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Date : 20080522

Dossier : T-1236-04

Référence : 2008 CF 647

Ottawa (Ontario), le 22 mai 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

 

GREGORY McMASTER

 

demandeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        Gregory McMaster, actuellement détenu à l’établissement Fenbrook, présente cette demande de contrôle judiciaire [traduction] d’« une décision prise par le Service correctionnel du Canada de maintenir, à la date de dépôt de la présente demande, des renseignements inexacts dans son dossier. » M. McMaster sollicite un jugement déclaratoire selon lequel le Service correctionnel du Canada [traduction] « continue à inscrire des renseignements inexacts dans les dossiers du demandeur contrairement à l’obligation que lui impose la loi de consigner uniquement des renseignements à jour, exacts et complets conformément à l’article 24 de la Loi sur le système correctionnel et la mise à liberté sous condition, [L.C. 1992, ch. 20 (la Loi)]. » M. McMaster sollicite également une ordonnance de radiation des renseignements inexacts et trompeurs de ses dossiers.

 

[2]        La présente demande est rejetée parce que M. McMaster a omis d’épuiser la procédure interne de règlement des griefs à sa disposition.

 

Le contexte

[3]        En 1978, M. McMaster a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité dans l’État du Minnesota pour le meurtre d’un policier. Au moment de son arrestation, M. McMaster a avoué avoir tué trois autres personnes au Canada.

 

[4]        En 1993, M. McMaster a été transféré au Canada pour être poursuivi. Il a enregistré des plaidoyers de culpabilité à un chef d’accusation de meurtre au deuxième degré et à deux chefs d’accusation d’homicide involontaire. M. McMaster a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité à l’égard de l’accusation de meurtre et à la période déjà purgée plus un jour de façon concurrente à l’égard des accusations d’homicide involontaire. M. McMaster est emprisonné au Canada depuis ce temps.

 

[5]        Le 2 août 2000, M. McMaster a fait l’objet d’un transfèrement de l’établissement de Collins à l’établissement de Bath.

 

[6]        Le 4 décembre 2001, M. McMaster a fait l’objet d’un retrait volontaire de l’établissement de Bath et a été placé de façon urgente en isolement à l’établissement de Millhaven.

 

[7]        Le 10 décembre 2001, M. McMaster a fait l’objet d’un transfèrement involontaire à l’établissement de Collins Bay.

 

[8]        Le 23 mai 2003, M. McMaster a rédigé un rapport dans lequel il étayait plusieurs inscriptions inexactes alléguées dans son dossier du Service correctionnel et consignées par des membres du personnel de l’établissement de Bath (la plainte). M. McMaster a par la suite déposé la plainte auprès de la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du Service correctionnel du Canada (la Division de l’AIPRP). Le 11 juin 2003, la Division de l’AIPRP a renvoyé la plainte à l’agent de libération conditionnelle de M. McMaster, Mme Annette Martin, pour son intervention.

 

[9]        Le 18 juin 2003, Mme Martin a informé M. McMaster qu’elle avait inclus une copie de la plainte dans son dossier afin que [traduction] « quiconque consulte les rapports de [l’établissement de] Bath [verrait] immédiatement [ses] préoccupations et prendrait note des renseignements mis à jour fournis dans les rapports [de l’établissement de Collins Bay]. » Mme Martin a également indiqué à M. McMaster qu’elle verserait une note de service électronique au dossier, mentionnant sa demande de correction. Mme Martin a conclu en déclarant que si cela n’était pas suffisant, M. McMaster pourrait exercer un recours par l’intermédiaire de [traduction] « [son] avocat ou du processus de règlement des griefs. »

 

[10]      Le 26 juin 2003, une agente de libération conditionnelle à l’établissement de Bath, Mme Susanne Kellerman, a rejeté les affirmations de M. McMaster à l’égard des renseignements inexacts.

 

[11]      M. McMaster n’a pas tenté de loger un grief à l’égard de la réponse qu’a fournie Mme Kellerman à la plainte.

 

[12]      M. McMaster est admissible à une libération conditionnelle aux États‑Unis, mais ne souhaite pas en faire la demande avant le retrait des renseignements trompeurs dans ses dossiers du Service correctionnel.

 

La procédure de règlement des griefs

[13]      L’article 90 de la Loi exige l’établissement d’une procédure interne de règlement « juste et expéditif » des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire du Service correctionnel. L’article 90 de la Loi, de même que les articles 23, 24 et 25, sont reproduits à l’annexe A des présents motifs.

 

[14]      Les étapes de la procédure interne de règlement des griefs sont énoncées dans le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620 (le Règlement). La procédure de règlement des griefs pour les détenus comporte plusieurs paliers que l’on peut généralement décrire comme suit :

 

  • En vertu de l’article 74 du Règlement, lorsqu’il est insatisfait d’une action ou d’une décision de l’agent, le délinquant peut présenter par écrit une plainte au supérieur de cet agent.

 

  • En vertu de l’article 75 du Règlement, lorsque le supérieur refuse d’examiner la plainte ou que la décision ne satisfait pas le délinquant, celui‑ci peut présenter un grief par écrit au directeur du pénitencier.

 

  • En vertu de l’article 77 du Règlement, lorsque le grief est reconnu relever de la compétence du Service correctionnel du Canada, le directeur du pénitencier peut transmettre le grief au comité d’examen des griefs des détenus pour examen et recommandations (dans le cas où un tel comité existe).

 

  • En vertu de l’article 79 du Règlement, le délinquant peut demander que le directeur du pénitencier transmette son grief à un comité externe d’examen des griefs pour examen et recommandations.

 

  • En vertu de l’article 80 du Règlement, lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue par le directeur du pénitencier, il peut en appeler au responsable de la région et, s’il est insatisfait de cette décision, il peut en appeler au commissaire.

 

[15]      Le paragraphe 74(3) du Règlement exige qu’en règle générale le grief soit traité aussitôt que possible après que le délinquant a présenté sa plainte. L’exigence d’un traitement rapide des griefs apparaît dans les articles 74 à 80 du Règlement. Les articles 74 à 82 du Règlement sont reproduits à l’annexe B des présents motifs.

 

[16]      Si un détenu est insatisfait de la décision rendue au dernier palier, il peut présenter à la cour une demande de contrôle judiciaire de cette décision.

 

L’obligation de veiller à l’exactitude des renseignements

[17]      Les prétentions de M. McMaster se fondent sur l’article 24 et le paragraphe 25(1) de la Loi.

 

[18]      En vertu du paragraphe 24(1) de la Loi, le Service correctionnel du Canada est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.

 

[19]      Le paragraphe 24(2) de la Loi permet à un délinquant de demander que certains renseignements dans son dossier soient corrigés. Lorsqu’une telle demande est refusée, le Service correctionnel du Canada doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées.

 

[20]      L’exactitude des renseignements contenus dans le dossier d’un délinquant est importante. Une des raisons en est que le paragraphe 25(1) de la Loi oblige le Service correctionnel du Canada à communiquer à la Commission nationale des libérations conditionnelles et à des organismes connexes les renseignements pertinents dont il dispose soit pour prendre la décision de remettre les délinquants en liberté soit pour leur surveillance.

 

[21]      Dans Tehrankari c. Canada (Service correctionnel), [2000] A.C.F.no 495 (QL), au paragraphe 41, mon collègue le juge Lemieux a décrit dans les termes suivants l’intention du Parlement lorsqu’il a adopté l’article 24 :

La règle posée par le Parlement à l’article 24, sous la forme d’une obligation légale imposée au Service, c’est que les « banques de données » auxquelles renvoient divers rapports établis au sujet des délinquants doivent contenir les meilleurs renseignements possibles : des renseignements exacts et complets et des données qui ne sont pas encombrées de stéréotypes passés ou d’histoires anciennes au sujet du délinquant. Selon la conception du Parlement, la qualité des renseignements prescrite par l’article 24 conduit à de meilleures décisions au sujet de l’incarcération du délinquant et, de cette manière, contribue à la réalisation de l’objet de la Loi.

 

Examen de la demande

[22]      On décrit la présente demande comme étant [traduction] « la meilleure et dernière chance [de M. McMaster] de réparer le dommage que l’inscription de renseignements inexacts et trompeurs fera dans l’avenir. » M. McMaster soutient ce qui suit :

 

·        il a présenté au Service correctionnel du Canada une demande d’effectuer les corrections aux renseignements dans ses dossiers;

·        malgré sa demande de correction, ses dossiers contiennent toujours des renseignements inexacts;

·        en vertu de la Loi, le Service correctionnel du Canada est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise soient à jour, exacts et complets;

·        le Service correctionnel du Canada a l’obligation d’agir équitablement envers les détenus qui sont sous sa responsabilité;

·        des renseignements inexacts sont non pertinents et ne devraient pas être inclus dans les documents utilisés pour exécuter la peine d’un détenu;

·        un droit constitutionnel dont jouissent tous les Canadiens est le droit de ne pas être soumis à des peines ou des traitements cruels, à savoir des traitements qui heurteraient les normes de la décence, et [traduction] « parsemer le dossier d’un détenu d’allégations et de renseignements erronés qui ont pour effet de compromettre sa possibilité de libération heurterait les normes de la décence »;

·        la Cour a compétence exclusive d’accorder le jugement déclaratoire demandé;

·        le paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, permet à la cour d’ordonner à un office fédéral d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir;

·        il ne dispose pas d’un autre recours approprié.

 

[23]      Il est bien reconnu en droit administratif que la Cour a le pouvoir discrétionnaire de refuser d’exercer sa compétence en matière de contrôle judiciaire s’il existe un autre recours approprié. Pour décider s’il y a lieu de refuser d’exercer sa compétence, la Cour doit se demander si le recours subsidiaire est adéquat et non s’il est parfait. Voir Froom c. Canada (Ministre de la Justice), [2005] 2 R.C.F. 195 (C.A.), au paragraphe 12, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, no 30686 (le 17 mars 2005).

 

[24]      Dans la décision Giesbrecht c. Canada (1998), 148 R.C.F. 81 (1re inst.), le juge Rothstein, alors juge à la Cour fédérale, a examiné la question de savoir si la procédure de règlement des griefs prévue par la Loi constituait une autre voie de recours appropriée qui devrait être épuisée avant de recourir au contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales. Au paragraphe 10 de ses motifs, le juge Rothstein a décrit la procédure interne de règlement des griefs et l’a comparée au contrôle judiciaire. Il a écrit ce qui suit :

À première vue, le régime législatif régissant les griefs constitue une autre voie de recours appropriée par rapport au contrôle judiciaire. Les griefs doivent être traités rapidement et les directives du commissaire fixent des délais. Rien ne laisse croire que ce processus est coûteux. Il est probablement même moins coûteux et plus simple qu’une procédure de contrôle judiciaire. Un détenu peut interjeter appel d’une décision sur le fond au moyen de la procédure de grief et un tribunal d’appel peut substituer sa décision à celle du tribunal dont la décision est contestée. Le contrôle judiciaire ne vise pas le fond de la décision et une issue favorable au détenu aurait simplement pour conséquence de renvoyer l’affaire pour que le tribunal dont la décision a été contestée en rende une nouvelle.

 

[25]      Le juge Rothstein a conclu que la procédure interne de règlement des griefs prévue par la Loi devait être épuisée avant de solliciter un contrôle judiciaire.

 

[26]      La décision dans Giesbrecht a par la suite été adoptée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Condo c. Canada (Procureur général) (2003), 239 R.C.F. 158 (C.A.), au paragraphe 5.

 

[27]      Je conviens qu’en règle générale la procédure interne de règlement des griefs devrait être épuisée avant qu’un détenu ne sollicite un contrôle judiciaire. De solides raisons de principe militent en faveur de cette approche. Cela dit, je conviens également qu’en présence de questions importantes et urgentes et de l’évidence du caractère inapproprié de la procédure de règlement des griefs, la Cour peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre une demande. Voir par exemple Gates c. Canada (Procureur général), [2007] A.C.F. no 1359, au paragraphe 18 (QL).

 

[28]      En l’espèce, l’avocat de M. McMaster soutient que dans l’arrêt May c. Ferndale Institution, [2005] 3 R.C.S. 809, la Cour suprême du Canada a en fait infirmé la jurisprudence antérieure de la Cour selon laquelle la Cour avait le pouvoir discrétionnaire de refuser d’exercer sa compétence en matière de contrôle judiciaire lorsque la procédure interne de règlement des griefs n’était pas épuisée. Il prétend également que la procédure de règlement des griefs n’offre pas un recours approprié parce qu’il est trop lent.

 

[29]      À mon avis, l’avocat a tort d’invoquer l’arrêt May. Dans cette affaire, la question portait sur la disponibilité du recours de l’habeas corpus auprès des cours supérieures provinciales en présence de l’existence du droit de solliciter un contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale. La majorité des juges de la Cour suprême a conclu que les détenus peuvent décider de contester la légalité d’une décision touchant leur liberté résiduelle soit devant une cour supérieure provinciale par voie d’habeas corpus, soit devant la Cour fédérale par voie de contrôle judiciaire. En tirant cette conclusion, la Cour suprême s’est appuyée, du moins en partie, sur le fait qu’historiquement, le bref d’habeas corpus n’a jamais été un recours discrétionnaire. Contrairement à un autre recours extraordinaire et au jugement déclaratoire, le bref d’habeas corpus est délivré de plein droit. À mon avis, l’arrêt May ne modifie pas l’obligation d’un détenu de recourir à la procédure interne de règlement des griefs avant de solliciter un jugement déclaratoire ou un contrôle judiciaire discrétionnaire.

 

[30]      M. McMaster s’appuyait plus particulièrement sur la mention du paragraphe 81(1) du Règlement par la majorité de la Cour suprême, au paragraphe 60 des motifs. Le paragraphe 81(1) prévoit ce qui suit :

81(1) Lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant sa plainte ou son grief, en plus de présenter une plainte ou un grief selon la procédure prévue dans le présent règlement, l’examen de la plainte ou du grief conformément au présent règlement est suspendu jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s’en désiste.

81(1) Where an offender decides to pursue a legal remedy for the offender’s complaint or grievance in addition to the complaint and grievance procedure referred to in these Regulations, the review of the complaint or grievance pursuant to these Regulations shall be deferred until a decision on the alternate remedy is rendered or the offender decides to abandon the alternate remedy.

 

[31]      Encore une fois, à mon avis, ni le paragraphe 81(1) lui‑même, ni sa mention par la majorité de la Cour suprême n’aident M. McMaster.

 

[32]      Le paragraphe 81(1) entraîne la suspension de la procédure de règlement des griefs pendant qu’un détenu se prévaut d’un autre recours. Cette suspension prévue par le Règlement ne peut agir pour éliminer ou restreindre le pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de contrôle judiciaire. De même, la Cour suprême n’a rien fait de plus que reconnaître que l’existence de la procédure de règlement des griefs n’empêchait pas un détenu de se prévaloir d’un recours juridique. La cour n’a pas modifié la jurisprudence existante concernant la manière qu’une cour de révision traiterait une demande de contrôle judiciaire lorsque des procédures de grief existantes ne sont pas suivies.

 

[33]      La décision Giesbrecht, précitée, appuie cette interprétation du paragraphe 81(1). Voici ce que le juge Rothstein y a écrit au paragraphe 13 :

En l’espèce, c’est le dépôt de la demande de contrôle judiciaire qui a empêché le grief de suivre son cours en raison du paragraphe 81(1). Toutefois, la Cour a une emprise sur la demande de contrôle judiciaire, alors qu’elle n’avait aucun pouvoir sur la procédure devant la Commission canadienne des droits de la personne dans l’affaire Hutton. Il serait anormal qu’un demandeur puisse, en déposant une demande de contrôle judiciaire, s’arroger le pouvoir de décider si une procédure de règlement de griefs constitue une autre voie de recours appropriée. C’est à la Cour qu’appartient cette décision. Le contrôle judiciaire est un recours discrétionnaire et la Cour ne peut être empêchée de décider qu’il existe une autre voie de recours appropriée simplement parce qu’un demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire. Le paragraphe 81(1) du Règlement ne vise pas à permettre de déroger au pouvoir discrétionnaire de la Cour à cet égard. Il s’agit simplement d’un sursis légal de la procédure de règlement des griefs lorsqu’une autre procédure est engagée afin d’éviter que plusieurs instances se déroulent en même temps relativement à la même affaire. Le paragraphe 81(1) ne fait pas obstacle à la procédure de règlement des griefs si la Cour conclut qu’il s’agit d’une autre voie de recours appropriée et qu’elle rejette la demande de contrôle judiciaire. L’argument du demandeur ne peut donc être retenu.

 

[34]      Les jugements ultérieurs de la Cour étayent également cette interprétation de l’arrêt May et ont continué de déclarer qu’un demandeur doit utiliser la procédure de règlement des griefs. Voir par exemple Collin c. Canada (Procureur général), [2006] A.C.F. no 729 (QL), et Olah c. Canada (Procureur général) (2006), 301 F.T.R. 274.

 

[35]      En ce qui a trait à la prétention selon laquelle la procédure de règlement des griefs est trop lente, la preuve dont la Cour est saisie indique que les plaintes antérieures de M. McMaster concernant les allégations de renseignements inexacts dans son dossier ont été examinées selon une procédure de règlement « expéditif » comme l’exige l’article 90 de la Loi :

 

  • Le Service correctionnel du Canada a reçu la plainte no V40A00004744 le 19 février 2002 et a fourni une réponse le 28 mars 2002.

 

  • Le Service correctionnel du Canada a reçu la plainte no V40A00004803 le 22 février 2002 et a fourni une réponse le 27 mars 2002.

 

  • Le Service correctionnel du Canada a reçu la plainte no V40A00005328 le 28 mars 2002 et a fourni une réponse le 8 mai 2002.

 

  • Le Service correctionnel du Canada a reçu la plainte no V40A00005415 le 3 avril 2002 et a fourni une réponse le 30 avril 2002.

 

[36]      Pour les motifs qui suivent, je n’ai pas été convaincue que la procédure de règlement des griefs n’offre pas un autre recours approprié au contrôle judiciaire.

 

[37]      Premièrement, je souscris aux observations du juge Rothstein dans la décision Giesbrecht, citées ci‑dessus au paragraphe 25.

 

[38]      Deuxièmement, tel qu’indiqué ci‑dessus, la preuve ne me convainc pas que la procédure de règlement des griefs est trop lente.

 

[39]      Enfin, la présente instance montre les avantages inhérents à la procédure de règlement des griefs. Le dossier dont je suis saisie indique que le cœur de la plainte de M. McMaster comporte deux aspects. Premièrement, selon ses dires, l’établissement de Bath a consigné des renseignements erronés selon lesquels [traduction] « les États‑Unis sont intéressés à votre extradition pour terminer votre peine américaine à l’égard d’une déclaration de culpabilité de meurtre. » Ceci a fait en sorte que M. McMaster a été identifié comme un risque d’évasion. L’établissement de Bath déclare toutefois ce qui suit :

[traduction] 1.    Les renseignements selon lesquels les États‑Unis voulaient d’extradition du sujet étaient les renseignements fournis à l’établissement de Bath au moment de la rédaction du rapport. En effet, si la situation a changé, c’est ce qui devrait apparaître dans les documents de l’établissement actuel. Je ne sais pas si c’est le cas. Je dois néanmoins répéter qu’il s’agissait de renseignements exacts au moment du transfèrement.

 

[40]      Deuxièmement, M. McMaster souligne plusieurs mentions dans le dossier selon lesquelles l’établissement de Collins Bay exprime son scepticisme à l’égard de l’exactitude des renseignements consignés par les responsables de l’établissement de Bath. À titre d’exemple, en mai 2003, une feuille de décision pour le niveau de sécurité du détenu indique que le directeur de l’établissement de Collins Bay souscrit à une recommandation du conseil de gestion des unités. Le directeur a écrit ce qui suit :

[traduction] Je suis d’accord avec le comité de gestion des unités que le niveau de sécurité du délinquant devrait être un niveau de sécurité moyenne, avec les cotes faible/modéré/modérée pour l’adaptation au milieu carcéral, le risque d’évasion et la sécurité du public, respectivement. L’examen du cas révèle des incohérences graves quant à la sécurité préventive et aux renseignements de l’EGC fournis par l’établissement de Bath. Un tel comportement n’a pas été identifié à l’établissement de CB avant le transfèrement à celui de Bath et depuis son retour.

 

[41]      Ayant exposé la nature des préoccupations de M. McMaster, il est possible de constater que ceux qui traiteraient les griefs relatifs à ces questions auraient accès à tous les documents, pourraient interviewer l’auteur de tout document et connaîtraient le contexte dans lequel ces questions ont été soulevées. La Cour n’a aucun de ces avantages dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.

 

Conclusion et dépens

[42]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée parce que M. McMaster n’a pas épuisé la procédure interne de règlement des griefs.

 

[43]      L’avocat du procureur général a indiqué que les griefs existants de M. McMaster qui ont été suspendus par l’application du paragraphe 81(1) du Règlement peuvent être entendus et que des prorogations de délai peuvent être accordées pour tout grief non encore commencé. À la lumière des observations faites par les responsables de l’établissement de Collins Bay, et discutées ci‑après, il pourrait être approprié d’accorder une telle prorogation en l’espèce.

 

[44]      Le défendeur réclame des dépens de 500 $. Bien que le montant demandé soit très raisonnable, j’ai conclu que la présente affaire constitue un cas dans lequel chaque partie assume ses frais. J’en arrive à cette décision parce qu’il semble qu’au moins quelques renseignements erronés apparaissent au dossier de M. McMaster. À cet égard, le texte qui suit est consigné dans un registre des interventions :

[traduction] Certaines questions de M. McMaster ont été traitées dans un suivi du plan correctionnel mis à jour le 2002‑06‑04 et dans d’une évaluation en vue d’une décision du 2002‑06‑24 en réponse à sa demande de PSAE; il était toutefois insatisfait parce que toutes ses préoccupations n’ont pas été traitées.

 

Une conférence de cas a eu lieu le jeudi 3 octobre 2002 pour examiner les autres préoccupations de M. McMaster. Étaient présents à cette conférence le directeur, A. Stevenson, le psychologue, D. Preston, l’agent de libération conditionnelle intérimaire, J. Howie, le gestionnaire d’unité intérimaire, K. Hinch, l’agent de liaison d’Option vie, J. Leeman, Steve Orr de la John Howard Society et M. McMaster. De plus, M. McMaster a reçu par écrit une réponse officielle à sa plainte du gestionnaire d’unité intérimaire, indiquant les efforts que faisait l’établissement de CB en vue de régler ses questions (dans le dossier de GC).

 

[…]

 

Il est utile de souligner que M. McMaster a eu gain de cause dans un grief à l’établissement de CB concernant des arrérages de paie qu’il avait demandés (plainte noVA0A0004687) en rapport avec sa période d’isolement en attente de son transfèrement involontaire à l’établissement de CB et la période pendant laquelle il n’était pas autorisé à travailler alors qu’il était à l’établissement de CB, en raison des préoccupations concernant le risque d’évasion accru découlant des renseignements du FBI qui se sont par la suite révélés faux.

[Non souligné dans l’original.]

 

[45]      Dans les circonstances, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire de ne pas adjuger les dépens à l’encontre de M. McMaster.

 

 


JUGEMENT

La cour statue que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans que des dépens soient adjugés à l’une ou l’autre partie.

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

 


ANNEXE A

 

            Les articles 23, 24, 25 et 90 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont rédigés comme suit :

 

23(1) Le Service doit, dans les meilleurs délais après la condamnation ou le transfèrement d’une personne au pénitencier, prendre toutes mesures possibles pour obtenir :

a) les renseignements pertinents concernant l’infraction en cause;

b) les renseignements personnels pertinents, notamment les antécédents sociaux, économiques et criminels, y compris comme jeune contrevenant;

c) les motifs donnés par le tribunal ayant prononcé la condamnation, infligé la peine ou ordonné la détention — ou par le tribunal d’appel — en ce qui touche la peine ou la détention, ainsi que les recommandations afférentes en l’espèce;

d) les rapports remis au tribunal concernant la condamnation, la peine ou l’incarcération;

e) tous autres renseignements concernant l’exécution de la peine ou de la détention, notamment les renseignements obtenus de la victime, la déclaration de la victime quant aux conséquences de l’infraction et la transcription des observations du juge qui a prononcé la peine relativement à l’admissibilité à la libération conditionnelle.

 

23(1) When a person is sentenced, committed or transferred to penitentiary, the Service shall take all reasonable steps to obtain, as soon as is practicable,

(a) relevant information about the offence;

(b) relevant information about the person’s personal history, including the person’s social, economic, criminal and young-offender history;

(c) any reasons and recommendations relating to the sentencing or committal that are given or made by

(i) the court that convicts, sentences or commits the person, and

(ii) any court that hears an appeal from the conviction, sentence or committal;

(d) any reports relevant to the conviction, sentence or committal that are submitted to a court mentioned in subparagraph (c)(i) or (ii); and

(e) any other information relevant to administering the sentence or committal, including existing information from the victim, the victim impact statement and the transcript of any comments made by the sentencing judge regarding parole eligibility.

 

(2) Le délinquant qui demande par écrit que les renseignements visés au paragraphe (1) lui soient communiqués a accès, conformément au règlement, aux renseignements qui, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information, lui seraient communiqués.

 

(2) Where access to the information obtained by the Service pursuant to subsection (1) is requested by the offender in writing, the offender shall be provided with access in the prescribed manner to such information as would be disclosed under the Privacy Act and the Access to Information Act.

 

(3) Aucune disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l’accès à l’information n’a pour effet d’empêcher ou de limiter l’obtention par le Service des renseignements visés aux alinéas (1)a) à e).

 

(3) No provision in the Privacy Act or the Access to Information Act shall operate so as to limit or prevent the Service from obtaining any information referred to in paragraphs (1)(a) to (e).

 

24(1) Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.

 

24(1) The Service shall take all reasonable steps to ensure that any information about an offender that it uses is as accurate, up to date and complete as possible.

 

(2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées.

 

(2) Where an offender who has been given access to information by the Service pursuant to subsection 23(2) believes that there is an error or omission therein,

(a) the offender may request the Service to correct that information; and

(b) where the request is refused, the Service shall attach to the information a notation indicating that the offender has requested a correction and setting out the correction requested.

 

25(1) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer à la Commission nationale des libérations conditionnelles, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveillance.

 

25(1) The Service shall give, at the appropriate times, to the National Parole Board, provincial governments, provincial parole boards, police, and any body authorized by the Service to supervise offenders, all information under its control that is relevant to release decision-making or to the supervision or surveillance of offenders.

 

(2) Le Service donne préavis des libérations conditionnelles ou d’office ou des permissions de sortir sans escorte à tous les services de police compétents au lieu où doivent se rendre les détenus en cause, s’il lui est connu.

 

(2) Before the release of an inmate on an unescorted temporary absence, parole or statutory release, the Service shall notify all police forces that have jurisdiction at the destination of the inmate if that destination is known.

 

(3) S’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu en instance de libération du fait de l’expiration de sa peine constituera une menace pour une autre personne, le Service est tenu, en temps utile avant la libération du détenu, de communiquer à la police les renseignements qu’il détient à cet égard.

 

(3) Where the Service has reasonable grounds to believe that an inmate who is about to be released by reason of the expiration of the sentence will, on release, pose a threat to any person, the Service shall, prior to the release and on a timely basis, take all reasonable steps to give the police all information under its control that is relevant to that perceived threat.

 

[…]

 

[…]

 

90 Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

90 There shall be a procedure for fairly and expeditiously resolving offenders’ grievances on matters within the jurisdiction of the Commissioner, and the procedure shall operate in accordance with the regulations made under paragraph 96(u).

 

 

 

 


ANNEXE B

 

            Les articles 74 à 82 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont rédigés comme suit :

 

74(1) Lorsqu’il est insatisfait d’une action ou d’une décision de l’agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service.

 

(2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.

 

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur doit examiner la plainte et fournir copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que celui‑ci a présenté sa plainte.

(4) Le supérieur peut refuser d’examiner une plainte présentée conformément au paragraphe (1) si, à son avis, la plainte est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi.

 

(5) Lorsque, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d’examiner une plainte, il doit fournir au délinquant une copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que celui‑ci a présenté sa plainte.

 

 

 

75 Lorsque, conformément au paragraphe 74(4), le supérieur refuse d’examiner la plainte ou que la décision visée au paragraphe 74(3) ne satisfait pas le délinquant, celui‑ci peut présenter un grief, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service :

a) soit au directeur du pénitencier ou au directeur de district des libérations conditionnelles, selon le cas;

b) soit, si c’est le directeur du pénitencier ou le directeur de district des libérations conditionnelles qui est mis en cause, au responsable de la région.

 

76(1) Le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou le responsable de la région, selon le cas, doit examiner le grief afin de déterminer s’il relève de la compétence du Service.

(2) Lorsque le grief porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Service, la personne qui a examiné le grief conformément au paragraphe (1) doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles.

 

77(1) Dans le cas d’un grief présenté par le détenu, lorsqu’il existe un comité d’examen des griefs des détenus dans le pénitencier, le directeur du pénitencier peut transmettre le grief à ce comité.

(2) Le comité d’examen des griefs des détenus doit présenter au directeur ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

 

(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité d’examen des griefs des détenus.

 

78 La personne qui examine un grief selon l’article 75 doit remettre copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que le détenu a présenté le grief.

 

79(1) Lorsque le directeur du pénitencier rend une décision concernant le grief du détenu, celui‑ci peut demander que le directeur transmette son grief à un comité externe d’examen des griefs, et le directeur doit accéder à cette demande.

 

 

(2) Le comité externe d’examen des griefs doit présenter au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité externe d’examen des griefs.

 

80(1) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le directeur du pénitencier ou par le directeur de district des libérations conditionnelles, il peut en appeler au responsable de la région.

(2) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le responsable de la région, il peut en appeler au commissaire.

 

 

(3) Le responsable de la région ou le commissaire, selon le cas, doit transmettre au délinquant copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que le délinquant a interjeté appel.

 

 

 

 

81(1) Lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant sa plainte ou son grief, en plus de présenter une plainte ou un grief selon la procédure prévue dans le présent règlement, l’examen de la plainte ou du grief conformément au présent règlement est suspendu jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s’en désiste.

(2) Lorsque l’examen de la plainte ou au grief est suspendu conformément au paragraphe (1), la personne chargée de cet examen doit en informer le délinquant par écrit.

 

 

82 Lors de l’examen de la plainte ou du grief, la personne chargée de cet examen doit tenir compte :

a) des mesures prises par les agents et le délinquant pour régler la question sur laquelle porte la plainte ou le grief et des recommandations en découlant;

b) des recommandations faites par le comité d’examen des griefs des détenus et par le comité externe d’examen des griefs;

c) de toute décision rendue dans le recours judiciaire visé au paragraphe 81(1).

74(1) Where an offender is dissatisfied with an action or a decision by a staff member, the offender may submit a written complaint, preferably in the form provided by the Service, to the supervisor of that staff member.

(2) Where a complaint is submitted pursuant to subsection (1), every effort shall be made by staff members and the offender to resolve the matter informally through discussion.

(3) Subject to subsections (4) and (5), a supervisor shall review a complaint and give the offender a copy of the supervisor’s decision as soon as practicable after the offender submits the complaint.

(4) A supervisor may refuse to review a complaint submitted pursuant to subsection (1) where, in the opinion of the supervisor, the complaint is frivolous or vexatious or is not made in good faith.

(5) Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection (4), the supervisor shall give the offender a copy of the supervisor’s decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits the complaint.

 

75 Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection 74(4) or where an offender is not satisfied with the decision of a supervisor referred to in subsection 74(3), the offender may submit a written grievance, preferably in the form provided by the Service,

(a) to the institutional head or to the director of the parole district, as the case may be; or

 

(b) where the institutional head or director is the subject of the grievance, to the head of the region.

 

 

 

76(1) The institutional head, director of the parole district or head of the region, as the case may be, shall review a grievance to determine whether the subject-matter of the grievance falls within the jurisdiction of the Service.

(2) Where the subject-matter of a grievance does not fall within the jurisdiction of the Service, the person who is reviewing the grievance pursuant to subsection (1) shall advise the offender in writing and inform the offender of any other means of redress available.

 

77(1) In the case of an inmate’s grievance, where there is an inmate grievance committee in the penitentiary, the institutional head may refer the grievance to that committee.

 

(2) An inmate grievance committee shall submit its recommendations respecting an inmate’s grievance to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the committee.

(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head’s decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the inmate grievance committee.

 

78 The person who is reviewing a grievance pursuant to section 75 shall give the offender a copy of the person’s decision as soon as practicable after the offender submits the grievance.

 

79(1) Where the institutional head makes a decision respecting an inmate’s grievance, the inmate may request that the institutional head refer the inmate’s grievance to an outside review board, and the institutional head shall refer the grievance to an outside review board.

(2) The outside review board shall submit its recommendations to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the board.

(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head’s decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the outside review board.

 

80(1) Where an offender is not satisfied with a decision of the institutional head or director of the parole district respecting the offender’s grievance, the offender may appeal the decision to the head of the region.

(2) Where an offender is not satisfied with the decision of the head of the region respecting the offender’s grievance, the offender may appeal the decision to the Commissioner.

(3) The head of the region or the Commissioner, as the case may be, shall give the offender a copy of the head of the region’s or Commissioner’s decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits an appeal.

 

81(1) Where an offender decides to pursue a legal remedy for the offender’s complaint or grievance in addition to the complaint and grievance procedure referred to in these Regulations, the review of the complaint or grievance pursuant to these Regulations shall be deferred until a decision on the alternate remedy is rendered or the offender decides to abandon the alternate remedy.

(2) Where the review of a complaint or grievance is deferred pursuant to subsection (1), the person who is reviewing the complaint or grievance shall give the offender written notice of the decision to defer the review.

82 In reviewing an offender’s complaint or grievance, the person reviewing the complaint or grievance shall take into consideration

(a) any efforts made by staff members and the offender to resolve the complaint or grievance, and any recommendations resulting therefrom;

(b) any recommendations made by an inmate grievance committee or outside review board; and

(c) any decision made respecting an alternate remedy referred to in subsection 81(1).

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T‑1236‑04

 

INTITULÉ :                                       GREGORY McMASTER, demandeur et

 

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA, défendeur

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 13 MAI 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 22 MAI 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

John L. Hill                                                                               POUR LE DEMANDEUR

 

Susan Keenan                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Natalie Henein

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John L. Hill                                                                               POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Cobourg (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

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