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Date  : 20080521

Dossier : IMM‑4221‑07

Référence : 2008 CF 603

ENTRE :

Qianhui DENG,

administrateur de la

succession de Shiming Deng (le défunt)

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

LE JUGE PINARD

 

 

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 26 octobre 2005 de soumettre M. Shiming Deng (M. Deng) à une enquête en application du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), et de confisquer son passeport.

 

[2]               Cette demande de contrôle judiciaire est déposée par M. Qianhui Deng, le père de M. Deng et l’administrateur de sa succession (le demandeur).

[3]               M. Deng est arrivé au Canada depuis la Chine en 1999. Il a présenté une demande d’asile en alléguant son appartenance au Falun Gong, demande qui, d’après les notes insérées dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL), a été acceptée par la Section de la protection des réfugiés le 31 janvier 2002. M. Deng est alors devenu résident permanent du Canada après avoir été parrainé par son épouse. Le couple a depuis divorcé.

 

[4]               Le 3 juin 2004, était ajouté au SSOBL une note faisant état d’une lettre que M. Deng avait envoyée aux fonctionnaires de l’immigration, lettre où il écrivait qu’il croyait se trouver au Centre correctionnel Fraser et qu’il avait présenté une fausse demande d’asile.

 

[5]               Le 3 août 2004, M. Deng fut reconnu coupable de voies de fait graves en application du paragraphe 268(2) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, infraction punissable d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. Selon l’attestation de déclaration de culpabilité, la peine imposée à M. Deng comprenait une ordonnance de probation d’une durée de trois ans, assortie de l’obligation pour lui de [traduction] « prendre les moyens raisonnables pour que votre état schizophrénique n’entraîne pas chez vous un comportement dangereux pour vous‑même ou pour autrui et ne vous conduise pas à récidiver ».

 

[6]               M. Deng s’est rendu en Chine en novembre 2004, pour revenir au Canada en janvier 2005. L’agent du point d’entrée a remarqué que M. Deng avait été reconnu coupable de voies de fait graves, mais aucune mesure complémentaire ne fut prise.

 

[7]               M. Deng est retourné en Chine peu de temps après, pour revenir au Canada le 26 octobre 2005. L’agent du point d’entrée, M. Kevin Boothroyd (M. Boothroyd), l’a interrogé sur son statut au Canada, sur sa demande d’asile et sur la déclaration de culpabilité qui avait été prononcée contre lui. S’agissant de sa demande d’asile, M. Deng a dit qu’il avait exagéré sa crainte de retourner en Chine, parce qu’il voulait rester au Canada. M. Boothroyd a aussi interrogé M. Deng au sujet de la lettre qu’il avait envoyée aux fonctionnaires canadiens de l’immigration alors qu’il était en détention avant son procès :

[traduction]

 

M. Boothroyd : Durant cette période, avez‑vous envoyé aux agents canadiens de l’immigration une lettre se rapportant à votre demande d’asile?

 

M. Deng : Je pense que oui, mais je n’en suis pas très sûr, parce que, durant cette période de quatre mois, j’étais en vérité très déprimé, durant trois mois j’ai été placé au centre psychiatrique, et on disait que je devais attendre le diagnostic d’un médecin à propos de mon état physique.

 

Se fondant sur les renseignements qu’il avait obtenus, M. Boothroyd a versé au dossier le compte rendu suivant :

 

[traduction]

 

L’intéressé est arrivé à l’aéroport international de Vancouver le 26 octobre 2005 et a présenté une carte de résident permanent. Il a revendiqué l’asile et obtenu le statut de réfugié, puis est devenu résident permanent après avoir été parrainé par son épouse (à l’époque). Il a été reconnu coupable de voies de fait graves en 2004 à Vancouver et il a reconnu que le fond de sa demande d’asile était pour l’essentiel une invention. Il a été l’objet d’un rapport en application de l’alinéa 36(1)a), puis a été convoqué à une enquête. Il sera également convoqué à une audience visant à annuler son statut de réfugié. L’intéressé a ensuite déclaré qu’il souhaitait abandonner son statut de réfugié ainsi que son statut de résident permanent et retourner en Chine. Le document ENF7.10 n’autorise pas l’abandon volontaire du statut de résident permanent dans ces conditions. L’intéressé a été informé qu’une audience serait convoquée aussitôt que possible. Il a été informé que, pour le cas où il voudrait quitter le Canada, nous ne l’en empêcherions pas s’il se présentait à nos bureaux avec un billet à destination de la Chine. Son passeport a été envoyé au Centre de l’exécution de la loi de la région du Pacifique.

 

 

[8]               Le compte rendu versé au dossier porte la date du 26 octobre 2005, mais il indique aussi que M. Deng est décédé le 22 novembre 2005.

 

[9]               L’affaire a été immédiatement soumise à M. Gurjit Parhar (M. Parhar) qui, dans une déclaration accompagnant le dossier certifié du tribunal, se décrit comme un représentant du ministre travaillant pour l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Le défendeur a depuis admis que M. Parhar n’avait pas ce pouvoir délégué. M. Parhar a examiné le compte rendu de M. Boothroyd et, après avoir eu un entretien avec M. Deng, a conclu qu’il convoquerait M. Deng à une audience.

 

[10]           Une audience a eu lieu devant la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SI) le 14 novembre 2005. Cependant, M. Deng n’était pas représenté par un conseil et la SI a remis l’affaire à la semaine suivante.

 

[11]           Le 22 novembre 2005, une deuxième audience a eu lieu, à laquelle M. Deng n’était encore une fois pas représenté par un conseil. La SI a conclu que le demandeur était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi et a prononcé une mesure d’expulsion contre M. Deng. M. Deng s’est suicidé le même jour.

 

[12]           Le demandeur dans la présente affaire soutient qu’il n’a appris le décès de son fils que le 22 décembre 2005. Le 18 janvier 2007, le demandeur et son épouse sont arrivés au Canada pour en savoir davantage sur les événements survenus peu avant le décès de M. Deng. La demande de contrôle judiciaire a été déposée le 12 octobre 2007.

 

[13]           Une action, n° du greffe T‑2041‑07, est suspendue jusqu’à l’issue de la présente demande.

 

[14]           Le défendeur a fait observer que le défendeur approprié à l’égard de la présente demande était le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile qui, le 5 avril 2005, a pris la responsabilité des éléments concernés de la fonction publique. Je partage son avis.

 

[15]           Le défendeur a soulevé plusieurs points préliminaires dans les observations écrites contenues dans son dossier de requête, l’un d’eux étant la nécessité de statuer sur la demande de prorogation du demandeur relative au délai imparti pour le dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire. Durant l’audience tenue devant moi, les avocats des parties ont été entendus sur ce point préliminaire spécifique uniquement, puisqu’il est à même de clore toute l’affaire. Ils savaient que, si la demande de prorogation du délai était accordée, une autre audience aurait lieu durant laquelle seraient examinés les autres points.

 

[16]           S’agissant de la demande de prorogation du demandeur, je reconnais avec le défendeur que le fait qu’une autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire a été accordée dans la présente affaire n’est pas déterminant pour la question d’une prorogation de délai puisque l’autorisation n’en dit rien. D’ailleurs, dans la décision Deepak Nayyar c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 199, mon collègue le juge Frederick E. Gibson écrivait ce qui suit :

[6]    Dans Khalife c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [[2006] 4 R.C.F. 437 (C.F.)], mon collègue le juge Mosley a traité de la prorogation du délai de dépôt aux paragraphes 12 à 16 de ses motifs. Il a écrit :

 

Mais il était maintenant sans intérêt pratique de savoir si le demandeur avait pris connaissance de la décision et avait décidé de présenter sa demande de contrôle judiciaire à temps, a poursuivi son avocat, puisqu’un juge de la Cour avait autorisé l’audition de la demande de contrôle judiciaire. Bien que l’ordonnance accordant cette autorisation soit muette au sujet du délai, le demandeur soutient que le juge saisi de la demande devrait présumer que le juge qui a accordé l’autorisation a aussi accordé une prorogation du délai pour le dépôt de la demande, conformément à l’alinéa 72(2)c) de la Loi, puisque c’est ce que les règles exigent.

 

Selon le paragraphe 6(2) […] des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés […] (les Règles), il est statué sur la demande de prorogation de délai en même temps que sur la demande d’autorisation et à la lumière des mêmes documents versés au dossier. De plus, soutient le demandeur, le défendeur s’est expressément opposé au dépôt hors délai dans le mémoire des faits et du droit qu’il a déposé en réponse à la demande d’autorisation. Il faut présumer que le juge qui a accordé l’autorisation a pris cette objection en considération et a décidé de ne pas la retenir, a‑t‑il été plaidé.

 

Bien que cet argument soit ingénieux, je ne peux pas convenir que la question soit théorique dans les circonstances. Conformément au paragraphe 6(1) […] des Règles, une demande visant la prorogation d’un délai se fait dans la demande d’autorisation même, selon la formule IR‑1 figurant à l’annexe […] des Règles. Aucune demande de la sorte n’a été faite par le demandeur dans sa demande d’autorisation. À mon avis, même si l’autorisation a été accordée, le retard à présenter la demande demeure une question pertinente que le juge saisi de l’affaire devra examiner, et qui pourrait décider du sort de la demande. Il y a des circonstances où la décision d’accorder ou non la prorogation d’un délai ne peut être prise qu’à l’audience. Le temps limité dont dispose un juge pour décider d’accorder ou de refuser une autorisation ne lui permet pas d’examiner attentivement les raisons pour lesquelles la prorogation d’un délai peut être justifiée. Je ne suis pas enclin à conclure que le silence sur cette question dans l’ordonnance d’autorisation doit être interprété comme un acquiescement à la prorogation, d’autant plus que le demandeur ne l’a pas demandée dans sa demande d’autorisation.

 

En tout état de cause, pendant tout le temps que dure l’examen d’une demande, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire d’accorder la prorogation d’un délai si elle le juge nécessaire pour faire justice aux parties […].

 

Compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, je ne pense pas qu’on ferait justice à la demande en la tranchant sans en examiner le fond. Je vais donc accorder la prorogation que le demandeur aurait dû demander et traiter la demande comme si elle avait été faite dans le délai prescrit.

 

                        [renvois omis, non souligné dans l’original]

 

[7]    En l’espèce, une demande de prorogation du délai de dépôt figurait dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, mais il n’en a pas été question dans l’ordonnance accordant l’autorisation. Je fais mienne la conclusion du juge Mosley selon laquelle la Cour conserve, pendant tout le temps que dure l’examen d’une demande de contrôle judiciaire, le pouvoir discrétionnaire d’accorder une prorogation de délai si elle le juge nécessaire pour faire justice aux parties. Comme le juge Mosley, je suis convaincu que, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, on ne ferait pas justice à la demande en la tranchant sans en examiner le fond. Comme le juge Mosley également, j’accorderai une prorogation du délai de dépôt jusqu’à la date à laquelle la demande a effectivement été déposée. Aucun des avocats n’a pris cette décision en mauvaise part.

 

 

 

[17]           Pour obtenir une prorogation de délai, un demandeur doit remplir quatre conditions :

a)      il doit avoir manifesté une intention constante de faire avancer la demande;

b)      la demande doit revêtir un certain bien‑fondé;

c)      le demandeur doit présenter une explication raisonnable justifiant sa lenteur à agir;

d)      la prorogation du délai ne doit pas préjudicier au défendeur.

 

 

[18]           En l’espèce, la décision en cause a été rendue le 26 octobre 2005. Selon l’alinéa 72(2)b) de la Loi, M. Deng avait quinze jours pour déposer une demande de contrôle judiciaire. Il n’est pas établi que M. Deng ait jamais eu l’intention de le faire. Au contraire, il a comparu à deux audiences de la SI, le 14 novembre et le 22 novembre 2005, audiences dont les transcriptions révèlent qu’il n’a jamais soulevé la question de la validité des décisions ayant conduit aux audiences de la SI.

 

[19]           Par ailleurs, si l’on présume, sans trancher la question, que la demande de contrôle judiciaire a quelque fondement, le demandeur n’a pas donné une explication raisonnable justifiant le délai écoulé. Il a tenté d’expliquer ce délai en faisant valoir qu’une demande de contrôle judiciaire aurait été inopportune avant le 11 octobre 2007, jour où il en avait appris davantage sur le dossier d’immigration de M. Deng, après avoir présenté une demande d’accès à l’information. Cependant, la preuve montre que le demandeur a appris le 22 décembre 2005 le décès de M. Deng, mais que ce n’est qu’au début de 2007 qu’il a commencé d’enquêter sur le dossier d’immigration de M. Deng. À mon avis, bien que la situation du demandeur inspire la sympathie, il n’a pas apporté une explication raisonnable justifiant le délai de deux ans, alors que la Loi dit qu’une demande doit être déposée dans un délai de quinze jours.

 

[20]           Finalement, comme l’a fait observer le demandeur, les principaux faits à l’origine de la demande sont pour l’essentiel non contestés, la question étant surtout de savoir si les agents se sont acquittés de leurs obligations en agissant comme ils l’ont fait. Je ne crois donc pas que l’observation du défendeur concernant la difficulté pour lui d’opposer une défense à une telle demande soit convaincante.

 

[21]           Plus convaincant cependant est l’argument du défendeur sur le caractère définitif des décisions administratives. En l’espèce, il s’est écoulé deux ans entre les décisions des agents et le dépôt de la demande. À mon avis, l’importance du caractère définitif des décisions administratives n’est pas amoindrie par les circonstances de la présente affaire. (Sur l’importance du caractère définitif des décisions administratives, voir par exemple l’arrêt Berhad c. Canada, 2005 CAF 267, [2005] A.C.F. n° 1302 (C.A.) (QL), au paragraphe 60.)

 

[22]           Pour tous les motifs susmentionnés, et après examen des facteurs ci‑dessus, je suis d’avis qu’il ne serait pas judicieux d’accorder la prorogation du délai au vu des circonstances de la présente affaire. Par conséquent, étant donné que cette conclusion suffit, en soi, à régler toute l’affaire, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[23]           Le demandeur a proposé que plusieurs questions soient certifiées, toutes se rapportant essentiellement au même point, celui de savoir si la Cour doit conclure qu’un juge a accordé une prorogation du délai de dépôt d’une demande d’autorisation lorsqu’il a accordé l’autorisation, alors même que l’ordonnance accordant l’autorisation ne dit rien sur la question de la prorogation de délai.

 

[24]           Comme l’a fait remarquer l’avocat du défendeur, la Cour a déjà examiné ce point dans plusieurs décisions récentes. Elle a jugé que, lorsqu’une autorisation ne dit rien sur la question de la prorogation de délai, il ne faut pas en conclure qu’il y a acquiescement à la prorogation, ajoutant que, même si l’autorisation a été accordée, la lenteur du justiciable à déposer une demande de contrôle judiciaire demeure une question réelle sur laquelle doit statuer le juge saisi de la demande et qu’elle peut influer sur l’issue de la demande (voir Khalife c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 221, [2006] 4 R.C.F. 437; Nayyar c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 199, [2007] A.C.F. n° 342 (1re inst.) (QL); Ministre du Développement des ressources humaines c. Eason, 2005 CF 1698, 286 F.T.R. 14).

 

[25]           Le demandeur n’a pas signalé de précédents incompatibles avec les décisions Khalife et Nayyar, précitées, rendues par la Cour. La décision Mutti c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 97, [2006] A.C.F. n° 143 (1re inst.) (QL), citée par le demandeur, ne concernait pas la question dont la Cour est saisie ici. Dans cette affaire‑là, la Cour examinait précisément, dans le cadre d’une requête en suspension, si elle devait accorder au demandeur une prorogation du délai pour le dépôt d’une demande d’autorisation, ce qu’elle a refusé de faire.

 

[26]           Par conséquent, les questions que le demandeur voudrait que la Cour certifie ne soulèvent pas de question de portée générale et elles ne seront pas certifiées.

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

le 21 mai 2008

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM‑4221‑07

 

 

INTITULÉ :                                                               QIANHUI DENG, administrateur

                                                                                    de la succession de Shiming Deng (le défunt)

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         VANCOUVER

                                                                                    (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 30 AVRIL 2008

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                          LE JUGE PINARD

 

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 21 MAI 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lawrence Wong                                                           POUR LE DEMANDEUR

 

R. Keith Reimer                                                            POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Wong Pederson Law Offices                                        POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LES DÉFENDEURS

Sous‑procureur général du Canada


 

Date: 20080521

Dossier : IMM‑4221‑07

Ottawa (Ontario), le 21 mai 2008

En présence de monsieur le juge Pinard

 

ENTRE :

Qianhui DENG

administrateur de la

succession de Shiming Deng (le défunt)

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

 

ORDONNANCE

 

            La demande de prorogation du demandeur relative au délai pour le dépôt de la demande de contrôle judiciaire est rejetée et la demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, juriste‑traducteur

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