine s’est produit au cours d’une messe, la veille de Noël 2004. Dans l’exposé circonstancié initial de son Formulaire de renseignements personnels (FRP) que la Commission avait reçu le 4 janvier 2006, le demandeur affirmait que l’incident avait eu lieu en 2005, à Pâques, lors de la messe; toutefois, dans la version modifiée de son FRP du 9 mars 2007, il a inscrit que l’incident avait eu lieu la veille de Noël en 2004. 

 

[6]               Le demandeur assistait à la messe la veille de Noël 2004 au domicile d’un autre membre de son église. Alors que le demandeur assistait le prêtre pour le déroulement de la cérémonie, le rassemblement a été interrompu par des policiers en civil, qui sont entrés et se sont dirigés vers le prêtre. Le demandeur était debout devant l’autel.

 

[7]               Dans les secondes qui ont suivi l’irruption des policiers dans la pièce, les membres de l’assemblée ont coupé le courant électrique dans l’immeuble et les lumières se sont éteintes. Selon sa version des faits, le demandeur et le prêtre en ont profité pour s’enfuir par la porte arrière. Le demandeur est allé se cacher. Alors qu’il se cachait, le demandeur a appris que des membres du BSP s’étaient présentés chez sa grand-mère pour l’arrêter. Le demandeur a par ailleurs appris que quatre personnes avaient été arrêtées à la suite de cet incident.

 

[8]               Le demandeur a quitté la Chine en février 2005 avec l’aide d’un membre de son église. Au cours des mois qui ont suivi, il est passé par la Russie, l’Allemagne, l’Italie et le Danemark avant d’arriver au Canada le 4 octobre 2005. Il est arrivé à Saint-Jean (Terre-Neuve) à bord d’un bateau de croisière. Il était muni d’un faux passeport coréen; il a demandé l’asile. Le demandeur a été détenu à son arrivée en attendant d’obtenir une habilitation sécuritaire. Il a été interrogé à cinq reprises par des fonctionnaires de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), à savoir les 5, 11, 13, 24 et 26 octobre 2005. Il a finalement été libéré sous conditions le 8 décembre 2005.

 

[9]               Le demandeur a été détenu une seconde fois le 8 janvier 2006, après avoir fait défaut de se présenter à l’ASFC, et après qu’on eut découvert qu’il cherchait à franchir la frontière des États‑Unis dissimulé à l’arrière d’une semi-remorque avec huit autres personnes.

 

DÉCISION À L’EXAMEN

[10]           Dans son analyse, la Commission a signalé le mauvais comportement du demandeur et elle a fait remarquer qu’il avait donné des réponses vagues et avait omis de répondre directement aux questions posées à l’audience.

 

[11]           La Commission a invoqué deux motifs pour justifier son rejet de la demande d’asile. La Commission a d’abord conclu que les omissions et les incohérences relevées dans son récit ne permettaient pas de penser que le demandeur était recherché par le BSP. En second lieu, la Commission a conclu que le demandeur n’était pas un catholique et qu’il ne l’avait jamais été.

 

[12]           La Commission a relevé les omissions et incohérences suivantes dans le récit du demandeur :

a)      La Commission a signalé que, lors de nombreuses entrevues qu’il avait subies alors qu’il était en détention, le demandeur avait omis d’indiquer aux autorités de l’ASFC l’incident précis qui l’avait incité à quitter la Chine. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas parlé de la descente effectuée au cours de la messe, il a répondu qu’il avait demandé un interprète. On lui a rappelé qu’un interprète était présent à ce moment-là, ce à quoi il a répondu qu’il était confus. La Commission a rejeté cette explication et a inféré de cette omission que l’incident n’avait pas eu lieu.

b)      La Commission a signalé que le demandeur avait omis de mentionner, dans son FRP ainsi que lors de ses entrevues avec les agents de l’ASFC, que le BSP s’était rendu chez sa grand-mère pour le trouver. Interrogé sur cette omission, le demandeur a d’abord affirmé avoir appris ce fait plus tard. Lorsqu’on lui a signalé qu’il l’avait appris pendant qu’il se cachait, il a répondu qu’il avait eu une perte de mémoire temporaire. La Commission a rejeté cette explication, étant donné que la visite effectuée par le BSP chez sa grand‑mère était la raison principale qui l’avait motivé à quitter la Chine.

c)      La Commission a fait remarquer que le demandeur avait d’abord déclaré dans son FRP que la descente effectuée par le BSP avait eu lieu à Pâques 2005. Elle a tiré une inférence négative du fait que le FRP avait par la suite été modifié pour indiquer que l’incident avait eu lieu la veille de Noël 2004. Elle a rejeté l’explication du demandeur suivant laquelle on lui avait demandé de remplir son FRP le plus tôt possible.

d)      Enfin, la Commission a fait observer que, lors de son entrevue du 11 octobre 2005, le demandeur avait expliqué que ce n’était pas parce qu’il craignait d’être persécuté qu’il ne voulait pas retourner en Chine, mais plutôt parce qu’il avait dépensé beaucoup d’argent pour venir au Canada.

 

[13]           Pour les motifs précités, la Commission a conclu que le BSP n’était pas intéressé à arrêter le demandeur, et qu’il n’y avait donc aucune possibilité sérieuse qu’il soit persécuté ou personnellement exposé au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités en Chine.

 

[14]           La Commission a poursuivi en étayant la conclusion défavorable qu’elle avait tirée au sujet de la crédibilité et elle a déclaré que le demandeur n’avait jamais été catholique. Elle s’est appuyée sur les raisons suivantes pour en arriver à cette conclusion :

a)      Elle a souligné que, pendant son entrevue du 5 octobre 2005 avec CIC, à la question « combien d’Évangiles y a-t-il? », le demandeur avait répondu « beaucoup ». Il a mis cette erreur sur le compte d’un problème d’interprétation. La Commission n’a toutefois pas retenu cette explication en soulignant qu’aucune autre erreur d’interprétation n’avait été signalée.

b)      Lorsqu’on lui a demandé de nommer le pape qui avait précédé Benoît XVI, le demandeur a d’abord dit ne pas savoir. Lorsqu’il s’est vu demander cette question une autre fois, il a indiqué que c’était Paul II et, la troisième fois, Jean-Paul II. Lorsqu’on lui a demandé la raison pour laquelle il avait autant de difficulté à nommer l’ancien pape, le demandeur a affirmé qu’il avait donné la bonne réponse, mais que l’interprète avait eu des difficultés en anglais.

c)      La Commission a fait observer que le demandeur avait de la difficulté à réciter le Symbole de Nicée, ce qui n’aurait pas dû être le cas s’il avait vraiment été catholique.

d)      Enfin, la Commission a tiré une conclusion défavorable du fait que le demandeur n’arrivait pas à expliquer à la satisfaction du tribunal la raison pour laquelle le Vatican est situé à Rome plutôt qu’à Paris ou à New York. Le demandeur a affirmé qu’il faudrait se référer au contexte culturel de Jésus et que, à cette époque, les prêtres les plus puissants se trouvaient à Rome. La Commission a souligné que cette réponse était incorrecte et que la raison pour laquelle le Vatican est situé à Rome est qu’il s’agit de l’endroit où les catholiques croient que saint Pierre est enterré, ce que le demandeur aurait dû savoir.

e)      La Commission a conclu que la lettre d’un prêtre que le demandeur avait produite n’était pas authentique, puisque le demandeur n’est pas catholique.

 

ANALYSE

Norme de contrôle

[15]           La norme de contrôle qui s’applique à une décision de la Commission portant sur des questions de fait est celle de la décision raisonnable. Il est de jurisprudence constante, à la Cour fédérale, que les conclusions de fait tirées dans le contexte d’une demande d’asile, et plus particulièrement celles relatives à la crédibilité, ont droit au degré le plus élevé de retenue judiciaire (Aguebor c. (Canada) Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, (1994), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). À la suite de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. no 9, de la Cour suprême du Canada, les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité d’un demandeur d’asile devraient continuer à faire l’objet de retenue de la part de la Cour et à être assujetties à la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir, précité, au par. 55, 57, 62 et 64).

 

[16]           Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, au par. 47).

 

Conclusion quant à la persécution

[17]           Le demandeur conteste la conclusion de la Commission suivant laquelle le BSP n’était pas intéressé à l’arrêter. Il affirme que cette conclusion est arbitraire et qu’elle ne tient pas compte de la preuve. Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas raison de craindre d’être persécuté, parce qu’il voulait en fait rester au Canada pour des raisons d’ordre financier. Le demandeur affirme que la Commission n’a retenu que les éléments de preuve qui appuyaient sa conclusion et qu’elle a ignoré les autres éléments de preuve.

 

[18]           Le demandeur a mal compris la conclusion de la Commission. C’est en fait le demandeur qui s’attache de trop près à un des aspects des motifs de la Commission pour étayer sa thèse. La conclusion de la Commission suivant laquelle le demandeur n’était pas recherché par le BSP est en fait une conclusion négative quant à sa crédibilité. La Commission a relevé dans le récit du demandeur plusieurs omissions, erreurs et incohérences qui l’ont amené à conclure que l’événement central qui l’avait motivé à demander l’asile n’avait jamais eu lieu. Il n’y a aucun doute qu’il est loisible à la Commission de contester la version des faits du demandeur en se fondant sur les omissions et contradictions qu’elle recèle et d’en inférer que les faits invoqués au soutien de la demande sont faux (Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 767, [2005] A.C.F. no 959). Tirer une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité de la demande se situe au coeur même des fonctions de la Commission.

 

[19]           Un examen attentif du dossier certifié du tribunal et du dossier du demandeur révèle que les inférences tirées par la Commission reposaient sur la preuve dont elle disposait. La Commission n’a commis aucune erreur dans son analyse de cette question cruciale.

 

Conclusion quant à la religion

[20]           Le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur justifiant notre intervention dans la conclusion qu’elle a tirée au sujet de son identité de catholique. Il ajoute qu’elle ne pouvait fonder sa conclusion seulement sur le fait qu’il ne savait pas le nom du pape ou la raison pour laquelle le Vatican se trouve à Rome.

 

[21]           Le demandeur s’en prend à juste titre à certaines des raisons invoquées par la Commission pour conclure qu’il n’est pas catholique et qu’il ne l’a jamais été. Ainsi, un examen attentif du procès-verbal de l’audience de la Commission ne confirme pas l’affirmation de la Commission suivant laquelle le demandeur avait du mal à réciter le Symbole de Nicée :

[traduction ]

LE COMMISSAIRE : D’accord. Pourriez-vous me réciter le Symbole de Nicée?

 

L’INTERPRÈTE : Attendez un peu, Monsieur. Je ne suis pas catholique. Je crois que vous voulez qu’il récite tout le credo…

 

LE COMMISSAIRE : C’est probablement plus facile pour vous de le réciter et de laisser ensuite Mme Tsao le dire après.

 

LE DEMANDEUR D’ASILE : Vous voulez le Symbole de Nicée au complet?

 

LE COMMISSAIRE : Le Symbole de Nicée, oui.

 

LE DEMANDEUR D’ASILE : (récite en mandarin)

 

L’INTERPRÈTE : Il n’a pas dit : « Amen ».

 

LE COMMISSAIRE : Est-ce qu’il l’a bien récité?

 

L’INTERPRÈTE : Oui, oui; correctement.

 

LE COMMISSAIRE : D’accord. Merci.

 

[22]           Il ressort donc au contraire du procès-verbal que le demandeur a récité correctement le Symbole de Nicée.

 

[23]           Je suis par ailleurs d’accord avec le demandeur pour dire que la question posée par la Commission au sujet de la raison pour laquelle le Vatican se trouve à Rome ne permet pas de déterminer de façon concluante que le demandeur est effectivement catholique. Je crois que bon nombre de catholiques instruits et pratiquants ne s’en tireraient pas mieux si la question leur était posée (Fedarov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 101, [2007] A.C.F. no 135; Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 270, [2007] A.C.F. no 395).

 

[24]           Je constate par ailleurs que l’explication donnée par le demandeur au sujet de sa difficulté à nommer le pape précédent est différente de celle que la Commission mentionne dans ses motifs. La Commission explique, dans ses motifs, que « le demandeur d’asile a affirmé qu’il a peut-être dit Jean-Paul II, mais que l’interprète a eu des difficultés en anglais ». Or, voici l’échange que l’on trouve dans le procès-verbal de l’audience :

 

[traduction]

LE COMMISSAIRE : Comment s’appelait le pape qui a précédé Benoît XVI?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE : Je ne le sais pas.

 

LE COMMISSAIRE : La personne qui a précédé Benoît a été pape pendant près de 25 ans. Vous ne savez pas son nom?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE : Paul II.

 

LA COMMISSAIRE : Paul II était le pape qui a précédé Benoît?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE : Jean-Paul II.

 

LE COMMISSAIRE : Pourquoi ne l’avez-vous pas dit dès que je vous l’ai demandé?

 

LE DEMANDEUR D’ASILE : Je l’ai peut-être dit, Jean-Paul II, parce qu’en anglais, les catholiques prononcent Jean différemment des protestants. Vous avez peut-être mal prononcé en parlant à l’interprète.

 

LE COMMISSAIRE : Mais lorsque je vous ai posé la question, vous avez répondu que vous ne saviez pas qui est le pape.

 

L’INTERPRÈTE : Désolé, je parle anglais maintenant.

 

LE DEMANDEUR D’ASILE : Je croyais que vous posiez la question au sujet de Benoît XVI?

 

LE COMMISSAIRE : Ma question était la suivante : « Quel était le nom du pape avant Benoît XVI? ».

 

LE DEMANDEUR D’ASILE : Oui. J’ai bien entendu, j’ai mal compris. Je croyais que vous vouliez savoir l’ancien nom de Benoît XVI.

 

 

[25]           Bien que je sois troublé par les conclusions que la Commission a tirées à partir des réponses que le demandeur a données aux questions posées à l’audience au sujet de son identité de catholique, je suis d’avis que la conclusion que la Commission a tirée au sujet de l’existence d’une crainte justifiée de persécution était déterminante et que la demande devrait être rejetée indépendamment de toute erreur qu’elle a pu commettre au sujet de l’identité catholique du demandeur.

 

Autres erreurs ne tirant pas à conséquence

[26]           Le demandeur affirme enfin que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie au motif que le nombre d’erreurs commises par la Commission est suffisamment important.

 

[27]           Le demandeur reproche notamment les deux erreurs suivantes dans le résumé des allégations de la Commission. Premièrement, le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en affirmant que la descente de la police avait eu lieu à Pâques 2005, alors que la preuve indiquait qu’elle s’était produite la veille de Noël 2004. En second lieu, le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur en déclarant qu’il avait quitté la Chine le 4 octobre 2005, alors qu’il ressortait de la preuve qu’il était arrivé au Canada à cette date. À l’appui de son argument, le demandeur cite le jugement Luzi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1179, au paragraphe 34, [2003] A.C.F. no 1492.

 

[28]           Je ne suis pas de cet avis. Les deux erreurs relevées par le demandeur ne permettent pas de conclure que la Commission a mal interprété la preuve. La première erreur reprochée et qui a trait à la date de la descente, n’est pas en fait une erreur, c’est bien Pâques 2005 que le demandeur avait mentionné comme date dans son FRP initial. Il est évident que la Commission était au courant du changement apporté à la date, puisqu’elle s’est fondée sur cette modification pour tirer une conclusion défavorable.

 

[29]           La seconde erreur semble être attribuable à rien d’autre qu’un défaut de relire le texte. La phrase contestée est ainsi libellée :

Le demandeur d’asile a quitté la RPC le 4 octobre 2005 et a présenté une demande d’asile le même jour au Canada.

 

 

Or, il ressort de la preuve que le demandeur a quitté la Chine en février 2005. Aucune des conclusions de la Commission ne repose sur la date du 4 octobre 2005. Cette erreur ne tire donc pas à conséquence.

 

[30]           Aucune question à certifier n’a été soumise et aucune ne se pose.


JUGEMENT

LA COUR REJETTE la demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-4094-07

 

INTITULÉ :                                                   NAN LI

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                       

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 20 mai 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 23 mai 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leonard H. Borenstein                                                              POUR LE DEMANDEUR

                                                                                               

 

Jennifer Dagsvik                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                               

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lewis & Associates                                                                  POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

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