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Date : 20080521

Dossiers : T‑1960‑06

T‑1961‑06

T‑1962‑06

 

Référence : 2008 CF 605

ENTRE :

HUGH STANFIELD – EN SA QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR

DE RAGLAN HOLDINGS INC., RAGLAN
HOLDINGS INC. et HUGH STANFIELD

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

LE JUGE PINARD

 

 

[1]               Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de trois demandes connexes de renseignements qui ont été faites par le défendeur le 11 octobre 2006 en vertu de l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la LIR), et qui concernaient la dette fiscale de Mme Candice Stanfield (la contribuable).

* * * * * * * *

 

[2]               M. Hugh Stanfield (le demandeur) était marié avec la contribuable jusqu’au décès de celle‑ci en 2005, après quoi il est devenu son exécuteur testamentaire. Il est également l’unique actionnaire et l’un des administrateurs de Raglan Holdings Inc. Dans ses affidavits, M. Stanfield relate ainsi les faits ayant conduit aux demandes de renseignements qui sont contestées dans cette demande de contrôle judiciaire :

[traduction]

 

6.     La contribuable était l’un des participants à la coentreprise commerciale UnionCAL (l’entreprise). Elle avait payé 9 500 $US pour les unités qu’elle détenait dans l’entreprise. En 1998, la contribuable a subi une perte d’entreprise (la perte) de 1 220 650 $ au titre de sa participation à l’entreprise.

 

7.     Pour son année d’imposition 1998, la contribuable avait déduit la perte au moment du calcul de son revenu inscrit dans sa déclaration de revenu. En conséquence, la contribuable avait, pour son année d’imposition 1998, une perte autre qu’en capital (la perte résultante). La contribuable avait reporté sur les années d’imposition antérieures une partie de la perte résultante et déduit des pertes autres qu’en capital, chiffrées à 20 159 $, 20 304 $ et 47 544 $, de son revenu net des années d’imposition 1995, 1996 et 1997 respectivement. […]

 

8.     En 1999, la contribuable avait reçu de l’entreprise un gain (le gain) chiffré à 1 223 897 $.

 

9.     Pour son année d’imposition 1999, la contribuable avait déclaré le gain dans le calcul de son revenu. Elle avait reporté sur cette année une partie de la perte résultante et déduit une perte autre qu’en capital se chiffrant à 641 378 $ de son revenu net de l’année d’imposition 1999. […]

 

 

 

[3]               Le défendeur a d’abord admis les calculs de la contribuable, mais, en 2002, il lui a signifié des avis de nouvelles cotisations (les nouvelles cotisations) pour chacune des années allant de 1995 à 1999, en désavouant la déduction de la perte pour chacune des années, mais en incluant le gain dans le revenu de l’année d’imposition 1999 de la contribuable. La contribuable a déposé des avis d’opposition, mais les nouvelles cotisations ont été confirmées. Le 1er avril 2005, la contribuable a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt, appel qui n’a pas encore été entendu.

 

[4]               La contribuable est décédée le 30 avril 2005.

 

[5]               Le 11 octobre 2006, M. K. Markowski a fait signifier trois demandes de renseignements à M. Hugh Stanfield, en sa qualité d’administrateur de Raglan Holdings Inc., à Raglan Holdings Inc. et à M. Stanfield personnellement. Les deux premières demandes de renseignements visaient [traduction] « tous les livres et registres de Raglan Holdings Inc. pour la période allant du 1er janvier 2005 au 5 octobre 2006 ». La troisième demande de renseignements concernait une copie du plus récent testament de la contribuable, outre une liste de tous les actifs détenus par la contribuable à son décès, ainsi que des actifs qui avaient depuis été transférés, et une copie de tous les relevés bancaires, chèques payés et livrets de dépôts de la succession de la contribuable.

 

[6]               Selon l’affidavit de M. Donald Bagno, l’agent des recouvrements et de l’exécution qui avait pris la responsabilité du compte de recouvrement de la contribuable à la suite de M. Markowski,

[traduction]

 

[…] [l]a demande de communication de renseignements a été faite à des fins qui intéressent l’application et l’exécution de la LIR, plus précisément pour faciliter le recouvrement des sommes établies à l’encontre de la défunte et pour déterminer si le ministre courait un risque de non‑recouvrement. M. Markowski a envoyé la demande afin d’obtenir des renseignements et des documents concernant les actifs de la défunte et pour savoir si tels actifs avaient été cédés ou liquidés.

 

[7]               Les demandeurs ont déposé trois demandes distinctes contestant les demandes de renseignements, à savoir les dossiers T‑1960‑06, T‑1961‑06 et T‑1962‑06. Les trois demandes ont été fusionnées par ordonnance du protonotaire Lafrenière, en date du 27 février 2007.

 

* * * * * * *

 

[8]               Les dispositions applicables de la LIR sont les suivantes :

  152. (8) Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente partie et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission dans cette cotisation ou dans toute procédure s’y rattachant en vertu de la présente loi.

 

[…]

 

  169. (1) Lorsqu’un contribuable a signifié un avis d’opposition à une cotisation, prévu à l’article 165, il peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier la cotisation :

a) après que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

b) après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié au contribuable le fait qu’il a annulé ou ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation;

toutefois, nul appel prévu au présent article ne peut être interjeté après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où avis a été expédié par la poste au contribuable, en vertu de l’article 165, portant que le ministre a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

[…]

 

  225.1 (1) Si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du jour du début du recouvrement du montant, prendre les mesures suivantes :

a) entamer une poursuite devant un tribunal;

b) attester le montant, conformément à l’article 223;

c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1);

d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe;

e) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 166]

f) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1);

g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1).

 

[…]

 

(3) Dans le cas où un contribuable en appelle d’une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente loi, auprès de la Cour canadienne de l’impôt, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant la date de mise à la poste au contribuable d’une copie de la décision de la cour ou la date où le contribuable se désiste de l’appel si celle‑ci est antérieure.

 

[…]

 

  231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

 

a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

b) qu’elle produise des documents.

  152. (8) An assessment shall, subject to being varied or vacated on an objection or appeal under this Part and subject to a reassessment, be deemed to be valid and binding notwithstanding any error, defect or omission in the assessment or in any proceeding under this Act relating thereto.

 

 

 

 

[…]

 

  169. (1) Where a taxpayer has served notice of objection to an assessment under section 165, the taxpayer may appeal to the Tax Court of Canada to have the assessment vacated or varied after either

(a) the Minister has confirmed the assessment or reassessed, or

(b) 90 days have elapsed after service of the notice of objection and the Minister has not notified the taxpayer that the Minister has vacated or confirmed the assessment or reassessed,

but no appeal under this section may be instituted after the expiration of 90 days from the day notice has been mailed to the taxpayer under section 165 that the Minister has confirmed the assessment or reassessed.

 

 

 

[…]

 

  225.1 (1) If a taxpayer is liable for the payment of an amount assessed under this Act, other than an amount assessed under subsection 152(4.2), 169(3) or 220(3.1), the Minister shall not, until after the collection‑commencement day in respect of the amount, do any of the following for the purpose of collecting the amount:

(a) commence legal proceedings in a court,

(b) certify the amount under section 223,

 

(c) require a person to make a payment under subsection 224(1),

(d) require an institution or a person to make a payment under subsection 224(1.1),

 

(e) [Repealed, 2006, c. 4, s. 166]

(f) require a person to turn over moneys under subsection 224.3(1), or

(g) give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 225(1).

 

 

[…]

 

(3) Where a taxpayer has appealed from an assessment of an amount payable under this Act to the Tax Court of Canada, the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) before the day of mailing of a copy of the decision of the Court to the taxpayer or the day on which the taxpayer discontinues the appeal, whichever is the earlier.

 

[…]

 

  231.2 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act (including the collection of any amount payable under this Act by any person), of a comprehensive tax information exchange agreement between Canada and another country or jurisdiction that is in force and has effect or, for greater certainty, of a tax treaty with another country, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as stipulated in the notice,

(a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or

 

(b) any document.

 

 

 

 

[9]               La disposition suivante de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3, intéresse elle aussi l’analyse :

  69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite d’un débiteur, les créanciers n’ont aucun recours contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite, et ce jusqu’à la libération du syndic.

  69.3 (1) Subject to subsections (2) and (3) and sections 69.4 and 69.5, on the bankruptcy of any debtor, no creditor has any remedy against the debtor or the debtor’s property, or may commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy, until the trustee has been discharged.

 

 

* * * * * * *

 

 

 

[10]           Le seul point que soulève cette demande est celui de savoir si le ministre a commis une erreur en signifiant les demandes de renseignements.

 

[11]           Essentiellement, les demandeurs disent que, compte tenu de l’opposition aux nouvelles cotisations, le défendeur ne pouvait pas signifier les demandes de renseignements. Selon les demandeurs, [traduction] « les demandes de renseignements sont déraisonnables parce que la dette gonflée est illusoire et que les nouvelles cotisations incompatibles sont contestées devant la Cour canadienne de l’impôt ». Les demandeurs font aussi valoir que les demandes de renseignements équivalent à une procédure de recouvrement de la dette contestée, ce que le défendeur n’a pas le droit de faire, d’après les paragraphes 225.1(1) et (3) de la LIR, tant qu’un contribuable exerce ses droits d’appel.

 

[12]           Le défendeur fait observer cependant que les cotisations sont réputées valides jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou annulées par la Cour canadienne de l’impôt. Ce que les demandeurs voudraient essentiellement, c’est que la Cour dise que les nouvelles cotisations sont invalides ou illégales, ce que seule la Cour canadienne de l’impôt a le pouvoir de faire. S’agissant des arguments des demandeurs relatifs au recouvrement, le défendeur dit que les observations des demandeurs auraient pour résultat l’ajout d’une nouvelle interdiction au paragraphe 225.1(1).

 

[13]           Le paragraphe 231.2(1) autorise le défendeur à demander des renseignements « pour l’application et l’exécution de la présente loi ». Selon la Cour d’appel fédérale, le critère appliqué « n’est pas d’établir si les renseignements demandés sont pertinents pour déterminer l’obligation de la demanderesse de payer l’impôt au Canada, mais plutôt si les renseignements sont pertinents à l’application de la Loi » (arrêt Saipem Luxembourg S.A. c. L’Agence des douanes et du revenu du Canada, 2005 CAF 218, [2005] A.C.F. n° 1022 (C.A.) (QL), autorisation de pourvoi devant la CSC refusée : [2005] S.C.C.A. n° 368).

[14]           Comme l’a fait remarquer le défendeur, le fondement de l’observation des demandeurs selon laquelle les demandes de renseignements sont déraisonnables est le fait que, d’après eux, les nouvelles cotisations sont viciées. Cependant, d’après le paragraphe 152(8) de la LIR, une nouvelle cotisation est réputée valide tant qu’elle n’est pas modifiée ou annulée à la suite d’une opposition ou d’un appel. Comme il n’y a rien eu de tel ici, les nouvelles cotisations sont réputées valides (Canada (Ministre du Revenu national) c. Parsons, [1984] 2 C.F. 331 (C.A.), [1984] C.T.C. 352). Même si la position adoptée par les demandeurs est correcte, position selon laquelle la dette fiscale n’existera plus après que la Cour canadienne de l’impôt aura statué sur l’affaire, il n’appartient pas à la Cour fédérale de se prononcer sur le fond d’une cotisation.

 

[15]           M. Bagno a soutenu que les demandes de renseignements ont pour objet de faciliter le recouvrement de la somme due par la contribuable, telle qu’elle figure dans les nouvelles cotisations, un objet qui intéresse manifestement l’exécution de la LIR. Par conséquent, les demandes de renseignements entrent dans les paramètres du paragraphe 231.1(1) de la LIR.

 

[16]           S’agissant de l’observation des demandeurs selon laquelle les demandes de renseignements sont inopportunes parce que le défendeur ne peut pas procéder au recouvrement tant que la procédure introduite devant la Cour canadienne de l’impôt n’est pas arrivée à son terme, je souscris aux conclusions du défendeur. Le pouvoir conféré au ministre par l’article 231.2 de la LIR ne concerne pas le recouvrement et n’est pas une mesure de recouvrement. Dans l’arrêt Donald Fabi c. Le Ministre du Revenu national, 2006 CAF 22, [2006] A.C.F. n° 43 (QL), la Cour d’appel fédérale écrivait ce qui suit :

 

[11]     Avec respect, je crois que les demandes de renseignements émanant du ministre, faites en l’espèce pour établir en matière fiscale l’existence ou la valeur d’un actif qui serait dissimulé ou le montant de son prix de vente ou de sa disposition, ne constituent pas une mesure de recouvrement des réclamations prouvables en matière de faillite. Le ministre est chargé de l’application et de l’exécution de la Loi. Cette charge, qu’il assume dans l’intérêt public, emporte celle d’établir la dette fiscale d’un contribuable. L’évaluation de l’obligation fiscale d’un contribuable est un objectif lié à l’administration et à l’exécution de la Loi. Pour assumer valablement cette charge, le ministre doit pouvoir poser des questions pour obtenir et connaître les faits et les chiffres : Tower c. M.R.N., [2004] 1 R.C.F. 183 (C.A.F.).

 

[12]     À ce stade, selon la preuve, il s’agit de l’objectif poursuivi par les demandes de production de renseignements et de documents auxquelles le ministre a recours. Le ministre voudra‑t‑il procéder à l’étape suivante du recouvrement de la nouvelle dette fiscale ainsi établie, s’il y en a une, que se posera alors la problématique de l’alinéa 69.1(1)a) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. On ne saurait présumer à ce moment‑ci, et il n’y a aucune preuve au dossier en ce sens, que le ministre fera fi de l’alinéa 69.1(1)a) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et ne procédera pas au recouvrement de la nouvelle dette fiscale par voie de réclamation amendée comme le lui permet l’article 121 de cette dernière.

 

 

 

[17]           Du reste, dans le contexte de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, qui prévoit la suspension de toute instance portant sur une dette comprise dans la faillite du débiteur, la Cour fédérale a jugé qu’une demande de renseignements faite en vertu de l’article 231.2 n’était pas une « procédure » et qu’elle échappait donc à une telle suspension (Ministre du Revenu national c. Stern, 2004 CF 763, [2004] A.C.F. n° 935 (1re inst.) (QL)).

 

* * * * * * *

 

 

 

[18]           Pour tous les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée, avec dépens dans chaque cas, à savoir les dossiers T‑1960‑06, T‑1961‑06 et T‑1962‑06.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

le 21 mai 2008

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                              T‑1960‑06, T‑1961‑06, T‑1962‑06

 

 

INTITULÉ :                                                   HUGH STANFIELD – EN SA QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR DE RAGLAN HOLDINGS INC., RAGLAN HOLDINGS INC. et HUGH STANFIELD

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         VANCOUVER

                                                                                    (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 1er MAI 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                    LE JUGE PINARD

 

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 21 MAI 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Elizabeth Junkin                                                            POUR LES DEMANDEURS

 

Elizabeth McDonald                                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCarthy Tétrault LLP                                                POUR LES DEMANDEURS

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada


 

 

Date : 20080521

Dossier : T‑1960‑06

Ottawa (Ontario), le 21 mai 2008

En présence de monsieur le juge Pinard

 

ENTRE :

HUGH STANFIELD – EN SA QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR

DE RAGLAN HOLDINGS INC., RAGLAN

HOLDINGS INC. et HUGH STANFIELD

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

défendeur

 

 

 

JUGEMENT

 

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, juriste‑traducteur


 

Date : 20080521

Dossier : T‑1961‑06

Ottawa (Ontario), le 21 mai 2008

En présence de monsieur le juge Pinard

 

ENTRE :

RAGLAN HOLDINGS INC.

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

défendeur

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, juriste‑traducteur


 

 

Date : 20080521

Dossier : T‑1962‑06

Ottawa (Ontario), le 21 mai 2008

En présence de monsieur le juge Pinard

 

ENTRE :

HUGH STANFIELD

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

défendeur

 

 

 

JUGEMENT

 

 

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, juriste‑traducteur

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