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Date : 20080520

Dossier : IMM-3537-07

Référence : 2008 CF 625

Vancouver (Colombie-Britannique), le 20 mai 2008

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

YING QUAN LU

demandeur

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision datée du 6 juillet 2007 par laquelle Brian Beaupré, gestionnaire au Consulat général du Canada à Hong Kong (le gestionnaire), a rejeté la demande de résidence permanente au Canada déposée par le demandeur. M. Beaupré a conclu que le demandeur avait fait une présentation erronée sur la légalité de son avoir net personnel accumulé ainsi que de son entreprise et était par conséquent interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations, en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

 

I. Contexte

[2]               M. Lu est un citoyen de la République populaire de Chine âgé de 46 ans. Le 23 mai 2005, il a déposé une demande de résidence permanente au Canada en tant qu’investisseur membre de la catégorie de l’immigration économique. M. Lu est directeur général de la nouvelle usine de nettoyage hydraulique de l’ouest de la ville à Xintang, en Chine. Il a indiqué que son avoir net personnel s’élevait à 1,2 M$ CA à la date déterminante du 23 mai 2005.

 

[3]               Un agent des visas a conclu à la nécessité d’une vérification des documents accompagnant la demande. On a ainsi demandé au service de l’assurance de la qualité (AQ) de procéder à une vérification d’authenticité concernant (1) l’existence de l’entreprise du demandeur, (2) le rôle de ce dernier au sein de cette entreprise et (3) un rapport de vérification établi par le cabinet comptable Guangzhou Zengxin Certified Public Accountants Co. Ltd. (le cabinet CPA) et soumis par le demandeur avec sa demande de visa.

 

[4]               Le 19 avril 2007, l’agent des visas a reçu un rapport de vérification du service AQ, qui y exprimait des doutes quant à l’authenticité du rapport de vérification du cabinet CPA, estimant ce rapport frauduleux. On résume comme suit cette conclusion dans la formule de vérification versée au dossier certifié :

[traduction]

3 avril 07 – Nous avons communiqué avec ce cabinet CPA dans le passé. J’y ai joint au téléphone Mme Deng, à qui j’ai télécopié le rapport de vérification pour examen.

15 h 56 – J’ai téléphoné à Mme Deng, qui m’a confirmé que le cabinet n’avait pas établi ce rapport de vérification. Mme Deng a dit que le tampon apposé était un peu trop petit et que Li Lian Huan, le vérificateur mentionné, devait avoir quitté le cabinet en 2002. Selon Mme Deng, M. Li, un septuagénaire, n’aurait pu signer un rapport de vérification de 2005. Trop âgé, il était inhabile à signer un rapport de vérification. En outre, un rapport de ce genre devait porter deux signatures et celui en cause n’en portait qu’une.

 

 

 

[5]               Par suite du rapport de vérification, l’agent des visas a fait parvenir au demandeur une lettre, datée du 7 mai 2007, dans laquelle il lui faisait notamment part des préoccupations suivantes :

[traduction]

Je vous informe par la présente de ma sérieuse réserve quant à votre admissibilité apparente comme investisseur. Le cabinet comptable Guangzhou Zengxin Certified Public Accountants Co. Ltd. a confirmé ne pas avoir établi le rapport de vérification n° 1212 que vous avez joint à votre demande. On m’a également informé que le comptable mentionné comme ayant établi le rapport de vérification avait déjà pris sa retraite et qu’il n’était pas habilité à signer un rapport de cette nature. Cela m’a fait douter du caractère licite et légitime de l’avoir personnel net que vous avez accumulé.

Je vous demande donc de me faire parvenir dans les 60 jours tout renseignement ou document qui, selon vous, pourrait dissiper cette réserve. Je dois également vous informer que, si vous ne la dissipez pas, votre demande pourrait être rejetée en application des paragraphes 11(1) et 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés du Canada.

 

[6]               Le 26 juin 2007, le demandeur a donné suite à cette demande en transmettant une lettre du cabinet CPA visant à dissiper les doutes de l’agent des visas et qualifiant la situation de simple malentendu. On déclarait particulièrement ce qui suit dans la lettre du cabinet CPA :

[traduction]

Notre cabinet comptable agit comme expert-comptable et vérificateur des documents comptables de M. Lu Yingquan depuis de nombreuses années. Le comptable attitré précédent de M. Lu est maintenant âgé et à la retraite. Lorsque votre représentant nous a téléphonés pour faire enquête, la personne qui a répondu était mal informée et a par conséquent dit qu’il n’y avait personne du nom demandé. Il en est résulté un grand malentendu. Nous sommes profondément désolés et nous vous écrivons la présente lettre pour nous excuser.

 

[7]               Le demandeur a également joint à sa réponse des rapports de vérification pour 2005 et 2006 ainsi que des renseignements se rapportant à son fils, qui étudiait au Canada depuis janvier 2007.

 

[8]               Le 3 juillet 2007, l’agent des visas a examiné les nouveaux éléments présentés par le demandeur, y compris la lettre provenant du cabinet CPA. Il a consigné les observations suivantes dans les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (les notes du STIDI) :

[traduction]

Réponse du demandeur examinée. Le demandeur n’a pas dissipé la réserve quant au caractère authentique du rapport de vérification n° 1212. Lorsqu’on a communiqué avec lui, le cabinet CPA a confirmé ne pas avoir établi le rapport de vérification susmentionné. En outre, le comptable dont le nom figurait sur le rapport a pris sa retraite en 2002. Souligné que le rapport a été établi en 2005. En réponse à la réserve exprimée, le demandeur a présenté un rapport visant une période différente de celle en cause, ainsi qu’une lettre du cabinet CPA faisant état d’un simple malentendu. Nous avions toutefois déjà procédé à une vérification auprès de ce cabinet et on nous avait alors clairement dit que le rapport était frauduleux.

 

[9]               L’agent des visas a par conséquent transmis le dossier au gestionnaire Brian Beaupré, pour qu’il examine s’il y avait lieu de considérer le demandeur interdit de territoire pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi. Après examen du dossier, le gestionnaire a conclu que le demandeur avait fait de fausses déclarations et que cela emportait pour lui interdiction de territoire.

 

[10]           On a informé le demandeur par lettre datée du 6 juillet 2007 que sa demande de résidence permanente avait été rejetée. La lettre renfermait le passage suivant :

[traduction]

Dans la lettre que vous nous avez fait parvenir le 23 mai 2005, vous avez fait une présentation erronée ou vous avez fait montre de réticence quant aux faits importants suivants :

 

- la légalité de votre avoir personnel net accumulé ainsi que de votre entreprise.

 

J’en suis venu à cette conclusion parce qu’a été jugé frauduleux, après vérification, le rapport de vérification n° 1212 de Guangzhou Zengxin Certified Public Accountants Co. Ltd. Vous avez été clairement informé de ce problème le 7 mai 2007. Vous avez répondu à ce problème en présentant des documents additionnels le 26 juin 2007. Après examen de ces documents, je ne suis toujours pas convaincu que le rapport de vérification soumis par vous n’était pas frauduleux. La présentation erronée que vous avez faite ou la réticence dont vous avez fait montre quant à ce ou ces faits importants a entraîné ou a risqué d’entraîner des erreurs dans l’application de la Loi.

 

II. Questions en litige

[11]           Le demandeur soulève deux questions pour examen.

a.       Le gestionnaire a-t-il commis une erreur en concluant à l’interdiction de territoire du demandeur pour fausses déclarations?

b.      Le défendeur a-t-il manqué à l’obligation d’agir équitablement lorsqu’il a rendu la décision contestée?

 

III. Norme de contrôle judiciaire

[12]           Compte tenu du récent arrêt de la Cour suprême du Canada Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. n° 9 (QL), il ne fait pas de doute que la norme de contrôle applicable à la décision susmentionnée est celle de la raisonnabilité. Tel que la Cour suprême l’a déclaré au paragraphe 49 de cet arrêt, il est nécessaire pour la Cour de tirer sa conclusion en tenant « dûment compte des conclusions du décideur ».

 

[13]           Pour ce qui est de la deuxième question soulevée par le demandeur, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. Aucune déférence n’est par conséquent nécessaire en cas de manquement à l’équité procédurale, et la décision sera annulée (Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392).

 

IV. Analyse

A. Le gestionnaire Beaupre a-t-il commis une erreur en concluant à l’interdiction de territoire du demandeur pour fausses déclarations?

[14]           Selon le paragraphe 12(2) de la Loi, la sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada. C’est au demandeur qu’incombe le fardeau de la preuve à cet égard. D’après l’alinéa 40(1)a) reproduit ci-dessous, emporte interdiction de territoire le fait pour un demandeur de faire une présentation erronée sur un fait important, ou une réticence de sa part sur ce fait; il n’est pas nécessaire que les fausses déclarations aient été intentionnelles.

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

[15]           Selon le demandeur, la recommandation de l’agent des visas et la décision du gestionnaire étaient déraisonnables parce qu’elles se fondaient sur des communications entre le consulat et le cabinet CPA dont ne faisaient état ni les lettres transmises au demandeur, ni les notes du STIDI. Le demandeur déclare ce qui suit dans ses observations écrites, au paragraphe 16 :

[traduction]

L’examen de la documentation soulève des questions quant au moment où on a communiqué avec le cabinet CPA, au mode et à la teneur exacte de cette communication ainsi qu’à l’identité de l’employé de la Section de l’immigration et de l’employé du cabinet qui ont communiqué ensemble.

 

[16]           Le demandeur soutient qu’un tel manque de détails soulève des questions quant au caractère raisonnable de la décision rendue et quant à la prise en considération de sa réponse aux doutes exprimés.

 

[17]           Le demandeur ajoute que la lettre rédigée par le cabinet CPA répond bien aux doutes exprimés concernant le rapport de vérification, et qu’aucun élément de preuve n’étayait le refus du gestionnaire de le croire, ou de croire l’explication avancée dans la lettre du cabinet.

 

[18]           Il convient d’évaluer la recommandation de l’agent des visas et le refus du gestionnaire en tenant compte de la question de savoir (1) si les renseignements fournis au demandeur suffisaient pour dissiper valablement les réserves exprimées dans la lettre du 7 mai 2007 de l’agent des visas et, dans l’affirmative, (2) si, compte tenu de la réponse donnée par le demandeur pour dissiper ces réserves, la conclusion du gestionnaire avait un caractère déraisonnable.

 

[19]           Pour ce qui est du premier élément, il appert du dossier que la recommandation de l’agent des visas se fondait sur un rapport de vérification établi par le service AQ. On doit alors se demander s’il était nécessaire pour le défendeur de divulguer cette information particulière au demandeur, ou si les réserves exprimées dans la lettre du 7 mai 2007 étaient en soi suffisantes. À mon avis, cette lettre de l’agent des visas communiquait valablement les doutes de ce dernier, et la divulgation des détails du rapport de vérification n’était pas requise.

 

[20]           Le rapport de vérification du service AQ mentionnait divers motifs pour lesquels le rapport de vérification avait été jugé frauduleux, mais le principal, c’était qu’il avait été signé par un comptable à la retraite depuis 2002, soit trois ans avant que ne soit établi le rapport de vérification. Vu cette conclusion, l’agent des visas a adressé au demandeur une lettre dans laquelle il exprime ses réserves, mentionnant que le rapport de vérification n’avait pas été véritablement établi par le cabinet CPA. En outre, l’agent des visas a motivé comme suit cette dernière conclusion : [traduction] « On m’a également informé que le comptable mentionné comme ayant établi le rapport de vérification avait déjà pris sa retraite et qu’il n’était pas habilité à signer un rapport de cette nature ».

 

[21]           Dans ces conditions, il est clair qu’on demandait au demandeur d’expliquer pourquoi le rapport de vérification avait été signé par un comptable ayant pris sa retraite avant l’établissement de ce rapport. Subsidiairement, le demandeur pouvait demander au cabinet CPA de confirmer la validité du rapport de vérification. Cela étant, je ne puis conclure qu’on avait fourni au demandeur trop peu de renseignements pour qu’il puisse satisfaire à la demande qui lui était faite.

 

[22]           Comme il a été mentionné, le demandeur soutient également que la décision était déraisonnable vu que la réponse donnée dans la lettre du cabinet CPA suffisait pour dissiper toute réserve exprimée dans la lettre du 7 mai 2007 de l’agent des visas. Après examen de la lettre du cabinet, je ne puis souscrire à cette prétention. Il aurait fallu à tout le moins qu’on explique dans cette lettre pourquoi le rapport de vérification avait été signé par un comptable à la retraite depuis un certain temps au moment de son établissement pour dissiper valablement les doutes de l’agent des visas.

 

[23]           La lettre du cabinet CPA ne répond pas à la réserve explicite de l’agent des visas quant à la signature du rapport de vérification par un comptable prétendument à la retraite au moment de sa production, ni ne confirme en fait l’authenticité du rapport de vérification soumis par le demandeur.

 

[24]           Cela étant, il me faut conclure que la lettre du cabinet CPA ne dissipait pas valablement les réserves exprimées clairement par l’agent des visas dans sa lettre du 7 mai 2007. Par conséquent, puisque l’agent des visas avait suffisamment expliqué au demandeur ses réserves quant à l’authenticité du rapport de vérification, et puisque la lettre du cabinet CPA ne dissipait pas valablement ces réserves, je ne puis conclure que la décision du gestionnaire était entachée d’une erreur susceptible de contrôle. Pour ces motifs, la présente demande ne peut être accueillie au motif que la décision était déraisonnable.

 

[25]           Le demandeur se fonde sur la décision Guo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 626, [2006] A.C.F. n° 795, du juge Harrington pour faire valoir qu’aucun élément de preuve ne permettait au défendeur de ne pas croire son explication ou la lettre du cabinet CPA. En l’espèce, toutefois, la réponse apportée ne dissipait tout simplement pas les réserves concrètes exprimées par l’agent des visas.

 

B. Le défendeur a-t-il manqué à l’obligation d’agir équitablement lorsqu’il a rendu la décision contestée?

[26]           Le demandeur soutient en outre que l’agent des visas et le gestionnaire ont enfreint les règles de l’équité procédurale en arrivant à la décision en question. L’argument avancé, c’est que l’agent des visas et le gestionnaire n’ont pas soigneusement étayé les motifs de leurs réserves dans leurs notes et n’ont pas fourni au demandeur toute l’information nécessaire pour dissiper valablement ces réserves. Le demandeur soutient qu’en ne documentant pas correctement leurs réserves, l’agent des visas et le gestionnaire ont [traduction] « injustement restreint » sa capacité de les dissiper et restreint celle de « fournir de nouveaux renseignements ou de mettre en question l’interprétation des faits de l’agent ».

 

[27]           Le demandeur se fonde à cet égard sur la décision Menon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1273, 53 Imm. L.R. (3d) 85. Le juge Gibson a reconnu dans cette décision qu’il fallait faire preuve d’un haut degré d’équité lorsqu’il s’agissait d’évaluer si un demandeur avait ou non fait une présentation erronée dans sa demande de résidence permanente. Je partage cet avis. On doit considérer, toutefois, que l’obligation d’agir équitablement a été respectée lorsqu’a été fournie au demandeur une possibilité raisonnable, vu l’ensemble des circonstances, de participer de manière significative à la prise de décision (Haghighi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 C.F. 407 (C.A.)).

 

[28]           En l’espèce, des réserves ont été exprimées quant à l’authenticité du rapport de vérification soumis par le demandeur comme preuve de son avoir net accumulé. Comme je l’ai déjà conclu, l’agent des visas a valablement communiqué ces réserves dans la lettre datée du 7 mai 2007. À mon avis, cette lettre et le délai de 60 jours accordé au demandeur pour dissiper ces réserves très précises suffisaient pour fournir au demandeur la possibilité raisonnable de répondre valablement aux  réserves exprimées. Par conséquent, je ne puis conclure qu’on a enfreint les droits du demandeur en matière de procédure en rendant la décision en l’espèce.

 

V. Conclusion

[29]           Dans les circonstances et pour les motifs énoncés précédemment, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[30]           Je dois ajouter qu’il est très malheureux pour M. Lu que personne n’ait fourni la réponse au consulat que l’avocat du demandeur a tenté de faire verser au dossier de la Cour, à savoir un affidavit du cabinet CPA attestant l’authenticité du rapport de vérification de 2005 contesté. Comme tous en ont convenu à l’audition de la présente affaire, cet affidavit ne faisait pas partie du dossier dont le décisionnaire était saisi et ne peut donc faire partie du dossier de la Cour. Comme tous en ont également convenu, toutefois, si cet affidavit avait été remis en réponse à la demande faite par l’agent des visas, le gestionnaire aurait sans doute accepté la demande de M. Lu. Le fait que l’affidavit n’ait pas été présenté avant la prise de la décision n’est cependant imputable d’aucune manière au défendeur et ne peut influer sur la décision de la Cour. Si toutefois M. Lu décidait de présenter une nouvelle demande, je suis sûr que les présents motifs et l’affidavit du cabinet CPA qu’on a tenté de présenter en l’espèce seront joints à cette demande pour prouver que, malgré les conclusions du gestionnaire, le rapport de vérification de 2005 était valide.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3537-07

 

INTITULÉ :                                                   YING QUAN LU

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA

                                                                        CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 15 MAI 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   LE 20 MAI 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Lo

 

POUR LE DEMANDEUR

Helen Park

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Remedios & Company

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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