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Date : 20080515

Dossier : T-1837-06

Référence : 2008 CF 614

Ottawa (Ontario), le 15 mai 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MANDAMIN

 

ENTRE :

SHEON CHANG LEE

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Sheon Chang Lee (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 12 octobre 2006 par laquelle une agente de la citoyenneté a refusé de lui délivrer un certificat de citoyenneté canadienne en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29. La présente demande est fondée sur l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, j’ai décidé que la demande de contrôle judiciaire devait être rejetée.

 

GENÈSE DE L’INSTANCE

[3]               Le demandeur est né au Canada en 1979. À l’époque, son père était un représentant de la Malaysian Industrial Development Authority (la MIDA), un organisme quasi-gouvernemental. En 1981, alors que le demandeur était âgé de trois ans, sa famille est retournée vivre en Malaisie. Ils sont revenus au Canada en 1987. Le demandeur est demeuré au Canada depuis lors.

 

[4]               Les parents du demandeur sont des citoyens malaisiens. À la naissance du demandeur, son père détenait le titre officiel de vice-consul qui lui avait été conféré par le gouvernement malaisien, titre qu’il a conservé jusqu’à ce que la famille retourne en Malaisie en 1981.

 

[5]               Lorsque la famille est revenue au Canada en 1987, le père du demandeur et tous les membres de la famille, y compris le demandeur, sont entrés au Canada en tant que résidents permanents. Le demandeur a toutefois grandi en croyant qu’il était un citoyen canadien parce qu’il était né au Canada.

 

[6]               Le demandeur a commencé à tremper dans des activités criminelles à l’âge de 18 ans. En mars 1999, il a été arrêté. En mai 2000, il a reconnu sa culpabilité à trois chefs d’accusation : complot en vue de commettre un acte criminel, trafic d’héroïne et possession d’une arme interdite. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans et neuf mois qui a expiré en février 2007. Entre le moment de son arrestation et celui de sa condamnation, le demandeur a été assigné à résidence pendant 13 mois. Au cours de cette période, il a poursuivi ses études à l’université York. Le demandeur a purgé treize mois et demi dans un établissement à sécurité minimum avant d’être mis en liberté conditionnelle.

 

[7]               Le demandeur explique que son comportement criminel découle de ses problèmes de manque de confiance, de faible estime de lui-même et d’immaturité. Il ne cherche pas à excuser ses actes, qu’il dit regretter sincèrement. Au cours de son incarcération, il a poursuivi ses études par correspondance et a passé du temps comme tuteur à aider d’autres détenus dans des matières comme les mathématiques et la lecture. Après avoir recouvré sa liberté, il a complété un baccalauréat spécialisé en économie et en sciences commerciales à l’université York. Il a obtenu son diplôme avec distinction. Il s’est inscrit à la maîtrise au Programme en économie financière de l’université de Toronto. Il a obtenu sa maîtrise en décembre 2004 et a reçu une bourse d’études supérieures en tant qu’étudiant présentant le meilleur dossier d’études. Il est maintenant inscrit à la faculté de droit.

 

[8]               Le demandeur a produit un rapport psychologique rédigé par le même psychologue qui l’avait évalué lorsqu’il avait été remis en liberté. Voici ce que le psychologue signale au sujet de la réadaptation du demandeur :

[traduction]

 

Je n’ai pas le moindre doute que [le demandeur] a accompli des progrès marqués tant sur le plan de la maturité psychologique que sur celui de la maturité affective, ainsi que dans ses réalisations au sein de la société. Depuis les démêlés qu’il a eus avec la justice alors qu’il était un adolescent immature dont les relations familiales étaient peu enviables, qui avait peu d’expérience avec le « monde extérieur » et qui manquait de jugement, il a fait des pas de géant dans tous les domaines.

 

D’ailleurs, à eux seuls, les succès que [le demandeur] a connus dans ses études pourraient être considérés comme remarquables pour une personne de son âge; mais le fait qu’il y soit parvenu en dépit des obstacles auxquels il était confronté et avec lesquels il doit encore composer est encore plus exceptionnel.

 

Depuis son incarcération, [le demandeur] a acquis de la maturité, il est devenu un adulte qui fait preuve d’un bon jugement. Il travaille fort, maintient le cap sur les objectifs qu’il s’est fixés, a de bonnes mœurs et fait preuve de maturité sociale. J’avais signalé, dans mon rapport de 2001, que le risque que le demandeur récidive était faible et qu’il s’agissait en fait d’un des risques de récidive les plus faibles que j’ai rencontrés au cours de mes 25 années de travail d’expertise légale et d’étude de plus d’un millier de dossiers. Je fonde mon opinion sur les méthodes actuarielles officielles d’évaluation des risques avec les instruments d’évaluation les plus récents et les plus largement acceptés. Je crois que mon avis est également confirmé par le comportement qu’a eu [le demandeur] au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis mon dernier rapport et je suis tout à fait convaincu de la solidité de la présente évaluation du risque, de la moralité [du demandeur] et de son potentiel.

 

[9]               En raison de ses condamnations criminelles, les autorités de l’immigration ont communiqué avec le demandeur pour l’informer qu’il était un résident permanent faisant l’objet d’une mesure de renvoi. Le 14 septembre 2004, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a déposé un rapport d’interdiction de territoire du demandeur conformément au paragraphe 44(1) de Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Le rapport d’interdiction de territoire alléguait que le demandeur était un résident permanent du Canada qui était interdit de territoire parce qu’il avait été reconnu coupable au Canada d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans. L’enquête n’a pas encore eu lieu.

 

[10]           Le 15 mars 2006, le demandeur a présenté une demande de certificat de citoyenneté canadienne dans laquelle il informait les autorités de la citoyenneté de sa situation familiale, du fait qu’il croyait qu’il était Canadien parce qu’il était né au Canada, de sa condamnation au criminel et de sa réadaptation, des difficultés que lui causerait une séparation de sa famille et de sa fiancée et des autres difficultés qu’il rencontrerait s’il devait être renvoyé en Malaisie parce qu’il ne parle pas le malais, qu’il appartient à un groupe minoritaire qui est victime de discrimination et qu’il ne connaît pas bien la culture malaisienne. Le demandeur ajoute qu’il est asthmatique et que le climat malaisien aggraverait son état.

 

[11]           Le demandeur soutient qu’il a droit à un certificat de citoyenneté canadienne en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur la citoyenneté, qui dispose que les personnes nées au Canada ont droit à la citoyenneté canadienne. Le demandeur ajoute que l’exception relative aux enfants de diplomates que l’on trouve au paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté ne s’applique pas dans son cas parce que, même s’il était titulaire du titre de vice-consul, son père n’exerçait aucune fonction diplomatique. Le demandeur a également prié les autorités de la citoyenneté d’envisager la possibilité de lui accorder une dispense vu sa situation et compte tenu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (la Charte).

 

[12]           Le 12 octobre 2006, l’agente de la citoyenneté a informé le demandeur qu’il n’était pas admissible à un certificat de citoyenneté canadienne. L’agente de la citoyenneté a cité l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté, qui prévoit que n’a pas qualité de citoyen la personne dont, au moment de la naissance, les parents n’avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger. L’agente de la citoyenneté a conclu que le père du demandeur était, au moment des faits, au service d’un gouvernement étranger.

 

DÉCISION À L’EXAMEN

[13]           L’agente de la citoyenneté a cité les dispositions de la Loi sur la citoyenneté, et plus particulièrement le paragraphe 3(1), qui prévoit qu’a qualité de citoyen toute personne née au Canada après le 14 février 1977, ainsi que le paragraphe 3(2), qui s’applique aux enfants de diplomates étrangers. L’agent explique que le paragraphe 3(2) de la Loi :

[traduction] […] précise bien que l’alinéa 3(1)a) ne s’applique pas à la personne dont, au moment de la naissance, les parents n’avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était :

a) agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger;

b) au service d’une personne mentionnée à l’alinéa a);

(mots soulignés par l’agente de la citoyenneté)

 

[14]           L’agente a confirmé que le demandeur était né au Canada après le 14 février 1977, mais elle a conclu que ni son père ni sa mère n’étaient des citoyens canadiens ou n’avaient été légalement admis au Canada en tant que résidents permanents et elle a conclu que le père du demandeur était au service d’un gouvernement étranger en sa qualité de vice-consul du gouvernement malaisien au moment de la naissance du demandeur. L’agente n’a pas mentionné le moyen que le demandeur tirait de l’article 7 de la Charte.

 

[15]           L’agente a par conséquent avisé le demandeur qu’il n’avait pas acquis la citoyenneté canadienne du fait de sa naissance au Canada conformément à l’alinéa 3(1)a) parce qu’il était visé par l’exception prévue au paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté.

 

CADRE LÉGISLATIF APPLICABLE

[16]           Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur la citoyenneté :

Citoyens

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :

a) née au Canada après le 14 février 1977;

b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;

c) ayant obtenu la citoyenneté — par attribution ou acquisition — sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée d’au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté;

c.1) ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1;

d) ayant cette qualité au 14 février 1977;

e) habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi.

 

Inapplicabilité aux enfants de diplomates étrangers, etc.

 

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la personne dont, au moment de la naissance, les parents n’avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était :

a) agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger;

b) au service d’une personne mentionnée à l’alinéa a);

c) fonctionnaire ou au service, au Canada, d’une organisation internationale — notamment d’une institution spécialisée des Nations Unies — bénéficiant sous le régime d’une loi fédérale de privilèges et immunités diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères certifie être équivalents à ceux dont jouissent les personnes visées à l’alinéa a).

L.R. (1985), ch. C-29, art. 3; 1995, ch. 5, art. 25; 2007, ch. 24, art. 1.

 

 

Persons who are citizens

3. (1) Subject to this Act, a person is a citizen if

(a) the person was born in Canada after February 14, 1977;

(b) the person was born outside Canada after February 14, 1977 and at the time of his birth one of his parents, other than a parent who adopted him, was a citizen;

(c) the person has been granted or acquired citizenship pursuant to section 5 or 11 and, in the case of a person who is fourteen years of age or over on the day that he is granted citizenship, he has taken the oath of citizenship;

(c.1) the person has been granted citizenship under section 5.1;

(d) the person was a citizen immediately before February 15, 1977; or

(e) the person was entitled, immediately before February 15, 1977, to become a citizen under paragraph 5(1)(b) of the former Act.

Not applicable to children of foreign diplomats, etc.

(2) Paragraph (1)(a) does not apply to a person if, at the time of his birth, neither of his parents was a citizen or lawfully admitted to Canada for permanent residence and either of his parents was

(a) a diplomatic or consular officer or other representative or employee in Canada of a foreign government;

(b) an employee in the service of a person referred to in paragraph (a); or

(c) an officer or employee in Canada of a specialized agency of the United Nations or an officer or employee in Canada of any other international organization to whom there are granted, by or under any Act of Parliament, diplomatic privileges and immunities certified by the Minister of Foreign Affairs to be equivalent to those granted to a person or persons referred to in paragraph (a).

R.S., 1985, c. C-29, s. 3; 1995, c. 5, s. 25; 2007, c. 24, s. 1.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[17]           Les questions en litige dans la présente instance sont les suivantes :

1.                     L’agente de la citoyenneté a-t-elle violé les principes d’équité procédurale en tenant compte des renseignements communiqués par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) sans en aviser le demandeur? 

2.                     Les communications échangées entre l’agent de l’ASFC et l’agente de la citoyenneté avant la décision suscitent-elles une crainte raisonnable de partialité?

3.                     L’agente de la citoyenneté a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur tombait sous le coup du paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté?

4.                     Moyens tirés de la Charte :

i.          L’agente de la citoyenneté a-t-elle compétence pour examiner la Charte?

 

ii.          Si l’agente de la citoyenneté n’a pas compétence pour examiner la Charte, la Cour est-elle compétente pour le faire?

 

iii.         L’alinéa 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté contrevient-il à l’article 7 ou à l’article 15 de la Charte?

 

NORME DE CONTRÔLE

[18]           La norme de contrôle appropriée en cas de déni d’équité procédurale est celle de la décision correcte. En cas de manquement à l’équité procédurale, la décision contestée est annulée (Hamzai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1108, au paragraphe 15).

 

[19]           L’équité procédurale exige aussi qu’il n’y ait pas de crainte raisonnable de partialité. Une conclusion de crainte raisonnable de partialité emporte nullité de l’audience et de l’ordonnance rendue au terme de celle-ci (Newfoundland Telephone Company c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, aux paragraphes 39 et 40).

 

[20]           La bonne interprétation du paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté est une question de droit dont le contrôle est assujetti à la norme de la décision correcte (Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, au paragraphe 37).

 

ARGUMENTS ET ANALYSE

L’agente de la citoyenneté a-t-elle violé les principes d’équité procédurale en tenant compte des renseignements communiqués par l’Agence des services frontaliers du Canada sans en aviser le demandeur? 

 

[21]           Le demandeur affirme que l’agent de l’ASFC a manqué à l’équité procédurale en correspondant avec les autorités de la citoyenneté et en leur fournissant des documents sans l’aviser.

 

[22]           Dans un courriel daté du 18 mai 2006, l’agent de l’ASFC a fait savoir aux autorités de la citoyenneté que le demandeur était né au Canada mais que son père était un diplomate étranger, de sorte qu’il n’avait aucun droit à la citoyenneté canadienne du fait de sa naissance. Le courriel précisait aussi que le demandeur avait été déclaré coupable de trafic d’héroïne et qu’il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans et neuf mois pour laquelle il avait été détenu de façon préventive pendant trois mois avant son procès. L’agent de l’ASFC demandait qu’on lui précise le nom de l’agente de la citoyenneté à qui le dossier avait été confié pour qu’on puisse assurer la transmission des pièces versées au dossier de l’ASFC.

 

[23]           À la suite de la réception de ce courriel, l’agent de l’ASFC a écrit à l’agente de la citoyenneté chargée du dossier une lettre datée du 13 juin 2006 à laquelle étaient joints les documents suivants :

§         une lettre du Haut-commissariat de la Malaisie datée du 19 juillet 2004;

 

§         des documents du Bureau canadien du protocole ainsi que leur publication « Corps diplomatique et représentants consulaires et autres au Canada » de février 1978 à juin 1982;

 

§         la fiche d’établissement du demandeur;

 

§         un rapport établi conformément au paragraphe 44(1) de la LIPR;

 

§         un certificat de déclaration de culpabilité.

 

[24]           Dans sa lettre du 13 juin à l’agente de la citoyenneté, l’agent de l’ASFC a confirmé que le père du demandeur était un diplomate à la naissance du demandeur, ainsi que le confirmaient la lettre du Haut-commissariat de la Malaisie et la publication du Bureau du protocole du Canada. L’agent de l’ASFC s’est par ailleurs dit d’avis que l’agent d’immigration canadien qui se trouvait en Malaisie n’aurait pas accepté une demande de résidence permanente du demandeur s’il croyait que le demandeur était un citoyen canadien.

 

[25]           Le demandeur affirme que le fait que l’agente de la citoyenneté ait obtenu des renseignements de l’agent de l’ASFC sans l’aviser constitue un manquement à l’équité procédurale. Le demandeur ne conteste pas qu’il avait en mains une copie des documents communiqués par l’agent de l’ASFC. Sa thèse est que, s’il avait su que l’agente de la citoyenneté examinait les documents en question, il aurait fait valoir son point de vue pour dissiper tout doute (Bhagwandass c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 49, au paragraphe 21). Le demandeur invoque également le jugement Haghighi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 C.F. 407, au paragraphe 37). Dans cet arrêt, la Cour d’appel fédérale a conclu, que, dans le contexte d’une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire, le demandeur a le droit de faire des observations au sujet du rapport d'évaluation des risques de l’agent de révision des revendications refusées, même dans les cas où le rapport est fondé sur des renseignements que le demandeur connaît déjà.

 

[26]           Le demandeur ajoute qu’indépendamment des documents qui l’accompagnaient, la lettre de l’ASFC constitue un élément de preuve extrinsèque, car elle renferme des observations sur le bien‑fondé de la demande de citoyenneté du demandeur, observations dont l’agente de la citoyenneté a tenu compte. Refuser d’accorder au demandeur la possibilité de faire valoir son point de vue au sujet de la lettre de l’ASFC constituait donc un manquement à l’équité procédurale (Batica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 762, aux paragraphes 13 à 15).

 

[27]           Le défendeur affirme que la question centrale était celle de savoir si le père du demandeur était un agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger au moment de la naissance du demandeur. L’agente de la citoyenneté devait trancher cette question pour s’acquitter de ses fonctions et elle avait besoin de certains renseignements pour s’assurer de la situation du père du demandeur au moment des faits.

 

[28]           Le défendeur affirme que l’agent de l’ASFC a communiqué des renseignements que la loi autorise l’ASFC à fournir. Le défendeur invoque le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, L.C. 2005, ch.38 (la Loi sur l’ASF), qui dispose :

[L’Agence] peut en outre appuyer, par la prestation de services, les ministères ou organismes relevant du ministre, conformément à tout accord ou entente conclu avec eux.

 

[29]           Le défendeur affirme que les documents qui ont été communiqués étaient accessibles au public ou, à titre subsidiaire, s’il s’agissait de documents privés, qu’ils ont servi aux fins auxquelles ils avaient été recueillis ou préparés par l'institution de même que pour des usages qui étaient compatibles avec ces fins. Suivant le défendeur, les documents ont à l’origine été communiqués pour déterminer le statut d’immigrant du demandeur au Canada et ils ont donc servi à un usage compatible avec cette fin.

 

[30]           Le défendeur établit une distinction entre l’affaire Haghighi, précitée, et la présente espèce. Dans l’arrêt Haghighi, la Cour d’appel fédérale a précisé la procédure qui doit impérativement être suivie dans le cas des demandes fondées sur des raisons d’ordre humanitaire lorsque la personne chargée de prendre la décision se fonde sur l’avis d’un tiers. Le défendeur affirme que cette obligation n’est pas imposée dans le cas des autres procédures dans lesquelles on ne se fonde pas sur l’avis d’un tiers (Zolotareva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1274 au paragraphe 24). Le défendeur ajoute que l’arrêt Haghighi, précité, avait été rendu dans le contexte d’une décision discrétionnaire fondée sur des raisons d’ordre humanitaire. Dans le cas qui nous occupe, le paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté ne confère aucun pouvoir discrétionnaire à l’agent de la citoyenneté.

 

[31]           Le défendeur affirme enfin qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve extrinsèques portant sur des faits que le demandeur ignorait et il ajoute que le demandeur ne s’est pas vu refuser la possibilité de participer utilement au processus décisionnel.

 

[32]           Il ressort des pièces soumises à l’agente de la citoyenneté que le demandeur était au courant du fait que le statut diplomatique de son père jouerait un rôle crucial en l’espèce. Par l’entremise de son avocat, le demandeur a reconnu que son père avait été admis au Canada muni d’un passeport diplomatique et qu’il avait été enregistré comme vice-consul, en insistant toutefois pour dire que son père n’exerçait aucune des fonctions d’un agent diplomatique ou consulaire.

 

[33]           Dans le jugement Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 4 C.F. 193, aux paragraphes 33 à 36, la juge Dolores Hansen a tenu les propos suivants au sujet de la distinction à faire entre la preuve extrinsèque et les éléments de preuve non extrinsèques :

Je tire le principe général suivant de l'arrêt Mancia. La preuve extrinsèque doit être communiquée à la demanderesse. L'équité ne requiert toutefois pas la communication d'éléments de preuve non extrinsèques, comme les rapports sur la situation générale du pays, à moins que ces éléments n'aient été rendus accessibles après que la demanderesse eut déposé ses observations et à moins qu'ils respectent les autres critères formulés dans cet arrêt.

D'après moi, ces deux « règles » reposent sur le même fondement. L'équité exige que les documents, les rapports et les avis dont la demanderesse n'a pas connaissance ou n'est pas présumée avoir connaissance soient communiqués.

À mon avis, le fondement de la règle établie dans Mancia résiste aux arrêts Haghighi et Bhagwandass. Énoncé de façon générale, le principe qui sous‑tend ces arrêts veut que l'obligation d'équité oblige la communication d'un document, d'un rapport ou d'un avis si cette communication est nécessaire pour fournir à la personne une possibilité significative et équitable de présenter l'ensemble de sa preuve au décideur.

Par conséquent, même si la distinction entre la preuve extrinsèque et la preuve non extrinsèque n'est clairement plus déterminante quant à la question de savoir si l'obligation d'équité exige la communication, le fondement de la règle de l'arrêt Mancia demeure. J'en arrive à cette conclusion parce que même dans les arrêts récents, qui appliquent le cadre postérieur à l'arrêt Baker pour définir l'obligation d'équité, la préoccupation dominante relativement à la communication consiste à savoir si la personne a connaissance ou est présumée avoir connaissance du document, de l'avis ou du rapport.

 

[34]           À mon avis, comme il était au courant des documents en question de l’ASFC, le demandeur n’a pas été privé de la possibilité de faire pleinement valoir son point de vue. Il ressort d’ailleurs des observations que le demandeur a faites à l’agente de la citoyenneté qu’il s’est attaché à la question soulevée par le paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté et au statut de son père. La lettre de l’ASFC parle de renseignements qui se trouvaient en la possession du demandeur. Elle traite de questions que le demandeur avait lui-même abordées dans les observations qu’il avait faites à l’agente de la citoyenneté, exception faite de son argument que la MIDA était une organisation non gouvernementale.

 

[35]           Je conclus que le demandeur n’a pas été privé de la possibilité de faire valoir son point de vue de façon utile au sujet du statut de son père au moment de sa naissance. Je conclus que l’agente de la citoyenneté n’a pas violé le droit à l’équité procédurale du demandeur.

 

Les communications échangées entre l’agent de l’ASFC et l’agente de la citoyenneté avant la décision suscitent-elles une crainte raisonnable de partialité?

 

[36]           Suivant le demandeur, la correspondance échangée entre les deux fonctionnaires à l’initiative de l’agent de l’ASFC a été faite à son insu et sans son consentement et elle suscite une crainte raisonnable de partialité. Le demandeur soutient qu’il n’y a rien dans la procédure à suivre pour présenter une demande de citoyenneté qui permet pareil échange de correspondance. À titre subsidiaire, si la procédure régissant la présentation des demandes de citoyenneté permet effectivement un tel échange de correspondance, celui-ci n’a pas été fait ouvertement et sans recourir à des courriels « secrets ». Le demandeur soutient en outre que l’agent de l’ASFC a tenté d’exercer des pressions sur l’agente de la citoyenneté pour l’inciter à rendre sa décision rapidement.

 

[37]           Le demandeur invoque l’arrêt Geza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 124, dans lequel la Cour d’appel fédérale a conclu, aux paragraphes 60 et 61, que les courriels échangés sous le sceau du secret entre des cadres supérieurs dont un avait participé aux audiences de la Section de la protection des réfugiés était un des facteurs qui suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Le demandeur admet que le degré d’équité procédurale exigé dans l’affaire Geza était plus élevé parce qu’il s’agissait d’une audience d’un organisme quasi judiciaire. Le demandeur soutient néanmoins qu’il a droit à une audience devant un tribunal impartial et que les communications échangées entre l’agent de l’ASFC et l’agente de la citoyenneté ont porté atteinte à l’impartialité du tribunal.

 

[38]           Le défendeur signale que le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’ASFC habilite l’ASFC à appuyer, par la prestation de services, les ministères ou organismes relevant du ministre, conformément à tout accord ou entente conclu avec eux. Par ailleurs, le paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, R.S.C., 1985, ch. P-21, prévoit que la communication des renseignements personnels est autorisée entre ministères du gouvernement s’il s’agit notamment d’une communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins.

 

[39]           Le critère régissant la crainte de partialité a été énoncé par le juge Grandpré de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’Énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394 :

[…] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. [...] [C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décisionnaire], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » 

 

 

[40]           La notion juridique de crainte raisonnable de partialité évoque des circonstances qui amènent un observateur raisonnable et informé à croire que le décideur a été influencé par une considération extrinsèque ou injustifiée. De la même façon, on peut en arriver à croire qu’un décideur n’est pas indépendant lorsqu’il a renoncé à tort à sa liberté de rendre la décision qui devait être rendue.

 

[41]           Dans l’arrêt Geza, précité, la Cour d’appel fédérale déclare, au paragraphe 57 : « On ne peut négliger l'intérêt légitime que représente pour l'organisme la qualité générale de ses décisions lorsqu'on évalue son intégrité ». Or, dans le cas qui nous occupe, un observateur raisonnable conclurait que l’agente de la citoyenneté devait confirmer l’exactitude des renseignements fournis et qu’elle devait nécessairement s’adresser à d’autres organismes pour obtenir ces renseignements.

 

[42]           Le ton informel des courriels est attribuable à ce mode de communication plutôt qu’à une familiarité déplacée entre des fonctionnaires travaillant pour deux organismes distincts. Le ton formel de la lettre du 13 juin 2006 confirme le caractère officiel des communications échangées entre les deux fonctionnaires en question.

 

[43]           La teneur des courriels ne permet pas de conclure à une apparence de partialité attribuable à des pressions indues qu’aurait exercées l’agent de l’ASFC pour accélérer le traitement de la demande de citoyenneté. Dans ce premier courriel du 18 mai 2006, l’agent de l’ASFC s’informe au sujet de la demande et précise que des documents tirés des dossiers de l’ASFC seront communiqués ultérieurement. La réponse du 19 mai 2006 de l’agente de la citoyenneté permet de penser que le ministère a suivi la procédure habituelle. Le courriel du 10 octobre 2006 de l’agent de l’ASFC s’apparente davantage à une demande de suivi à sa lettre précédente du 13 juin 2006. Le dossier ne révèle aucune apparence de partialité qui justifierait une personne raisonnable de conclure que l’agent de l’ASFC a indûment influencé l’agente de la citoyenneté ou a exercé des pressions sur elle pour qu’elle rende une décision, ou encore que l’agente de la citoyenneté a subi une influence indue.

 

L’agente de la citoyenneté a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur tombait sous le coup du paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté?

 

[44]           Le demandeur soutient que l’agente de la citoyenneté a commis une erreur en se contentant d’affirmer qu’il tombait sous le coup du paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté sans motiver cette décision négative (Toro c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1981] 1 C.F. 652, à la page 653). Le demandeur affirme que la question soumise à l’agente de la citoyenneté était celle de savoir si son père était un agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger au moment de la naissance du demandeur. Le demandeur a présenté des éléments de preuve tendant à démontrer que, même s’il était enregistré comme agent diplomatique au moment de sa naissance, son père n’exerçait aucune fonction consulaire et que le paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté ne s’applique donc pas.

 

[45]           Le demandeur affirme qu’il convient d’appliquer la méthode fonctionnelle et téléologique pour interpréter le paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté. C’est la méthode qu’a suivie la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, dans lequel, interprétant les dispositions de la LIPR, la juge en chef McLachlin a déclaré ce qui suit, au nom de la Cour, au paragraphe 8 :

 Les termes de la présente loi, comme ceux de toute autre loi, doivent être interprétés en tenant compte de l’ensemble de l’objet, du texte et du contexte de la disposition en cause : E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87. Pour déterminer s’il élimine les appels de résidents permanents qui bénéficient d’un sursis d’exécution d’une mesure de renvoi, j’interprète l’art. 196 en tenant compte de l’objet de la LIPR et de ses dispositions transitoires, des versions française et anglaise de cet article, de son contexte législatif ainsi que de la nécessité d’éviter d’arriver à un résultat absurde, illogique ou redondant. Enfin, je vais examiner les craintes que la transition à la nouvelle LIPR soit source d’iniquité pour les appelants.

 

[46]           S’inspirant des balises fournies par la Cour suprême, le demandeur soutient que, pour interpréter le paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté, il est important d’en comprendre tout d’abord l’objet. Le demandeur signale qu’il n’est pas nécessaire que son père ou sa mère ait un statut légal au Canada pour que l’enfant né ici puisse obtenir la citoyenneté. Le demandeur soutient que la disposition en question ne peut avoir pour objet de nier le droit à la citoyenneté aux enfants de personnes qui ne sont pas des résidents permanents ou des citoyens du Canada. Au contraire, selon le demandeur, cette disposition vise les relations internationales du Canada et concerne le rôle et les fonctions qui sont attribuées aux diplomates dans le cadre de leur mission de représenter leur pays. Poursuivant son analyse, le demandeur fait valoir que, pour décider si le paragraphe 3(2) s’applique ou non à une personne déterminée, il faut tenir compte des fonctions que cette personne exerce concrètement et non du titre qu’elle porte.

 

[47]           Le demandeur maintient que son père était au service d’une organisation non gouvernementale, comme le démontrent les éléments de preuve portés à la connaissance de l’agente de la citoyenneté. Le demandeur affirme que les motifs exposés par l’agente de la citoyenneté ne permettent pas de savoir comment elle en est arrivée à la conclusion que son père était un agent diplomatique malgré les éléments de preuve dont elle disposait. Le demandeur soutient que l’agente de la citoyenneté n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve dans ses motifs et qu’elle a par conséquent commis une erreur de droit.

 

[48]           Le demandeur signale que l’article 3 de la Loi sur la citoyenneté traite de l’octroi de la citoyenneté. Son objet est de s’assurer que les personnes qui ont des liens importants avec le Canada, c’est-à-dire celles qui sont nées ici, ont droit à la citoyenneté. Le paragraphe 3(2) est une exception au principe général et il repose sur le fait que les règles d’interprétation des lois doivent être interprétées de façon restrictive. Dans l’arrêt Brossard (Ville) c. Québec, [1988] 2 R.C.S. 279 au paragraphe 56, la Cour suprême du Canada a réaffirmé que les exceptions que l'on trouve dans les lois doivent, en principe, s'interpréter restrictivement puisqu'elles suppriment des droits qui autrement recevraient une interprétation libérale.

 

[49]           Les principes d’interprétation des lois exigent que l’on examine tant la version française que la version anglaise de la loi. Par souci de commodité, voici la version française et la version anglaise de l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté :

 

Inapplicabilité aux enfants de diplomates étrangers, etc.

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la personne dont, au moment de la naissance, les parents n’avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était :

a) agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger;

 

Not applicable to children of foreign diplomats, etc.

(2) Paragraph (1)(a) does not apply to a person if, at the time of his birth, neither of his parents was a citizen or lawfully admitted to Canada for permanent residence and either of his parents was

(a) a diplomatic or consular officer or other representative or employee in Canada of a foreign government;

 

La version française du paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté refuse de reconnaître la qualité de citoyen aux enfants des diplomates ainsi qu’aux personnes qui sont au service d’un gouvernement étranger. En anglais, l’enfant de l’« employee » (employé) d’un gouvernement étranger n’a pas qualité de citoyen canadien. Suivant le demandeur, indépendamment du mot qui est employé, le concept lui-même est clair : l’intéressé doit effectivement être au service du gouvernement ou en être le représentant. Le demandeur soutient qu’en l’espèce, son père  a maintenu qu’il n’était pas au service de son gouvernement et qu’il n’était pas le représentant de son gouvernement, de sorte que l’exception prévue au paragraphe 3(2) ne devrait pas s’appliquer.

 

[50]           Le demandeur ajoute que, pour appliquer les principes d’interprétation des lois, l’agente de la citoyenneté devait tenir compte des fonctions effectivement exercées par son père pour déterminer s’il était ou non effectivement au service du gouvernement malaisien ou un représentant de ce dernier. Or, elle ne l’a pas fait. Le demandeur soutient que, vu l’ensemble de la preuve dont l’agente de la citoyenneté disposait, la seule réponse raisonnable était que le père du demandeur ne pouvait tomber sous le coup de l’exclusion prévue au paragraphe 3(2). Suivant le demandeur, l’agente de la citoyenneté ne pouvait simplement s’en tenir au titre officiel de son père et elle aurait dû se demander s’il exerçait effectivement des fonctions diplomatiques.

 

[51]           Le demandeur affirme que les fonctions consulaires prévues par la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui constitue l’annexe II de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, L.C. 1991, ch. 41, précitée, consistent notamment à protéger dans l’État de résidence les intérêts de l’État d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international. Par ailleurs, « l’expression “fonctionnaire consulaire” s’entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l’exercice de fonctions consulaires ». De même, l’Article premier de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui constitue l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, précitée, prévoit que « les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire ». Le demandeur fait valoir que les fonctions consulaires et diplomatiques sont principalement axées sur la protection et la représentation des intérêts de l’État accréditant. Dans le cas qui nous occupe, le demandeur maintient que, comme son père était au service d’une organisation non gouvernementale, il ne défendait les intérêts d’aucun État.

 

[52]           Le demandeur soutient que si l’agente de la citoyenneté avait entrepris une analyse fonctionnelle, il aurait été évident que, malgré le fait qu’il était titulaire d’un passeport diplomatique, son père n’exerçait aucune fonction diplomatique ou consulaire. Le père du demandeur œuvrait plutôt dans le domaine de la promotion du commerce pour le compte d’une organisation non gouvernementale. Lorsqu’il était en Malaisie, le père du demandeur n’était pas un employé du gouvernement, mais bien l’employé d’une organisation quasi-gouvernementale. Le demandeur affirme que le collègue de Boston de son père, qui exerçait les mêmes fonctions que ce dernier, ne s’était pas vu octroyer le statut diplomatique, ce qui appuie l’argument que son père n’était pas un diplomate.

 

[53]           Le demandeur maintient que, vu l’ensemble de la preuve dont elle disposait, l’agente de la citoyenneté a commis une erreur en concluant que le demandeur tombait sous le coup du paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté.

 

[54]           Le défendeur soutient que la Loi sur la citoyenneté précise dans les termes les plus nets, à son paragraphe 3(2), que le droit à la citoyenneté reconnu par la loi ne s’applique pas à la personne dont, au moment de la naissance, les parents n’avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était : a) agent diplomatique; b) agent consulaire; c) représentant à un autre titre d’un gouvernement étranger; ou d) au service au Canada d’un gouvernement étranger. Il faut attribuer à l’alinéa 3(2)a) son sens ordinaire, c’est-à-dire celui qui vient spontanément lorsqu’on lit les termes dans leur contexte immédiat.

 

[55]           Le défendeur soutient qu’on dénaturerait abusivement les conventions linguistiques si l’on retenait l’interprétation que le demandeur préconise en ce qui concerne l’alinéa 3(2)a). L’interprétation donnée à une disposition législative doit être plausible et doit [traduction] « malgré tout respecter les mots que le législateur a effectivement employés pour exprimer sa volonté » (Sullivan & Driedger, Construction of Statutes, 4e édition, à la page 35).

 

[56]           Le défendeur fait ressortir le fait que la décision de l’agente de la citoyenneté était fondée sur les éléments de preuve fournis, à savoir :

a)      le demandeur est né au Canada en 1979;

b)      au moment de sa naissance au Canada, ni son père ni sa mère n’avait la citoyenneté canadienne ou n’avait été légalement admis au Canada en tant que résident permanent;

c)      le père du demandeur était au service de la MIDA en 1979;

d)      le rôle du père du demandeur consistait à promouvoir les activités de la MIDA et de défendre les intérêts du gouvernement malaisien, et plus précisément de favoriser les investissements canadiens en Malaisie;

e)      il était muni d’un passeport diplomatique à son arrivée au Canada;

f)        les éléments de preuve émanant des autorités malaisiennes indiquent qu’il était enregistré comme vice-consul.

 

[57]            Vu ce qui précède, l’agente de la citoyenneté a conclu que le père du demandeur était au service d’un gouvernement étranger au Canada. L’agente a par conséquent conclu que le demandeur tombait sous le coup du paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté. Suivant le défendeur, on ne peut reprocher à l’agente de la citoyenneté de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. À son avis, les motifs de l’agente étaient explicites et reposaient sur sa conclusion que le père du demandeur était au service d’un gouvernement étranger au Canada et qu’il était titulaire d’un passeport diplomatique.

 

[58]           Le défendeur relève par ailleurs que le demandeur avait d’abord déclaré à l’agente de la citoyenneté que son père était au service d’une organisation quasi-gouvernementale. Toutefois, dans les pièces qu’il a versées au dossier de la Cour, il qualifie l’employeur de son père d’organisation non gouvernementale (dossier du tribunal, à la page 6; dossier du tribunal, à la page 12; dossier du tribunal, à la page 20). Selon le défendeur, il importe peu de connaître quelles fonctions exerçait concrètement le père du demandeur. Le père du demandeur était un représentant et un employé du gouvernement malaisien. À l’époque en cause, il était titulaire d’un passeport diplomatique, il était vice-consul et il représentait les intérêts du gouvernement malaisien en faisant la promotion des investissements étrangers en Malaisie. Tout concourt de manière à faire tomber le demandeur sous le coup du paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté.

 

[59]           Le défendeur invoque l’arrêt Solis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 407, au paragraphe 4, à l’appui de la proposition que le mot « citoyen » n’a pas un sens différent de celui que lui reconnaît la loi. Le concept de citoyenneté est une création du droit législatif fédéral. L’agent de la citoyenneté n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’aller au-delà de l’appellation d’emploi du père du demandeur. Dès lors que l’on concluait que le père du demandeur était visé au paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté, il n’y avait aucune marge de manœuvre et la seule conclusion était celle qui a été tirée en l’espèce. Le défendeur signale par ailleurs que le demandeur n’a invoqué aucun précédent à l’appui de son argument que l’agente pouvait examiner le statut de son père.

 

[60]           Suivant le défendeur, il est sans intérêt que les États-Unis ne délivrent pas de passeports diplomatiques aux agents de la MIDA. Les faits de la présente affaire démontrent que le père du demandeur s’est vu remettre un passeport diplomatique et qu’il occupait effectivement le poste de vice-consul.

 

[61]           L’agente de la citoyenneté disposait de l’argument du demandeur suivant lequel son père n’exerçait pas les fonctions d’un diplomate ou d’un fonctionnaire consulaire et elle avait en mains le contrat de travail du père du demandeur. L’agente avait également en mains les documents du Bureau canadien du protocole ainsi que la lettre du Haut-commissariat de la Malaisie à Ottawa qui indiquaient qu’à la naissance du demandeur, son père exerçait la charge de vice-consul.

 

[62]           De plus, lorsque sa famille est revenue au Canada en 1987, le demandeur a été admis en tant que résident permanent, ce qui n’aurait pas été possible s’il avait été un citoyen canadien. Le père du demandeur aurait pu à l’époque aborder la question de la citoyenneté du demandeur, mais il ne l’a pas fait.

 

[63]           Je suis d’avis que le demandeur n’a pas soumis d’éléments de preuve convaincants pour démontrer que son père n’était pas un diplomate à l’époque en cause. L’agente de la citoyenneté n’a pas commis d’erreur dans son interprétation de la loi.

 

Moyens tirés de la Charte

 

i.   L’agente de la citoyenneté a-t-elle compétence pour examiner la Charte?

 

ii.   Si l’agente de la citoyenneté n’a pas compétence pour examiner la Charte, la Cour est-elle compétente pour le faire?

 

iii.  L’alinéa 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté contrevient-il à l’article 7 ou à l’article 15 de la Charte?

 

[64]           Malgré les observations que le demandeur a formulées devant l’agente de la citoyenneté pour démontrer que son cas donnait lieu à l’application des articles 7 et 15 de la Charte et malgré les arguments qu’il a invoqués au sujet de la constitutionnalité du paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté, l’agente de la citoyenneté n’a pas compétence pour examiner la Charte et les moyens relatifs à la constitutionnalité. Le demandeur n’a cité aucune source ou jurisprudence pour démontrer le contraire.

 

[65]           Malgré le fait que l’agente de la citoyenneté n’a pas compétence pour examiner la Charte et les questions constitutionnelles, il n’est pas interdit à notre Cour de le faire dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Gwala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 792, aux paragraphes 3 et 4 (C.A.F.); voir aussi Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1826, au paragraphe 30).

 

[66]           Le demandeur soutient que le refus d’octroyer la citoyenneté donne lieu à l’application de l’article 7 de la Charte parce que ce refus l’expose au risque d’être expulsé, ce qui lui ferait subir une tension psychologique grave découlant d’un acte de l’État, en raison du fait que, pendant la plus grande partie de sa vie, le demandeur a cru qu’il était un citoyen canadien, qu’il a forgé de solides liens avec le Canada et que ses parents et ses frères jumeaux y vivent de même que sa fiancée, qui est également une citoyenne canadienne vivant au Canada. Il se sent comme un étranger en Malaisie. Qui plus est, comme il a été reconnu coupable d’une infraction au Canada, il affirme qu’il serait emprisonné pour une période de deux ans s’il retournait en Malaisie.

 

[67]           Le demandeur invoque l’arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307, dans lequel la Cour suprême du Canada a jugé que l’article 7 de la Charte s’applique lorsque la tension psychologique grave découlant d’un acte de l’État est attribuable à une décision prise par des représentants du gouvernement. Le demandeur cite également le jugement Taylor c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration 2006 CF 1053, dans lequel la Cour fédérale a accepté l’idée que la perte de nationalité ou de citoyenneté découlant d’un acte de l’État fait intervenir les droits d’une personne à la « liberté » et à la « sécurité de sa personne ».

 

[68]           Malgré l’importance que revêt le droit à la citoyenneté, il n’en demeure pas moins qu’on ne saurait d’aucune manière assimiler le refus d’attribuer la citoyenneté à une expulsion. En supposant qu’ils s’appliquent, les droits que l’article 7 de la Charte reconnaît au demandeur ne pourraient être invoqués que si ce dernier est effectivement expulsé du Canada. Or, cette décision n’a pas encore été prise et rien ne permet d’affirmer qu’elle le sera un jour.

 

[69]           Le demandeur aura à tout le moins la possibilité de présenter une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire si jamais il est interdit de territoire. En pareil cas, il lui sera loisible de soutenir que son expulsion ─ si telle est la mesure que le ministre décide finalement de prendre ─ porte atteinte aux droits que lui garantit l’article 7 de la Charte.

 

[70]           Le demandeur n’a pas réussi à établir que la décision de l’agent de la citoyenneté constituait une atteinte réelle ou imminente à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne (R c. White, [1999] 2 R.C.S. 417). La seule conséquence imminente à laquelle le demandeur sera exposé est de ne pas avoir droit à la citoyenneté canadienne du fait de sa naissance.

 

[71]           Le demandeur affirme par ailleurs que le refus de lui accorder la citoyenneté en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté viole le paragraphe 15(1) de la Charte. Aux termes du paragraphe 3(1) de la Loi sur la citoyenneté, a qualité de citoyen toute personne née au Canada après le 14 février 1977. Malgré le fait qu’il soit né au Canada en novembre 1979, le demandeur s’est vu refuser son droit à citoyenneté du fait du statut diplomatique que détenait son père au moment de sa naissance.  

 

[72]           Le critère permettant de savoir si un texte de loi porte atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte a été énoncé dans l’arrêt Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, au paragraphe 110 :

Il est maintenant clairement établi que l’analyse comporte trois étapes et qu’une grande attention est accordée au contexte. À la première étape, le demandeur doit démontrer que la loi, le programme ou l’activité a pour effet d’imposer une différence de traitement entre lui et d’autres personnes par rapport auxquelles il peut à juste titre prétendre à l’égalité. À la deuxième étape, le demandeur doit établir que cette différence de traitement est fondée sur un ou plusieurs motifs énumérés ou motifs analogues. À la troisième étape, le demandeur doit prouver que la distinction équivaut à une forme de discrimination ayant pour effet de porter atteinte à sa dignité humaine. L’aspect « dignité » du critère vise à écarter les plaintes futiles ou autres qui ne mettent pas en cause l’objet de la disposition relative à l’égalité. Dans l’arrêt Law, précité, notre Cour a dit ceci, au par. 51:

 

On pourrait affirmer que le par. 15(1) a pour objet d’empêcher toute atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles par l’imposition de désavantages, de stéréotypes et de préjugés politiques ou sociaux, et de favoriser l’existence d’une société où tous sont reconnus par la loi comme des êtres humains égaux ou comme des membres égaux de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect, et la même considération.

 

[73]           Les conditions prévues aux alinéas 3(2)a) et 3(2)c) de la Loi sur la citoyenneté ont effectivement pour effet d’imposer une différence de traitement entre le demandeur et d’autres personnes par rapport auxquelles il peut à juste titre prétendre à l’égalité. Le premier volet du critère de l’article 15 est satisfait.

 

[74]           Pour obtenir gain de cause à la deuxième étape, le demandeur doit établir que la différence de traitement dont il fait l’objet est fondée sur un ou plusieurs motifs énumérés ou motifs analogues. La présente affaire doit être analysée en fonction de la recherche de motifs analogues, car le statut des enfants des diplomates étrangers ne fait pas partie des motifs énumérés. Pour pouvoir fonder un argument sur un motif analogue, il faut qu’il soit immuable, autrement dit, qu’il ne soit pas susceptible de changer. Le demandeur affirme que la situation professionnelle de son père ou de sa mère à sa naissance est un élément qui échappe à la volonté de l’enfant et qu’il s’agit en ce sens d’une caractéristique immuable.

 

[75]           Cette question précise a été examinée pour la première fois récemment par le juge Michel Shore. Dans la décision qu’il a rendue en mai 2007 dans l’affaire Al-Ghamdi c. Canada (Ministre des Affaires étrangères et du Commerce international), [2007] A.C.F. no 758, le juge Shore a statué que le paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté ne portait atteinte ni à l’article 7 ni au paragraphe 15(1) de la Charte. Voici ce qu’il écrit, au paragraphe 58 :

Bien que l'immuabilité de la caractéristique constitue un solide indicateur, elle n'est pas nécessairement suffisante à elle seule. Les tribunaux ont reconnu que ce qui distingue les motifs analogues est le fait qu'ils protègent « une minorité discrète et isolée ou un groupe qui a historiquement été désavantagé ou fait l'objet de discrimination ».

 

 

[76]           Ainsi, même si notre Cour tient pour immuable le statut reconnu au demandeur en raison de l’emploi de son père, on ne saurait prétendre – et le demandeur n’a d’ailleurs pas tenté de le faire – que son statut d’enfant d’une personne jouissant de l’immunité diplomatique constitue une caractéristique que l’on pourrait associer au fait d’avoir historiquement fait l’objet de discrimination.

 

[77]           Pour ce qui est du dernier volet du critère de l’article 15 de la Charte, en supposant que la caractéristique consistant pour le demandeur à être l’enfant d’un diplomate puisse être considérée comme un motif analogue à l’un des motifs énumérés, il est évident que cette distinction n’équivaut pas à une forme de discrimination ayant pour effet de porter atteinte à la dignité humaine du demandeur. Voici, à ce propos, ce qu’écrit le juge Shore, dans le jugement Al-Ghamdi, précité, au paragraphe 65 :

Les seules personnes visées par les alinéas 3(2)a) et c) de la Loi sur la citoyenneté sont les enfants des personnes ayant le statut diplomatique. Il s'agit nécessairement de personnes qui sont admises sur le territoire canadien dans des circonstances particulières et sans être assujetties aux formalités habituelles. Mais surtout, pendant qu'elles se trouvent au Canada, elles se voient conférer toutes les immunités et tous les privilèges reconnus aux diplomates; dans ce contexte, on ne saurait donc prétendre que ce traitement pourrait porter atteinte à leur « dignité humaine essentielle ».

 

 

[78]           Le paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté ne peut être considéré comme portant atteinte à la dignité humaine essentielle du demandeur par l’imposition de désavantages, de stéréotypes et de préjugés politiques ou sociaux. En conséquence, et conformément à la décision du juge Shore dans l’affaire Al-Ghamdi, précité, le moyen que le demandeur tire de l’article 15 de la Charte doit être rejeté.

 

[79]           Je constate par ailleurs que le demandeur n’a pas épuisé tous ses recours en introduisant la présente demande de contrôle judiciaire. La LIPR lui offre des moyens d’assurer la protection de ses droits au cours du processus portant sur l’examen de son droit de demeurer au Canada. Le demandeur est un résident permanent du Canada. Avant de pouvoir expulser un résident permanent, il faut suivre certaines étapes. Il faut d’abord que quelqu’un signe un rapport d’interdiction de territoire; ensuite, si le ministre est d’avis que ce rapport est bien fondé, l’affaire est déférée à la Section de l’immigration pour qu’elle tienne une enquête (c’est à cette étape qu’en est le dossier du demandeur). Troisièmement, la Section de l’immigration ne peut prendre une mesure de renvoi contre le demandeur que si elle est convaincue qu’il est interdit de territoire. Une fois la mesure de renvoi appliquée, le demandeur perdra son statut de résident permanent. Quatrièmement, si le demandeur perd son statut de résident permanent, il peut toujours présenter une demande en vue de demeurer au Canada pour des raisons d’ordre humanitaire. Le demandeur peut également réclamer un examen des risques avant le renvoi. La Cour fédérale peut par ailleurs à chaque étape être saisie d’une demande de contrôle judiciaire.

 

[80]           Le demandeur n’a pas démontré que les droits que lui garantit l’article 7 ont été violés par suite du refus de lui accorder la citoyenneté. Le demandeur n’a pas non plus démontré que la décision attaquée portait atteinte aux droits que lui reconnaît l’article 15.

 

Dispositif

[81]           Le demandeur n’a pas été victime d’un déni d’équité procédurale du fait qu’il n’a pas été avisé que l’agente de la citoyenneté avait tenu compte des documents que l’ASFC lui avait communiqués et que le demandeur connaissait et au sujet desquels il avait formulé des observations à l’agente. Les échanges survenus entre l’agente de la citoyenneté et l’agent de l’ASFC n’ont pas suscité de crainte raisonnable de partialité et les échanges d’information en question ne débordaient pas le cadre de leurs fonctions respectives.

 

[82]           L’interprétation que l’agente de la citoyenneté a faite du paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté est conforme à la loi. L’agente n’avait pas à aller au-delà des termes explicites de la Loi sur la citoyenneté et elle pouvait s’en tenir au statut officiel du père du demandeur.

 

[83]           La procédure suivie pour examiner le droit à la citoyenneté du demandeur ne fait pas intervenir les droits que l’article 7 de la Charte reconnaît au demandeur. Le demandeur n’a pas non plus démontré que la décision de l’agente de la citoyenneté portait atteinte aux droits que lui confère l’article 15 de la Charte.

 

[84]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 


JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE :

            1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1837-06

 

 

INTITULÉ :                                       Sheon Chang Lee

                                                            c.

                                                            MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               15 novembre 2007

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MANDAMIN

 

 

DATE DES MOTIFS :                      15 mai 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lorne Waldman

 

POUR LE DEMANDEUR

Janet Chisholm

Negar Hashemi

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Avocats et procureurs

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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