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Date :  20080527

Dossier :  T-2244-06

Référence :  2008 CF 671

Ottawa (Ontario), le 27 mai 2008

En présence de monsieur le juge Blanchard 

 

ENTRE :

GABRIEL SAVARD

demandeur

et

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

défenderesse

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.   Introduction

[1]                Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision rendue par la défenderesse, la Société canadienne des postes, le 20 avril 2006. Cette décision rejetait la demande du demandeur afin que lui soit transmise la déclaration de dépôt pour mandat-poste sans adresse (la déclaration de dépôt) signée par la personne ayant demandé à la défenderesse de distribuer une lettre anonyme le 8 mars 2006 dans laquelle le nom du demandeur apparaissait.

 

[2]                Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance enjoignant la défenderesse à communiquer la Déclaration de dépôt signée par la personne ayant demandé à la défenderesse de distribuer la lettre anonyme (le signataire).

 

II.   Contexte factuel

[3]                Le demandeur est le directeur général du Conseil de la Nation huronne-wendat de Québec (la Nation), une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985) ch. I-5 comptant environ 1 200 membres, dont environ 1 000 résidents sur la réserve Wendake au Québec.

 

[4]                Le 8 mars 2006, le demandeur a pris connaissance d’une lettre anonyme d’une page contenant des propos, il est allégué, « manifestement, clairement et irrémédiablement diffamatoires à son endroit, plus spécifiquement des accusations graves touchant la gestion des affaires de la Nation ».

 

[5]                Après vérification de la part du demandeur, celui-ci a apprit que cette lettre anonyme fut placée dans les boîtes aux lettres de tous les résidents de la réserve et ce, par l’intermédiaire du service média poste sans adresse offert par le bureau de la défenderesse à son comptoir postal situé au 20 Chef Ovide-Sioui, Wendake sur la réserve.

 

[6]                Le demandeur s’est d’abord adressé directement au préposé au comptoir afin d’obtenir l’identité de la personne qui s’était prévalue de ce service aux fins de la diffusion de sa lettre anonyme, de même qu’une copie de la déclaration de dépôt utilisé à cette fin par la défenderesse. La demande du demandeur fut refusée à ce stade.

 

[7]                Le 24 mars 2006, le procureur du demandeur transmettait une demande de communication de la déclaration de dépôt signée par le présumé auteur de la lettre en question.

 

[8]                Le 20 avril 2006, la défenderesse refusait la demande de communication au motif qu’aucune disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 (la LPRP) ne permettrait la divulgation de l’information demandée.

 

[9]                Le 18 mai 2006, le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le Commissariat) afin qu’il recommande à la défenderesse de communiquer au demandeur la déclaration de dépôt.

 

[10]            Le 15 novembre 2006, le représentant du Commissariat transmettait le compte-rendu de ses analyses au demandeur. Il a conclut que le refus de communication de la part de la défenderesse est légitime et respecte la LPRP.

 

[11]            La présente demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision rendue par la défenderesse le 20 avril 2006 fut déposée le 20 décembre 2006.

 

 

III.   Question en litige

[12]            La question en litige est à savoir si la défenderesse a commis une erreur en refusant de transmettre au demandeur la déclaration de dépôt. Plus précisément, a-t-elle commis une erreur en concluant que l’information demandée n’était pas un renseignement personnel en vertu de paragraphes 3(g) et (h) de la LPRP?

 

IV.   Norme de contrôle

[13]            Dans Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il ne devrait y avoir que deux normes de contrôle, soit celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. La Cour a indiqué que la norme de la décision correcte doit continuer de s'appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit (voir Dunsmuir au paragraphe 50). La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n'acquiesce pas au raisonnement du décideur. Elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si oui ou non la décision du tribunal est correcte.

 

[14]            La Cour suprême enseigne également que dans le cadre d’une révision judiciaire, l’appréciation du caractère raisonnable d’une décision tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel. De plus, elle cherche à voir l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir Dunsmuir au paragraphe 47).

 

 

[15]            La jurisprudence actuelle peut être mise à contribution pour déterminer quelles questions emportent l'application de la norme de la raisonnabilité (voir Dunsmuir au paragraphe 54). La déférence qu’il y a lieu d’accorder à un tribunal sera déterminée en fonction des facteurs suivants : l’existence d’une clause privative; si le décideur possède une expertise spéciale dans un régime administratif distinct et particulier; et la nature de la question en litige (voir Dunsmuir au paragraphe 55).

 

[16]            Dans Thurlow c. Canada (Solliciteur général), 2003 CF 1414, le juge John O’Keefe a effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle et a conclu au paragraphe 28 que la décision quant à savoir si un document donné est visé par une exemption statutaire devrait être examinée suivant la norme de la décision correcte. Si cette décision est jugée valide, la décision discrétionnaire du défendeur de refuser la divulgation d'un document doit alors être examinée suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter.

 

[17]            Dans la présente affaire, la Cour est invitée à réexaminer une décision rendue par la défenderesse sur une question de divulgation de renseignements personnels en vertu de la LPRP. Il s’agit d’une analyse à deux étapes (Kelly c. Canada (Solliciteur général), [1992] A.C.F. no 302 (Lexis) au paragraphe 5). La première consiste à voir si la Demande de dépôt constitue effectivement un « renseignement personnel au demandeur» aux termes des paragraphes 3(g) et (h) de la LPRP. Le but est de déterminer si les renseignements en question tombent sous le coup d'une exception légale (Blank c. Canada (Ministre de l’Environnement), 2006 CF 1253, [2006] A.C.F. no 1635 (Lexis), au paragraphe 26).  La norme applicable à cette étape est celle de la décision correcte (Elomari c. Agence spatiale canadienne, 2006 CF 863 au paragraphe 19; et Thurlow, précité au paragraphe 28). Si la réponse à cette première question est dans l’affirmative, on passe alors à la deuxième étape. Cette dernière consiste à déterminer si le pouvoir discrétionnaire exercé par la défenderesse quant au refus de communiquer la Demande de dépôt était raisonnable. Sur cette question, il a lieu de noter que la LPRP ne contient aucune clause privative, que le décideur ne possède pas une expertise particulière en la matière et que la nature de la question est essentiellement discrétionnaire. Compte tenu de ces facteurs, je suis d’avis que la norme de contrôle applicable à cette étape est celle de la décision raisonnable.

 

[18]            Or, pour les motifs qui seront exposés plus loin, je suis d’avis le demandeur n’a pas réussi à franchir la première étape et donc, pour les fins de notre analyse, la norme de contrôle applicable sera celle de la décision correcte.

 

V.   Dispositions législatives

[19]            Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en Annexe.

 

VI.   Analyse

Défaut de mentionner le droit de déposer une plainte

 

[20]            Le demandeur affirme que la décision de la défenderesse du 20 avril 2006 contrevient à l’alinéa 16(1)(b) de la LPRP en raison de son défaut de mentionner, d’une part, le droit du demandeur de déposer une plainte auprès du Commissariat et, d’autre part, la disposition précise de la LPRP et des motifs sur lesquelles se fonde son refus.

[21]            Cet argument n’a pas été poursuivi par le demandeur lors de l’audience. De plus, la preuve documentaire indique que le demandeur n’a subi aucun préjudice pour ce motif car il a néanmoins déposé une plainte auprès du Commissariat dans les délais prévus.

 

L’information demandée est un renseignement personnel au demandeur

[22]            Le demandeur affirme que la lettre anonyme est une partie constituante et intégrale de la  déclaration de dépôt car sans la lettre elle n’aurait aucune raison d’être. Ainsi, les renseignements contenus dans la déclaration de dépôt sont, au même titre que les idées et les opinions émises par l’auteur de la lettre, des renseignements personnels concernant le demandeur.  Par ailleurs, le demandeur maintient que le fait que le nom du requérant du service média poste de la défenderesse ne soit pas joint à même la lettre est sans importance car le support contenant les renseignements personnels est superfétatoire dans la qualification de ce qui constitue ou non un renseignement personnel au sens de la LRPR.

 

[23]            La défenderesse affirme que l’information demandée ne peut être qualifiée de renseignements personnels au demandeur car il n’y a aucune preuve que le nom apparaissant sur la déclaration de dépôt soit celui de l’auteur de la lettre anonyme. De plus, lorsqu’il est question de renseignements provenant d’un tiers, il faut se référer à l’article 26 de la LPRP qui renvoi à son tour à l’article 8 de la LPRP exigeant le consentement de l’individu concerné par les renseignements personnels. Or, le demandeur n’a pas transmis une telle autorisation de la part du tiers et par conséquent, la défenderesse n’avait autre choix que d’analyser la demande en fonction des cas d’exception prévus au paragraphe 8(2) de la LPRP.

 

[24]            L’article 3 de la LPRP définit généralement l’expression « renseignements personnels » comme étant des renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable. En ce qui a trait à notre dossier, le demandeur se base essentiellement sur les paragraphes 3(g) et (h) de la LPRP pour affirmer que l’information demandée est un « renseignement personnel au demandeur. » Ces paragraphes prévoient notamment que sont des renseignements personnels les idées ou opinions concernant un individu identifiable.

 

[25]            En l’espèce, il n’est pas contesté que la lettre anonyme contient des idées ou opinions à l’égard du demandeur. En fait, le nom du demandeur y apparaît expressément et il possède déjà une copie. De plus, la preuve documentaire indique que la défenderesse n’a pas en sa possession la lettre qui fut distribuée le 8 mars 2006. Or, la question que cette Cour doit trancher est à savoir si le document demandé, soit la demande de dépôt, contient des idées ou opinions qui peuvent être qualifiées de « renseignements personnels au demandeur ». L’argument du demandeur est essentiellement que la lettre anonyme est une partie constituante et intégrale de la  déclaration de dépôt. Or, je ne suis pas du même avis.

 

[26]            Une lecture attentive des deux documents révèle que seule la lettre contient des idées ou opinions à l’égard du demandeur. Qu’on qualifie les propos comme étant diffamatoires ou non n’a aucune conséquence en l’instance. Un exemplaire d’une déclaration de dépôt vierge indique qu’outre le nom et les coordonnées de l’expéditeur, elle contient des renseignements sur le nombre d’articles, le poids de l’article, le poids net, le tarif à l’article, le tarif au poids, le volume à transporter, les frais de transport à l’article, etc. La déclaration de dépôt ne contient pas de renvoi ou référence expresse à la lettre du 8 mars 2006, il n’y aucune indication quant à la nature des renseignements contenus dans la lettre et le nom du demandeur n’y apparaît nulle part. En fait, il s’agit d’un document qui ne contient aucunement des idées ou opinions sur le demandeur tel que défini aux alinéas 3(g) et (h) de la LPRP. Je ne peux identifier de dispositions dans la LPRP permettant la communication de la déclaration de dépôt au demandeur dans les circonstances. Je suis essentiellement en accord avec la conclusion du Commissariat à l’effet que :

En examinant les renseignements qui ont fait l’objet du refus de la part de la SCP [Société canadienne des postes], j’ai constaté que ceux-ci ne contiennent aucun renseignement personnel au sujet de votre client [le demandeur] auquel il a droit en vertu de l’article 12(1) de la LPRP. En outre, comme la SCP s’est penchée sur la question d’utiliser son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 8(2)m)(i) de la LPRP pour vous communiquer les renseignements demandés et qu’elle a décidé de maintenir son refus de communication, je considère que ce pouvoir a été exercé de bonne foi.

 

 

[27]            Je ne peux accepter la prétention que la lettre anonyme est une partie constituante et intégrale de la déclaration de dépôt. Il n’y a aucun lien entre la déclaration de dépôt et le contenu de la lettre en question permettant sa communication au demandeur. Il s’agit de deux documents distincts où seule la lettre peut être qualifiée de renseignement personnel au demandeur. Étant d’avis que la conclusion à l’effet que la déclaration de dépôt ne constitue par un « renseignement personnel au demandeur » est déterminante en l’espèce, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse et voir si la défenderesse avait raisonnablement exercé sa discrétion en vertu des cas d’exception prévus au paragraphe 8(2) de la LPRP.

 

[28]            Afin d’adresser l’argument du demandeur que la décision permettrait qu’une institution fédérale serve de medium afin de faciliter la dissimilation de propos diffamatoires, il a lieu de noter que l’alinéa 8(2)e) de la LPRP autorise une institution fédérale à communiquer des renseignements personnels sans le consentement de l’individu qu’ils concernent lorsqu’un organisme d’enquête en fait la demande.

 

VII.   Conclusion

[29]            Compte tenu de l’ensemble de la preuve et pour les motifs discutés ci-haut, je suis d’avis qu’en concluant comme elle l’a fait, la défenderesse n’a commis aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens.


 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que

           

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

 

 

 


Annexe

 

Les provisions suivantes de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21.

 

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«renseignements personnels »
"personal information"

«renseignements personnels » Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;

b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;

c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;

d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;

e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement;

f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur;

g) les idées ou opinions d’autrui sur lui;

h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;

i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;

toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :

(i) le fait même qu’il est ou a été employé par l’institution,

(ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,

(iii) la classification, l’éventail des salaires et les attributions de son poste,

(iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu’il a établi au cours de son emploi,

(v) les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de son emploi;

k) un individu qui, au titre d’un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l’individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu’il a exprimées au cours de la prestation;

l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d’un permis ou d’une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;

m) un individu décédé depuis plus de vingt ans.

 

8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article.

(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;

c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral;

e) communication à un organisme d’enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés;

f) communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, le conseil de la première nation participante — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique — ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites;

g) communication à un parlementaire fédéral en vue d’aider l’individu concerné par les renseignements à résoudre un problème;

h) communication pour vérification interne au personnel de l’institution ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement;

i) communication à Bibliothèque et Archives du Canada pour dépôt;

j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes :

(i) le responsable de l’institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d’identifier l’individu qu’ils concernent,

(ii) la personne ou l’organisme s’engagent par écrit auprès du responsable de l’institution à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification de l’individu qu’ils concernent;

k) communication à tout gouvernement autochtone, association d’autochtones, bande d’Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l’établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs;

l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d’acquitter la créance;

m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l’avis du responsable de l’institution :

(i) des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,

(ii) l’individu concerné en tirerait un avantage certain.

(3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.

(4) Le responsable d’une institution fédérale conserve, pendant la période prévue par les règlements, une copie des demandes reçues par l’institution en vertu de l’alinéa (2)e) ainsi qu’une mention des renseignements communiqués et, sur demande, met cette copie et cette mention à la disposition du Commissaire à la protection de la vie privée.

(5) Dans le cas prévu à l’alinéa (2)m), le responsable de l’institution fédérale concernée donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l’individu concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.

(6) L’expression « bande d’Indiens » à l’alinéa (2)k) désigne :

a) soit une bande au sens de la Loi sur les Indiens;

b) soit une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984;

c) soit la bande au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;

d) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

(7) L’expression « gouvernement autoch­tone » à l’alinéa (2) k) s’entend :

a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;

b) du conseil de la première nation de Westbank;

c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;

d) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;

e) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.

(8) L'expression « conseil de la première nation de Westbank » aux alinéas (2)f) et (7)b) s'entend du conseil au sens de l'Accord d'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.

 

12. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ont le droit de se faire communiquer sur demande :

a) les renseignements personnels le concernant et versés dans un fichier de renseignements personnels;

b) les autres renseignements personnels le concernant et relevant d’une institution fédérale, dans la mesure où il peut fournir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l’institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux.

(2) Tout individu qui reçoit communication, en vertu de l’alinéa (1)a), de renseignements personnels qui ont été, sont ou peuvent être utilisés à des fins administratives, a le droit :

a) de demander la correction des renseignements personnels le concernant qui, selon lui, sont erronés ou incomplets;

b) d’exiger, s’il y a lieu, qu’il soit fait mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées;

c) d’exiger :

(i) que toute personne ou tout organisme à qui ces renseignements ont été communiqués pour servir à des fins administratives dans les deux ans précédant la demande de correction ou de mention des corrections non effectuées soient avisés de la correction ou de la mention,

(ii) que l’organisme, s’il s’agit d’une institution fédérale, effectue la correction ou porte la mention sur toute copie de document contenant les renseignements qui relèvent de lui.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d’accès visé au paragraphe (1) à des individus autres que ceux qui y sont mentionnés.

 

26. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur un autre individu que celui qui fait la demande et il est tenu de refuser cette communication dans les cas où elle est interdite en vertu de l’article 8.

3. In this Act,

"personal information"
«renseignements personnels »

"personal information" means information about an identifiable individual that is recorded in any form including, without restricting the generality of the foregoing,

(a) information relating to the race, national or ethnic origin, colour, religion, age or marital status of the individual,

(b) information relating to the education or the medical, criminal or employment history of the individual or information relating to financial transactions in which the individual has been involved,

(c) any identifying number, symbol or other particular assigned to the individual,

(d) the address, fingerprints or blood type of the individual,

(e) the personal opinions or views of the individual except where they are about another individual or about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to another individual by a government institution or a part of a government institution specified in the regulations,

(f) correspondence sent to a government institution by the individual that is implicitly or explicitly of a private or confidential nature, and replies to such correspondence that would reveal the contents of the original correspondence,

(g) the views or opinions of another individual about the individual,

(h) the views or opinions of another individual about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to the individual by an institution or a part of an institution referred to in paragraph (e), but excluding the name of the other individual where it appears with the views or opinions of the other individual, and

(i) the name of the individual where it appears with other personal information relating to the individual or where the disclosure of the name itself would reveal information about the individual,

but, for the purposes of sections 7, 8 and 26 and section 19 of the Access to Information Act, does not include

(j) information about an individual who is or was an officer or employee of a government institution that relates to the position or functions of the individual including,

(i) the fact that the individual is or was an officer or employee of the government institution,

(ii) the title, business address and telephone number of the individual,

(iii) the classification, salary range and responsibilities of the position held by the individual,

(iv) the name of the individual on a document prepared by the individual in the course of employment, and

(v) the personal opinions or views of the individual given in the course of employment,

(k) information about an individual who is or was performing services under contract for a government institution that relates to the services performed, including the terms of the contract, the name of the individual and the opinions or views of the individual given in the course of the performance of those services,

(l) information relating to any discretionary benefit of a financial nature, including the granting of a licence or permit, conferred on an individual, including the name of the individual and the exact nature of the benefit, and

(m) information about an individual who has been dead for more than twenty years;

8. (1) Personal information under the control of a government institution shall not, without the consent of the individual to whom it relates, be disclosed by the institution except in accordance with this section.

(2) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the control of a government institution may be disclosed

(a) for the purpose for which the information was obtained or compiled by the institution or for a use consistent with that purpose;

(b) for any purpose in accordance with any Act of Parliament or any regulation made thereunder that authorizes its disclosure;

(c) for the purpose of complying with a subpoena or warrant issued or order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information or for the purpose of complying with rules of court relating to the production of information;

(d) to the Attorney General of Canada for use in legal proceedings involving the Crown in right of Canada or the Government of Canada;

(e) to an investigative body specified in the regulations, on the written request of the body, for the purpose of enforcing any law of Canada or a province or carrying out a lawful investigation, if the request specifies the purpose and describes the information to be disclosed;

(f) under an agreement or arrangement between the Government of Canada or an institution thereof and the government of a province, the council of the Westbank First Nation, the council of a participating First Nation — as defined in subsection 2(1) of the First Nations Jurisdiction over Education in British Columbia Act —, the government of a foreign state, an international organization of states or an international organization established by the governments of states, or any institution of any such government or organization, for the purpose of administering or enforcing any law or carrying out a lawful investigation;

(g) to a member of Parliament for the purpose of assisting the individual to whom the information relates in resolving a problem;

(h) to officers or employees of the institution for internal audit purposes, or to the office of the Comptroller General or any other person or body specified in the regulations for audit purposes;

(i) to the Library and Archives of Canada for archival purposes;

(j) to any person or body for research or statistical purposes if the head of the government institution

(i) is satisfied that the purpose for which the information is disclosed cannot reasonably be accomplished unless the information is provided in a form that would identify the individual to whom it relates, and

(ii) obtains from the person or body a written undertaking that no subsequent disclosure of the information will be made in a form that could reasonably be expected to identify the individual to whom it relates;

(k) to any aboriginal government, association of aboriginal people, Indian band, government institution or part thereof, or to any person acting on behalf of such government, association, band, institution or part thereof, for the purpose of researching or validating the claims, disputes or grievances of any of the aboriginal peoples of Canada;

(l) to any government institution for the purpose of locating an individual in order to collect a debt owing to Her Majesty in right of Canada by that individual or make a payment owing to that individual by Her Majesty in right of Canada; and

(m) for any purpose where, in the opinion of the head of the institution,

(i) the public interest in disclosure clearly outweighs any invasion of privacy that could result from the disclosure, or

(ii) disclosure would clearly benefit the individual to whom the information relates.

 

(3) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the custody or control of the Library and Archives of Canada that has been transferred there by a government institution for historical or archival purposes may be disclosed in accordance with the regulations to any person or body for research or statistical purposes.

(4) The head of a government institution shall retain a copy of every request received by the government institution under paragraph (2)(e) for such period of time as may be prescribed by regulation, shall keep a record of any information disclosed pursuant to the request for such period of time as may be prescribed by regulation and shall, on the request of the Privacy Commissioner, make those copies and records available to the Privacy Commissioner.

(5) The head of a government institution shall notify the Privacy Commissioner in writing of any disclosure of personal information under paragraph (2)(m) prior to the disclosure where reasonably practicable or in any other case forthwith on the disclosure, and the Privacy Commissioner may, if the Commissioner deems it appropriate, notify the individual to whom the information relates of the disclosure.

(6) In paragraph (2)(k), “Indian band” means

(a) a band, as defined in the Indian Act;

(b) a band, as defined in the Cree-Naskapi (of Quebec) Act, chapter 18 of the Statutes of Canada, 1984;

(c) the Band, as defined in the Sechelt Indian Band Self-Government Act, chapter 27 of the Statutes of Canada, 1986; or

(d) a first nation named in Schedule II to the Yukon First Nations Self-Government Act.

 


(7) The expression “aboriginal government” in paragraph (2)(k) means

(a) Nisga’a Government, as defined in the Nisga’a Final Agreement given effect by the Nisga’a Final Agreement Act;

(b) the council of the Westbank First Nation;

(c) the Tlicho Government, as defined in section 2 of the Tlicho Land Claims and Self-Government Act;

(d) the Nunatsiavut Government, as defined in section 2 of the Labrador Inuit Land Claims Agreement Act; or

(e) the council of a participating First Nation as defined in subsection 2(1) of the First Nations Jurisdiction over Education in British Columbia Act.

 

 

 

(8) The expression “council of the Westbank First Nation” in paragraphs (2)(f) and (7)(b) means the council, as defined in the Westbank First Nation Self-Government Agreement given effect by the Westbank First Nation Self-Government Act.

 

12. (1) Subject to this Act, every individual who is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act has a right to and shall, on request, be given access to

(a) any personal information about the individual contained in a personal information bank; and

(b) any other personal information about the individual under the control of a government institution with respect to which the individual is able to provide sufficiently specific information on the location of the information as to render it reasonably retrievable by the government institution.

(2) Every individual who is given access under paragraph (1)(a) to personal information that has been used, is being used or is available for use for an administrative purpose is entitled to

(a) request correction of the personal information where the individual believes there is an error or omission therein;

(b) require that a notation be attached to the information reflecting any correction requested but not made; and

(c) require that any person or body to whom that information has been disclosed for use for an administrative purpose within two years prior to the time a correction is requested or a notation is required under this subsection in respect of that information

(i) be notified of the correction or notation, and

(ii) where the disclosure is to a government institution, the institution make the correction or notation on any copy of the information under its control.

(3) The Governor in Council may, by order, extend the right to be given access to personal information under subsection (1) to include individuals not referred to in that subsection and may set such conditions as the Governor in Council deems appropriate.

 

26. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) about an individual other than the individual who made the request, and shall refuse to disclose such information where the disclosure is prohibited under section 8.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-2244-06

 

INTITULÉ :                                       GABRIEL SAVARD c. SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 21 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Blanchard

 

DATE DES MOTIFS :                      le 27 mai 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Guy Dussault

Québec (Québec) 418-522-4580

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Richard Pageau

Montréal (Québec) 514-345-4505

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Guy Dussault

Québec (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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