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Date : 20080527

Dossier : IMM-4210-07

Référence : 2008 CF 678

Toronto (Ontario), le 27 mai 2008

En présence de madame la juge Layden-Stevenson

 

ENTRE :

XIAOZHEN YANG

(alias Xiao Zhen Yang)

JIESHENG SU (mineure)

(alias Jie Sheng Su)

demanderesses

 

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Lors de l’audience relative à la présente demande de contrôle judiciaire, j’ai dit que j’accueillais la demande. Il s’agit des motifs de ma décision.

 

[2]               Mme Yang, la demanderesse adulte, soutient que la Section de la protection des réfugiés (la Commission) a commis deux erreurs dans la décision rejetant sa demande d’asile. Premièrement, elle a commis une erreur dans l’établissement de son identité et, deuxièmement, dans l’examen du risque qu’elle courait du fait qu’elle ne s’était pas conformée à la politique de l’enfant unique qui était en vigueur en Chine.

 

[3]               Lors de l’audience, l’avocate du ministre a de bonne foi et judicieusement reconnu que l’analyse de la Commission quant à la question de l’identité était incomplète. La Commission a prétendu s’être appuyée sur ses « connaissances spécialisées » à propos de circonstances qui ne pouvaient à bon droit être qualifiées de « connaissances spécialisées ». L’erreur a été aggravée par l’omission de la Commission de se conformer à l’article 18 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, selon lequel le demandeur doit être avisé que la Commission a l’intention d’utiliser un renseignement ou une opinion qui est du ressort de sa spécialisation et elle doit lui donner la possibilité de fournir des éléments de preuve et de présenter des observations concernant l’utilisation du renseignement ou de l’opinion. Aggravant d’autant plus l’erreur, la Commission a justifié le rejet des autres documents présentés par Mme Yang par cette conclusion « centrale » qui découlait de ses « connaissances spécialisées ».

 

[4]               Cependant, même si elle n’était pas convaincue que Mme Yang avait établi son identité, la Commission s’est ensuite penchée sur le fond de la demande. Par conséquent, si la décision concernant le fond de la demande est raisonnable, l’erreur quant à l’identité n’est pas nécessairement fatale. La conclusion de la Commission, selon laquelle la demande était sans fondement, s’appuyait sur des documents concernant la situation en Chine.

 

[5]               Particulièrement, la Commission a conclu que, même s’il y avait des « messages contradictoires dans les éléments de preuve qui se trouve dans les documents sur le pays », le « principal message des sources gouvernementales chinoises et des sources indépendantes indique qu’une amende est imposée plutôt qu’un avortement et une stérilisation forcée et que, selon toute probabilité, la demandeure d'asile se verrait imposer une telle amende ». 

 

[6]               L’appréciation de la preuve documentaire révèle que la déclaration de la Commission au sujet de cette preuve est une exagération flagrante. Le contenu des documents sur la situation en Chine est effectivement « contradictoire ». Cependant, il n’existe aucun message « principal » dans ces documents qui ne pointerait que dans une seule direction.

 

[7]               Il est de jurisprudence constante qu’il est loisible à la Commission de choisir de s’appuyer sur la preuve documentaire plutôt que sur le témoignage d’un demandeur. De la même façon, la Commission peut choisir d’accorder plus de crédibilité à certains rapports. Lorsque des éléments de preuve au cœur du litige sont contradictoires, il incombe à la Commission de les apprécier et d’expliquer les motifs justifiant ses choix. Il est inacceptable que la Commission se garde d’effectuer une telle analyse parce que, selon elle, le « principal message » pointe dans une seule direction alors que ce n’est clairement pas le cas.

 

[8]               Parce que les motifs de la décision ne témoignent pas de la présence d’une justification ou de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel, la décision doit être infirmée.  Par conséquent, la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, paragraphe 49.

 

[9]               Les avocats n’ont proposé aucune question aux fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés.

 

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-4210-07

 

INTITULÉ :                                                   XIAOZHEN YANG (ALIAS Xiao Zhen Yang) JIESHENG SU (mineure) (ALIAS Jie Sheng Su) c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 27 MAI 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 27 MAI 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Leonard H. Borenstein

 

POUR LES DEMANDERESSES

Catherine Vasilaros

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES DEMANDERESSES

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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