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Date : 20080512

Dossiers : T-1075-07

T-1076-07

 

Référence : 2008 CF 594

 

Dossier : T-1075-07

ENTRE :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

 

BANQUE NATIONALE DU CANADA

défenderesse

et

 

LUC OUELLETTE

partie intervenante

 

 

 

Dossier : T-1076-07

 

ET ENTRE :

 

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

 

CAISSE POPULAIRE DE THETFORD MINES

défenderesse

et

 

LUC OUELLETTE

partie intervenante

 

 

MOTIFS DES ORDONNANCES

LE JUGE HARRINGTON

 

[1]               Me Luc Ouellette est avocat dans une société en nom collectif nommée Ouellette, Larouche, Gagné, s.e.n.c., à Thetford Mines. L’Agence des douanes et du revenu du Canada a procédé à une vérification fiscale aléatoire de ce contribuable. L’Agence précise que la sélection de ce dernier pour une vérification était absolument un choix au hasard et qu’elle n’avait aucune idée préconçue concernant la validité des revenues et dépenses réclamés par lui.

 

[2]               Au début, Me Ouellette s’est montré coopératif dans le processus de vérification. Il a fourni les documents que l’Agence cherchait. Cependant, lorsqu’il fut question de fournir les documents sur lesquelles les transactions fiscales étaient basées, tels que les bordeaux de dépôts et chèques tirés de ses comptes, il a regimbé. Il était d’avis que ces documents révéleraient ou pourraient être révélateurs des noms de quelques clients et les dossiers dont il était saisi. Pour lui, cette information se devait protégée par le secret professionnel sous la rubrique de privilège des communications entre client et avocat et donc refusa de la divulguer.

 

[3]               En réplique, l’Agence enjoignait les deux institutions financières avec lesquelles MOuellette faisait affaire, la Banque Nationale du Canada et la Caisse Populaire de Thetford Mines, à répondre à une demande péremptoire de fournir des renseignements et la production de documents. L’Agence a invoqué les articles 231.2 (1) (a) et (b) de la Loi de l’impôt sur le revenu :

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi … exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

b) qu’elle produise des documents.

Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act … require that any person provide, within such reasonable time as stipulated in the notice,

(a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or

(b) any document.

 

[4]               En réplique, Me Ouellette a référé l’affaire au syndic du Barreau du Québec et a consulté un procureur offrant des conseils juridiques indépendants. À son tour, l’Agence a référé le dossier au Ministre de la justice du Canada. L’extrait d’une lettre écrite au nom de l’Agence au procureur de Me Ouellette indique clairement la position de celle-ci :

Vous n’êtes pas sans savoir que Me Luc Ouellette fait présentement l’objet d’une vérification fiscale de la part de L’ARC. À cet égard, Me Ouellette est soumis, comme tout autre contribuable canadien, à l’obligation de tenir des livres et registres permettant au Ministre du revenu National (« le Ministre ») d’établir ses revenus, ses dépenses et les impôts payables par celui-ci. Le Ministre doit aussi être en mesure de les consulter lors d’une vérification fiscale et c’est ce que Madame Cantin de L’ARC tente de faire dans le dossier de votre client

 

 

[5]               En outre, l’Agence prétend que les documents concernés ne bénéficient pas de la protection offerte par le privilège des communications entre client et avocat à la lumière de la définition de ce principe énoncée à l’article 232 (1) de la Loi :

Droit qu’une personne peut posséder, devant une cour supérieure de la province où la question a pris naissance, de refuser de divulguer une communication orale ou documentaire pour le motif que celle-ci est une communication entre elle et son avocat en confidence professionnelle sauf que, pour l’application du présent article, un relevé comptable d’un avocat, y compris toute pièces justificative out tout chèque, ne peut être considéré comme une communication de cette nature.

[je souligne.]

 

 

[…..] the right, if any, that a person has in a superior court in the province where the matter arises to refuse to disclose an oral or documentary communication on the ground that the communication is one passing between the person and the person’s lawyer in professional confidence, except that for the purposes of this section an accounting record of a lawyer, including any supporting voucher or cheque, shall be deemed not to be such a communication.

[Emphasis added.]

[6]               Quoi qu’il en soit, l’Agence prétend que même si ces documents étaient privilégiés entre les mains de Me Ouellette, il n’y a aucun privilège qui s’étend aux documents une fois que les institutions financières se retrouvent en possession de ceux-ci.

 

[7]               La question a été résolue en deux étapes. D’abord, la Banque Nationale et la Caisse Populaire ont fait des copies des documents en question et les ont livrées à la Cour, et elles ont été scellées. La Cour a autorisé Me Ouellette d’intervenir dans les dossiers pour présenter ses arguments en vertu du secret professionnel contre l’octroi d’autoriser l’Agence à examiner ces informations.

 

[8]               Me Ouellette prétend également que l’Agence n’a pas besoin de ces documents en particulier pour compléter une vérification fiscale. Le Ministre soumet que cette prétention dépasse le fondement sur lequel Me Ouellette était autorisé à intervenir dans les dossiers en l’espèce. Sur ce point, les vérificateurs sont en droit de consulter les documents à l’appui. Ce n’est pas le rôle de la Cour de dicter à l’Agence comment gérer ses affaires.

 

[9]               Lors des débats, c’est devenu clair que même si dans des lettres adressées au Ministre les institutions financières avaient décrit le contenu des enveloppes scellées en termes généraux, comme par exemple “les bordereaux de dépôt et chèques tirés”, Me Ouellette n’a jamais reçu copie de ces lettres ou copie des documents déposés à la Cour. Lorsque ce dernier a jeté un coup d’œil aux dites enveloppes, il fut d’avis que quelques uns de ces documents pouvaient être remis à l’Agence. Toutefois, il a maintenu son opposition à l’égard des autres documents. À ce stade de l’affaire, Me Ouellette concède qu’il n’objecte plus contre la production des documents suivants :

a.       Documents fournis par la Banque nationale du Canada:

                                                               i.      Le dossier de crédit de monsieur Luc Ouellette

                                                             ii.      Le profil financier de monsieur Luc Ouellette

b.      Documents fournis par la Caisse populaire de Thetford Mines

                                                               i.      Le dossier de crédit de monsieur Luc Ouellette

                                                             ii.      Les relevés de tous les comptes bancaires personnels de monsieur Luc Ouellette

                                                            iii.      Profil financier de monsieur Luc Ouellette

[10]           La Cour a préféré entendre les prétentions des parties à l’audience avant d’ouvrir les enveloppes scellées. Après l’audience, j’ai bien ouvert les enveloppes. Parmi les documents, quelques uns n’identifient pas les clients de Me Ouellette lorsqu’ils sont examinés indépendamment. Cependant, lorsque ces quelques documents sont jumelés avec d’autres informations ou documents, il pourrait y avoir le risque d’une telle indentification. En examinant les chèques tirés, il y a peut-être la possibilité de deviner l’identité des clients. Quelques chèques n’indiquent nullement la raison de leur existence, d’autres font référence à une affaire ou un numéro particulier, possiblement identifiant les dossiers de Me Ouellette ou même la facturation. Une description plus détaillée des documents contestés figure à l’annexe 1 de ces motifs.

 

LES PRÉTENTIONS DE Me OUELLETTE

[11]           Personne ne peut contester la prétention de Me Ouellette que la communication en confidence entre un avocat et son client a un rôle primordial dans la société canadienne. Comme le souligne madame la juge Deschamps au paragraphe 40 de Maranda c. Richer, 2003 CSC 67, [2003] 3 R.C.S.193:

[…] Le but ultime de ce privilège est de permettre à toute personne de faire valoir ses droits de façon éclairée. Cette protection s'étend indistinctement aux avis donnés en matière criminelle et en matière civile. Le privilège remplit une fonction sociale qui est celle de préserver la qualité, la liberté et la confidentialité des informations échangées entre un client et un avocat dans le contexte d'une consultation juridique. Il permet à tous les citoyens d'évoluer dans la société munis de toutes les informations et de tous les conseils nécessaires pour faire valoir leurs droits. Il est intimement lié à l'accès à la justice. Ainsi, indépendamment de l'origine historique du privilège, les impératifs contemporains dictent l'approche généreuse qui a mené à la reconnaissance de ce privilège comme principe de justice fondamentale.ccc

 

[12]           Me Ouellette a invoqué de la jurisprudence établissant que l’expectative de confidentialité d’un client se détermine selon la nature même de sa consultation avec un avocat et non seulement selon le contenu (Thorson v. Jones, [1973] B.C.J. No. 489, 38 D.L.R. (3d) 312), et que même si le mandat est notoire, la facturation peut être privilégiée (Maranda, précité).

 

[13]           Bien que le concept du secret professionnel de l'avocat s’est développé du droit de la preuve du droit commun, Me Ouellette prétend que la définition trouvée dans la Loi de l’impôt sur le revenu  intègre elle-même le droit provincial, et plus particulièrement dans le cas en l’espèce le droit québécois. Au Québec, l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne stipule que :

Chacun a droit au respect du secret professionnel.

 

Divulgation de renseignements confidentiels.

 

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

 

Devoir du tribunal.

 

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

 

Puis-je souligner que cet article est compatible avec le concept mis en cause par Me Ouellette mais que l’article ne permet pas de s’écarter de la connotation aboutie et reconnue partout au pays. Subir une vérification fiscale aux mains de l’Agence est sans doute une expérience désagréable, mais de telles vérifications sont nécessaires.

 

L’ANALYSE

[14]           Bien que je puisse comprendre la position de Me Ouellette, et que possiblement une certaine portion des renseignements pourrait être confidentielle, ces renseignements ne sont pas protégés par le secret professionnel d’avocat.

 

[15]           Tel qu’affirmé dans R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, [1990] A.C. S. no 25, chacun à le droit à la protection contre les foules, les perquisitions et les saisis abusifs garantis à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans ces motifs, la juge Wilson a énoncé que la Loi est fondée sur le principe de l’auto-déclaration et de l’auto-cotisation. Pour assurer le respect de la Loi, le Ministre du Revenu national doit disposer de larges pouvoirs de vérification des déclarations des contribuables et de l’examen de tous les documents pertinents, même s’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire qu’un certain contribuable a violé la Loi. L’intégrité du régime fiscal peut être préservée que par un système de vérification au hasard. Un autre arrêt important sur lequel Me Ouellette s’appuyait, tel que l’arrêt Maranda, précité, est Lavallee Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), 2002 CSC 61, [2002] 3 R.S.C. 209, mais toutes les deux sont invoquées hors contexte.  Ces causes concernaient des enquêtes criminelles des clients d’avocats et la perquisition des cabinets d’avocats était autorisée par un mandat de perquisition. Dans le cas en l’espèce, c’est Me Ouellette lui-même qui est sujet d’une vérification fiscale aléatoire. Quoiqu’il y ait des circonstances selon lesquelles l’identité d’un client ou l’information liée à la facturation des services juridiques puissent être protégés par le secret professionnel d’avocat, il n’y a rien dans le dossier devant la Cour affirmant une telle revendication.

 

[16]           Parmi les arrêts reconnus dans ce domaine se retrouve la décision Ontario (Securities Commission) v. Greymac Credit Corp.,  41 O.R. (2d) 328,  [1983]  O.J. No. 2986. Cette Cour a récemment eu l’occasion d’examiner Greymac bien que dans un contexte où l’Agence demandait à un avocat de fournir les renseignements fiscales de son client (Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.)  c. Singh Lyn Ragonetti Bindal LLP, 2005 CF 1538, [2005] A.C.F. no 1907 et Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.) c. Reddy, 2006 CF 277, [2006] A.C.F. no 348).

 

[17]           Tel que noté par le juge Shore dans Reddy, précité, au paragraphe 14 :

Le privilège du secret professionnel de l'avocat n'existe qu'à l'égard des communications entre un avocat et un client; il ne vise pas les actes de l'avocat. C'est la raison pour laquelle les tribunaux affirment avec constance que le secret professionnel de l'avocat ne s'applique pas aux documents concernant les fonds remis par un client à son avocat ou vice-versa et transitant par les comptes de l'avocat ni aux documents portant sur des opérations immobilières. Dans la décision Ontario (Securities Commission) c. Greymac Credit Corp. (1983) 41 O.R. (2d) 328 (Cour div. Ont.), la Cour a exposé :

[TRADUCTION] La preuve ayant trait à la question de savoir si un avocat détient, a payé ou a reçu des sommes pour le compte d'un client constitue la preuve d'un acte ou d'une opération, alors que le privilège s'applique uniquement aux communications. La preuve orale concernant ces questions, les relevés comptables de l'avocat et les autres pièces s'y rapportant (les conseils et les communications émanant du client relatives aux conseils ayant été occultés) ne sont pas protégés par le privilège, et l'avocat peut être tenu de répondre aux questions et de produire ces documents.

 

[18]           La prétention de Me Ouellette ne pèse que sur des platitudes générales. Il n’a pas fourni à la Cour des considérations spécifiques permettant que les chèques tirés ou les autres documents en l’espèce se retrouvent sous la protection offerte par le secret professionnel d’avocat. De plus, je suis d’avis que de toute façon un tel privilège, même si applicable aux documents en question, a été perdu quand l’information a été divulguée à un tiers partie, dans le cas en l’espèce à la Banque Nationale ou la Caisse Populaire. Cette notion a été retenue par la Cour d’appel du Québec dans Chevrier et al. v.  Guimond et al., (1984) R.D.J. no 240 (JE 84-188).

 

[19]           Par ces motifs, les requêtes du Ministre seront accueillies et les interventions de Me Ouellette seront rejetées avec dépens (un honoraire selon Tarif B, article 6) à son encontre.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 5 mai 2008


ANNEXE 1

DOCUMENTS CONTESTÉS

 

LE DOCUMENT A ÉTÉ FOURNI PAR :

LE NUMÉRO DE DOSSIER DE LA COUR

LE CONTENU DE L’ENVELOPPE :

 

Les procureurs pour la partie défenderesse, la Banque Nationale

 

T-1075-07

Des photocopies de la sortie papier électronique des « relevés de tous les comptes bancaires personnels de monsieur Luc Ouellette » à la Banque Nationale.

 

Datées des mois du janvier 2005 à l’octobre 2005, inclusivement, et avec un note écrit à la main sur ce dernier indiquant  « aucun transaction nov. dec. 2005 » et celui de mars 2006.

 

Les documents indiquent les sommes déposées et tirées et le solde final, mais sans aucune référence apparente de numéro de chèque, de dossier, de facturation ou nom.

 

Les procureurs pour la partie défenderesse, la Banque Nationale

 

T-1075-07

Des photocopies de la sortie papier électronique des « relevés du compte en fidéicommis de monsieur Luc Ouellette » à la Banque Nationale.

 

Datées du novembre 2002 avec une note à la main indiquant « aucun transaction jusqu'à juin 2003 » et de juin jusqu’au janvier 2004 inclusivement.

 

Les documents indiquent les sommes déposées et tirées et le solde final, mais sans aucune référence apparente de numéro de chèque, de dossier, de facturation ou nom.

 

Les procureurs pour la partie défenderesse, la Banque Nationale

 

T-1075-07

Des photocopies des « bordereaux de dépôts et chèques tires des comptes personnels de Luc Ouellette » à la Banque Nationale, et aussi des fiches des transactions indiquant les sommes des dépôts et des retraits, sans aucune référence apparente de numéro de chèque. 

 

Les chèques tirés et les mandats postaux identifient clairement soit la personne qui a émis le chèque ou à qui le chèque a été endossé. Quelques fois sur le chèque il y a une référence dans la section <pour>, soit un nom, numéro ou autre information.

Caisse populaire de Thetford mines

T-1076-07

Des photocopies de la sortie papier électronique des « relevés du compte en fidéicommis du cabinet Ouellet Larouche Gagné » à la Caisse Populaire pour les années de 2003, 2004 et 2005.

 

Les documents sont intitulés « Journal des opérations par folio – annuel » représentant une simple liste d’information numérique, sans aucun texte tels que des noms des personnes ou des dossiers, indiquant des sommes déposés ou retirés.  Examinés indépendamment, les documents ne semblent pas révéler de numéro de chèque, de dossier, ou de facturation.

 

Caisse populaire de Thetford mines

T-1076-07

Des photocopies des « bordereaux de dépôts et chèques tires des comptes personnels de Luc Ouellette » à la Caisse Populaire, et aussi des fiches des transactions indiquant les sommes des dépôts et des retraits, sans aucune référence apparente de numéro de chèque. 

 

Les chèques tirés identifient clairement soit la personne qui a émis le chèque ou à qui le chèque a été endossé. Quelques fois sur le chèque il y a une référence dans la section <pour>, soit un nom, numéro ou autre information.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-1075-07

 

INTITULÉ :                                       MINISTRE DU REVENU NATIONAL c.

                                                            CAISSE POPULAIRE DE THETFORD MINES ET

                                                            LUC OUELLETTE

 

ET DOSSIER :                                  T-1076-07

 

INTITULÉ :                                       MINISTRE DU REVENU NATIONAL c.

                                                            BANQUE NATIONAL DU CANADA ET

                                                            LUC OUELLETTE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 18 avril 2008

 

MOTIFS  DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCES                       HARRINGTON J.

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 12 mai 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Me Maria-Grazia Bittinusu

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me François Bélanger

 

POUR LA PARTIE INTERVENANTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                                                                                                                                                                                 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Laframboise Gutkin

Société en nom collective, Avocats

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE BANQUE NATIONALE DU CANADA DANS LE DOSSIER T-1075-07

 

 

 

 

Me Charles Rondeau

Fédération des Caisses Desjardins du Québec

Lévis (Québec)

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE CAISSE POPULAIRE DE THETFORD MINES DANS LE DOSSIER T-1076-07

 

Joli-cœur, Lacasse, Geoffrion, Jeté, St-Pierre

Avocats

Québec (Québec)

POUR LA PARTIE INTERVENANTE

 

 

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